La faute grave de l’agent commercial privative de l’indemnité compensatrice : le renforcement du contrôle juridictionnel opéré par la chambre commerciale (2023-2026)
Le statut d’agent commercial, défini par l’article L. 134-1 du code de commerce, confère à ce mandataire indépendant une protection légale singulière, dont la pièce maîtresse réside dans le droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Ce droit, consacré par l’article L. 134-12 du même code, trouve son fondement dans la nature particulière du mandat d’intérêt commun qui unit l’agent à son mandant, en vertu duquel la clientèle développée par l’agent profite au mandant au-delà du terme du contrat. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les contours de l’exception de faute grave prévue à l’article L. 134-13, 1° du code de commerce, n’a cessé de renforcer l’effectivité de ce droit, tout en encadrant avec une rigueur croissante les conditions dans lesquelles le mandant peut s’exonérer de son obligation indemnitaire. Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 3 juin 2026, publiés au Bulletin, constituent à cet égard une nouvelle pierre dans l’édifice jurisprudentiel construit autour de la qualification de la faute grave et de ses conséquences sur l’indemnité compensatrice.
Par le premier de ces arrêts, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté le droit à indemnité d’un agent commercial dont la faute grave avait été commise près de trois mois avant la notification de la rupture, jugement que le mandant n’avait pas tolérée en dépit de ce délai de réaction. Par le second, elle a précisé que l’octroi d’un préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave de l’agent le privant de son indemnité. Ces deux décisions, qui s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie, offrent l’occasion de dresser un panorama complet du contentieux de la faute grave de l’agent commercial, tel qu’il a été façonné par la chambre commerciale au cours des trois dernières années. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la construction prétorienne de la faute grave, conjuguée au contrôle juridictionnel renforcé opéré par la Cour de cassation, restreint les hypothèses de privation de l’indemnité compensatrice au bénéfice de l’agent commercial. Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, la définition et le régime de la faute grave comme exception au droit à indemnité (I), avant d’analyser le renforcement du contrôle juridictionnel opéré par la chambre commerciale dans ses décisions les plus récentes (II).
I. La faute grave, exception cardinale au droit à indemnité compensatrice de l’agent commercial
A. La définition prétorienne de la faute grave et son ancrage dans le mandat d’intérêt commun
L’article L. 134-4 du code de commerce pose le principe fondamental selon lequel « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties » et que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ». C’est précisément parce que le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun que l’article L. 134-12 du même code institue, au profit de l’agent, un droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de ses relations avec le mandant, préjudice qui consiste en la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Ce droit n’est toutefois pas absolu : l’article L. 134-13 y apporte trois exceptions, dont la première et la plus fréquemment invoquée est la cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La jurisprudence de la chambre commerciale a très tôt défini la faute grave comme celle qui « porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ». Cette définition, constamment reprise, a été rappelée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 14 janvier 2025, aux termes duquel « la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » et selon lequel « c’est au mandant d’établir la faute grave de l’agent commercial de nature à le priver de toute indemnité » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 23/05943). La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur le mandant qui, à l’initiative de la rupture et s’opposant au paiement de l’indemnité compensatrice, doit rapporter la démonstration d’une faute grave imputable à son agent.
Cette définition prétorienne a été enrichie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt du 28 octobre 2010 a posé le principe selon lequel l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce principe à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 16 novembre 2022 et dans un arrêt du 13 avril 2023, tous deux rappelés par la cour d’appel de Grenoble dans une décision du 18 décembre 2025 qui constitue une synthèse remarquable de l’état du droit positif en la matière (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065). La question de la rupture du contrat d’agent commercial s’inscrit dans le cadre plus large du contentieux des contrats commerciaux, dont elle constitue l’une des branches les plus contentieuses.
Cette même décision de la cour d’appel de Grenoble a également rappelé, en se fondant sur un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025, qu’« il résulte de l’article L. 134-12, alinéa 1er, du code de commerce, que la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » et qu’« il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527). Cette précision est essentielle : elle interdit au mandant de se prévaloir du replacement rapide de l’agent pour diminuer ou écarter son obligation indemnitaire, le préjudice s’appréciant à la date de la rupture et non en fonction des circonstances postérieures.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025, a apporté une précision notable sur le contenu de la faute grave en jugeant qu’« il est constant en droit qu’une faute qui, prise isolément, a pu être tolérée par le mandant, peut être qualifiée de faute grave en raison de sa répétition ». En l’espèce, elle a relevé que « les agressions verbales et injures écrites de M. [W] [H] n’ont pas été ponctuelles mais se sont renouvelées quelques années plus tard et se sont alors multipliées ; ces fautes successives et répétées, qui sont des actes déloyaux contraires à l’obligation de loyauté de l’agent commercial envers le mandant, rendent impossible la poursuite du contrat d’agence commerciale » (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 23/00669). Ainsi, la tolérance ponctuelle du mandant n’efface pas la gravité d’un comportement fautif lorsque celui-ci se répète dans le temps, ce qui confère à l’appréciation de la faute grave une dimension temporelle cumulative dont il convient de mesurer la portée.
