La circulation du droit au brevet sur les inventions de salariés et d’agents publics : la distinction entre invention de mission et invention hors mission à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2018-2026)
Le régime des inventions de salariés constitue l’une des articulations les plus délicates du droit de la propriété industrielle. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle organise une summa divisio entre les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur, et les inventions hors mission, qui demeurent la propriété du salarié, sous réserve d’un droit d’attribution au profit de l’employeur. Cette distinction, héritée de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990, connaît depuis 2018 un affinement prétorien significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Parallèlement, le régime des inventions d’agents publics, régi par l’article R. 611-12 du même code, fait l’objet d’une construction jurisprudentielle récente dont l’arrêt rendu le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, Publié au Bulletin) constitue le point d’orgue. La notion de valorisation de l’invention s’y trouve précisée de manière déterminante pour la circulation du droit au brevet. L’importance pratique de ces questions ne saurait être sous-estimée, dans un contexte où la mobilité professionnelle des chercheurs et ingénieurs, le développement des jeunes entreprises innovantes issues de la recherche publique et les opérations de cession de portefeuilles de brevets dans le cadre de fusions-acquisitions placent la titularité et la circulation du droit au brevet au cur du financement de l’innovation.
La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation organise, au-delà de la distinction textuelle entre invention de mission et invention hors mission, un régime cohérent de circulation du droit au brevet, tant à l’égard du salarié de droit privé qu’à celui de l’agent public. L’examen des arrêts rendus entre 2018 et 2026 révèle une double tendance : d’une part, la confirmation de la libre cessibilité du droit au brevet d’invention de mission par l’employeur ; d’autre part, l’émergence d’un contrôle prétorien des conditions de cette cession, notamment lorsque celle-ci intervient dans un contexte de transmission d’entreprise ou de valorisation par une personne publique. Il convient dès lors d’examiner, dans un premier temps, les critères de qualification de l’invention et leurs conséquences sur la titularité originelle du droit au brevet (I), avant d’analyser, dans un second temps, les règles gouvernant la circulation de ce droit et les garanties offertes à l’inventeur salarié ou agent public (II).
I. La qualification de l’invention : une summa divisio aux conséquences déterminantes sur la titularité du droit au brevet
La distinction entre invention de mission et invention hors mission constitue la clef de voûte du régime des inventions de salariés. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours et les effets, tant dans le secteur privé (A) que dans le secteur public (B).
A. L’invention de mission dans le secteur privé : un droit originaire de l’employeur librement cessible
Aux termes de l’article L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette attribution originaire dans un arrêt du 5 janvier 2022. Elle y énonce que, « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers » (Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin).
La Cour de cassation ajoute que le cessionnaire, ayant cause du cédant, peut opposer au salarié inventeur qui demande le transfert du brevet à son profit la nature d’invention de mission de l’invention protégée, « sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle ». Cette solution consacre la pleine circulation du droit au brevet attaché à l’invention de mission : l’employeur, titulaire originaire, peut librement en disposer, et le cessionnaire bénéficie de l’ensemble des prérogatives attachées à ce droit, y compris celle d’en défendre la titularité face au salarié inventeur.
La qualification de l’invention de mission suppose néanmoins la réunion de conditions strictes, dont la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler l’importance dans un précédent arrêt du 31 janvier 2018. Dans cette affaire, l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive, ne conférait pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur. La Cour de cassation en a déduit que ce cessionnaire n’était pas fondé à opposer au salarié que l’invention constituait une invention de mission (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin). La solution, qui opère une distinction entre la titularité du droit au brevet et la qualité pour invoquer la qualification d’invention de mission, révèle l’exigence d’un lien direct entre l’employeur titulaire originaire et le contrat de travail comportant la mission inventive.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que le régime procédural applicable à la déchéance du brevet obéit à des règles rigoureuses. La notification de la décision constatant la déchéance met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette rigueur procédurale participe de la sécurité juridique entourant la titularité des droits de propriété industrielle, condition nécessaire à leur circulation.
B. Les inventions d’agents publics : un régime parallèle précisé par l’arrêt du 3 juin 2026
Le régime des inventions d’agents publics, régi par l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, présente une analogie structurelle avec celui des salariés de droit privé. Aux termes du premier alinéa de ce texte, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Le second alinéa prévoit toutefois que, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 apporte une contribution majeure à l’interprétation de ce texte. Dans cette affaire, un maître de conférences mis à la disposition de l’INRIA avait inventé un outil informatique de gestion de documents numériques. L’INRIA et l’université avaient déposé des demandes de brevets, constitué un portefeuille de brevets au moyen de demandes internationales, maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités, investi près de 185 000 euros pour une famille de brevets, puis cédé ces brevets à une société tierce pour un prix de 150 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation », et en a déduit que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). En conséquence, la personne publique n’était pas tenue, avant la cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits.
Cette solution consacre une conception fonctionnelle de la valorisation. La cession à titre onéreux du brevet à un opérateur économique constitue un acte de valorisation au même titre que l’exploitation directe par la personne publique. La personne publique qui a investi dans la protection et le maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, puis a cédé ces titres dans le cadre d’une opération économique d’ensemble, ne saurait se voir reprocher un abandon de la valorisation ouvrant droit, au profit de l’agent inventeur, à la faculté de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention. L’arrêt du 3 juin 2026 étend ainsi au secteur public la logique de libre circulation du droit au brevet déjà consacrée pour le secteur privé par l’arrêt du 5 janvier 2022.
