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La rénovation des principes directeurs UDRP de l’OMPI en 2026 : l’émergence d’une procédure obligatoire de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine et son articulation avec le contentieux judiciaire français des marques

Le 1er juin 2026, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a mis en œuvre une réforme d’ampleur des principes directeurs régissant la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Cette révision introduit, pour la première fois depuis l’adoption du cadre originel en 1999, un mécanisme de traitement obligatoire de certaines catégories de litiges, rompant avec le caractère purement consensuel qui prévalait jusqu’alors. L’innovation est d’importance : elle transforme la nature même de cette procédure administrative internationale, conçue à l’origine comme une simple alternative à la voie judiciaire, en un instrument quasi-contentieux dont les décisions s’imposent aux parties dans des hypothèses déterminées.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de sophistication croissante des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises par l’intermédiaire des noms de domaine. Le cybersquatting, le typosquatting et l’usurpation de noms de domaine à des fins de hameçonnage ou de détournement de clientèle ont connu une progression exponentielle au cours des dernières années, excédant les capacités de traitement des juridictions étatiques. La réforme de l’OMPI entend répondre à cette inflation contentieuse en offrant aux titulaires de marques une voie accélérée, harmonisée et désormais obligatoire pour obtenir le transfert ou la radiation des noms de domaine litigieux dans les cas les plus graves.

Le droit français de la propriété intellectuelle, dont les dispositions relatives aux marques figurent aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, s’est parallèlement doté d’un arsenal substantiel et procédural pour appréhender les conflits entre marques et noms de domaine. L’article L. 711-3, I, 4° du code de la propriété intellectuelle érige expressément le nom de domaine en droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque postérieure, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les contours de cette articulation, dessinant un édifice prétorien dont la cohérence avec la réforme UDRP mérite un examen attentif.

L’étude de la réforme des principes directeurs UDRP et de sa réception par l’ordre juridique français sera conduite en deux temps. Seront d’abord examinés les nouveaux mécanismes institués par l’OMPI et leur économie générale (I), avant d’analyser l’articulation de ces mécanismes avec la jurisprudence française relative aux conflits entre marques et noms de domaine (II).

I. La refonte des principes directeurs UDRP : l’avènement d’une procédure obligatoire au service de l’efficacité

A. L’extension du champ d’application de la procédure UDRP et l’introduction d’un mécanisme obligatoire

La procédure UDRP, instituée par l’ICANN en 1999 et administrée principalement par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, reposait jusqu’à la réforme de juin 2026 sur un fondement exclusivement contractuel. Le titulaire d’un nom de domaine, en acceptant les conditions générales d’enregistrement imposées par le bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, s’engageait à se soumettre à une procédure administrative en cas de réclamation fondée sur l’atteinte à une marque antérieure. La saisine de la commission administrative demeurait toutefois une simple faculté pour le titulaire de la marque, qui pouvait à tout moment préférer la voie judiciaire.

La réforme du 1er juin 2026 opère un basculement décisif. Pour les litiges portant sur des noms de domaine enregistrés dans les extensions génériques de premier niveau (gTLD) et présentant un risque manifeste d’atteinte aux droits des consommateurs — hypothèses visant notamment les noms de domaine utilisés à des fins de hameçonnage, de contrefaçon massive ou d’usurpation d’identité de marques notoires — la procédure devient obligatoire et exclusive de toute action judiciaire parallèle pendant sa durée. Le titulaire de la marque qui souhaite agir doit d’abord saisir la commission UDRP ; il ne pourra se tourner vers le juge étatique qu’en cas d’échec de la procédure administrative ou de contestation de la décision rendue. Cette innovation rompt avec le paradigme consensuel qui constituait, depuis 1999, l’ADN de la procédure.

Le champ des litiges soumis à cette obligation procédurale nouvelle est délimité par trois critères cumulatifs : l’existence d’une marque antérieure dûment enregistrée, l’identité ou la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et cette marque, et la preuve que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou utilisé celui-ci de mauvaise foi, dans l’intention manifeste de tirer profit de la renommée du signe protégé ou de nuire à son titulaire légitime. Ces critères, d’inspiration classique, sont désormais assortis d’une présomption simple de mauvaise foi lorsque le nom de domaine reproduit à l’identique une marque notoire ou de renommée.

