La réforme du droit des dessins et modèles à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le 1er juillet 2026 entrera en vigueur l’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles. Cette refonte du cadre communautaire, qui abroge la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, modernise substantiellement le droit des dessins et modèles en étendant son champ d’application, en harmonisant les conditions de protection et en renforçant les garanties procédurales offertes aux titulaires de droits. Le libellé même de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « peut être protégé à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », voit désormais sa portée clarifiée par les nouvelles dispositions issues de la transposition, lesquelles incluent expressément les créations numériques et les interfaces graphiques dans l’assiette de la protection.
Parallèlement à cette réforme législative, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a consolidé, au cours des dernières années, un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence sur les conditions de la protection par le droit des dessins et modèles, la titularité des droits et l’articulation contentieuse avec les régimes voisins. L’étude croisée de ces décisions et des innovations normatives à venir permet de mesurer l’ampleur de la modernisation engagée et d’en anticiper les implications pratiques pour les créateurs, les entreprises et leurs conseils.
I. La consolidation prétorienne du régime des dessins et modèles par la chambre commerciale
A. La présomption de titularité au profit du déposant et le contrôle juridictionnel de sa portée
L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle cardinale : la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, le déposant étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée et les limites de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 dont la publication au Bulletin atteste l’importance doctrinale.
Dans cette espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé textile, enregistré sous le numéro 2013/4134-005, que lui avait cédé la société Via Volta. Constatant la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par une société concurrente, elle avait agi en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 21 juin 2022, l’avait déclarée irrecevable à agir au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-20.409, Publié au Bulletin).
La solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur du 7 avril 1998 (pourvoi n°96-15.048, Bull. 1998, IV, n°132), circonscrit strictement les causes de renversement de la présomption légale. L’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne suffit pas, à elle seule, à priver le déposant cessionnaire de la qualité pour agir en contrefaçon. Seule une revendication émanant du créateur personne physique est de nature à combattre utilement la présomption. Cette construction prétorienne renforce considérablement la sécurité juridique des cessionnaires de droits, en leur évitant de se voir opposer un défaut de qualité à agir fondé sur une formalité de publicité dont la finalité est étrangère à la protection des droits du créateur originaire.
Par ailleurs, dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a rappelé que le titulaire de dessins et modèles peut agir en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de son choix, dès lors que le défendeur comparaît sans contester la compétence territoriale de la juridiction saisie. En l’espèce, la société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles mis en œuvre dans des produits de manutention, avait assigné un concurrent devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en tant que tribunal des marques de l’Union européenne. La Cour de cassation a jugé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 [de l’article 125 du règlement (UE) n°2017/1001] est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît en justice » (Cass. com., 15 mai 2024, n°22-17.813, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui combine les articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n°2017/1001 avec l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012, facilite l’accès au juge pour les titulaires de droits de propriété industrielle en leur permettant de concentrer le contentieux devant une juridiction unique, y compris pour les actes de contrefaçon commis sur le territoire de plusieurs États membres.
B. L’articulation contentieuse entre dessins et modèles, droit d’auteur et concurrence déloyale
La cohabitation des régimes de protection constitue l’une des difficultés pratiques les plus aiguës du droit de la propriété intellectuelle. Un même produit — un meuble, un vêtement, un objet de design — peut simultanément relever de la protection par le droit des dessins et modèles, par le droit d’auteur et par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, pourvu que les conditions propres à chaque régime soient réunies et que les faits invoqués au soutien de chaque action soient distincts.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a illustré cette articulation à l’occasion d’un litige portant sur des modèles de lunettes. La styliste Mme W., créatrice d’une paire de lunettes caractérisée par une large monture couvrante, avait déposé un modèle français le 9 octobre 1998 sous le numéro 985810 tout en revendiquant des droits d’auteur sur cette création. Après son décès, sa légataire, Mme M., avait engagé une action en contrefaçon du modèle et du droit d’auteur à l’encontre de la société EK Paris, qui commercialisait des lunettes arguées de similitude. La cour, après avoir déclaré l’action recevable sur le fondement du modèle n°985810, a examiné successivement les deux fondements. S’agissant du modèle, elle a retenu que la preuve de la contrefaçon n’était pas rapportée à défaut de démonstration suffisante de la reprise des caractéristiques protégées. S’agissant du droit d’auteur, elle a également écarté la contrefaçon, estimant que l’originalité de la création n’était pas suffisamment caractérisée (CA Versailles, 17 sept. 2025, n°22/04390).
