La preuve et la sanction de la concurrence déloyale devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : les enseignements des arrêts de janvier 2026
Le contentieux de la concurrence déloyale, fondé sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, connaît depuis plusieurs années un affinement prétorien significatif devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Deux arrêts publiés au Bulletin en janvier 2026, rendus respectivement le 7 janvier (n° 24-18.085) et le 28 janvier (n° 23-20.245), viennent préciser avec une netteté particulière les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action comme les limites que le juge doit respecter dans le prononcé des mesures d’interdiction. Ces décisions, qui s’inscrivent dans la continuité d’une série d’arrêts rendus au cours de l’année 2025, dessinent une architecture renouvelée du régime de la concurrence déloyale, dans lequel la rigueur de la charge probatoire et le principe de proportionnalité des sanctions occupent une place désormais centrale.
Le présent article se propose d’analyser ces évolutions en deux temps. Il examinera d’abord le renforcement de la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale, tant s’agissant de la preuve du préjudice économique que de la caractérisation des actes de parasitisme (I). Il étudiera ensuite l’encadrement prétorien de l’office du juge dans le prononcé des mesures d’interdiction, à la lumière du principe de liberté du commerce et de l’industrie (II).
I. Le renforcement de la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale
A. La distinction du préjudice moral et du préjudice matériel
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, opéré une clarification déterminante quant à la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale. La Cour rappelle le principe traditionnel selon lequel il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, mais elle en tire une conséquence inédite : « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085).
La portée de cet attendu est considérable. Il distingue désormais nettement deux régimes probatoires au sein de l’action en concurrence déloyale : le préjudice moral, qui se déduit de la seule constatation de l’acte déloyal, et le préjudice matériel, qui doit être établi par des éléments de preuve positifs émanant du demandeur. Par cette distinction, la chambre commerciale met fin à une certaine confusion entretenue par la pratique, qui tendait à solliciter des indemnisations substantielles au titre de pertes économiques sans produire les éléments comptables ou financiers de nature à les étayer. L’arrêt du 7 janvier 2026 impose désormais au demandeur de rapporter la preuve positive de l’étendue de son préjudice économique, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance.
Cette exigence s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Dès l’arrêt du 24 septembre 2025, la Cour avait déjà rappelé, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.078). Si la caractérisation de la faute est ainsi facilitée par une présomption prétorienne, la preuve du préjudice matériel qui en découle demeure, quant à elle, soumise aux exigences ordinaires du droit de la responsabilité civile.
En pratique, cette évolution devrait inciter les praticiens à documenter avec une précision accrue l’étendue du préjudice économique allégué, en produisant notamment les pièces comptables, les attestations d’expert-comptable ou les analyses de marge de nature à établir la réalité et le quantum du dommage. À défaut, seul le préjudice moral pourra être retenu, dont l’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond mais demeure généralement modeste.
La décision du 7 janvier 2026 ne constitue pas un revirement ; elle prolonge et systématise une orientation déjà perceptible dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui, par un arrêt rendu dans l’affaire de la Ligue de football professionnel le 25 septembre 2024, avait rappelé que les présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence ne s’étendent pas aux décisions de rejet de saisine « faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Dans les deux cas, la Cour témoigne de sa détermination à ne pas laisser les présomptions se substituer à l’administration effective de la preuve, qu’il s’agisse de la preuve de la pratique anticoncurrentielle elle-même ou de celle du préjudice qui en résulte. Cette cohérence méthodologique entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence déloyale mérite d’être soulignée, car elle révèle une conception unitaire de l’office du juge de la concurrence.
B. L’exigence renforcée de caractérisation des actes de parasitisme
Le parasitisme économique, défini comme le fait pour un opérateur de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, a fait l’objet d’un encadrement probatoire strict par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 septembre 2025. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
L’apport essentiel de cette décision réside dans l’obligation faite au demandeur d’« identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». La Cour de cassation a, en l’espèce, censuré l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur le simple fait qu’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à l’exportation avait été utilisé par le concurrent, sans caractériser la valeur économique qui aurait été parasitée. Par ailleurs, la Cour rappelle, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers », censurant ainsi l’arrêt qui avait inversé la charge de la preuve en faisant peser sur le défendeur l’obligation de démontrer l’absence de parasitisme.
