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La procédure d’alerte dans les sociétés commerciales : un dispositif préventif entre obligation du commissaire aux comptes et responsabilité du dirigeant (2023-2026)

La procédure d’alerte dans les sociétés commerciales : un dispositif préventif entre obligation du commissaire aux comptes et responsabilité du dirigeant (2023-2026)

La procédure d’alerte constitue l’un des mécanismes les plus originaux du droit des sociétés commerciales. Instituée par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, elle a été substantiellement refondue par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, puis consolidée par la loi du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIe siècle ». Son objet est simple dans son énoncé mais redoutable dans ses implications : imposer au commissaire aux comptes, lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, un devoir d’information gradué qui, s’il n’est pas suivi d’effet par les organes sociaux, conduit à une saisine du président du tribunal de commerce. Ce dispositif, qui emprunte à la fois au droit des sociétés et au droit des entreprises en difficulté, soulève des questions pratiques d’une grande acuité, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises au cours des trois dernières années. L’analyse de la jurisprudence récente, enrichie par l’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, permet de mesurer la portée et les limites de ce mécanisme préventif, dont la vocation est d’anticiper les difficultés avant qu’elles ne deviennent irréversibles.

I. Le déclenchement de la procédure d’alerte : une obligation légale à géométrie variable

A. Le seuil de déclenchement : les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, « lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». La notion de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » n’est pas définie par la loi, ce qui confère au commissaire aux comptes un pouvoir d’appréciation considérable, mais également une responsabilité à la mesure de ce pouvoir. La jurisprudence éclaire cette notion par touches successives, sans jamais en donner une définition exhaustive, ce qui est cohérent avec la nature même du mécanisme : un dispositif d’alerte précoce qui doit demeurer souple pour s’adapter à la diversité des situations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a jamais entendu enfermer cette notion dans une définition rigide. Il appartient au commissaire aux comptes, professionnel indépendant et qualifié, de porter une appréciation sur la situation financière de la société au regard des informations dont il dispose dans le cadre de sa mission légale. Les faits susceptibles de déclencher l’alerte peuvent être de nature très diverse : pertes significatives, baisse durable du chiffre d’affaires, difficultés de trésorerie, rupture de crédit bancaire, tensions sociales, perte d’un client majeur ou encore désengagement d’un fournisseur stratégique. La cour d’appel de Nouméa a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 avril 2025, que l’alerte émise par l’expert-comptable sur « la fiabilité des comptes » et le constat que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution » constitue un signal que les dirigeants ne sauraient ignorer sans engager leur responsabilité (CA Nouméa, 28 avril 2025, n°22/00100).

Par ailleurs, la procédure d’alerte peut également être déclenchée par le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, conformément à l’article L. 234-3 du code de commerce qui renvoie aux attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail. Cette dualité de canaux de déclenchement témoigne de la volonté du législateur de multiplier les points d’entrée dans la détection précoce des difficultés, en associant à la vigilance du commissaire aux comptes celle des représentants du personnel, qui sont souvent les premiers témoins des tensions affectant l’entreprise.

B. Les modalités procédurales distinctes selon la forme sociale

Le code de commerce distingue, pour la mise en œuvre de la procédure d’alerte, entre les sociétés anonymes et les autres sociétés commerciales. Cette distinction, qui trouve son origine dans la structuration plus complexe des sociétés anonymes, se traduit par des voies procédurales différentes. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 234-1 du code de commerce organise une procédure en plusieurs étapes : information du président du conseil d’administration ou du directoire, puis, à défaut de réponse dans les quinze jours ou si la réponse ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, invitation à faire délibérer le conseil sur les faits relevés, avec transmission d’une copie au président du tribunal de commerce, et enfin, si les décisions prises ne suffisent pas, convocation d’une assemblée générale et établissement d’un rapport spécial par le commissaire aux comptes.

Dans les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes, l’article L. 234-2 du code de commerce prévoit une procédure simplifiée mais non moins rigoureuse : « le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. » À défaut de réponse, ou si la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite le dirigeant à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Dans tous les cas, que la société soit ou non une société anonyme, le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal de commerce, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable, ce qui permet au président du tribunal de convoquer le dirigeant pour un entretien confidentiel destiné à l’informer de la situation et à envisager les mesures propres à redresser l’entreprise.

