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La prohibition de la cession globale des œuvres futures en droit d’auteur : la notion d’ouvrage en édition musicale précisée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026

La prohibition de la cession globale des œuvres futures en droit d’auteur : la notion d’ouvrage en édition musicale précisée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental que l’on aurait tort de tenir pour une simple règle technique : la cession globale des œuvres futures est nulle. Énoncé à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle dans les termes les plus lapidaires qui soient, ce principe constitue l’un des piliers protecteurs du créateur face à la puissance économique des exploitants. Il interdit à l’auteur de se lier pour l’ensemble de sa production à venir, préservant ainsi sa liberté de création et l’intégrité de son consentement. Or, cette prohibition connaît une exception notable : l’article L. 132-4 du même code autorise le pacte de préférence par lequel l’auteur s’engage à proposer ses œuvres futures à un éditeur déterminé, à la condition expresse que cet engagement soit limité à cinq ouvrages nouveaux par genre ou à une durée de cinq années. L’interprétation de cette exception, que la Cour de cassation qualifie d’« interprétation stricte » en raison de son caractère dérogatoire au principe d’ordre public, soulève une difficulté particulière dans le secteur de l’édition musicale où la notion même d’« ouvrage » fait l’objet d’un contentieux persistant entre auteurs et maisons de disques. Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher cette question avec une netteté qui engage l’ensemble de la pratique contractuelle du secteur.

La question posée à la Cour de cassation était, en apparence, d’une simplicité désarmante : dans un contrat d’édition musicale, un « ouvrage » au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle désigne-t-il une œuvre musicale ou un album regroupant plusieurs œuvres musicales ? La réponse, rendue le 13 mai 2026 sous le numéro de pourvoi 24-15.857, mérite d’être examinée dans toute sa portée. En jugeant qu’« en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales », la première chambre civile ne se borne pas à clarifier un point de terminologie. Elle réaffirme avec force la hiérarchie des normes protectrices du droit d’auteur et impose une relecture en profondeur des pratiques contractuelles de l’industrie phonographique. L’analyse de cette décision commande, dans un premier temps, de restituer le principe de prohibition de la cession globale des œuvres futures dans son architecture légale et jurisprudentielle (I), avant d’examiner, dans un second temps, la définition inédite de l’ouvrage en matière d’édition musicale et ses conséquences pratiques (II).

I. La prohibition de la cession globale des œuvres futures : un principe d’ordre public protecteur du créateur

A. Le fondement légal du principe et sa ratio legis protectrice

L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la cession globale des œuvres futures est nulle » (L. 131-1 CPI). Cette disposition, dont la concision n’a d’égale que la force impérative, constitue l’une des garanties essentielles instituées par le législateur au bénéfice de l’auteur. Elle traduit une méfiance séculaire à l’égard des engagements par lesquels un créateur aliénerait par avance l’intégralité de sa production intellectuelle, se trouvant ainsi privé de la maîtrise économique et morale de son œuvre. La prohibition s’inscrit dans un dispositif législatif plus large de formalisme protecteur. L’article L. 131-2 du même code impose que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle soient constatés par écrit, de même que « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur » (L. 131-2 CPI). L’article L. 131-3 exige, quant à lui, que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » et que le domaine d’exploitation soit délimité « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (L. 131-3 CPI).

La ratio legis de ce dispositif est claire : il s’agit de protéger l’auteur contre lui-même et contre la tentation, souvent pressante dans les relations asymétriques qui le lient à ses exploitants, de consentir des cessions trop larges ou trop anticipées. Le consentement de l’auteur doit être éclairé, actuel et spécifique : il ne saurait porter sur des œuvres dont la nature, la forme et la valeur sont, par hypothèse, inconnues au jour du contrat. La première chambre civile l’a rappelé avec une constance remarquable, jugeant que les dispositions protectrices du code de la propriété intellectuelle sont « édictées dans l’intérêt de l’auteur » (Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-15.485, Publié au Bulletin lien Cour de cassation). À cet égard, la jurisprudence a toujours veillé à ce que les exceptions au principe de prohibition ne puissent être détournées de leur finalité protectrice, en sanctionnant toute clause qui ferait indirectement échec à la règle impérative. Ainsi, une clause qui imposait à l’auteur une réduction de sa rémunération pour tenir compte des exemplaires détériorés ou offerts en hommage a été déclarée nulle comme « faisant supporter à l’auteur des risques que le contrat d’édition met à la charge de l’éditeur » (Civ. 1re, 7 juin 1995, précité).

Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement construit un corps de règles protectrices qui ne se limitent pas à la seule nullité des cessions globales mais s’étendent à l’ensemble des stipulations contractuelles susceptibles d’affaiblir la position de l’auteur. Le contrat d’édition est précisément défini par l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion » (L. 132-1 CPI). Cette définition légale circonscrit l’objet même du contrat, et tout engagement qui en dépasserait le cadre — notamment en imposant à l’auteur une exclusivité excessive ou une obligation de production indéterminée — se heurte à l’impératif de protection qui gouverne la matière. L’équilibre contractuel, en droit de la propriété intellectuelle, n’est pas abandonné au libre jeu des volontés individuelles : il est garanti par un socle de règles impératives dont la violation est sanctionnée par la nullité. Cette architecture protectrice trouve un prolongement naturel dans le contentieux des pratiques commerciales, où la question de la concurrence déloyale et du parasitisme se pose fréquemment en complément des actions en contrefaçon.

B. L’interprétation stricte des exceptions dérogeant au principe

Le principe de prohibition connaît une exception, prévue à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés », ce droit étant limité « pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour » (L. 132-4 CPI). Cette disposition déroge au principe posé par l’article L. 131-1 et son régime juridique en découle directement : parce qu’elle est une exception, elle est d’interprétation stricte. La première chambre civile l’affirme expressément dans l’arrêt du 13 mai 2026 en énonçant que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte » (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin).

Cette affirmation n’est pas une simple précaution rhétorique. Elle commande l’ensemble du raisonnement de la Cour et interdit toute interprétation extensive ou analogique de l’exception. L’éditeur ne saurait se prévaloir des usages professionnels ou d’une pratique sectorielle pour élargir le périmètre du droit de préférence au-delà des limites que le législateur a strictement définies. Par conséquent, toute clause qui, sous couvert d’un pacte de préférence, porterait en réalité sur un nombre d’œuvres supérieur au plafond légal ou dont les termes seraient trop indéterminés quant au genre des œuvres concernées, est frappée de nullité. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt qui a donné lieu au pourvoi, l’avait déjà relevé avec justesse : un contrat de préférence éditoriale qui n’est « ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages » doit être annulé en son entier (CA Paris, 29 mars 2024, n° 22/00799 lien Cour de cassation).

L’interprétation stricte de l’exception n’est pas propre au seul droit de préférence. La Cour de cassation applique le même standard à l’ensemble des dérogations aux règles protectrices de l’auteur. Ainsi, s’agissant de la délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés, la première chambre civile a jugé que viole l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui « donne effet à une clause inscrite dans les conditions générales du bon de commande, que la généralité de ses termes rendait inopérante quant à la destination de l’œuvre » (Civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 05-15.472, Publié au Bulletin lien Cour de cassation). Cette jurisprudence, constante, inscrit le contrôle du juge dans une logique de protection renforcée qui ne tolère aucune approximation rédactionnelle dans les contrats d’exploitation des droits d’auteur. L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette droite ligne et en constitue le prolongement le plus récent.

