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La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté, proportionnalité et nullité partielle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté, proportionnalité et nullité partielle dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire le plus puissant du contentieux de la propriété intellectuelle. Prévue aux articles L. 332-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1 et L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, elle permet au titulaire d’un droit privatif d’obtenir, sur requête et sans débat contradictoire préalable, une ordonnance autorisant un huissier de justice à pénétrer dans les locaux du présumé contrefacteur pour y décrire ou saisir les produits argués de contrefaçon et tout document s’y rapportant. Cette procédure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la chambre commerciale de la Cour de cassation, place le requérant dans une position d’asymétrie informationnelle considérable à l’égard de son adversaire. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a entrepris de rééquilibrer cette asymétrie en imposant au requérant un devoir de loyauté renforcé dans l’exposé des faits, en soumettant la mesure à un contrôle de proportionnalité et en précisant le régime des nullités applicables aux opérations irrégulières. Cette construction prétorienne, qui puise ses sources dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et dans l’article 10 du code civil, redéfinit l’office du juge de la requête et les obligations processuelles des parties à la saisie-contrefaçon.

I. Le renforcement des exigences de loyauté et de proportionnalité dans la requête en saisie-contrefaçon

A. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et qu’elles-mêmes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO avant de présenter leur requête. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 22 mars 2023 par lequel la chambre commerciale avait rappelé que la saisie-contrefaçon est une mesure « exorbitante du droit commun » à laquelle le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut recourir « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). Le caractère exorbitant de la procédure justifie, par un effet de symétrie, l’exigence corrélative d’une loyauté absolue du requérant. En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges. Or, la procédure de saisie-contrefaçon intervient précisément à un stade où le défendeur n’est pas encore informé de l’existence de la procédure, de sorte que le juge ne dispose que des éléments qui lui sont fournis unilatéralement par le requérant. Par conséquent, l’obligation de loyauté qui pèse sur ce dernier doit être appréciée avec une rigueur particulière, à la mesure de l’asymétrie inhérente à cette procédure.

La portée de l’arrêt du 6 décembre 2023 est d’autant plus significative que la sanction du manquement au devoir de loyauté est radicale. En l’espèce, la cour d’appel a prononcé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dans leur intégralité, privant ainsi le requérant de toute possibilité de s’en prévaloir dans le cadre de l’action au fond. La chambre commerciale a expressément approuvé cette sanction, considérant que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». À cet égard, la décision rappelle que si la décision rendue par l’instance administrative statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, cette circonstance ne dispense pas le requérant d’en informer le juge de la requête. Cette solution rejoint la jurisprudence constante de la première chambre civile selon laquelle « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (Cass. 1re civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).

Il résulte de cette construction prétorienne que le requérant à la saisie-contrefaçon ne peut plus se contenter de présenter les éléments favorables à sa thèse en taisant ceux qui pourraient conduire le juge à refuser la mesure ou à en limiter la portée. L’exposé des faits doit être complet, objectif et exempt de toute réticence dolosive. Cette obligation s’impose avec la même intensité quel que soit le droit de propriété intellectuelle invoqué au soutien de la requête, dès lors que les dispositions légales régissant la saisie-contrefaçon sont substantiellement identiques dans l’ensemble des livres du code de la propriété intellectuelle.

B. Le contrôle de proportionnalité et l’office du juge de la requête

Le contrôle de proportionnalité exigé par l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, aux termes duquel « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et équitables » et ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses ni comporter des délais déraisonnables ou des retards injustifiés », a été expressément intégré dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Le dispositif légal français confère au juge de la requête le pouvoir de subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée, conformément aux articles L. 521-4 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle (article L. 521-4 pour les dessins et modèles ; article L. 615-5 pour les brevets), et aux articles L. 716-4-7 pour les marques et L. 623-27-1 pour les obtentions végétales.