Les sociétés par actions simplifiées, nonobstant la liberté statutaire qui les caractérise, sont également soumises au dispositif d’alerte. Le renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux dispositions communes du titre III du livre II rend applicable à la SAS l’intégralité des articles L. 234-1 à L. 234-4. Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée, pour lesquelles l’article L. 234-2 constitue le texte de référence. La circonstance que la SAS ne soit pas tenue de désigner un commissaire aux comptes en dessous des seuils légaux ne la soustrait pas au dispositif dès lors qu’un commissaire aux comptes a été volontairement désigné ou que les seuils sont franchis. Dans cette hypothèse, le commissaire aux comptes de la SAS est investi des mêmes prérogatives et soumis aux mêmes obligations que celui d’une société anonyme, la procédure applicable étant celle, simplifiée, de l’article L. 234-2.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a confirmé l’importance de ce formalisme procédural. Dans un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, elle a jugé qu’« est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.536, Publié au Bulletin). Cette décision est capitale car elle reconnaît que l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes peut être exercée par un investisseur à titre personnel, indépendamment de l’action collective du liquidateur, lorsque le préjudice invoqué trouve sa source dans des informations comptables inexactes sur lesquelles l’investisseur s’est fondé.

En outre, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que le technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-11, peut mener des investigations destinées à révéler d’éventuelles fautes de gestion, cette mission s’articulant avec le dispositif d’alerte prévu aux articles L. 234-1 et suivants sans s’y substituer (CA Versailles, 13 janvier 2026, n°25/01446).

II. Les suites de la procédure d’alerte : entre prévention et sanction

A. L’articulation avec les procédures de prévention et de traitement des difficultés

L’article L. 234-4 du code de commerce dispose que « les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI ». Cette exclusion traduit une logique de non-cumul entre la procédure d’alerte, qui est un dispositif de prévention interne, et les procédures de conciliation et de sauvegarde, qui sont des dispositifs de traitement judiciaire ou semi-judiciaire des difficultés. Dès lors que le dirigeant a pris l’initiative de solliciter l’ouverture d’une conciliation ou d’une sauvegarde, le commissaire aux comptes est déchargé de son obligation d’alerte, le traitement des difficultés étant désormais confié au président du tribunal de commerce et, le cas échéant, au conciliateur ou à l’administrateur judiciaire.

Cette articulation est essentielle car elle évite les doublons et les interférences entre des procédures qui poursuivent des finalités distinctes. La procédure d’alerte vise à provoquer une réaction des organes sociaux face à des difficultés naissantes, tandis que la conciliation et la sauvegarde visent à traiter des difficultés déjà caractérisées. La frontière est parfois ténue, et c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a prévu cette clause d’exclusion. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a rappelé que la faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée notamment lorsqu’il a « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements », ce qui suppose que la défaillance du dispositif d’alerte, qu’il s’agisse de celle du commissaire aux comptes ou de celle du dirigeant, a permis la continuation d’une activité économique vouée à l’échec (CA Rennes, 21 octobre 2025, n°24/06722).

De même, la cour d’appel de Nîmes a jugé, le 31 janvier 2025, que la « poursuite abusive de l’activité déficitaire » caractérise une faute de gestion du dirigeant lorsque ce dernier « a poursuivi l’activité déficitaire de la société jusqu’au 30 janvier 2020 alors que cette dernière était manifestement dans l’incapacité de faire face à ses charges courantes » (CA Nîmes, 31 janvier 2025, n°24/01131). Cette jurisprudence illustre le lien de causalité entre l’absence de réaction à l’alerte, la poursuite abusive de l’exploitation et l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Le dirigeant qui ignore délibérément les signaux d’alerte, qu’ils proviennent du commissaire aux comptes, de l’expert-comptable ou des représentants du personnel, s’expose à voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

Au surplus, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2025, les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce « que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n°23-22.728). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis l’arrêt du 20 mai 2003, précise utilement l’articulation entre la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif et sa responsabilité personnelle pour faute détachable.

La cour d’appel de Nouméa, dans son arrêt précité du 28 avril 2025, a également apporté un éclairage opportun sur le cumul des fautes de gestion pouvant résulter de l’inaction du dirigeant face à l’alerte. L’arrêt identifie quatre fautes distinctes : l’accumulation des dettes fiscales et sociales, l’absence de tenue sérieuse de la comptabilité, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Chacune de ces fautes est en lien direct avec la défaillance du dispositif d’alerte, qu’il s’agisse de l’absence de déclenchement par le commissaire aux comptes ou de l’absence de réaction du dirigeant à l’alerte émise. La cour constate notamment que « l’expert-comptable a expressément alerté les gérants sur la situation financière et l’existence de réserves relatives à la fiabilité des comptes », mais que « malgré ces alertes, les gérants n’ont pas réuni l’assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice », ce qui caractérise un comportement fautif justifiant la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de plus de deux cent millions de francs CFP (CA Nouméa, 28 avril 2025, n°22/00100).

