La transmission des droits de marque dans les opérations de cession d’entreprise : le contrôle renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
La cession d’un fonds de commerce ou d’une entreprise soulève une difficulté récurrente que la pratique notariale et les opérateurs de fusions-acquisitions connaissent bien : celle du sort des droits de propriété industrielle attachés à l’entité cédée. Le droit des marques, régi par les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, consacre un principe de transmission des droits attachés à la marque avec l’entreprise, consacré à l’article L. 714-1 du même code. L’alinéa 2 de ce texte dispose que la transmission totale de l’entreprise emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire. Cette règle, d’apparence limpide, soulève en pratique des questions contentieuses nombreuses dès lors que des contrats d’exploitation — licences de marque, contrats de distribution sélective, contrats de fourniture — sont venus se greffer sur le droit de marque. La période 2023-2026 a été marquée par une série d’arrêts de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui, par touches successives, resserrent le formalisme de la transmission des droits de marque et précisent les obligations respectives du cédant et du cessionnaire. L’étude de ces décisions révèle une double dynamique : d’une part, la chambre commerciale dissocie plus nettement qu’auparavant la transmission de l’actif incorporel — la marque elle-même — du sort des contrats d’exploitation qui lui sont attachés ; d’autre part, elle renforce les exigences de publicité et d’opposabilité qui conditionnent l’efficacité de la transmission à l’égard des tiers. Ces évolutions jurisprudentielles, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des affaires et de la propriété industrielle, méritent un examen attentif.
I. La dissociation des droits de marque et des contrats d’exploitation dans les opérations de cession
A. Le principe de transmission de la marque avec l’entreprise et ses limites
L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle pose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, un principe de transmission des droits attachés à la marque avec l’entreprise. Le texte énonce que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite, et que la transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert. Ce mécanisme, qui facilite la circulation des signes distinctifs, s’inscrit dans la logique économique de la propriété industrielle : la marque, en tant qu’actif incorporel, doit pouvoir suivre le sort de l’entreprise qui l’exploite.
Par ailleurs, le même article autorise expressément la concession de licences d’exploitation exclusives ou non exclusives et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque. Il impose, à peine de nullité, que la cession et la constitution de droits réels soient constatés par écrit. L’article L. 714-7 du même code ajoute que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques, tout en précisant que le licencié partie à un contrat de licence non inscrit est néanmoins recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Ce dispositif légal organise ainsi une dissociation entre les effets inter partes de la transmission, régis par le droit commun des contrats, et son opposabilité aux tiers, conditionnée par l’accomplissement des formalités de publicité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises entre 2023 et 2026, de préciser l’articulation entre ces principes légaux et le sort des contrats d’exploitation greffés sur la marque cédée. La question centrale qui traverse ces décisions est celle de savoir si la transmission de la marque avec l’entreprise emporte, par un effet automatique, la transmission des contrats — notamment de licence et de distribution — qui en permettent l’exploitation commerciale. La réponse donnée par la Haute juridiction, dans un arrêt du 18 février 2026 publié au Bulletin, est dépourvue d’ambiguïté et marque un infléchissement significatif par rapport à certaines lectures extensives du texte.
B. Le sort distinct des contrats de licence et de distribution : l’arrêt du 18 février 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 février 2026 (pourvoi n° 23-23.681, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fabrication d’articles chaussants — des charentaises — était titulaire de diverses marques. Elle avait concédé ces marques en licence à une société de commercialisation et lui avait confié la distribution de ses produits, en lui conférant la qualité de distributeur agréé. Les deux contrats — licence de marque et distribution sélective — avaient été conclus le même jour et formaient, selon les constatations des juges du fond, un ensemble indivisible. Postérieurement, le fonds de commerce avait été cédé dans le cadre d’une procédure collective, puis revendu, sans que les contrats de licence et de distribution ne figurent parmi les éléments incorporels décrits dans les documents d’information mis à la disposition du dernier cessionnaire.
Le licencié et sa société mère, invoquant le bénéfice de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, soutenaient que la cession de la marque, assimilable à une vente, opérait nécessairement transfert du contrat de licence de marque qui lui était accessoire, à l’instar de ce que prévoit l’article 1743 du code civil en matière de bail. Ils estimaient que le cessionnaire, nouveau propriétaire de la marque, devait garantir la jouissance paisible de la marque donnée en licence. La Cour de cassation rejette cette argumentation par un attendu dont la formulation, d’une grande netteté, mérite d’être citée intégralement :
« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin).