Cette obligation procédurale s’accompagne de délais resserrés : la commission administrative doit statuer dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de sa saisine, contre soixante jours dans le régime antérieur. La décision rendue est exécutoire de plein droit dans un délai de dix jours, sauf recours judiciaire formé dans ce même délai. Le mécanisme introduit ainsi une forme de filtre obligatoire, dont l’articulation avec les principes fondamentaux du droit au juge et du procès équitable mérite d’être interrogée, singulièrement au regard des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette fonction distinctive est directement menacée par l’enregistrement de noms de domaine identiques ou similaires à des marques antérieures. L’article L. 711-3, I, 4° du même code prohibe l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur dont la portée n’est pas seulement locale, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ces dispositions, qui consacrent le nom de domaine comme un droit antérieur de plein exercice, trouvent dans la réforme UDRP un prolongement procédural dont la portée pratique est considérable pour les entreprises exposées au pillage numérique de leurs signes distinctifs.

B. L’efficacité renforcée du dispositif : célérité, spécialisation et exécution transfrontalière

La nouvelle procédure UDRP se distingue par trois caractéristiques qui en font un instrument d’une efficacité inédite dans le paysage du contentieux de la propriété intellectuelle. En premier lieu, la spécialisation des commissions administratives, composées d’experts rompus au droit des marques et à la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, garantit une qualité de décision que la justice étatique, saisie de contentieux de masse aux problématiques techniques disparates, ne peut toujours assurer avec la même constance.

En deuxième lieu, la célérité de la procédure — quarante-cinq jours pour statuer, exécution dans les dix jours — contraste avec les délais moyens observés devant les juridictions françaises, qui excèdent fréquemment douze à dix-huit mois en première instance pour les actions en contrefaçon de marque. Cette rapidité présente un intérêt économique considérable pour les entreprises dont l’activité commerciale repose, pour une part significative, sur la visibilité en ligne et la protection de leurs signes distinctifs. Dans un environnement numérique où un nom de domaine détourné peut causer un préjudice commercial irrémédiable en quelques semaines, la réactivité de la réponse juridictionnelle constitue un facteur déterminant de l’effectivité des droits.

En troisième lieu, l’exécution transfrontalière des décisions UDRP, qui s’imposent directement aux bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN quel que soit leur lieu d’établissement, contourne les difficultés classiques de l’exequatur et de la reconnaissance internationale des décisions de justice. Cette portée universelle constitue un avantage décisif dans un environnement numérique par nature dématérialisé et déterritorialisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît en justice » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). Si les règles de compétence territoriale des juridictions françaises en matière de marques de l’Union permettent une certaine plasticité, elles n’égalent pas l’effet global de la procédure UDRP, qui opère indépendamment de toute détermination du juge territorialement compétent.

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire de droits sur une marque de saisir en référé la juridiction civile compétente « afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre », offre certes une protection nationale efficace. Mais son efficacité est limitée par les frontières de la souveraineté judiciaire, là où la procédure UDRP franchit ces limites par l’effet direct de ses décisions sur les bureaux d’enregistrement. Cette complémentarité entre la voie nationale et la voie internationale constitue l’un des apports majeurs de la réforme.

II. L’articulation de la procédure UDRP avec le contentieux judiciaire français des marques

A. La convergence des standards d’appréciation de la mauvaise foi et du risque de confusion

La procédure UDRP et le contentieux judiciaire français des marques partagent des standards d’appréciation qui, pour n’être pas identiques en tous points, convergent sur l’essentiel. La mauvaise foi du déposant d’un nom de domaine, condition centrale de l’UDRP, constitue également un critère déterminant du contentieux français de la validité des marques. Cette convergence facilite l’articulation entre les deux ordres juridiques et réduit les risques de décisions contradictoires.

La Cour de justice de l’Union européenne a énoncé le principe d’appréciation de la mauvaise foi dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 : la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75). Cette définition, qui constitue désormais la référence obligée en droit de l’Union, irrigue tant le contentieux de la nullité des marques que la procédure UDRP.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a fait application de ces principes pour prononcer la nullité de la marque « monreseaudeau.fr » en relevant, après avoir constaté que le déposant avait eu une connaissance effective du nom de domaine antérieur, que « le premier a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [V], utilisé de longue date par celui-ci, et ce, alors que M. [J] avait bénéficié lui-même de la visibilité offerte par le site internet monreseaudeau.fr pour sa société et son association Cycl’eau pour la promotion de ses salons professionnels, site dont il connaissait le fonctionnement » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280). La cour a ordonné la transmission de l’arrêt au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques.

Dans un arrêt du 26 mai 2026, la même juridiction a réitéré cette analyse en constatant que « la mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). En l’espèce, le déposant avait enregistré la marque « Les Pontaviènes » après avoir participé, en qualité de consultant, à la réflexion collective qui avait abouti au choix de cette dénomination par la société donneuse d’ordre, cherchant ainsi un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, combiné avec l’article L. 711-2, 11° du même code, fonde expressément cette nullité pour mauvaise foi.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). La Cour a ajouté qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». Cette distinction des natures juridiques — marque d’un côté, nom commercial et nom de domaine de l’autre — n’empêche pas, mais au contraire fonde, un cumul d’actions lorsque les faits allégués au soutien de l’action en concurrence déloyale sont distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

B. La complémentarité des voies de recours et la prévention du détournement de procédure

La coexistence d’une procédure administrative obligatoire — la nouvelle UDRP — et des voies judiciaires classiques du contentieux commercial soulève la question de leur articulation. La réforme UDRP de 2026 a toutefois pris soin de préserver un équilibre entre l’efficacité de la procédure administrative et le respect des droits fondamentaux des parties.

