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L’autonomie de l’action en parasitisme économique face à l’action en contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’autonomie de l’action en parasitisme économique face à l’action en contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la propriété intellectuelle se déploie traditionnellement sur le terrain de l’action en contrefaçon, dont les conditions sont rigoureusement encadrées par le code de la propriété intellectuelle. Un titulaire de droits peut ainsi agir en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ou en contrefaçon de brevet, de dessin et modèle ou de droit d’auteur selon les dispositions propres à chaque titre. Parallèlement à cette voie spécifique, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, ancré dans l’article 1240 du code civil, offre une action en concurrence déloyale et en parasitisme économique dont le domaine et les conditions d’exercice, lorsqu’elle est combinée à l’action en contrefaçon, ont fait l’objet d’une construction jurisprudentielle nourrie au cours des trois dernières années.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts remarqués, précisé les contours de cette articulation. L’enjeu est considérable pour les praticiens : le cumul des deux actions permet d’obtenir la réparation de préjudices distincts, mais il expose le demandeur à un risque d’irrecevabilité si les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale ne se distinguent pas suffisamment de ceux fondant l’action en contrefaçon. Par ailleurs, la preuve du parasitisme économique obéit à des exigences strictes que la haute juridiction a récemment rappelées avec fermeté, tant s’agissant de l’identification de la valeur économique parasitée que de la charge probatoire.

L’actualité jurisprudentielle récente, marquée notamment par l’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, invite à une analyse d’ensemble de cette construction prétorienne. L’étude de la période 2023-2026 révèle une double exigence dont la chambre commerciale ne se départit pas : d’une part, l’autonomie substantielle de l’action en parasitisme économique par rapport à l’action en contrefaçon, et, d’autre part, la rigueur du régime probatoire applicable à la victime d’actes parasitaires. L’examen successif de ces deux dimensions permettra d’éclairer l’état du droit positif.

I. La distinction fondamentale entre le parasitisme économique et la contrefaçon

A. La définition prétorienne du parasitisme économique

Le parasitisme économique ne fait l’objet d’aucune définition légale. Il trouve son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et plus précisément dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est à la jurisprudence qu’il revient de définir les contours de cette notion, et la chambre commerciale de la Cour de cassation s’y est employée avec une constance remarquable.

Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a énoncé une définition dont la précision mérite d’être intégralement citée : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cet attendu de principe, rendu dans une affaire opposant la société Aromax à la société Bontoux au sujet de la commercialisation d’un arôme naturel de cacao, présente le double mérite de caractériser l’élément intentionnel du parasitisme — le fait de se placer délibérément dans le sillage d’autrui — et de lister les valeurs économiques susceptibles d’être parasitées : les efforts, le savoir-faire, la notoriété et les investissements.

Cette définition s’inscrit dans le prolongement des formulations antérieures de la chambre commerciale. Dès le 12 février 2020, dans l’arrêt dit Cristal de Paris, elle avait qualifié de parasitaires les « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût ». La Cour de cassation a d’ailleurs expressément repris cette formulation dans l’arrêt de non-lieu à renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité rendu le 5 juin 2024 à l’occasion du pourvoi formé par la société Uber France (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu l’occasion de rappeler, au visa de cette définition, que la distinction entre concurrence déloyale et concurrence parasitaire n’est pas une simple commodité terminologique. La société Gipak, qui reprochait à son ancien salarié et à la société Seima des actes de concurrence parasitaire, soulignait « qu’elle ne fonde pas son action sur une concurrence déloyale mais sur une concurrence parasitaire », tirant de cette qualification la conséquence que le tribunal aurait dû rechercher si tous les éléments constitutifs du parasitisme étaient réunis, et non se borner à écarter l’existence d’un détournement de clientèle (CA Angers, ch. A com., 26 mai 2026, n° 21/02450). La cour d’appel de Nouméa, quant à elle, a défini la concurrence parasitaire comme « une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées » (CA Nouméa, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/00051).

Or, si le parasitisme économique se distingue conceptuellement de la contrefaçon, la question de leur articulation procédurale demeure l’une des plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle. C’est précisément sur ce point que l’arrêt du 26 mars 2025 apporte une contribution décisive.