B. L’articulation temporelle de la faute et de la rupture : le principe de causalité
L’articulation temporelle entre la commission de la faute grave et la rupture du contrat constitue un enjeu majeur du contentieux de l’indemnité compensatrice. Le principe, solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation, est que seules les fautes graves qui ont effectivement provoqué la rupture peuvent priver l’agent de son indemnité. Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 septembre 2024, « l’article L. 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », et la cour a relevé que le mandant qui entend s’exonérer de cette obligation doit démontrer que la faute grave est « à l’origine de la rupture du contrat par le mandant » (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 23/02082).
Ce principe de causalité a été rappelé avec une rigueur particulière par la cour d’appel de Montpellier dans une décision du 18 novembre 2025, qui a fait application des articles L. 134-12 et L. 134-13, 2° du code de commerce, en énonçant que « la réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée » (CA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 24/01055). La décision illustre ainsi le jeu combiné des deux premières exceptions de l’article L. 134-13 : si la rupture est à l’initiative de l’agent, l’indemnité n’est pas due, sauf à ce que cette initiative soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, auquel cas le droit à indemnité renaît.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025, déjà évoqué, fournit une illustration topique de l’application de ce principe de causalité. En l’espèce, le mandant avait, dans un courrier du 27 janvier 2022, mis fin au contrat d’agent commercial sans invoquer de faute grave. Ce n’est que plus de dix mois après, le 5 décembre 2022, qu’il avait fait état d’un « désintérêt manifeste de l’agent commercial dans l’exécution de son mandat au cours des derniers mois ». La cour d’appel en a déduit que ce manquement, énoncé postérieurement à la lettre de rupture, ne pouvait être retenu comme étant à l’origine de celle-ci, et a condamné le mandant au paiement de l’indemnité compensatrice. La cour a également relevé que l’agent commercial n’avait pas fait l’objet, antérieurement à la rupture, d’aucun courrier faisant état de griefs graves, le seul courriel du 17 février 2021 évoquant la nécessité pour l’agent de « sortir de sa zone de confort » étant jugé insuffisant à caractériser l’existence de réelles difficultés justifiant une rupture pour faute grave.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 mars 2025, a également fait une exacte application de ce principe en rappelant qu’« il appartient au mandant, à l’initiative duquel le contrat a été rompu et qui s’oppose au paiement de l’indemnité compensatrice, de rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial » (CA Bordeaux, 5 mars 2025, n° 22/04454). La décision insiste sur le fait que l’agent commercial a droit à l’indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant et que ce dernier ne peut s’y soustraire qu’en établissant la preuve, dont il supporte intégralement la charge, d’une faute grave de l’agent ayant provoqué la cessation du contrat. Il en résulte que le mandant qui rompt le contrat sans avoir préalablement caractérisé et notifié la faute grave de l’agent se trouve dans l’incapacité de s’opposer au paiement de l’indemnité, quand bien même il découvrirait postérieurement des manquements qui, s’ils avaient été connus au moment de la rupture, auraient pu justifier celle-ci.
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 3 juin 2026, tous deux publiés au Bulletin, viennent renforcer ce dispositif jurisprudentiel en précisant deux aspects temporels distincts de la qualification de la faute grave. Le premier arrêt, rendu sur le pourvoi n° 24-14.748, a approuvé une cour d’appel qui, ayant « fait ressortir que le délai de près de trois mois écoulé entre la commission de la faute grave de l’agent commercial et la date de réception de la lettre de rupture ne pouvait, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’expression du désaccord du mandant sur l’attitude de cet agent jusqu’à la rupture du contrat, être interprété comme une tolérance à son égard, privant le mandant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute », a pu retenir que l’agent ne pouvait bénéficier de l’indemnité compensatrice (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.748, FS-B). Le second, rendu sur le pourvoi n° 23-20.129, a jugé que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, FS-B).
