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L’exception de copie privée à l’épreuve du streaming : l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 et la recomposition du droit d’auteur numérique

L’exception de copie privée à l’épreuve du streaming : l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 et la recomposition du droit d’auteur numérique

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 avril 2026, un arrêt dont la portée dépasse très largement le seul régime de la copie privée. Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Stichting de Thuiskopie contre HP Nederland (C-496/24), la juridiction européenne était invitée à qualifier juridiquement les fonctionnalités de téléchargement hors ligne proposées par les plateformes de streaming. La réponse est nette : ces copies temporaires, chiffrées et techniquement verrouillées, ne constituent pas des copies privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. L’arrêt opère ainsi une distinction fondamentale entre l’acte de reproduction relevant de l’exception de copie privée et la simple mise à disposition contrôlée d’une œuvre par le titulaire des droits, distinction qui intéresse directement l’architecture du droit d’auteur français et, plus largement, l’équilibre économique des industries culturelles à l’ère numérique.

I. La redéfinition prétorienne de la copie privée à l’ère du streaming

A. L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 : une distinction fondée sur le contrôle technique de la copie

L’exception de copie privée constitue historiquement l’un des principaux tempéraments au monopole du droit d’auteur. En droit français, l’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle dispose que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Cette faculté, qui permet à une personne physique de reproduire une œuvre pour son usage personnel, a pour contrepartie une compensation financière versée aux ayants droit, qualifiée de « rémunération pour copie privée » par l’article L. 311-1 du même code. Or, le développement des services de streaming a profondément altéré les conditions matérielles dans lesquelles cette exception a été conçue. Là où l’exception de copie privée s’est historiquement développée dans un contexte de reproduction sur support matériel — cassette audio, VHS, CD gravé ou copie de fichiers sur un disque dur personnel — le streaming substitue à la possession durable de l’exemplaire un droit d’accès temporaire, conditionné au maintien de l’abonnement et techniquement contrôlé par la plateforme.

C’est précisément sur ce point que la Cour de justice était appelée à se prononcer. La fonctionnalité dite « hors ligne » permet à l’abonné d’une plateforme de streaming de télécharger temporairement une œuvre afin d’y accéder sans connexion internet. Les fichiers demeurent toutefois chiffrés et sont liés à l’application qui les a générés, de sorte que l’utilisateur ne peut ni les déplacer, ni les transférer, ni les reproduire en dehors de l’écosystème technique du fournisseur. La Cour de justice en a déduit que ces copies ne pouvaient être qualifiées de copies privées, au motif que l’utilisateur « ne peut techniquement disposer » du fichier en dehors de la plateforme. Le titulaire des droits conserve ainsi le contrôle effectif de l’accès aux œuvres, ce qui exclut l’existence même d’une copie au sens de l’exception. L’arrêt rompt par conséquent avec une conception purement formelle de la reproduction, en subordonnant la qualification de copie privée à la faculté, pour l’utilisateur, de disposer librement et durablement de l’exemplaire reproduit.

La Cour de justice a, de surcroît, estimé que la mise à disposition des copies hors ligne ne relevait pas, en toute hypothèse, du droit de reproduction visé par l’exception de copie privée, mais d’un acte de mise à disposition du public relevant de l’article 3 de la directive 2001/29/CE, auquel l’exception de copie privée ne s’applique pas en droit de l’Union. Cette double motivation, fondée sur le contrôle technique d’une part et sur la qualification juridique de l’acte d’autre part, confère à l’arrêt une assise théorique particulièrement robuste. Elle confirme, dans le prolongement de l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010 (C-467/08), que la copie privée suppose que l’utilisateur soit l’auteur effectif de la reproduction, et non le simple bénéficiaire d’un service de mise à disposition organisé par un tiers. En ce sens, l’arrêt du 16 avril 2026 ne se borne pas à préciser les contours de l’exception : il en rappelle le fondement même, à savoir la maîtrise individuelle de l’acte de copie par le copiste.

B. Les conséquences de l’arrêt sur l’architecture de la compensation équitable

L’arrêt Stichting de Thuiskopie emporte des conséquences économiques immédiates. En écartant les copies hors ligne du champ de l’exception de copie privée, la Cour de justice exclut corrélativement ces reproductions du périmètre de la compensation équitable qui en est la contrepartie obligatoire. Les copies mises à disposition des abonnés d’un service de vidéo à la demande par abonnement ne relèvent donc pas de la rémunération légale pour copie privée ; elles sont exclusivement régies par les redevances contractuelles que les plateformes versent aux ayants droit dans le cadre des accords de licence. Il en résulte un déplacement du centre de gravité économique : la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, s’agissant de ces usages, ne dépend plus du mécanisme légal de la redevance pour copie privée, mais de la négociation contractuelle entre les plateformes et les organismes de gestion collective.

