La protection du secret des affaires dans le contentieux probatoire de la propriété intellectuelle : la recherche d’un équilibre juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une singularité persistante parmi les procédures civiles françaises. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle ou d’un droit d’auteur qui soupçonne une atteinte à ses prérogatives se heurte à une asymétrie informationnelle structurelle. Les preuves de la contrefaçon se trouvent, par hypothèse, entre les mains de celui qu’il entend poursuivre. Le législateur a forgé, de longue date, un instrument probatoire dérogatoire au droit commun pour répondre à cette difficulté : la saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 615-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure, ordonnée sur requête et exécutée de manière non contradictoire, permet au titulaire du droit de faire décrire ou saisir les objets ou documents prétendument contrefaisants avant toute instance au fond. Or, par un paradoxe que le contentieux récent ne cesse d’illustrer, cet instrument probatoire conçu pour protéger les droits de propriété intellectuelle se heurte désormais frontalement à un autre objet de protection : le secret des affaires du saisi, tel qu’il a été consacré par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
L’introduction, par la transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, d’une protection légale autonome du secret des affaires en droit français a profondément renouvelé les termes de l’équilibre entre les droits du poursuivant et ceux du poursuivi. Le secret des affaires n’est plus une simple circonstance de fait abandonnée à l’appréciation discrétionnaire du juge ; il est devenu un droit subjectif dont la protection est organisée par des dispositions légales et réglementaires précises, notamment les articles L. 151-8, L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce. La Cour de cassation, et tout particulièrement sa chambre commerciale, a été saisie à plusieurs reprises, entre 2022 et 2026, de la délicate question de l’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Les solutions qu’elle a dégagées dessinent une jurisprudence bâtie autour d’un principe fédérateur : la proportionnalité. Le juge est invité à opérer, dans chaque espèce, une pesée concrète entre les intérêts antinomiques en présence, sans jamais sacrifier entièrement l’un à l’autre.
L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle deux mouvements complémentaires. Le premier, d’ordre procédural, consiste en un renforcement des garanties offertes au détenteur du secret avant même que les pièces couvertes par celui-ci ne soient communiquées à la partie adverse. Le second, d’ordre substantiel, réside dans l’élaboration prétorienne d’un standard de contrôle qui subordonne la production de pièces protégées à une double condition d’indispensabilité et de proportionnalité stricte. Ces deux mouvements seront examinés successivement.
I. Le renforcement des garanties procédurales entourant la protection du secret des affaires face aux mesures d’investigation probatoire
A. Le séquestre provisoire, instrument cardinal de la protection anticipée du secret
La procédure de saisie-contrefaçon se caractérise par son unilatéralité. Le requérant obtient du juge, sans débat contradictoire préalable, une ordonnance l’autorisant à faire procéder à des mesures de description ou de saisie dans les locaux de la partie adverse. Cette asymétrie procédurale expose le saisi à un risque réel : que les informations saisies, qui peuvent comprendre des secrets de fabrication, des données commerciales stratégiques ou des savoir-faire techniques, soient immédiatement portées à la connaissance du requérant, souvent un concurrent économique direct. La loi du 30 juillet 2018 a doté le juge d’un instrument spécifique pour prévenir ce risque : le séquestre provisoire prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce dispositif dans un arrêt du 13 novembre 2025 par lequel elle a énoncé que, selon l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées et que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du même code, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. civ. 2e, 13 nov. 2025, n° 24-17.250).
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 24-17.250
Cette solution présente un intérêt pratique considérable. Elle signifie que le juge de la rétractation dispose d’une compétence pleine pour apprécier le bien-fondé du séquestre, que celui-ci ait été sollicité par le requérant lui-même ou ordonné d’office par le juge de la requête initiale. Le mécanisme du séquestre provisoire fonctionne ainsi comme un verrou procédural : les pièces saisies sont conservées entre les mains d’un tiers séquestre, sans que le requérant y ait immédiatement accès, et un débat contradictoire peut s’instaurer avant toute communication. Par ailleurs, l’article L. 153-1 du code de commerce offre au juge une gamme de mesures complémentaires pour protéger le secret des affaires au cours de l’instance. Il peut notamment prendre connaissance seul d’une pièce arguée de secret, en ordonner une communication sous forme de résumé, en restreindre l’accès à une personne physique unique assistée de son conseil, ou décider que les débats se tiendront en chambre du conseil.
