Le retrait litigieux à l’épreuve des procédures collectives : la chambre commerciale referme une porte entrouverte
Le retrait litigieux, régi par les articles 1699 et suivants du code civil, permet au débiteur cédé de se libérer d’une créance litigieuse en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession. Ce mécanisme, hérité du code de 1804, a longtemps prospéré dans le contentieux des cessions de créances, notamment dans le sillage de la titrisation massive des portefeuilles bancaires. Son exercice par un débiteur soumis à une procédure collective pose toutefois une difficulté de principe dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment tiré les conséquences, par un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin. La décision, rendue au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, énonce que l’interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux, tant pendant la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence plus large de renforcement de l’ordre public des procédures collectives, dont le présent article se propose d’analyser la portée et les tempéraments.
I. La neutralisation du retrait litigieux par l’ouverture de la procédure collective
A. Le principe d’interdiction des paiements antérieurs, obstacle dirimant au retrait litigieux
Aux termes de l’article 1699 du code civil, « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». Le mécanisme suppose donc, par nature, un décaissement du débiteur au profit du cessionnaire. Or, l’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». L’antinomie est frontale : le retrait litigieux, en ce qu’il implique le versement du prix de cession au cessionnaire, constitue un paiement d’une créance antérieure prohibé par le livre VI du code de commerce.
La chambre commerciale a tranché cette difficulté avec une netteté remarquable dans son arrêt du 4 mars 2026. Après avoir rappelé le texte de l’article 1699, elle énonce, au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin). La solution procède d’un moyen relevé d’office par la Cour de cassation, ce qui en accentue la portée normative : l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux doit être soulevée par le juge lui-même, y compris lorsque les parties ne l’ont pas invoquée.
L’affaire soumise à la Cour de cassation en offre une illustration topique. Une société viticole avait obtenu de LCL un prêt de 100 000 euros en 2014, puis avait été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2017. La banque, après avoir déclaré sa créance, l’avait cédée à un fonds d’investissement le 6 juillet 2017. Près de quatre ans plus tard, le 4 novembre 2021, le débiteur avait invoqué le bénéfice du retrait litigieux. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 janvier 2024, avait fait droit à cette demande. La Cour de cassation casse cette décision au motif que les créances, nées antérieurement au jugement d’ouverture, ne pouvaient être éteintes par l’exercice d’un mécanisme supposant un paiement prohibé.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de ce raisonnement dans un arrêt du 12 juin 2024, par lequel elle a jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du code de commerce, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour avait approuvé une cour d’appel d’avoir refusé la compensation entre une créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements de la période suspecte, indisponible car affectée à la collectivité des créanciers, et une créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture. La Cour de cassation y énonce que « la cour d’appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». La logique est identique : l’intérêt collectif des créanciers prime sur les mécanismes individuels du droit commun des obligations.
À cet égard, le raisonnement de la Cour de cassation s’adosse à une conception extensive de la notion de paiement prohibé. Le retrait litigieux, bien qu’il s’analyse techniquement comme une substitution du débiteur dans les droits du cessionnaire, implique nécessairement un flux financier du débiteur vers le cessionnaire. Ce flux, quel que soit son fondement juridique — paiement, remboursement, indemnisation — tombe sous le coup de l’interdiction de l’article L. 622-7, I. La chambre commerciale rejoint ici la position défendue par la doctrine autorisée, qui voyait dans le retrait litigieux exercé par le débiteur en procédure collective une violation du principe d’égalité des créanciers. Le professeur Georges Teboul, dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée au Dalloz, souligne que cette solution s’inscrit dans un mouvement de consolidation de l’ordre public procédural.
L’arrêt du 4 mars 2026 présente également un intérêt procédural notable. La Cour de cassation a relevé le moyen d’office, sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, après avoir recueilli les observations des parties conformément à l’article 1015 du même code. Cette initiative du juge de cassation confère à la solution une autorité renforcée : l’irrecevabilité du retrait litigieux n’est pas une simple faculté pour les parties, mais une règle d’ordre public que le juge doit appliquer spontanément. En pratique, les avocats des cessionnaires de créances doivent soulever ce moyen dès la première instance, sans attendre que le juge le fasse d’office.
B. La portée temporelle de l’interdiction : au-delà de la période d’observation
L’un des apports majeurs de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans la délimitation temporelle de l’interdiction. La Cour de cassation précise que l’obstacle à l’exercice du retrait litigieux perdure « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Cette extension est considérable. La période d’observation, régie par les articles L. 622-1 et suivants du code de commerce, s’étend du jugement d’ouverture au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Mais l’arrêt va plus loin en affirmant que même après l’adoption du plan, lorsque le débiteur a recouvré la maîtrise de ses affaires sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan, le retrait litigieux demeure neutralisé.