II. L’arrêt du 13 mai 2026 : la définition prétorienne de l’ouvrage en édition musicale

A. Le rejet de l’assimilation de l’ouvrage à l’album

L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration contractuelle caractéristique des relations entre un auteur-interprète et ses maisons de disques. Le 29 février 2016, l’auteur avait conclu avec deux sociétés d’édition musicale plusieurs contrats de cession et d’édition d’œuvres, complétés par un contrat de préférence stipulant notamment qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les œuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel ») », le contrat précisant qu’on entendait par « album sorti dans le commerce » un « recueil d’au moins 10 œuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital) ». Estimant que ce pacte de préférence méconnaissait les limites posées par l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur avait assigné les sociétés éditrices en nullité des contrats.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 mars 2024, avait fait droit à cette demande en annulant le contrat de préférence. Les sociétés éditrices formaient un pourvoi articulé autour d’un argument central : dans le secteur de l’édition musicale, l’ouvrage correspondrait à l’album enregistré par l’auteur, lequel regroupe plusieurs chansons ou œuvres musicales ; par conséquent, un pacte de préférence portant sur deux ou trois albums ne contreviendrait pas au plafond légal de cinq ouvrages. Cet argument, qui reflétait une pratique assez répandue dans l’industrie phonographique, se heurtait frontalement au texte de l’article L. 132-4, muet sur toute définition sectorielle de la notion d’ouvrage.

La première chambre civile rejette le pourvoi par une motivation qui, pour être brève, n’en est pas moins décisive. La Cour énonce au considérant 7 de son arrêt : « Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. » Cette affirmation, dépourvue de toute ambiguïté, procède à une double qualification juridique. D’une part, elle refuse d’importer dans le droit commun du contrat d’édition les usages professionnels du secteur musical, qui tendent à considérer l’album comme l’unité de compte pertinente. D’autre part, elle rappelle que la notion d’ouvrage, au sens du code de la propriété intellectuelle, est une notion unitaire et indivisible : chaque œuvre musicale forme un tout distinct, doté d’une existence juridique propre, et ne saurait être agrégée à d’autres œuvres pour former un ensemble conventionnel échappant au plafond légal.

La Cour approuve par ailleurs le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir exactement énoncé le principe d’interprétation stricte, avait constaté « que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies dans les albums » (considérant 8). La nullité du pacte de préférence était ainsi encourue pour deux raisons cumulatives : l’absence de limitation temporelle et le dépassement du plafond quantitatif de cinq ouvrages. L’une ou l’autre de ces irrégularités aurait suffi, à elle seule, à justifier l’annulation.

B. Les conséquences pratiques pour les contrats d’édition musicale

La portée de l’arrêt du 13 mai 2026 dépasse le seul litige qui l’a fait naître. En jugeant que l’ouvrage correspond à l’œuvre musicale et non à l’album, la première chambre civile impose une relecture en profondeur des contrats de préférence conclus dans le secteur de l’édition musicale. La pratique consistant à formuler le droit de préférence en nombre d’albums plutôt qu’en nombre d’œuvres se trouve désormais privée de tout fondement juridique. Un contrat qui stipulerait un droit de préférence portant sur deux albums de dix titres chacun, soit vingt œuvres musicales, excéderait de façon manifeste le plafond de cinq ouvrages par genre et encourrait la nullité sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’arrêt illustre une articulation délicate entre la liberté contractuelle, garantie par l’article 1103 du code civil aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 C. civ.), et l’ordre public de protection qui innerve le droit d’auteur. Les sociétés éditrices invoquaient d’ailleurs ce principe, soutenant que « dans le pacte de préférence conclu le 29 février 2016, l’ouvrage est assimilé à un album, distinct des œuvres musicales qui le composent ». La Cour écarte ce moyen en rappelant implicitement que la liberté contractuelle trouve sa limite dans les dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas à la disposition des parties. La loi des parties, fût-elle clairement exprimée, ne saurait prévaloir sur la loi protectrice de l’auteur.

Cette solution emporte une conséquence supplémentaire qui mérite l’attention : la nullité du pacte de préférence peut, dans certaines circonstances, rejaillir sur les contrats de cession et d’édition conclus concomitamment. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 mars 2024, avait relevé que « les contrats de cession et d’édition portant sur ces œuvres ainsi que les contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle y afférents ont un lien intime avec le pacte de préférence du 29 février 2016 car ils ont été convenus concomitamment en raison de la confiance de l’auteur dans les sociétés éditrices », pour en déduire que « l’ensemble du contrat est consacré à la préférence éditoriale et doit être annulé dans sa totalité ». Bien que la Cour de cassation n’ait pas été saisie de ce point précis dans le cadre du pourvoi, cette analyse de la cour d’appel, approuvée dans son économie générale par la haute juridiction, constitue un avertissement sérieux pour les éditeurs qui structureraient leurs relations contractuelles avec un auteur autour d’un pacte de préférence disproportionné : la nullité de ce pacte peut entraîner, par contagion, l’anéantissement des contrats d’exploitation qui en sont indissociables.