La chambre commerciale a précisé l’étendue de l’office du juge dans l’arrêt du 28 janvier 2026 relatif au référé-contrefaçon, dont les enseignements sont transposables à la saisie-contrefaçon sur requête., dont les enseignements sont transposables à la saisie-contrefaçon sur requête. Dans cette décision, la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, « la juridiction civile compétente saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » et qu’aux fins d’apprécier le caractère vraisemblable de la contrefaçon, « elle doit vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité du titre » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Cette exigence de vérification de la validité apparente du titre, bien que formulée dans le cadre du référé, irrigue également l’office du juge de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, qui doit s’assurer que la mesure sollicitée n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des droits en présence.

L’arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025 a apporté une contribution décisive à l’articulation entre le droit à la preuve et les autres droits fondamentaux susceptibles d’être affectés par la saisie-contrefaçon. La Cour de cassation y a jugé, au visa de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin). En conséquence, ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Ce contrôle de proportionnalité concrète, que le juge doit désormais exercer de manière systématique, constitue une garantie essentielle contre les détournements de la procédure de saisie-contrefaçon à des fins étrangères à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la directive 2004/48/CE impose que les mesures ordonnées soient effectives, ce qui exclut que le défendeur puisse s’y soustraire par une simple déclaration d’intention. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 28 janvier 2026 en écartant le moyen selon lequel une déclaration de cessation et d’abstention émanant du défendeur aurait dû conduire la cour d’appel à ne pas prononcer de mesures d’interdiction à son encontre. Une telle déclaration, « fût-ce sous la forme d’un engagement pris par voie de conclusions par les sociétés défenderesses, de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, est dénuée en elle-même de force exécutoire en France de sorte qu’elle ne pouvait pas être regardée comme suffisante pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements fautifs ».

II. Le régime des nullités et l’articulation avec les droits fondamentaux

A. La nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, une règle cardinale relative au régime des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon. La Cour a jugé au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». Il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette décision opère un revirement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel qui prononçaient l’annulation intégrale du procès-verbal dès lors qu’une irrégularité était constatée, sans distinguer selon la nature et la portée de celle-ci.

L’espèce concernait des opérations de saisie-contrefaçon diligentées en exécution d’une ordonnance autorisant la saisie réelle de plants de pommes de terre et de documents s’y rapportant. L’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé par les ordonnances. La cour d’appel de Paris en avait déduit que les procès-verbaux devaient être annulés dans leur intégralité, sans que cette annulation puisse être circonscrite aux seuls documents comptables illicitement saisis dans les locaux du tiers. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». La solution est doublement protectrice : elle préserve les droits du requérant en évitant que la sanction ne soit disproportionnée par rapport à l’irrégularité commise, tout en maintenant la possibilité d’une annulation partielle ciblée sur les seules mesures viciées. Cette approche nuancée s’inscrit dans la logique du contrôle de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la saisie-contrefaçon.

La distinction entre les irrégularités affectant l’autorisation judiciaire elle-même et celles affectant les seules opérations d’exécution est, à cet égard, déterminante. Lorsque l’irrégularité résulte d’un manquement au devoir de loyauté du requérant dans l’exposé des faits, comme dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, c’est l’autorisation judiciaire elle-même qui se trouve viciée dans son principe, ce qui justifie l’annulation intégrale des opérations. En revanche, lorsque l’irrégularité est imputable au seul huissier de justice et qu’elle consiste en un dépassement des limites de l’autorisation donnée, seules les mesures excédant cette autorisation doivent être annulées. Cette distinction, qui s’impose avec la force de l’évidence après les arrêts de 2023 et 2024, permet d’assurer un équilibre satisfaisant entre la protection des droits du défendeur et l’efficacité de la procédure probatoire.

L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Les dispositions équivalentes pour les brevets d’invention figurent à l’article L. 615-5 du même code, qui prévoit des garanties similaires et autorise la juridiction à « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » (article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle). La convergence de ces régimes justifie que les solutions dégagées par la chambre commerciale dans le contentieux des marques et des obtentions végétales soient transposées à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.