Cette décision est éclairante à un double titre. D’une part, elle rappelle que le cumul des protections — dessins et modèles d’un côté, droit d’auteur de l’autre — est parfaitement admissible en droit français, le premier protégeant l’apparence du produit indépendamment de toute originalité, le second exigeant que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. D’autre part, elle met en évidence la rigueur de l’office du juge dans l’appréciation de la contrefaçon, qui ne saurait se déduire d’une simple ressemblance visuelle mais doit résulter d’une analyse méthodique des caractéristiques essentielles du modèle ou de l’œuvre tels qu’ils ont été divulgués.
En matière de cumul d’actions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal « dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 nov. 2025, n°24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable au contentieux des dessins et modèles, offre aux titulaires de droits une palette d’actions leur permettant d’optimiser la réparation de leurs préjudices en fonction de la nature et de la chronologie des actes illicites.
II. La réforme du 1er juillet 2026 : modernisation du cadre juridique et perspectives contentieuses
A. Les apports substantiels de la transposition de la directive (UE) 2024/2823
La directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024, dont l’ordonnance de transposition entrera en vigueur le 1er juillet 2026, constitue la première refonte d’ampleur du droit communautaire des dessins et modèles depuis un quart de siècle. Elle poursuit un triple objectif : moderniser le droit existant pour l’adapter à l’économie numérique, renforcer l’harmonisation entre les législations nationales des États membres et améliorer l’articulation avec le règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, lui-même révisé par le règlement (UE) 2024/2822 du même jour.
La première innovation majeure réside dans l’extension expresse de la notion de produit protégeable aux créations numériques, aux interfaces graphiques, aux icônes et aux éléments d’animation. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition, inclura désormais explicitement ces objets immatériels dans le champ de la protection, mettant ainsi fin à une incertitude qui nourrissait un contentieux récurrent devant les offices nationaux et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
La deuxième innovation concerne la définition de la divulgation du dessin ou modèle. La directive harmonise les règles relatives à la divulgation en prévoyant un délai de grâce uniforme de douze mois à compter de la première divulgation par le créateur, pendant lequel le dépôt demeure valable nonobstant l’antériorité constituée par cette divulgation. Cette disposition, qui figurait déjà à l’article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle sous la forme d’un délai de grâce, est désormais alignée sur le standard communautaire, ce qui facilite la gestion des portefeuilles de droits à l’échelle européenne.
La troisième innovation, particulièrement attendue par les praticiens, est l’introduction d’une procédure de nullité administrative devant l’Institut national de la propriété industrielle, sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de marques depuis l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Cette voie nouvelle permettra aux tiers de contester la validité d’un dessin ou modèle enregistré sans avoir à engager une action judiciaire, ce qui devrait désengorger les juridictions et accélérer le traitement des contentieux de nullité. Les motifs de nullité, alignés sur ceux prévus par le règlement communautaire révisé, incluent le défaut de nouveauté, l’absence de caractère individuel, la contrariété à l’ordre public et l’atteinte à un signe distinctif antérieur.
La quatrième innovation porte sur la réparation du préjudice de contrefaçon. La directive renforce le principe de la réparation intégrale en imposant aux États membres de prévoir que les dommages et intérêts doivent prendre en considération tous les aspects pertinents, notamment les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que les facteurs économiques, comme le préjudice moral.
B. Les implications procédurales et probatoires pour les titulaires de droits
La réforme ne se limite pas au droit substantiel. Elle emporte des conséquences procédurales significatives que la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet d’anticiper avec une précision utile. La question de la saisie-contrefaçon, en particulier, a fait l’objet de plusieurs décisions de principe qui éclairent le cadre dans lequel s’inscrira la réforme.
Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a opéré un revirement ou, à tout le moins, une clarification d’importance sur le régime des nullités affectant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La Cour énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui consacre le principe de la nullité partielle ou circonscrite du procès-verbal de saisie-contrefaçon, est directement transposable aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles. Elle évite que l’annulation du procès-verbal ne prive le demandeur de l’intégralité des preuves recueillies, alors même que seule une partie des opérations serait entachée d’irrégularité. La réforme du 1er juillet 2026 renforcera cette tendance en précisant les modalités de la saisie-contrefaçon dans le respect du principe de proportionnalité.