Article L. 153-1 du code de commerce
Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 juin 2025 illustre la mise en œuvre concrète de ces principes. Dans cette espèce, le juge de la rétractation a été saisi d’une contestation dirigée contre une ordonnance ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La cour a rappelé que le juge de la mesure probatoire n’a pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel, l’article 145 ayant une vocation uniquement probatoire, mais qu’il lui appartient de vérifier l’existence d’un motif légitime et de s’assurer que les mesures ordonnées sont strictement proportionnées à l’objectif poursuivi, notamment au regard de la protection des informations confidentielles de la partie saisie. La cour a, en l’espèce, réduit le périmètre de la saisie en excluant certains mots-clés de la mission du commissaire de justice, estimant que leur inclusion porterait une atteinte excessive au secret des affaires de la société visée par la mesure (CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00049).
Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 30 juin 2025, n° 25/00049
B. La motivation de l’ordonnance et le contrôle du motif légitime au soutien des mesures d’instruction
Le second volet du renforcement des garanties procédurales réside dans l’exigence accrue de motivation qui pèse sur l’ordonnance autorisant des mesures d’investigation. L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi de mesures d’instruction avant tout procès à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur le respect de cette condition, particulièrement lorsque les mesures ordonnées sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires.
Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. L’arrêt précise qu’en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. La Cour de cassation censure ainsi une cour d’appel qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 22-20.447
Cet arrêt consacre le principe de la nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon. La solution est doublement protectrice. D’une part, elle évite que le dépassement ponctuel du mandat confié à l’huissier n’entraîne l’annulation de l’intégralité des constatations, ce qui priverait le requérant de preuves régulièrement obtenues. D’autre part, elle préserve l’effet utile de la sanction en permettant l’annulation ciblée des seules mesures excédant l’autorisation judiciaire, garantissant ainsi au saisi que les informations couvertes par le secret des affaires et illicitement appréhendées seront effectivement retirées des débats. Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a, dans un arrêt du 15 mai 2025, rappelé que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement et que le juge doit caractériser les circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction. Les circonstances doivent résulter de la requête ou de l’ordonnance elle-même ; le juge de la rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures pour justifier la dérogation au principe du contradictoire (CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02072).
Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 15 mai 2025, n° 24/02072
II. La conciliation prétorienne du droit à la preuve et de la protection du secret des affaires
A. Le test de proportionnalité érigé en standard du contrôle juridictionnel
Au-delà des garanties procédurales formelles, la contribution la plus significative de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires réside dans l’élaboration d’un standard de contrôle substantiel fondé sur la proportionnalité. Ce standard a été formulé avec une netteté particulière dans un arrêt du 5 février 2025, rendu au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation y énonce le principe suivant : selon l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953).
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-10.953
Ce considérant de principe déploie une méthode en deux temps, dont la rigueur mérite d’être soulignée. Le juge doit d’abord s’assurer que la production de la pièce protégée est véritablement indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Ce premier critère exclut les productions superflues, redondantes ou simplement commodes. Il impose au juge de vérifier que la partie qui invoque la pièce arguée de secret ne dispose d’aucun autre moyen de preuve équivalent pour établir les faits qu’elle allègue. En second lieu, le juge doit contrôler la proportionnalité stricte de l’atteinte portée au secret : la production de la pièce ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la démonstration probatoire. Cette exigence invite le juge à envisager des mesures alternatives ou atténuées, telles que la production d’extraits, de résumés, ou l’occultation des passages non pertinents pour le litige, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article L. 153-1 du code de commerce. L’arrêt du 5 février 2025 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui trouve son fondement dans la conception européenne du droit au procès équitable, dont la Cour européenne des droits de l’homme a déduit un droit à la preuve. Ce droit n’est pas absolu, mais il ne saurait être écarté que par une motivation circonstanciée établissant que l’atteinte qui lui serait portée est justifiée par un impératif supérieur et proportionnée.
Articles L. 151-8 et L. 153-1 du code de commerce
L’office du juge s’en trouve sensiblement enrichi. Il ne lui suffit plus de constater qu’une pièce est couverte par le secret des affaires pour en ordonner le retrait des débats ou condamner celui qui l’a produite. Il lui incombe de conduire une analyse concrète des circonstances de la cause, en pesant, d’un côté, la valeur probatoire de la pièce et son caractère indispensable, de l’autre, l’intensité de l’atteinte portée au secret et la possibilité de recourir à des mesures moins attentatoires. Cette méthode de la pesée concrète des intérêts, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation étendu, mais encadré par l’obligation de motiver sa décision de manière à permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
B. La réception de la preuve illicite ou déloyale : l’extension du contrôle de proportionnalité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a prolongé le raisonnement initié par l’arrêt du 5 février 2025 dans une décision plus récente encore, rendue le 17 juin 2026 et publiée au Bulletin. Statuant au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, la Cour énonce que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499).