Cette solution s’explique par la nature même du plan de redressement. L’adoption du plan ne met pas fin à la procédure collective ; elle en constitue une phase distincte, au cours de laquelle le débiteur demeure tenu de respecter les échéances du plan. Lui permettre d’exercer le retrait litigieux après l’adoption du plan reviendrait à l’autoriser à se libérer d’une créance antérieure en dehors du cadre collectif, au détriment de l’égalité des créanciers qui demeure le principe cardinal du livre VI du code de commerce. En conséquence, l’interdiction de payer les créances antérieures, loin de s’éteindre avec la période d’observation, innerve l’ensemble de la procédure collective jusqu’à son terme.
La chambre commerciale prolonge ainsi la construction prétorienne qu’elle a élaborée dans d’autres domaines du droit des entreprises en difficulté. Dans un arrêt du 4 octobre 2023, elle avait déjà jugé que « le créancier qui a reçu un paiement à la suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées » et que le liquidateur peut agir en restitution « lorsqu’un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l’omission sur l’état de collocation d’un créancier de meilleur rang » (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.456, Publié au Bulletin). À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une cohérence d’ensemble : l’ordre public des procédures collectives ne tolère aucun paiement individuel qui viendrait rompre l’égalité entre créanciers, quel qu’en soit le fondement juridique.
Dès lors, le retrait litigieux, mécanisme de droit commun des obligations, se heurte à la spécificité du droit des procédures collectives. Le débiteur qui espérait racheter sa dette au prix de cession, généralement très décoté dans les portefeuilles titrisés, se trouve privé de cette faculté pour toute la durée de la procédure. La sécurité juridique des cessionnaires de créances s’en trouve renforcée, de même que la prévisibilité du passif pour les organes de la procédure.
II. Les tempéraments et les voies de droit préservées
A. L’autorisation du juge-commissaire : l’exception ménagée par l’article L. 622-7, II
Si le principe est celui de l’interdiction, le code de commerce ménage une exception notable. L’article L. 622-7, II, dispose en effet qu’« après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil ». Cette disposition, introduite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, crée une passerelle entre le droit commun des obligations et le droit spécial des procédures collectives. Le retrait litigieux n’est donc pas absolument prohibé ; il est simplement soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, après avis du ministère public.
Cette autorisation n’est pas de droit. Le juge-commissaire doit apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, si l’exercice du retrait litigieux est compatible avec les intérêts de la procédure collective. Il doit notamment vérifier que le décaissement correspondant ne compromet pas la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan. L’avis du ministère public, obligatoire, constitue une garantie supplémentaire de l’intérêt collectif des créanciers. Le texte autorise également le juge-commissaire, dans le même alinéa, à « autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité ». Le retrait litigieux s’insère ainsi dans un régime plus vaste de dérogations ponctuelles au principe d’interdiction des paiements, chaque dérogation étant subordonnée à une autorisation judiciaire et motivée par la sauvegarde de l’entreprise.
La coexistence de ces deux dispositions — l’interdiction de principe du I et l’autorisation exceptionnelle du II — illustre la méthode législative propre au livre VI du code de commerce. Le législateur n’a pas entendu prohiber absolument le retrait litigieux, mais le soumettre au contrôle du juge-commissaire, gardien de l’intérêt collectif des créanciers. En pratique, cette autorisation demeure rarement sollicitée, car le débiteur en procédure collective dispose rarement de la trésorerie nécessaire pour exercer le retrait litigieux sans compromettre la poursuite de son activité. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté — administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et avocats spécialisés en procédures collectives — doivent néanmoins garder à l’esprit cette faculté lorsqu’ils élaborent une stratégie de restructuration du passif.
La jurisprudence relative à l’office du juge-commissaire en matière d’autorisation de paiement a été précisée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 septembre 2025, qui a confirmé que la compensation opérée en période suspecte ne peut échapper à la nullité que si elle résulte de créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même contrat ou d’une même convention-cadre. La cour d’appel y rappelle que « l’article L. 632-1, I, 3° et 4°, du code de commerce sanctionne de nullité de droit les paiements pour dettes non échues au jour du paiement », et que la distinction entre paiement et compensation, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ne saurait permettre au débiteur de contourner les nullités de la période suspecte (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757).