II. La circulation du droit au brevet : opposabilité, cession et protection de l’inventeur
Au-delà de la qualification de l’invention, la circulation du droit au brevet obéit à des règles d’opposabilité et de protection de l’inventeur que la jurisprudence de la chambre commerciale a contribué à préciser, qu’il s’agisse des formalités requises pour rendre le transfert opposable aux tiers (A) ou des garanties offertes au salarié inventeur dans le cadre de l’attribution des inventions hors mission (B).
A. L’opposabilité du transfert de propriété du brevet : le rôle cardinal de l’inscription au registre national des brevets
L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024. Elle y énonce que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
La Cour précise que, à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution, rendue dans le cadre de la saga judiciaire opposant la société Sony à un concurrent, illustre avec éclat le rôle de l’inscription au registre national des brevets comme condition de la circulation effective et opposable du droit au brevet.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 30 août 2023, les modalités du dépôt de demandes divisionnaires de brevet. Interprétant les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, elle a jugé que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin). Cette précision technique, qui détermine le périmètre temporel dans lequel le déposant peut organiser la division de sa demande, participe de la sécurité juridique entourant la constitution et la circulation des portefeuilles de brevets.
La publication de la demande de brevet ne saurait être interprétée comme libérant le déposant de ses obligations de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne rend pas caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). La solution garantit que la circulation de l’information technique inhérente au système des brevets ne porte pas atteinte à la protection conventionnelle du secret des affaires.
B. La protection de l’inventeur salarié : le droit au juste prix et l’autonomie des préjudices indemnitaires
L’article L. 611-7, 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit que, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit alors en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
Le texte précise que le juge prendra en considération tous éléments qui pourront lui être fournis, notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Cette méthode d’évaluation, qui combine une approche par les apports respectifs et une approche par l’utilité économique de l’invention, confère au juge un large pouvoir d’appréciation.
L’arrêt du 3 juin 2026 apporte, sur ce point également, une contribution significative. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse aux conclusions du salarié inventeur qui sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La Cour distingue ainsi nettement la responsabilité pour faute, qui suppose un manquement, des droits à rémunération ou à intéressement qui peuvent exister indépendamment de toute faute, sur le fondement des dispositions légales et réglementaires ou des conventions applicables.
De même, la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel a rejeté les demandes de l’inventeur au titre de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral, par le seul motif que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, n’étaient pas réunies. La cassation prononcée sur ces chefs consacre l’autonomie des préjudices subis par l’inventeur salarié ou agent public par rapport à la seule application des règles de titularité du droit au brevet. Cette solution constitue un renforcement notable de la protection de l’inventeur, dont les droits indemnitaires ne sauraient être absorbés par la seule question de la qualification de l’invention.
Enfin, l’article L. 611-7, 1, alinéa 3, prévoit que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 janvier 2019, que l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, ce pouvoir s’étendant aux moyens tirés non seulement d’une extension ou de l’absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-14.906, Publié au Bulletin).
L’opposabilité de la cession aux tiers, conditionnée à l’inscription au registre national des brevets, participe d’une exigence de sécurité juridique qui profite tant au cessionnaire qu’aux tiers. La solution dégagée par l’arrêt du 24 avril 2024, en permettant au cessionnaire de se prévaloir rétroactivement des droits attachés au brevet à compter de l’inscription, concilie la protection des tiers avec l’effectivité du transfert de propriété. Il en résulte un mécanisme d’une grande cohérence : le droit au brevet circule librement entre les parties à l’acte de cession, mais son opposabilité erga omnes demeure subordonnée à l’accomplissement de la formalité d’inscription, dont l’effet est à la fois constitutif à l’égard des tiers et déclaratif entre les parties.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, entre 2018 et 2026, un régime cohérent de circulation du droit au brevet sur les inventions de salariés et d’agents publics. La distinction entre invention de mission et invention hors mission demeure la pierre angulaire de ce régime, mais elle se double désormais de règles précises gouvernant la transmission du droit au brevet, qu’il s’agisse de l’opposabilité de la cession aux tiers par l’inscription au registre national des brevets ou de la qualification de la valorisation dans le secteur public. L’arrêt du 3 juin 2026, en consacrant la cession à titre onéreux comme acte de valorisation à part entière, aligne le régime des inventions d’agents publics sur celui des inventions de salariés de droit privé. Parallèlement, l’autonomie des préjudices indemnitaires du salarié inventeur par rapport à la qualification de l’invention, affirmée par ce même arrêt, témoigne d’une protection accrue de l’inventeur, dont les droits ne s’épuisent pas dans la seule attribution de la titularité du brevet. Cette construction prétorienne, qui assure la circulation du droit au brevet tout en préservant les droits de l’inventeur, constitue un équilibre dont la cohérence d’ensemble ne doit pas masquer les questions qui demeurent ouvertes, notamment s’agissant de l’articulation entre le juste prix de l’article L. 611-7 et les mécanismes de rémunération supplémentaire conventionnelle. La transposition des solutions dégagées pour les agents publics aux salariés de droit privé, et réciproquement, pourrait à cet égard constituer l’un des axes d’évolution les plus prometteurs de ce contentieux dans les années à venir.
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