Refus d’ouverture de compte bancaire et listes de sanctions internationales : l’arrêt Jenec de la Cour de justice et le contrôle de proportionnalité imposé aux établissements de crédit
Par un arrêt rendu le 11 juin 2026 dans l’affaire Jenec (C-81/24), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’inscription d’un consommateur sur une liste de sanctions imposées par un pays tiers ne saurait, à elle seule, justifier le refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base. La Cour impose aux États membres de garantir que les établissements de crédit procèdent à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée, avant de pouvoir opposer un refus. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui interroge l’articulation entre les obligations de vigilance imposées aux banques au titre de la lutte contre le blanchiment et les droits fondamentaux d’accès aux services bancaires. Elle entre en résonance avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé, dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin, la finalité et les limites des obligations de vigilance des établissements financiers.
I. La portée de l’arrêt Jenec : l’évaluation individualisée comme rempart contre l’automaticité du refus
A. L’articulation entre la directive sur les comptes de paiement et la directive anti-blanchiment
L’arrêt Jenec s’inscrit dans le cadre de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Ce texte, qui consacre un droit d’accès à un compte bancaire de base pour tout consommateur résidant légalement dans l’Union, se heurte en pratique aux obligations de vigilance que la directive 2015/849 du 20 mai 2015, dite quatrième directive anti-blanchiment, impose aux établissements de crédit. La question posée à la Cour de justice était de savoir si un État membre pouvait imposer aux banques de refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que le consommateur figure sur une liste de sanctions d’un pays tiers, sans que l’établissement de crédit ait à procéder à une évaluation individualisée du risque.
La Cour répond par la négative. Elle énonce que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92, lu en combinaison avec la directive 2015/849 telle que modifiée par la directive 2018/843 du 30 mai 2018, « n’autorise pas les États membres à imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers, sans que l’établissement de crédit concerné ait procédé à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée » (CJUE, 11 juin 2026, aff. C-81/24, Jenec). Par cette motivation, la Cour consacre un principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des obligations de vigilance : l’inscription sur une liste de sanctions constitue un indice de risque, non une cause automatique d’exclusion. L’établissement de crédit doit, dans chaque cas, apprécier concrètement le niveau de risque que présente la relation d’affaires envisagée.
L’arrêt Jenec prolonge une jurisprudence européenne constante selon laquelle les restrictions à l’accès aux services bancaires de base doivent être strictement proportionnées au but poursuivi. La Cour avait déjà rappelé, dans le cadre des services de paiement, que le régime de responsabilité des prestataires obéit à des règles spécifiques qui ne sauraient être contournées par l’application d’un régime de droit commun (Com., 9 févr. 2022, n° 17-19.441, Publié au Bulletin). La décision Jenec étend cette logique au stade de l’entrée en relation, en exigeant que la vérification de l’identité et du profil de risque du client, imposée par les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, ne se réduise pas à la consultation mécanique d’une liste de sanctions étrangère. L’évaluation individualisée implique que la banque examine la situation particulière du demandeur, la nature des opérations envisagées, et le niveau de risque effectif que présente la relation d’affaires, au-delà de la seule présence sur une liste établie par un État tiers.
B. La portée du principe de proportionnalité dans l’accès aux services bancaires
L’exigence d’une évaluation individualisée formulée par l’arrêt Jenec emporte des conséquences pratiques significatives. En premier lieu, elle interdit aux États membres de transposer les directives européennes en instaurant des mécanismes de refus automatique fondés sur le seul référencement à des listes de sanctions de pays tiers. Une telle automaticité méconnaîtrait le principe de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du droit de l’Union. En deuxième lieu, elle impose aux établissements de crédit une obligation de motivation renforcée : le refus d’ouverture de compte devra désormais s’appuyer sur une analyse concrète du risque, documentée et traçable, et non sur le seul constat d’une inscription sur une liste.
Cette solution s’explique par la nature même du droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, que le législateur européen a érigé en droit fondamental du consommateur. La directive 2014/92, en son considérant 35, rappelle que « les consommateurs qui résident légalement dans l’Union ne devraient pas faire l’objet d’une discrimination en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence lorsqu’ils demandent l’ouverture d’un compte de paiement ou y accèdent ». Or, les listes de sanctions établies par des pays tiers, telles que celles de l’Office of Foreign Assets Control américain, obéissent à des logiques politiques et diplomatiques qui ne coïncident pas nécessairement avec les standards européens de protection des droits fondamentaux. La Cour de justice, en subordonnant le refus d’ouverture de compte à une évaluation individualisée, préserve l’effectivité du droit d’accès aux services bancaires tout en respectant les impératifs de la lutte contre le blanchiment. Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le Comité européen de la protection des données ont rappelé à plusieurs reprises que les transferts de données personnelles vers des pays tiers aux fins de conformité avec des législations étrangères doivent respecter les garanties du règlement général sur la protection des données, ce qui renforce l’exigence d’une analyse individualisée et proportionnée.