La portée de cet attendu est triple. En premier lieu, il consacre le principe selon lequel la cession d’un fonds de commerce incluant des marques n’emporte pas, par elle-même, transmission des contrats d’exploitation qui y sont attachés. La solution est fondée sur le droit commun des obligations : en application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes et ne nuit point aux tiers. Le cessionnaire de la marque, qui n’est pas partie au contrat de licence ou de distribution, ne saurait se voir imposer ces conventions sans y avoir consenti. En deuxième lieu, l’arrêt écarte expressément l’analogie avec le mécanisme de l’article 1743 du code civil qui, en matière de bail, prévoit la transmission du contrat au nouveau propriétaire : la licence de marque ne saurait être assimilée à un bail, et le droit des marques n’a pas consacré de mécanisme équivalent de transmission automatique. En troisième lieu, et c’est là l’apport le plus notable de la décision, l’indivisibilité contractuelle, loin de favoriser la transmission, y fait obstacle : dès lors que les juges du fond ont constaté que le contrat de distribution sélective et la licence de marque formaient un ensemble indivisible, et que le contrat de distribution sélective n’avait pas été transmis, la licence, qui en était indissociable, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession.
Par ailleurs, l’arrêt relève que les contrats litigieux ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce. La Cour en déduit que le cessionnaire n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective. Ce faisant, la chambre commerciale fait application du principe directeur du droit des contrats selon lequel le consentement du cessionnaire à la reprise des contrats d’exploitation ne saurait être présumé. Cette solution, qui impose aux parties à une cession de fonds de commerce de stipuler expressément le sort des contrats de licence et de distribution, renforce considérablement la sécurité juridique des acquéreurs tout en rappelant que la transmission de la marque, si elle est facilitée par l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, n’emporte aucune automaticité quant au sort des relations contractuelles nouées autour d’elle.
La motivation de la Cour, dans cet arrêt, témoigne d’une conception rigoureuse de l’office du juge en matière d’interprétation des actes de cession. La chambre commerciale prend soin de relever que « les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un ensemble indivisible » et que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). La Cour en déduit, à bon droit, que « la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective » et que « la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ». L’enseignement pratique de cette décision est limpide : l’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la transmission automatique des contrats de licence de marque attachés au fonds cédé. Il lui incombe, lors de la phase d’audit préalable à l’acquisition, d’identifier l’ensemble des contrats d’exploitation et d’obtenir, soit leur cession expresse dans l’acte, soit le consentement du cocontractant à la reprise des relations contractuelles.
II. Les mécanismes de protection du cessionnaire et des tiers dans les opérations de transmission
A. L’exigence d’inscription et la sanction du défaut de publicité
La sécurité des opérations de transmission des droits de marque repose, pour une part essentielle, sur le respect des formalités de publicité. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission ou modification des droits attachés à une marque à son inscription au Registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La question de la sanction applicable en cas de défaut d’inscription dans le délai légal a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 juin 2024.
Dans l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.020, publié au Bulletin, formation de section), la Cour de cassation était saisie d’un litige relatif à la cession des actifs d’une société, comprenant des marques, intervenue dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les cessions successives des marques n’avaient pas été inscrites au Registre national des marques dans le délai de quinzaine prévu, à l’époque des faits, par l’article L. 143-17 du code de commerce. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que ce défaut d’inscription devait entraîner la nullité de la cession des marques à l’égard des tiers. La Cour de cassation rejette cette argumentation et procède à une interprétation de l’article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui mérite d’être rapportée :
« L’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin).
Pour parvenir à cette solution, la Cour relève que l’interprétation littérale du texte, qui évoque une nullité, aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission des droits portant sur une marque. La chambre commerciale énonce que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers » et que « l’indication, à l’article L. 143-17 du code de commerce, que la nullité de la vente, de la cession ou du nantissement venant sanctionner le défaut d’inscription de cet acte dans le délai imparti ne vaut qu’à l’égard des tiers doit être considérée comme obscure » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin). Il y aurait, selon la Cour, quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17 du code de commerce, la transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce en raison du seul retard de sa publication, alors que le droit spécial des marques ne prévoit qu’une inopposabilité.
La chambre commerciale relève en outre que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l’article L. 143-17 du code de commerce pour substituer expressément l’inopposabilité à la nullité. Cette décision, qui consacre une lecture finaliste des textes, aligne le régime de la publicité des sûretés sur celui de la transmission des marques et renforce la prévisibilité du droit pour les opérateurs économiques. L’arrêt rappelle que la finalité de l’article L. 143-17 du code de commerce est « d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques », ce dont il résulte que la sanction appropriée est l’inopposabilité et non l’anéantissement rétroactif de la cession. Cette solution consacre ainsi la position défendue de longue date par la doctrine et par les juges du fond, qui « considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l’inopposabilité de la sûreté non inscrite à l’égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l’interprétation littérale de ce texte » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, précité).