En pratique, le débiteur qui souhaite exercer le retrait litigieux doit présenter une requête au juge-commissaire, en justifiant de l’opportunité de l’opération. Le juge-commissaire appréciera si le prix de cession, généralement inférieur au montant nominal de la créance, rend l’opération avantageuse pour le débiteur sans nuire aux créanciers. L’arrêt du 4 mars 2026 n’exclut nullement cette possibilité ; il rappelle seulement que, en l’absence d’autorisation du juge-commissaire, le retrait litigieux se heurte à l’interdiction de plein droit édictée par l’article L. 622-7, I. Par ailleurs, cette articulation entre l’interdiction de principe et l’autorisation exceptionnelle illustre la recherche d’équilibre qui caractérise le droit des entreprises en difficulté : protéger la collectivité des créanciers sans priver le débiteur de tout levier de restructuration de son passif.
B. Les droits des tiers et les mécanismes extra-procéduraux
Si le débiteur soumis à la procédure collective voit son droit au retrait litigieux neutralisé, les tiers intéressés conservent en revanche la faculté d’exercer ce mécanisme. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 14 février 2024, aux termes duquel « la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801, Publié au Bulletin). La caution, bien que tiers à la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, peut donc opposer le retrait litigieux au cessionnaire de la créance, y compris après avoir été condamnée en première instance.
Cette solution, qui distingue nettement la situation du débiteur principal de celle de la caution, repose sur une considération essentielle : la caution n’est pas soumise à la procédure collective du débiteur principal et n’est donc pas tenue par l’interdiction de payer les créances antérieures. Elle peut, si elle conteste le fond du droit invoqué contre elle, exercer le retrait litigieux et se libérer en remboursant le prix de cession. La Cour de cassation a même précisé que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ». En l’espèce, le prix de chaque créance avait été déterminé par une méthode arithmétique consistant à diviser le prix global du portefeuille par le nombre de créances cédées.
Par ailleurs, la chambre commerciale a identifié une autre limite à l’empire de l’article L. 622-7 dans un arrêt du 2 juillet 2025 relatif au prélèvement SEPA. La Cour y juge que les payeurs ayant obtenu de leur banque le remboursement de prélèvements, sur le fondement des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier, « n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués à la société débitrice avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.680, Publié au Bulletin). Ainsi, un mécanisme de remboursement autonome, prévu par une législation spéciale et exercé indépendamment du rapport contractuel avec le débiteur, échappe à la prohibition de l’article L. 622-7.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 février 2025, avait pareillement statué sur la question du retrait litigieux en présence d’une procédure collective. Tout en admettant que les conditions du retrait litigieux n’étaient pas réunies au motif qu’il n’existait pas de contestation sur le fond du droit à la date de la cession, la cour avait néanmoins examiné la question de principe, manifestant ainsi que le débat restait ouvert avant l’intervention de la Cour de cassation (CA Bordeaux, 12 février 2025, n° 22/05026). La décision du 4 mars 2026 a précisément eu pour effet de fermer ce débat pour le débiteur principal, tout en laissant intacte la faculté pour les tiers d’exercer le retrait litigieux.
Ces deux tempéraments — la caution et le droit au remboursement SEPA — dessinent les contours d’une jurisprudence soucieuse de ne pas étendre l’interdiction des paiements au-delà de ce qu’exige la protection de l’intérêt collectif des créanciers. Le débiteur lui-même reste soumis à la règle la plus stricte, mais les tiers à la procédure, lorsqu’ils agissent sur le fondement de droits propres et non en exécution d’une obligation du débiteur, conservent l’usage des mécanismes de droit commun. En conséquence, si le retrait litigieux est neutralisé pour le débiteur en procédure collective, la construction prétorienne de la chambre commerciale n’aboutit pas à une paralysie générale du dispositif de l’article 1699 du code civil. L’équilibre est ainsi préservé entre la primauté de l’ordre public des procédures collectives et le maintien des droits individuels des tiers.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 apporte une clarification bienvenue à une question qui divisait la doctrine et les praticiens. En consacrant l’incompatibilité de principe entre le retrait litigieux et l’interdiction de payer les créances antérieures, la Cour de cassation renforce la cohérence du droit des entreprises en difficulté, tout en préservant les tempéraments nécessaires à la souplesse du dispositif. L’autorisation du juge-commissaire, prévue par l’article L. 622-7, II, offre au débiteur une voie procédurale pour exercer le retrait litigieux lorsque celui-ci sert les intérêts de la procédure. La distinction entre le débiteur principal et les tiers, notamment la caution, garantit que le retrait litigieux ne disparaît pas du paysage juridique mais voit son exercice encadré par les exigences de l’ordre public économique. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des règles protectrices de la collectivité des créanciers, illustre la fonction régulatrice de la chambre commerciale dans l’architecture du droit des affaires contemporain.
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