La décision Jenec trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au devoir de non-ingérence du banquier, qui interdit à l’établissement de crédit de s’immiscer dans les affaires de son client au-delà de ce qui est nécessaire à l’exercice de ses obligations professionnelles. Il y a là une convergence remarquable entre le droit de l’Union et le droit interne : dans les deux cas, le contrôle juridictionnel s’exerce sur le caractère proportionné de l’action – ou de l’abstention – de la banque, et récuse toute automaticité qui dispenserait l’établissement d’un examen concret de la situation.
II. La réception en droit interne : les obligations de vigilance bancaire entre finalité prudentielle et responsabilité civile
A. La distinction fondamentale entre l’obligation de vigilance anti-blanchiment et la responsabilité de droit commun
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui éclaire de manière décisive la finalité des obligations de vigilance imposées aux établissements financiers. La Cour y énonce que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et qu’en conséquence, « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin). Cette motivation, d’une grande netteté, opère une distinction rigoureuse entre la finalité prudentielle de l’obligation de vigilance – qui relève de la police administrative du système financier – et l’engagement de la responsabilité civile de la banque à l’égard de son client ou des tiers.
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation avait déjà jugé que « les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » et que « la méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par les autorités de contrôle et de sanction » et non par la mise en œuvre de la responsabilité civile (CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 24/00797). Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée de l’arrêt Jenec : la Cour de justice, en imposant une évaluation individualisée du risque, ne crée pas une nouvelle voie d’engagement de la responsabilité civile de la banque pour manquement à ses obligations de vigilance ; elle définit les conditions dans lesquelles la banque peut légitimement opposer un refus à un consommateur, sur le terrain du droit d’accès aux services bancaires.
La portée de cette distinction a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, aux termes duquel « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé » (Com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au Bulletin). Le visa de cet arrêt est l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, qui fonde la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette formulation établit un équilibre entre l’obligation de vigilance et le devoir de non-ingérence : le banquier ne doit procéder à des investigations complémentaires qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En l’absence de telles anomalies, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas investigué davantage, et ce quand bien même les opérations porteraient sur des montants importants. Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale, trouve son fondement dans la distinction entre les obligations de vigilance imposées par le code monétaire et financier en ses articles L. 561-1 et suivants, dont la finalité est exclusivement prudentielle, et les obligations de droit commun qui naissent du contrat ou de la loi et dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit.
B. L’office du juge face au refus bancaire : entre contrôle de l’anomalie apparente et respect du principe de non-immixtion
La jurisprudence de la chambre commerciale a construit, au cours des dernières années, un cadre d’analyse rigoureux de la responsabilité bancaire qui repose sur la notion d’anomalie apparente. Ce standard, dont la Cour de cassation assure un contrôle strict, constitue la clé de voûte de l’articulation entre le devoir de vigilance et l’obligation de non-ingérence. Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, « ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Com., 4 févr. 2026, n° 24-19.196). L’anomalie apparente est ainsi le critère qui déclenche l’obligation d’alerte, et son absence exonère la banque de toute responsabilité pour ne pas avoir agi.
Ce cadre jurisprudentiel est transposable, mutatis mutandis, à la question du refus d’ouverture de compte. Si l’inscription sur une liste de sanctions étrangère constitue un élément que la banque ne saurait ignorer, cette seule inscription ne saurait caractériser une anomalie apparente de nature à justifier un refus automatique. La Cour de justice, dans l’arrêt Jenec, impose précisément d’aller au-delà de cet automatisme pour examiner concrètement la situation du demandeur. Cette approche rejoint la position de la chambre commerciale selon laquelle la banque ne peut se retrancher derrière des vérifications purement formelles pour justifier un refus d’exécuter une opération : une cour d’appel a ainsi jugé qu’« en refusant d’effectuer le virement, la Caisse régionale du crédit agricole du Languedoc n’a pas respecté le principe de non-ingérence dans les affaires de son client », ajoutant que « tout au plus pouvait-elle, le cas échéant, au regard de son devoir général de vigilance, attirer l’attention de sa cliente » sur les risques de l’opération (CA Nîmes, 11 avr. 2025, n° 23/00768). Cette motivation illustre la tension entre le devoir de vigilance et le respect de la liberté contractuelle du client, que le juge doit résoudre par une appréciation concrète des circonstances de l’espèce.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 mai 2026 apporte un éclairage complémentaire sur le devoir de vigilance au stade de l’ouverture du compte. La cour rappelle que « le banquier est tenu d’un devoir général de vigilance qui l’oblige à détecter et dénoncer les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, identifiées dans l’exécution de ses missions » et qu’« au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, la chambre commerciale a censuré les décisions qui n’avaient pas caractérisé les anomalies apparentes » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02628). Elle précise également que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », rappelant que cette obligation ne peut être invoquée par un tiers pour fonder une action en responsabilité civile.