B. La garantie d’éviction du cédant et la déchéance pour déceptivité
La transmission d’une marque n’épuise pas les obligations du cédant à l’égard du cessionnaire. Le droit commun de la vente fait peser sur le vendeur une garantie d’éviction, prévue aux articles 1626 et suivants du code civil, dont l’article 1628 interdit au vendeur de contester le droit de l’acheteur au moyen d’une voie de droit qui lui serait ouverte s’il n’était pas tenu à garantie. Transposée au droit des marques, cette règle signifie que le cédant d’une marque ne saurait, après la cession, agir en déchéance des droits qu’il a transmis, dès lors que cette action tendrait à l’éviction du cessionnaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, les limites de cette irrecevabilité.
Dans l’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin, formation de section), la société cessionnaire des marques d’un créateur de mode, constituées de son nom patronymique, s’opposait à l’action en déchéance pour déceptivité formée par le cédant. Ce dernier soutenait que le cessionnaire exploitait les marques de façon à laisser croire au public qu’il participait toujours à la création des produits. La Cour de cassation, après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure selon laquelle « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin), y apporte une exception notable.
La Cour juge en effet qu’« il est fait exception à la règle énoncée lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Cette exception, qui tempère la rigueur de la garantie d’éviction, se justifie par la considération que le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie. La Cour relève en l’espèce que le cédant faisait valoir que, depuis la fin de sa collaboration avec le cessionnaire, ce dernier exploitait les marques de façon à laisser croire au public qu’il en était toujours le créateur, ce qui caractérisait des faits fautifs postérieurs à la cession rendant recevable son action en déchéance.
L’arrêt du 28 février 2024 procède en outre à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, dont la formulation mérite d’être rapportée avec précision : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin).
Cette question préjudicielle, pendante au moment de la rédaction du présent article, illustre la tension entre la protection du consommateur contre les usages trompeurs de la marque et la sécurité juridique du cessionnaire qui a acquis les droits sur le signe. Elle témoigne également de la volonté de la chambre commerciale de ne pas figer le droit de la transmission des marques dans des règles trop rigides qui méconnaîtraient les exigences de loyauté dans la vie des affaires. La Cour rappelle à cet égard que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, précité), reprenant ainsi le considérant de principe dégagé par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 4 mars 1999 (Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97).
Dès lors, ces deux arrêts — celui du 26 juin 2024 sur l’inopposabilité pour défaut d’inscription et celui du 28 février 2024 sur la recevabilité de l’action en déchéance du cédant — dessinent les contours d’un équilibre prétorien entre la protection du cessionnaire, la loyauté des transactions et la préservation de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit. La chambre commerciale refuse aussi bien d’anéantir rétroactivement les cessions pour des motifs de pure forme que de laisser le cessionnaire commettre impunément des actes de nature à tromper le public sur l’origine des produits marqués.
En conséquence, la période 2023-2026 apparaît comme une phase de consolidation et de précision du droit de la transmission des marques par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 18 février 2026, en affirmant avec force que la cession de la marque n’emporte pas transmission automatique des contrats de licence et de distribution, apporte aux praticiens une clarification attendue sur un point qui divisait la doctrine et les juridictions du fond. Les arrêts des 26 juin 2024 et 28 février 2024, en précisant respectivement la sanction du défaut d’inscription et les limites de la garantie d’éviction, parachèvent ce mouvement de rationalisation. Ces décisions invitent les rédacteurs d’actes de cession à une vigilance accrue : le sort des contrats d’exploitation doit être expressément stipulé, les formalités de publicité rigoureusement accomplies, et les obligations du cédant comme du cessionnaire clairement délimitées.
Conclusion
L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de transmission des droits de marque témoigne d’une recherche d’équilibre entre la fluidité des opérations économiques et la protection des intérêts légitimes des parties à la cession. En dissociant le sort de la marque de celui des contrats qui en permettent l’exploitation, en alignant les sanctions du défaut de publicité sur le régime général de l’opposabilité, et en adaptant la garantie d’éviction aux exigences de loyauté dans l’usage postérieur de la marque, la Haute juridiction fournit aux praticiens un cadre jurisprudentiel plus prévisible et plus cohérent. La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 28 février 2024 pourrait, selon la réponse qui y sera apportée, infléchir cet équilibre en précisant les conditions dans lesquelles la déchéance pour déceptivité peut être prononcée à l’encontre d’un cessionnaire. L’attention des opérateurs et de leurs conseils devra se porter, dans les mois à venir, sur cet enjeu essentiel pour la sécurité des transmissions des droits de propriété industrielle.
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