La Cour de justice a toutefois pris soin de préciser que la seule circonstance que l’acte de copie donne lieu au versement d’une redevance dans le cadre d’un accord de licence ne suffirait pas à écarter, si les autres conditions sont réunies, la qualification de copie privée. Cette réserve est essentielle : elle signifie que la qualification juridique relève de la loi et non des contrats, et que les parties ne peuvent, par leur seule volonté, soustraire un acte de reproduction au régime légal de l’exception. En d’autres termes, ce n’est pas parce que les ayants droit perçoivent déjà une rémunération contractuelle que l’exception de copie privée doit être écartée ; c’est parce que les conditions intrinsèques de l’exception — et notamment la libre disposition de la copie par l’utilisateur — ne sont pas réunies.

Cette architecture juridique, qui fait dépendre le régime de la compensation équitable de la nature technique de la copie et non de l’existence d’une rémunération contractuelle, est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de justice. La solution retenue par la Cour de justice le 16 avril 2026 présente, de ce point de vue, une remarquable continuité avec les principes dégagés dans l’arrêt Padawan, dont elle ne fait que tirer les conséquences dans un environnement technologique qui n’existait pas en 2010. Là où l’arrêt Padawan avait posé le principe d’un lien nécessaire entre la redevance et l’usage présumé des supports à des fins de reproduction privée, l’arrêt Stichting de Thuiskopie de 2026 en précise la portée en excluant du champ de la copie privée les situations dans lesquelles l’utilisateur n’est pas l’auteur effectif de la reproduction mais le simple bénéficiaire d’un service de mise à disposition contrôlé par le titulaire des droits. Il en résulte une clarification bienvenue du périmètre respectif de l’exception légale et de la liberté contractuelle dans l’économie numérique des contenus culturels. Dans l’arrêt Padawan (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), la Cour avait déjà jugé que le préjudice causé aux auteurs est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/14154). L’arrêt du 16 avril 2026 prolonge cette logique en précisant que, lorsque l’utilisateur ne réalise pas lui-même l’acte de reproduction mais se borne à bénéficier d’un accès contrôlé par le titulaire des droits, l’exception de copie privée n’a pas vocation à s’appliquer.

II. L’architecture française de l’exception de copie privée à l’épreuve de la jurisprudence récente

A. Le cadre légal français et son interprétation par le juge judiciaire

Le droit français de la copie privée est régi par les articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 311-1 à L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-3 du même code définit la reproduction comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». L’exception de copie privée, codifiée au 2° de l’article L. 122-5, autorise « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste », tandis que l’article L. 311-1 prévoit que cette exception donne droit à une rémunération au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs. Le financement de cette rémunération est assuré, en vertu de l’article L. 311-4, par une redevance pesant sur le fabricant ou l’importateur de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé, lors de leur mise en circulation en France.

Ce mécanisme, encadré par la directive 2001/29/CE, a donné lieu à un contentieux nourri devant le tribunal judiciaire de Paris, dont la troisième chambre a eu à connaître de nombreuses demandes formées par la société Copie France, chargée du recouvrement de la rémunération pour copie privée. Dans un jugement du 21 novembre 2025 (n° 21/14154), le tribunal a rappelé que « le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé » et que le système de redevance est conforme au juste équilibre exigé par le droit de l’Union « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/14154). Cette décision illustre la permanence du cadre légal français et sa conformité aux exigences européennes, y compris dans l’hypothèse particulière des supports reconditionnés, expressément assujettis à la redevance depuis les décisions n° 22 et n° 23 de la commission de la copie privée.

Par ailleurs, le contentieux du blocage des sites illicites de streaming, fondé sur l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, confirme que le juge judiciaire français dispose d’outils efficaces pour prévenir et faire cesser les atteintes massives aux droits d’auteur dans l’environnement numérique. Dans une ordonnance du 29 janvier 2026 (n° 25/14258), le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à plusieurs services IPTV contrefaisants, en rappelant que « la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux » (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 25/14258). Cette jurisprudence témoigne de la capacité du droit français à réagir aux nouvelles formes d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en préservant l’équilibre entre la protection des ayants droit et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques.

B. L’articulation contentieuse entre copie privée et copie provisoire transitoire

La question de la qualification des copies temporaires est au cœur d’un contentieux particulièrement vif devant le tribunal judiciaire de Paris, qui met en évidence l’articulation délicate entre l’exception de copie privée (article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle) et l’exception de copie provisoire transitoire (article L. 122-5, 6°, du même code). Ce dernier texte, qui transpose l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, dispose que l’auteur ne peut interdire « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire », à la condition que cette reproduction « ne doit pas avoir de valeur économique propre » (article L. 122-5, 6°, du code de la propriété intellectuelle).

Dans un jugement du 7 mai 2026 (n° 22/08444), le tribunal judiciaire de Paris a été amené à qualifier la fonctionnalité dite du « Time shifting » ou « contrôle du direct » proposée par la société SFR à ses abonnés, laquelle permet, grâce à un appui sur la touche « pause » du décodeur, de visionner un programme de télévision de manière différée au moyen d’un enregistrement temporaire sur une carte mémoire SD. La société Copie France soutenait que cette fonctionnalité relevait de l’exception de copie privée et justifiait le paiement de la rémunération correspondante. Le tribunal a toutefois estimé que « la reproduction réalisée par la fonctionnalité du Time shifting satisfaisant l’ensemble des conditions de l’exception de copie transitoire de l’article L. 122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle, elle ne relève pas du droit de reproduction de l’article L. 122-5, 2° qu’indemnise la redevance de copie privée » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 22/08444).

