Les divisions 223, 226 et 228 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
La division 223 est modifiée comme suit :
1° A la suite de l’article 223.08 est inséré un article 223.09 rédigé comme suit :
« Art. 223.09. – Les hélices des moteurs hors-bord doivent être équipées d’une protection qui assure une sécurité pour les personnes environnantes.
« Ainsi, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques, sont équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices au plus tard le 1er janvier 2027.
« A défaut d’un tel dispositif, l’hélice est relevée hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers. »
La division 226 est modifiée comme suit :
1° L’article 226-4.06 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif de détection d’incendie est requis sur tout navire faisant l’objet d’un remplacement de l’appareil propulsif. » ;
2° Le 1 de l’article 226-4.13 est complété d’un alinéa 1.3 ainsi rédigé :
« 1.3 A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif fixe d’extinction est requis sur tout navire faisant l’objet d’un remplacement de l’appareil propulsif. »
La division 228 est modifiée comme suit :
1° Le 4 de l’article 228-4.19 est complété d’un alinéa 4.4 ainsi rédigé :
« 4.4 A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif de détection d’incendie est requis sur tout navire faisant l’objet d’un remplacement de l’appareil propulsif. » ;
2° Le 8 de l’article 228-4.19 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif fixe d’extinction est requis sur tout navire faisant l’objet d’un remplacement de l’appareil propulsif. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.