La convergence entre la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Jenec et la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste avec une particulière netteté sur le terrain de l’office du juge. Dans les deux cas, le juge refuse de s’en tenir à des critères formels ou automatiques pour apprécier la légitimité du comportement de la banque. La Cour de justice impose une évaluation individualisée du risque ; la Cour de cassation exige la caractérisation d’anomalies apparentes. L’une et l’autre s’opposent à ce que l’établissement de crédit se retranche derrière des vérifications standardisées pour justifier un refus ou, à l’inverse, pour échapper à sa responsabilité. Cette convergence n’est pas fortuite : elle procède d’une conception commune de l’office du banquier, qui n’est ni un agent de police administrative délivrant mécaniquement des autorisations, ni un assureur tenu de garantir son client contre tous les risques, mais un professionnel tenu à une obligation de vigilance dont le contenu doit être apprécié concrètement, en considération des circonstances de chaque espèce et dans le respect des droits fondamentaux de la personne qui sollicite ses services.
Sur le plan procédural, l’arrêt Jenec aura des conséquences notables pour les établissements de crédit opérant en France. La décision de refus d’ouverture de compte devra désormais être documentée par une analyse individualisée du risque, conservée dans le dossier du client potentiel, et susceptible d’être contrôlée par le juge en cas de contentieux. La chambre commerciale a déjà rappelé, dans le contentieux de la responsabilité bancaire, que le juge exerce un contrôle normatif sur la qualification d’anomalie apparente (Com., 9 févr. 2022, n° 17-19.441, Publié au Bulletin). Ce contrôle, transposé au refus d’ouverture de compte, imposera aux juridictions nationales de vérifier que la banque a bien procédé à une évaluation concrète du risque et ne s’est pas contentée d’une vérification purement formelle de l’inscription sur une liste de sanctions. L’effectivité du droit d’accès aux services bancaires de base, consacré par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier et par la procédure de droit au compte prévue à l’article L. 312-2 du même code, s’en trouvera ainsi renforcée.
En définitive, l’arrêt Jenec enrichit le corpus des obligations bancaires d’une exigence nouvelle : celle de l’évaluation individualisée du risque préalablement à tout refus d’ouverture de compte fondé sur des listes de sanctions étrangères. Cette exigence s’articule sans heurt avec la jurisprudence de la chambre commerciale, qui fait de l’appréciation concrète des anomalies apparentes la condition de l’engagement de la responsabilité bancaire. Il en résulte que l’établissement de crédit ne saurait opposer un refus automatique à un consommateur sur le seul fondement de son inscription sur une liste de sanctions d’un pays tiers : il lui appartient, dans chaque cas, d’examiner la situation particulière du demandeur et d’apprécier le risque réel que présenterait la relation d’affaires envisagée. À défaut, le refus encourrait la censure du juge, tant sur le fondement du droit de l’Union que sur celui des principes généraux de la responsabilité civile.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 11 juin 2026 dans l’affaire Jenec constitue une contribution significative à la définition des obligations des établissements de crédit en matière d’accès aux services bancaires de base. En prohibant le refus automatique d’ouverture de compte fondé sur la seule inscription du consommateur sur une liste de sanctions d’un pays tiers, la Cour de justice rappelle que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour impérieuse qu’elle soit, ne saurait justifier des restrictions disproportionnées aux droits fondamentaux des consommateurs. L’exigence d’une évaluation individualisée du risque, que la Cour impose aux États membres et aux établissements de crédit, s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui subordonne l’engagement de la responsabilité bancaire à la caractérisation d’anomalies apparentes et cantonne l’obligation de vigilance anti-blanchiment à sa finalité prudentielle exclusive. Cette convergence des solutions, en droit de l’Union comme en droit interne, atteste de la maturité d’un cadre juridique qui concilie l’efficacité de la lutte contre la criminalité financière avec la protection effective des droits des usagers du système bancaire. Les praticiens du droit bancaire et les compliance officers y trouveront une grille d’analyse utile pour apprécier la légalité des décisions de refus d’accès aux services de paiement, à la lumière des exigences cumulées de la directive sur les comptes de paiement, du code monétaire et financier et des principes généraux de la responsabilité civile.
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