B. La responsabilité du dirigeant face à l’alerte ignorée

Le défaut de réaction du dirigeant aux signaux d’alerte constitue l’une des fautes de gestion les plus fréquemment retenues par les juridictions consulaires et les cours d’appel dans le cadre des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a ainsi examiné le grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, en relevant que « le chiffre d’affaires réalisé aurait dû être multiplié par 1,48, par 1,54 et par 1,17 pour que la société parvienne à l’équilibre » sur trois exercices successifs, ce qui démontrait que le dirigeant ne pouvait ignorer la dégradation continue de la situation financière (CA Angers, 1er juillet 2025, n°24/00103).

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille toutefois à ce que la qualification de dirigeant de fait, qui permet d’étendre les sanctions à des personnes n’exerçant pas formellement de mandat social, ne soit pas retenue de manière excessive. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a cassé une décision de cour d’appel qui avait prononcé la faillite personnelle d’un directeur commercial en qualité de dirigeant de fait, au motif que les juges du fond n’avaient pas « relevé d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de [l’intéressé] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial » (Cass. com., 26 mars 2025, n°24-11.190). Cette décision rappelle utilement que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et doit être établie par des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance.

De surcroît, la cour d’appel de Versailles a eu à connaître, le 13 janvier 2026, d’une situation dans laquelle le dirigeant arguait du défaut de rapport du juge-commissaire pour contester la régularité du jugement prononçant sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif. La cour a rejeté ce moyen en rappelant que « l’article L. 621-9 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-11, confère au juge-commissaire la faculté de désigner un technicien pour procéder à la mission qu’il détermine », sans que le technicien ainsi désigné soit tenu à un échange contradictoire préalable sur les éléments réunis. Cette solution conforte l’efficacité des investigations conduites dans le cadre des procédures collectives, souvent déclenchées à la suite d’une procédure d’alerte restée sans effet (CA Versailles, 13 janvier 2026, n°25/01446).

La cour d’appel de Rennes a également apporté une contribution significative à la matière en rappelant, le 16 décembre 2025, que le prononcé de la faillite personnelle suppose que soit rapportée la preuve que le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire « dans un intérêt personnel ». L’arrêt précise que « sans la démonstration de la poursuite d’un intérêt personnel, le motif de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne peut être retenu » (CA Rennes, 16 décembre 2025, n°25/01304). Cette exigence, conforme à la lettre de l’article L. 653-1 du code de commerce, introduit une distinction importante entre la simple négligence du dirigeant et la faute intentionnelle qui justifie le prononcé d’une sanction personnelle aussi lourde que la faillite personnelle.

En définitive, l’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une double tendance. D’une part, les juridictions sanctionnent avec une sévérité accrue les dirigeants qui, dûment alertés par les commissaires aux comptes ou les experts-comptables, persistent dans une exploitation déficitaire sans prendre les mesures de redressement qui s’imposent. D’autre part, la Cour de cassation veille à ce que les qualifications juridiques — dirigeant de fait, faillite personnelle, faute détachable — ne soient pas retenues de manière extensive, exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent avec précision les éléments constitutifs de chaque sanction. Cette jurisprudence équilibrée contribue à la sécurité juridique sans affaiblir l’efficacité du dispositif préventif.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 octobre 2025, a également eu l’occasion de rappeler que le dirigeant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la répartition interne des tâches avec son cogérant. L’arrêt retient que le dirigeant « était en effet gérant de droit et devait connaître ses obligations ; par ailleurs il n’a nullement été empêché d’agir d’une façon quelconque », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ce qu’il « était chargé de la gestion opérationnelle et non de l’aspect administratif et financier » (CA Angers, 28 octobre 2025, n°24/02011). Cette décision souligne le caractère personnel et indivisible de l’obligation de réagir aux signaux d’alerte, qui pèse sur chaque dirigeant, qu’il soit gérant de droit ou de fait, et quelle que soit la répartition conventionnelle des attributions au sein de la direction.

Le dispositif légal de la procédure d’alerte s’articule étroitement avec le contentieux entre associés, dont la chambre commerciale a renforcé le contrôle juridictionnel au cours des dernières années, et avec le régime de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales, qui constitue le prolongement naturel de la défaillance du mécanisme préventif.

Conclusion

La procédure d’alerte demeure, près de quarante ans après son introduction en droit français, un instrument de prévention dont la pertinence n’est pas démentie. Sa force réside dans la simplicité de son mécanisme : un devoir d’information gradué imposé au commissaire aux comptes, dont le non-respect expose le professionnel à engager sa responsabilité, et dont le respect place le dirigeant face à ses responsabilités. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions de la responsabilité des uns et des autres, en resserrant les qualifications juridiques et en renforçant les droits des investisseurs trompés par des informations comptables inexactes, consolide l’édifice sans le dénaturer. Dans un contexte économique où la détection précoce des difficultés constitue un enjeu majeur pour la préservation de l’emploi et de la valeur économique, ce dispositif mérite d’être connu et compris par l’ensemble des acteurs de la vie des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».