Cette double exigence — identification d’une valeur économique individualisée et preuve de l’intention parasitaire — constitue un verrou probatoire significatif. Elle s’articule avec l’arrêt du 7 janvier 2026 précité pour former un ensemble cohérent : le demandeur doit désormais établir non seulement la faute constitutive de concurrence déloyale, mais aussi, de manière distincte et au moyen d’éléments de preuve précis, la réalité et l’étendue de son préjudice économique. La chambre commerciale manifeste ainsi sa volonté de ne pas laisser l’action en concurrence déloyale se transformer en un instrument d’indemnisation automatique, déconnecté de la réalité des pertes subies.
II. La proportionnalité des sanctions : la limitation prétorienne de l’office du juge
A. L’interdiction d’exercice cantonnée aux seuls comportements déloyaux
Le second arrêt publié au Bulletin en janvier 2026, rendu le 28 janvier, apporte une contribution majeure à la théorie des sanctions de la concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce, au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, et de l’article 1240 du code civil, que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245).
En l’espèce, la cour d’appel avait fait interdiction aux sociétés défenderesses ainsi qu’à leur dirigeant de commercialiser des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier conçu par la société demanderesse. La Cour de cassation censure cette interdiction générale et absolue, au motif que la cour d’appel ne pouvait interdire la commercialisation de tels produits que dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces de la société victime, et à la condition qu’ils soient conformes à la réglementation applicable. L’interdiction doit donc être strictement proportionnée aux actes déloyaux constatés, sans pouvoir s’étendre à l’exercice licite d’une activité concurrentielle.
Le fondement de cette solution mérite d’être souligné. La Cour de cassation ne se contente pas de viser l’article 1240 du code civil ; elle remonte aux sources historiques de la liberté du commerce en invoquant la loi des 2-17 mars 1791, dite décret d’Allarde, qui a posé le principe de la liberté d’entreprendre. Ce faisant, elle érige la liberté du commerce et de l’industrie en limite intrinsèque du pouvoir d’interdiction du juge en matière de concurrence déloyale. L’interdiction d’exercice ne saurait constituer une sanction automatique ou disproportionnée ; elle doit être calibrée sur la nature et l’étendue des actes déloyaux caractérisés.
Cette solution n’est pas sans rappeler la logique qui sous-tend le droit des pratiques anticoncurrentielles, dans lequel le principe de proportionnalité des sanctions est expressément consacré par l’article L. 464-2 du code de commerce. La chambre commerciale transpose ici, dans le champ de la responsabilité civile de droit commun, une exigence qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence. La cohérence de cette approche est renforcée par la référence aux principes de la libre concurrence, qui figurent au cœur du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
B. Les implications contentieuses et l’architecture générale du droit de la concurrence déloyale
La jurisprudence de janvier 2026 ne saurait être lue isolément. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la concurrence déloyale, dont témoigne également l’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par lequel la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de voie de recours effectif contre les perquisitions pénales dont les pièces sont ensuite transmises à l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette décision, qui intéresse au premier chef le droit des pratiques anticoncurrentielles, illustre la préoccupation croissante de la chambre commerciale pour la protection des garanties procédurales fondamentales.
La convergence de ces décisions met en lumière une double exigence qui traverse désormais l’ensemble du droit de la concurrence : la rigueur probatoire, d’une part, et la proportionnalité des mesures prononcées, d’autre part. En matière de pratiques anticoncurrentielles, ces exigences sont depuis longtemps consacrées par le droit de l’Union européenne, notamment au travers du règlement n° 1/2003 et de la jurisprudence de la Cour de justice. En matière de concurrence déloyale, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, leur affirmation par la chambre commerciale constitue une évolution significative.