La décision de la commission administrative ne lie pas le juge étatique, qui demeure libre d’apprécier souverainement les faits et le droit applicables. Le titulaire du nom de domaine qui s’estime lésé par une décision UDRP conserve la faculté d’engager une action judiciaire aux fins de voir reconnaître la validité de son enregistrement. De même, le titulaire de la marque qui n’obtient pas satisfaction devant la commission administrative peut toujours saisir les juridictions compétentes sur le fondement du droit des marques. Cette subsidiarité fonctionnelle évite le risque d’un déni de justice tout en préservant l’effet utile de la procédure administrative.

La Cour de cassation a posé une limite importante à la double indemnisation, en énonçant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, précité). Ce principe de non-cumul des indemnités, qui découle du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, constitue un garde-fou contre les détournements de procédure et les actions dilatoires, et trouve à s’appliquer de plein droit dans l’articulation entre les indemnisations obtenues par la voie UDRP et celles sollicitées devant le juge judiciaire, quelle que soit la chronologie des procédures.

L’économie générale du dispositif ainsi dessiné par la réforme UDRP et le droit français des marques se caractérise par une véritable complémentarité des voies de recours plutôt que par une concurrence. La procédure UDRP offre une réponse rapide, spécialisée et transfrontalière aux atteintes les plus caractérisées — celles qui relèvent du cybersquatting manifeste, du détournement de noms de domaine à des fins frauduleuses et de l’usurpation d’identité numérique. Le contentieux judiciaire français, quant à lui, demeure le cadre naturel des litiges complexes, mettant en jeu des questions de validité de marques, de déchéance pour défaut d’usage ou d’appréciation du risque de confusion dans des hypothèses frontières où l’analyse requiert un débat contradictoire approfondi.

Cette complémentarité s’inscrit dans une logique de subsidiarité fonctionnelle qu’il convient de saluer : à chaque type de litige correspond désormais la voie de droit la plus appropriée. La réforme UDRP ne retire rien au justiciable ; elle ajoute un instrument supplémentaire, dont le caractère obligatoire pour certaines catégories de litiges ne fait que renforcer l’efficacité globale du système de protection des marques à l’ère numérique. Les praticiens du droit des marques disposent désormais d’une gamme d’outils procéduraux gradués, allant de la procédure UDRP obligatoire pour les cas les plus patents jusqu’à l’action judiciaire de pleine juridiction pour les hypothèses les plus délicates, en passant par le référé-contrefaçon de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle pour les situations d’urgence.

L’enjeu, pour les titulaires de marques comme pour leurs conseils, réside désormais dans la capacité à identifier rapidement la voie procédurale la mieux adaptée à la nature et à la gravité de l’atteinte subie. Une analyse précoce des circonstances de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de l’usage qui en est fait et de l’intention du titulaire conditionne, dans une large mesure, le succès de l’action engagée. La réforme UDRP de 2026, en rendant obligatoire la saisine de la commission administrative pour les hypothèses les plus graves, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la qualification initiale du litige.

Conclusion

La réforme des principes directeurs UDRP adoptée par l’OMPI le 1er juin 2026 marque une étape significative dans l’évolution du droit de la propriété intellectuelle à l’ère numérique. En introduisant un mécanisme obligatoire de résolution des litiges pour les atteintes les plus caractérisées aux droits des titulaires de marques, elle dote le commerce international d’un instrument dont l’efficacité repose sur la célérité, la spécialisation et la portée universelle de ses décisions.

Le droit français des marques, tel qu’il résulte des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre un cadre juridique substantiel et procédural qui s’articule avec la nouvelle procédure UDRP sans conflit ni redondance. La convergence des standards d’appréciation de la mauvaise foi et du risque de confusion, la complémentarité des voies de recours et la prévention du cumul des indemnisations dessinent un système cohérent de protection des signes distinctifs face aux atteintes commises par l’intermédiaire des noms de domaine.

L’attention des praticiens devra se porter, dans les mois à venir, sur la réception effective de cette réforme par les bureaux d’enregistrement, sur l’articulation concrète entre les décisions UDRP et les procédures judiciaires pendantes, et sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux rapports entre marques et noms de domaine. La matière est en mouvement ; le droit, comme toujours, s’écrit dans les arrêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».