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 25-11.499
Cet arrêt constitue une avancée doctrinale notable dans l’architecture du droit de la preuve en matière commerciale. La Cour de cassation abandonne l’approche formaliste qui prévalait antérieurement, selon laquelle l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve entraînait quasi-automatiquement son rejet des débats. Elle lui substitue une méthode de pondération qui replace la question de la recevabilité de la preuve dans le cadre plus large du droit au procès équitable. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait admis la production, par la société Orange, d’un rapport d’analyse technique réalisé par le cabinet EY, après avoir relevé que ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif. La Cour de cassation a approuvé cette admission, estimant que le droit à la preuve de la société Orange en justifiait la production comme nécessaire à sa défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées.
Ce faisant, la Cour de cassation réconcilie deux lignes jurisprudentielles qui pouvaient paraître divergentes. La première, issue de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, avait déjà posé le principe selon lequel l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure. La seconde, propre au contentieux de la propriété intellectuelle, imposait une vérification rigoureuse du respect des termes de l’ordonnance autorisant les mesures de saisie-contrefaçon, notamment au regard de la protection du secret des affaires du saisi. L’arrêt du 17 juin 2026 opère la synthèse de ces deux approches en transposant explicitement le standard de proportionnalité, initialement formulé pour la production de pièces couvertes par le secret des affaires dans l’arrêt du 5 février 2025, au domaine plus large de la preuve illicite ou déloyale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a fait application de ce même standard dans un arrêt du 28 février 2025, en retenant que le droit à la preuve dont bénéficient les sociétés intimées justifie la production d’éléments portant atteinte au secret des correspondances dès lors que cette production est indispensable à leur exercice et que l’atteinte est strictement proportionnée, aucune atteinte excessive n’étant caractérisée en l’espèce (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 fév. 2025, n° 24/02645).
Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 28 février 2025, n° 24/02645
La convergence de ces solutions, tant au niveau de la Cour de cassation que des juridictions du fond, témoigne de l’émergence d’un cadre juridictionnel cohérent pour le traitement des conflits entre le droit à la preuve et la protection du secret. Ce cadre repose sur trois piliers. En premier lieu, le juge dispose d’instruments préventifs, au premier rang desquels le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce, lui permettant de protéger le secret avant toute communication au requérant. En deuxième lieu, il peut recourir à des mesures atténuées, telles que la communication de résumés ou l’accès restreint, conformément à l’article L. 153-1 du même code. En troisième lieu, le standard de proportionnalité dégagé par la chambre commerciale lui impose de ne sanctionner la production d’une pièce couverte par le secret que s’il constate que cette production n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve, ni strictement proportionnée au but poursuivi.
Articles L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce
L’ensemble de ces mécanismes dessine un régime procédural qui, sans remettre en cause l’efficacité de la saisie-contrefaçon, instrument historique de la protection des droits de propriété intellectuelle, en corrige les excès potentiels par l’application raisonnée des principes directeurs du procès civil et des exigences conventionnelles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, construit un édifice jurisprudentiel qui fait du juge le garant d’un équilibre entre deux impératifs également légitimes : la protection effective de la propriété intellectuelle et la préservation du secret des affaires. Cet équilibre, dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue le point d’aboutissement provisoire, est appelé à connaître de nouveaux développements, à mesure que le contentieux de la propriété intellectuelle se complexifie sous l’effet de la digitalisation de l’économie et de l’internationalisation des échanges.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2022 et 2026, a substantiellement transformé le paysage du contentieux probatoire de la propriété intellectuelle. Le secret des affaires, désormais doté d’un statut légal protecteur, ne constitue plus un simple obstacle factuel à l’investigation du requérant ; il impose au juge une démarche rigoureuse, articulée autour d’un contrôle de proportionnalité dont la formulation la plus aboutie se trouve dans les arrêts des 5 février 2025 et 17 juin 2026. Le plaideur qui entend produire ou obtenir la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires doit être en mesure de démontrer que cette pièce est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte portée au secret est strictement proportionnée au but poursuivi. À défaut, le juge dispose d’une gamme d’instruments procéduraux — séquestre provisoire, communication sous forme de résumé, accès restreint, huis clos — lui permettant de concilier les intérêts en présence sans sacrifier entièrement l’un à l’autre. Cet équilibre, dont la chambre commerciale assure le contrôle normatif, constitue l’une des contributions les plus significatives de la jurisprudence récente à la cohérence du droit de la propriété intellectuelle.
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