L’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire dite Apple, est venu rappeler que les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté ne sont pas méconnus par le seul fait que l’Autorité de la concurrence fonde sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance des entreprises mises en cause qui ont été en mesure de les discuter (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette décision, bien qu’intervenue dans le champ des pratiques anticoncurrentielles, participe du même souci d’équilibre procédural que celui qui anime les arrêts de janvier 2026.
Par ailleurs, le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, connaît lui aussi un mouvement de rationalisation. L’arrêt du 26 février 2025 a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225), prohibant ainsi toute approche abstraite ou mécanique de la notion de déséquilibre significatif. La même exigence de rigueur dans l’administration de la preuve et la caractérisation des comportements prohibés se retrouve ainsi dans les deux branches du droit de la concurrence.
Pour le praticien, les enseignements de la jurisprudence de janvier 2026 sont triples. En premier lieu, la preuve du préjudice économique doit faire l’objet d’une attention particulière, le demandeur ne pouvant se contenter d’invoquer un préjudice moral automatique pour obtenir réparation de pertes financières. En deuxième lieu, l’action en parasitisme suppose d’identifier précisément la valeur économique individualisée qui aurait été captée, et de rapporter la preuve de l’intention de l’auteur de se placer dans le sillage de la victime. En troisième lieu, les demandes d’interdiction doivent être strictement calibrées sur les comportements déloyaux constatés, sans pouvoir s’étendre à l’activité licite du concurrent, sous peine de se heurter au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Ces exigences renouvelées ne sont pas sans conséquence sur la stratégie contentieuse. Dès l’introduction de l’instance, le demandeur doit anticiper la distinction entre les chefs de préjudice et rassembler les éléments de preuve propres à chacun d’eux. La tentation de solliciter une mesure d’interdiction générale, autrefois fréquente dans les conclusions, se heurte désormais à une jurisprudence claire qui impose de circonscrire l’interdiction aux seuls actes déloyaux identifiés, dans le respect du principe de proportionnalité. En cela, la chambre commerciale contribue à élever le standard de l’action en concurrence déloyale, en la rapprochant des exigences de précision et de rigueur qui gouvernent le contentieux des pratiques restrictives de concurrence ou des pratiques anticoncurrentielles proprement dites. Le cabinet qui conseille un client victime de tels agissements doit désormais articuler sa stratégie autour de cette double exigence : démontrer la faute avec précision, mais aussi quantifier le préjudice avec rigueur, en distinguant clairement ce qui relève de l’atteinte morale et ce qui relève de la perte économique.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en janvier 2026 marquent une étape importante dans la construction prétorienne du régime de la concurrence déloyale, comme la présente analyse s’est efforcée de le démontrer. En distinguant nettement la preuve du préjudice moral de celle du préjudice matériel, en renforçant les exigences de caractérisation des actes de parasitisme et en cantonnant le pouvoir d’interdiction du juge aux seuls comportements déloyaux, la Cour de cassation élabore un cadre à la fois plus exigeant pour le demandeur et plus protecteur de la liberté d’entreprendre. Cette évolution, qui participe d’un mouvement plus large de rationalisation du droit de la concurrence, appelle les praticiens à une rigueur accrue dans la préparation et la conduite des actions en concurrence déloyale. Elle confirme, s’il en était besoin, que la chambre commerciale entend exercer un contrôle normatif dense sur l’application par les juges du fond des principes issus de l’article 1240 du code civil, au service d’un équilibre entre la protection des opérateurs économiques et la préservation du libre jeu de la concurrence. À l’heure où les contentieux de concurrence déloyale se multiplient dans les secteurs de l’économie numérique et des services, la jurisprudence de janvier 2026 offre aux justiciables un cadre d’analyse renouvelé, à la fois exigeant dans l’administration de la preuve et respectueux des principes fondamentaux qui gouvernent la liberté du commerce et de l’industrie.
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