B. L’exigence de faits distincts consacrée par l’arrêt du 26 mars 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 mars 2025 dans l’affaire opposant la société Meta Platforms Inc., titulaire des marques de l’Union européenne « Facebook », à la société Cargo Media AG, qui exploitait le site « Fuckbook » sous les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », constitue un apport majeur à la théorie de l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation y énonce un principe dont la portée dépasse le seul litige qui lui était soumis : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » La haute juridiction prend soin de rattacher cette solution à une jurisprudence constante, citant six précédents dont le plus ancien remonte à 1973.

L’apport véritable de l’arrêt réside dans la précision qu’il apporte à la notion de faits distincts. La Cour retient en effet qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine portait atteinte, non seulement aux droits de marque de Meta, mais également à des droits de nature différente — le nom commercial et le nom de domaine — dont la fonction d’identification de l’entreprise ou du site internet se distingue de la fonction de la marque. La chambre commerciale a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques Facebook ».

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a fait application de ce principe en rappelant que « sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires », et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale d’établir les faits fautifs commis à son préjudice par la personne qu’il assigne, en démontrant l’existence d’une faute et son préjudice » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, n° 24/06169).

Par ailleurs, la Cour de cassation a assorti ce principe d’une limite essentielle : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. » Ce rappel du principe de réparation intégrale sans enrichissement de la victime, au visa duquel la Cour cite plusieurs précédents, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives indemnitaires que pourrait susciter le cumul des actions.

Il en résulte que l’autonomie de l’action en concurrence déloyale et parasitaire est doublement conditionnée : elle suppose, d’une part, l’existence de faits distincts — qui peuvent résulter d’un même acte matériel atteignant des droits de nature différente — et, d’autre part, un préjudice qui ne se confond pas avec celui déjà réparé au titre de la contrefaçon. Cette construction, qui préserve la spécificité de chaque action tout en évitant les doubles indemnisations, témoigne de la recherche d’un équilibre par la chambre commerciale.

II. Le régime probatoire et indemnitaire du parasitisme économique

A. La charge de la preuve de la valeur économique parasitée

La seconde dimension de la construction prétorienne de la chambre commerciale concerne le régime probatoire du parasitisme économique. Sur ce terrain, l’arrêt du 24 septembre 2025 déjà évoqué constitue une décision de cassation dont la portée pédagogique est considérable.

La Cour y énonce deux règles essentielles. La première, déjà citée, définit le parasitisme économique. La seconde, qui justifie la cassation, précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité de la société Bontoux pour parasitisme au motif que la désignation « ARX/81503 », bien que constituant une simple référence commerciale, identifiait un produit bénéficiant d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant ces motifs « impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée ».

L’arrêt va plus loin en censurant également l’inversion de la charge de la preuve opérée par les juges du fond. La cour d’appel avait en effet retenu que si la société Bontoux soutenait qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu, elle n’en rapportait pas la preuve. La Cour de cassation rappelle avec force qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » et juge qu’« en statuant ainsi, alors que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Cette double exigence probatoire — identification de la valeur économique parasitée et démonstration de la volonté du parasite de se placer dans le sillage d’autrui — constitue un standard élevé que le demandeur à l’action en parasitisme doit satisfaire. Elle s’explique par la nature même de l’action, qui ne repose pas sur un droit de propriété intellectuelle préalablement constitué mais sur la seule démonstration d’un comportement fautif. La chambre commerciale, ce faisant, prévient le risque de voir le parasitisme économique se transformer en un droit exclusif de fait, qui viendrait concurrencer les droits de propriété intellectuelle sans en respecter les conditions légales d’acquisition et de durée.

Dans un arrêt antérieur du 17 mai 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale avait déjà manifesté cette rigueur en censurant une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une société pour concurrence déloyale sans constater « l’appropriation ou la détention par la société des informations confidentielles relatives à l’activité de la société concurrente, obtenues par son dirigeant pendant l’exécution de son contrat de travail » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). La Cour avait également précisé, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 210-6 du code de commerce, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que les agissements fautifs d’une personne physique antérieurs à l’immatriculation de la société ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci.