L’arrêt invite également à une réflexion plus large sur la notion d’ouvrage dans les autres secteurs de l’édition. Si la Cour prend soin de limiter expressément sa solution à la matière de l’édition musicale, le raisonnement qu’elle déploie n’en est pas moins transposable, dans son principe, à d’autres domaines où la notion d’ouvrage pourrait prêter à discussion. En matière d’édition littéraire, par exemple, un recueil de poèmes ou un ouvrage collectif pourrait susciter des interrogations analogues sur la détermination de l’unité de compte à prendre en considération pour l’appréciation du plafond légal. La solution dégagée par l’arrêt du 13 mai 2026 fournit une méthode d’analyse : il convient de rechercher l’unité créative élémentaire, celle qui correspond au geste créateur protégé par le droit d’auteur, et non l’agrégat commercial qui en est issu.

Enfin, l’arrêt présente un intérêt particulier au regard du contentieux émergent des relations entre auteurs et plateformes numériques. Dans un environnement où les œuvres musicales sont de plus en plus souvent créées et diffusées sous forme de titres isolés plutôt que d’albums, la position de la Cour de cassation aligne le droit sur la réalité économique et technique contemporaine. Le streaming a déconstruit l’album comme unité de consommation ; l’arrêt du 13 mai 2026 parachève cette déconstruction sur le plan juridique en consacrant la primauté de l’œuvre individuelle.

La décision de la première chambre civile s’inscrit par ailleurs dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties offertes aux auteurs face à la puissance économique des exploitants. La réforme du contrat d’édition, adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, illustre cette même préoccupation législative de rééquilibrage des relations contractuelles dans le secteur de l’édition. L’arrêt du 13 mai 2026 en constitue, sur le terrain prétorien, le pendant judiciaire : il témoigne de la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des clauses qui, sous couvert d’une apparence de légalité, tendent à priver l’auteur des protections que le législateur a instituées à son bénéfice. Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec les principes généraux gouvernant la rédaction des contrats commerciaux, où la précision des clauses et la délimitation rigoureuse des obligations respectives des parties constituent des exigences fondamentales de sécurité juridique, a fortiori lorsque la partie protégée est un auteur dont les droits sont d’ordre public.

Dès lors, l’arrêt du 13 mai 2026 doit être lu comme une pièce maîtresse d’un édifice protecteur que la Cour de cassation, chambre après chambre, consolidé avec une remarquable continuité. Il rappelle que la liberté contractuelle, si elle demeure le principe dans les relations d’affaires, trouve sa limite dans les dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit des affaires, amenés à conseiller tant les auteurs que les exploitants, devront intégrer cette nouvelle définition de l’ouvrage dans la rédaction et la négociation des contrats d’édition musicale, sous peine d’exposer leurs clients à un risque sérieux de nullité.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable. En définissant l’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle comme une œuvre musicale et non comme un album, la Cour de cassation réaffirme avec éclat la prééminence des règles protectrices du droit d’auteur sur les usages professionnels du secteur musical. La nullité de la cession globale des œuvres futures, érigée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas une règle de style : elle est une garantie substantielle dont l’effectivité est assurée par le contrôle rigoureux qu’exerce le juge sur les clauses qui y dérogent. Le pacte de préférence de l’article L. 132-4, interprété strictement, ne saurait servir de vecteur à une captation indirecte des œuvres futures de l’auteur par le seul jeu d’une rédaction contractuelle habile. L’arrêt du 13 mai 2026 invite éditeurs et auteurs à une vigilance redoublée dans la rédaction des contrats de préférence, et fournit au praticien une grille de lecture précise pour apprécier la validité des engagements souscrits. Il constitue, à cet égard, l’une des décisions les plus significatives du droit d’auteur rendues par la Cour de cassation au cours de l’année 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».