Cette décision, particulièrement motivée, repose sur une analyse technique rigoureuse des conditions cumulatives de l’exception de copie provisoire, telles qu’interprétées par la Cour de justice dans l’arrêt Stichting Brein du 26 avril 2017 (C-527/15). Le tribunal a ainsi relevé que la copie est déclenchée par la mise sur « pause » du programme et cesse dès que la fonctionnalité n’est plus utilisée, de sorte qu’elle présente un caractère à la fois momentané et transitoire. Il a également constaté que cette reproduction est une partie intégrante et essentielle du procédé technique, ayant pour unique objet de permettre le visionnage licite de l’œuvre en différé, et qu’elle est dépourvue de valeur économique propre. Le tribunal a, en outre, écarté l’argument de la société Copie France selon lequel l’application de l’exception de copie provisoire au « Time shifting » causerait un préjudice injustifié aux ayants droit, en violation de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, au motif que « le législateur n’a introduit le principe d’une compensation équitable et donc pris en compte l’existence d’un risque de préjudice pour les ayants droit que pour l’exception de copie privée et considéré que l’exception de copie provisoire, transitoire, de l’article L. 122-5, 6° ne donnait pas lieu à compensation » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 22/08444).

Ce jugement, rendu moins d’un mois après l’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice, s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large de clarification des frontières entre les différentes exceptions au droit de reproduction. Là où l’arrêt européen du 16 avril 2026 exclut les copies hors ligne du streaming du champ de l’exception de copie privée en raison du contrôle technique exercé par le fournisseur, le jugement français du 7 mai 2026 les exclut du même champ en raison de leur caractère provisoire et transitoire. Les deux décisions, quoique distinctes dans leur fondement juridique, convergent vers un même résultat : la rémunération pour copie privée, conçue pour indemniser les ayants droit du préjudice résultant de copies privées durables réalisées sur des supports physiques, n’a pas vocation à s’appliquer aux reproductions fugaces et techniquement contrôlées qui caractérisent l’environnement numérique contemporain.

Par ailleurs, le juge français a été conduit à préciser les contours de la notion de support d’enregistrement assujetti à la redevance. Dans le même jugement du 21 novembre 2025, le tribunal a rappelé que la Cour de justice avait déjà jugé, dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 juin 2011 (C-462/09), que « l’État ayant introduit l’exception de copie privée dispose d’une large marge d’appréciation mais est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat » (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/14154). L’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 (pourvoi n° 18-23.752) a, dans le prolongement de cette jurisprudence, précisé les conditions dans lesquelles la rémunération pour copie privée est due par le vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, en énonçant que « lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/14154, citant Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-23.752).

Enfin, l’article L. 122-5, avant-dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, dispose que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Cette disposition, régulièrement invoquée par les sociétés de perception pour contester l’application extensive des exceptions au droit de reproduction, constitue un garde-fou essentiel que le juge judiciaire est tenu de faire respecter. L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 s’inscrit précisément dans cette logique de préservation de l’exploitation normale des œuvres, en refusant d’étendre le bénéfice de l’exception de copie privée à des situations où l’utilisateur ne dispose d’aucune maîtrise effective sur la reproduction et où le titulaire des droits conserve l’entière maîtrise de l’accès à l’œuvre.

Conclusion

L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 consacre une clarification attendue et nécessaire de l’exception de copie privée à l’ère du streaming. En refusant de qualifier de copies privées les téléchargements hors ligne proposés par les plateformes, la Cour de justice de l’Union européenne tire les conséquences juridiques d’une réalité technique désormais bien établie : l’utilisateur d’un service de streaming ne dispose pas d’une copie de l’œuvre, mais d’un simple droit d’accès, conditionné au maintien de son abonnement et techniquement verrouillé par le fournisseur. La décision, loin de constituer une rupture, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Padawan (2010) et Stichting de Thuiskopie (2011), dont elle prolonge la logique en adaptant le régime de la copie privée aux mutations des modes de consommation des œuvres. En droit français, l’arrêt européen entre en résonance avec le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026, qui a exclu du champ de la copie privée les reproductions relevant de l’exception de copie provisoire transitoire. Cette convergence jurisprudentielle témoigne d’une recomposition d’ensemble du droit de la copie privée, dont le périmètre se resserre à mesure que les techniques numériques éloignent l’utilisateur de la maîtrise effective de l’acte de reproduction. La distinction entre la copie privée, la copie provisoire transitoire et la simple mise à disposition contractuelle devient ainsi l’un des enjeux centraux du contentieux de la propriété intellectuelle pour les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».