B. L’évaluation du préjudice parasitaire et le principe de réparation intégrale

L’évaluation du préjudice résultant d’actes de parasitisme économique soulève des difficultés particulières, liées à la nature même du dommage : comment chiffrer l’avantage indu qu’un concurrent a retiré en s’épargnant des investissements ou en profitant de la notoriété d’autrui sans contrepartie ? La chambre commerciale a apporté une réponse ambitieuse à cette question dans l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, dont la conformité à la Constitution a été expressément validée par l’arrêt de non-lieu à renvoi QPC du 5 juin 2024.

Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil permet de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

Cette méthode d’évaluation, qui prend pour référence l’avantage indu plutôt que la perte subie, constitue une innovation majeure dans le droit de la responsabilité civile. Elle répond à une difficulté probatoire bien identifiée : lorsque le préjudice résulte d’une économie de coûts réalisée par le parasite, la victime peine à établir le quantum exact de son dommage par les moyens de preuve traditionnels. La Cour de cassation a toutefois assorti cette méthode d’une limite essentielle, en précisant que l’interprétation jurisprudentielle « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ».

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France arguait que cette méthode d’évaluation méconnaissait les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit de propriété garanti par son article 2 et le principe de responsabilité découlant de son article 4. La Cour de cassation a écarté l’ensemble de ces griefs en jugeant que l’interprétation litigieuse était « justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et que « l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes est proportionnée à cet objectif ».

Cette validation constitutionnelle confère une assise solide à la méthode d’évaluation du préjudice par l’avantage indu. Elle doit cependant être articulée avec le principe de non-cumul des indemnisations rappelé par l’arrêt du 26 mars 2025, qui interdit à la victime d’obtenir au titre de la concurrence déloyale la réparation d’un préjudice déjà indemnisé au titre de la contrefaçon. Cette articulation suppose, de la part du juge, une ventilation précise des chefs de préjudice qui relèvent respectivement de l’atteinte aux droits privatifs de propriété intellectuelle et de l’atteinte aux règles du commerce loyal.

À cet égard, la combinaison de l’arrêt du 26 mars 2025 et de l’arrêt QPC du 5 juin 2024 dessine les contours d’un régime indemnitaire dual : d’un côté, la réparation du préjudice de contrefaçon, dont les modalités sont fixées par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui prend en considération « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée » ainsi que « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » ; de l’autre, la réparation du préjudice de concurrence déloyale et parasitaire, qui obéit au mécanisme de l’avantage indu sous le contrôle du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Le praticien qui engage cumulativement les deux actions doit donc, dès la rédaction de l’assignation, identifier avec précision les faits distincts fondant l’action en concurrence déloyale et caractériser la valeur économique individualisée qui aurait été parasitée. Cette double exigence, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, confère à l’action en parasitisme économique une autonomie réelle mais rigoureusement encadrée, à l’image de celle que la Cour de cassation a reconnue à l’action en concurrence déloyale dans l’arrêt du 26 mars 2025.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne d’une recherche d’équilibre entre la reconnaissance de l’autonomie de l’action en parasitisme économique et la prévention des dérives auxquelles son exercice pourrait donner lieu. L’arrêt du 26 mars 2025 a consacré le principe selon lequel l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, à la condition que des faits distincts soient caractérisés et qu’aucune double indemnisation ne soit prononcée. L’arrêt du 24 septembre 2025 a, quant à lui, rappelé avec fermeté les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action en parasitisme, en exigeant l’identification de la valeur économique parasitée et la démonstration de la volonté du parasite de se placer dans le sillage d’autrui. Enfin, l’arrêt QPC du 5 juin 2024 a validé la méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Ce corpus jurisprudentiel, auquel les juridictions du fond apportent une contribution régulière, offre désormais aux opérateurs économiques et à leurs conseils un cadre d’analyse stabilisé. Il incombe au plaideur de mobiliser avec rigueur ces principes, en veillant à établir, pour chaque fondement invoqué, des faits distincts et un préjudice qui ne se confond pas avec celui déjà réparé au titre de la contrefaçon. La ligne de partage ainsi tracée par la chambre commerciale, entre protection des droits privatifs et loyauté de la concurrence, constitue l’un des apports les plus significatifs du droit de la propriété intellectuelle de ces dernières années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».