Par ailleurs, la question de l’inscription des droits sur les dessins et modèles au registre national a donné lieu à une décision de la chambre commerciale du 26 juin 2024, qui, bien que rendue en matière de marques et de nantissement de fonds de commerce, énonce des principes transposables aux dessins et modèles. La Cour juge que l’absence d’inscription à l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du Code de commerce entraîne, non la nullité de la cession, mais l’inopposabilité de la sûreté aux tiers, relevant que « l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n°23-11.020, Publié au Bulletin).
Cette décision illustre la cohérence d’ensemble du droit de la propriété industrielle, dans lequel les formalités de publicité ont pour finalité l’information des tiers et non la sanction des parties à l’acte. La réforme du 1er juillet 2026, en harmonisant les règles de publicité au niveau européen, consacrera cette logique en prévoyant des mécanismes d’inopposabilité plutôt que de nullité pour les défauts d’inscription.
La question de la loyauté procédurale, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 décembre 2023. La Cour y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence, applicable aux saisies-contrefaçon en matière de dessins et modèles, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives des mesures probatoires exorbitantes du droit commun, que la réforme du 1er juillet 2026 ne remettra pas en cause mais précisera dans ses modalités d’application.
Enfin, sur le terrain de la preuve de la titularité des droits, la réforme introduira une clarification bienvenue. En effet, si l’arrêt du 31 janvier 2024 a consacré la présomption en faveur du déposant, la directive (UE) 2024/2823 impose aux États membres de prévoir que l’enregistrement du dessin ou modèle constitue une présomption simple de validité et de titularité, renforçant ainsi la position procédurale du titulaire inscrit. Parallèlement, la réforme prévoit des mécanismes de preuve simplifiés pour les créations non enregistrées, notamment dans le secteur de la mode où le rythme des collections rend le dépôt systématique peu adapté aux contraintes économiques des entreprises.
L’articulation avec le droit des obtentions végétales, que la chambre commerciale a eu à connaître dans son arrêt du 14 novembre 2024, illustre la plasticité des principes directeurs du contentieux de la propriété intellectuelle. En étendant aux certificats d’obtention végétale la règle de la nullité partielle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, la Cour a démontré que les solutions dégagées en matière de dessins et modèles ou de brevets peuvent irriguer l’ensemble des branches du droit de la propriété industrielle, au bénéfice d’une cohérence systémique que le législateur européen a entendu renforcer par la refonte des directives sectorielles.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 octobre 2021 de la chambre commerciale, qui a jugé que le simple dépôt d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’« une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation » (Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-20.504, Publié au Bulletin), bien que rendu en matière de marques, éclaire la philosophie générale qui sous-tend la réforme des dessins et modèles : la protection ne doit pas entraver indûment la concurrence et l’innovation, et l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des tiers doit être préservé avec soin.
La réforme du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement de fond qui dépasse la seule technique juridique. Elle reflète une conception renouvelée de la propriété intellectuelle, dans laquelle la protection des créations formelles est conçue comme un levier de compétitivité pour les entreprises européennes, en particulier dans les secteurs du design, de la mode, de l’ameublement et des industries créatives, où la valeur économique réside moins dans l’innovation technique que dans l’apparence distinctive et attractive des produits.
Conclusion
La réforme du droit des dessins et modèles, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, ne constitue pas une rupture mais une modernisation raisonnée du cadre juridique existant. La jurisprudence abondante et convergente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà posé les fondements d’un droit des dessins et modèles à la fois protecteur des créateurs et respectueux des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité. L’extension du champ de la protection aux créations numériques, l’harmonisation des règles de divulgation, l’introduction d’une procédure de nullité administrative et le renforcement des mécanismes de réparation constituent autant d’avancées qui consolideront la position des titulaires de droits sans bouleverser les équilibres contentieux patiemment construits par la jurisprudence.
Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle — avocats, conseils en propriété industrielle, juristes d’entreprise — devront intégrer ces nouvelles dispositions dans leur pratique quotidienne, qu’il s’agisse de la gestion des portefeuilles de droits, de la conduite des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’évaluation des préjudices. La connaissance approfondie de la jurisprudence de la chambre commerciale, combinée à une maîtrise des textes issus de la transposition, constituera un atout déterminant pour sécuriser les droits des créateurs et des entreprises dans un environnement économique où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître.
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