B. L’équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires

L’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires constitue l’un des enjeux les plus sensibles du contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les termes de cet équilibre dans l’arrêt du 5 février 2025, en censurant une cour d’appel qui avait condamné une partie au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires sans rechercher si cette production était « indispensable » à l’exercice du droit à la preuve et « strictement proportionnée au but poursuivi ». Le droit à la preuve, qui découle de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait être écarté de manière absolue au nom de la protection du secret des affaires, mais il ne saurait davantage servir de prétexte à un accès illimité aux informations confidentielles de l’adversaire.

Cet équilibre est d’autant plus délicat dans le cadre de la saisie-contrefaçon que la mesure est ordonnée sur requête, sans que le défendeur ait pu faire valoir ses observations sur le caractère confidentiel des pièces dont la saisie est sollicitée. La jurisprudence de la chambre commerciale impose désormais au requérant d’anticiper ce conflit de droits en délimitant avec précision, dans sa requête, le périmètre des documents dont il sollicite la saisie, et au juge de la requête d’exercer un contrôle de proportionnalité concret sur l’étendue de la mesure au regard de la nature et de la sensibilité des informations susceptibles d’être appréhendées. En conséquence, le juge doit vérifier que la mesure sollicitée ne constitue pas une atteinte excessive au secret des affaires du défendeur, compte tenu de la finalité probatoire poursuivie et de l’existence éventuelle de mesures moins intrusives permettant d’atteindre le même objectif.

La combinaison des arrêts du 6 décembre 2023 et du 5 février 2025 révèle une cohérence d’ensemble dans la démarche de la chambre commerciale. Le devoir de loyauté du requérant dans l’exposé des faits inclut désormais l’obligation de révéler au juge les circonstances de nature à affecter l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, notamment l’existence de secrets d’affaires susceptibles d’être compromis par les opérations de saisie. Par ailleurs, le requérant doit justifier que la mesure sollicitée est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’il n’existe pas d’autres voies de droit moins attentatoires aux droits du défendeur pour parvenir au même résultat probatoire. Cette double exigence, qui trouve son fondement dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE et dans l’article 10 du code civil, transforme profondément la pratique de la saisie-contrefaçon en imposant au requérant une démarche de transparence et au juge un contrôle renforcé de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 26 mars 2025, que si la victime d’une contrefaçon peut cumuler l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, elle ne peut « obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette solution, qui prohibe le cumul indemnitaire pour un même préjudice, s’articule avec le régime de la saisie-contrefaçon en ce qu’elle rappelle que la finalité ultime de la procédure probatoire est la juste réparation du préjudice subi, à l’exclusion de toute finalité punitive ou dilatoire. Dès lors, l’étendue de la saisie-contrefaçon doit être proportionnée non seulement aux droits en présence au stade de la requête, mais également à la finalité indemnitaire de l’action au fond qu’elle est destinée à servir.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a profondément renouvelé le régime de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle. Trois principes directeurs se dégagent de cette construction prétorienne. En premier lieu, le devoir de loyauté du requérant, qui impose la divulgation complète et objective de l’ensemble des éléments de fait pertinents, sous peine de nullité des opérations. En deuxième lieu, l’exigence de proportionnalité de la mesure, qui soumet la saisie-contrefaçon à un contrôle concret de nécessité et d’adéquation au but poursuivi, tant au stade de l’autorisation qu’à celui de l’exécution. En troisième lieu, le principe de nullité partielle des opérations irrégulières, qui circonscrit la sanction à la mesure de l’irrégularité commise, sauf lorsque celle-ci affecte l’autorisation judiciaire dans son principe en raison d’un manquement à la loyauté. Ces trois principes, qui s’appliquent de manière transversale à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, contribuent à l’émergence d’un droit commun de la saisie-contrefaçon, à la fois protecteur des droits des titulaires et respectueux des garanties fondamentales du défendeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».