Ces deux décisions apportent un éclairage complémentaire sur l’articulation temporelle de la faute et de la rupture. La première précise que le délai écoulé entre la faute et la rupture ne vaut pas, en soi, tolérance de la part du mandant, dès lors que celui-ci a manifesté de manière continue son désaccord avec le comportement de l’agent. La seconde écarte l’idée selon laquelle l’octroi d’un préavis emporterait renonciation du mandant à se prévaloir de la faute grave de l’agent. Ainsi, la chambre commerciale refuse de faire produire au temps un effet libératoire automatique au profit de l’agent, tout en subordonnant la privation d’indemnité à une démonstration rigoureuse de l’absence de tolérance du mandant et de l’imputabilité de la rupture à la faute grave.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel opéré par la chambre commerciale sur l’indemnité compensatrice
A. Le durcissement des conditions de la preuve de la faute grave à la charge du mandant
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle un mouvement de fond caractérisé par le durcissement des conditions dans lesquelles le mandant peut s’exonérer de son obligation indemnitaire. Ce mouvement s’articule autour de trois axes : la rigueur accrue dans l’appréciation de la preuve de la faute grave, le cantonnement strict de l’exception aux seules fautes ayant effectivement provoqué la rupture, et l’interdiction pour le mandant de se prévaloir de circonstances postérieures à la rupture pour réduire le montant de l’indemnité.
La charge de la preuve, on l’a vu, pèse intégralement sur le mandant. Or la jurisprudence exige de ce dernier qu’il rapporte la preuve non seulement de l’existence de manquements graves imputables à l’agent, mais également du lien de causalité entre ces manquements et la rupture du contrat. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, il incombe au mandant d’établir que la faute grave de l’agent commercial est « de nature à le priver de toute indemnité ». La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 29 janvier 2025, a jugé pour sa part que le refus de l’agent commercial de signer un avenant modifiant les conditions de sa rémunération ne pouvait être qualifié de faute grave au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce et ne justifiait pas la rupture du contrat, confirmant ainsi le jugement entrepris qui avait reconnu le droit à indemnité de l’agent (CA Bordeaux, 29 janv. 2025, n° 22/05356).
Cette rigueur probatoire est renforcée par le principe, dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne et constamment appliqué par la chambre commerciale, selon lequel les manquements de l’agent qui n’ont pas été invoqués dans la lettre de rupture, ou qui ont été découverts postérieurement à celle-ci, ne peuvent fonder la privation d’indemnité. La cour d’appel de Grenoble, dans sa décision du 18 décembre 2025, a exactement appliqué ce principe en constatant que le mandant n’avait fait état d’aucun manquement grave dans sa lettre de rupture du 27 janvier 2022, et que le grief de désintérêt formulé plus de dix mois après la rupture ne pouvait rétroactivement justifier la privation d’indemnité. La cour a également relevé, de manière déterminante, que l’agent commercial n’était tenu que d’une obligation de moyen et qu’il n’était pas démontré une insuffisance d’activité qui lui fût imputable, le mandant n’ayant pas mis à sa disposition les moyens nécessaires au bon accomplissement de son mandat, en violation de l’obligation qui pèse sur lui en vertu de l’article L. 134-4 du code de commerce.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (n° 24-14.748, FS-B) a précisé que le délai écoulé entre la commission de la faute et la notification de la rupture ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à la qualification de faute grave et à la privation d’indemnité. La cour d’appel dont l’arrêt est approuvé avait relevé que le mandant avait exprimé de manière continue son désaccord avec le comportement de l’agent jusqu’à la rupture du contrat, ce dont il résultait que le délai de près de trois mois ne pouvait être interprété comme une tolérance privant le mandant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute. La chambre commerciale valide ainsi une approche in concreto de l’appréciation du délai de réaction du mandant, qui exclut tout automatisme et impose aux juges du fond d’examiner les circonstances de l’espèce pour déterminer si le comportement du mandant, dans l’intervalle séparant la faute de la rupture, a pu être interprété comme une renonciation tacite à s’en prévaloir.
De manière symétrique, l’arrêt du même jour (n° 23-20.129, FS-B) a écarté l’idée selon laquelle l’octroi d’un préavis par le mandant emporterait nécessairement la reconnaissance de l’absence de faute grave. La chambre commerciale affirme ainsi que l’existence d’un préavis et celle d’une faute grave ne sont pas exclusives l’une de l’autre, le mandant pouvant, tout en accordant un préavis à l’agent, se prévaloir de la gravité des manquements de ce dernier pour le priver de l’indemnité compensatrice. Cet arrêt constitue un correctif important à une tendance jurisprudentielle qui avait pu laisser penser que la rupture pour faute grave devait nécessairement être immédiate et sans préavis pour produire son effet exonératoire.
B. Le calcul de l’indemnité compensatrice et ses évolutions récentes
Au-delà de la question de l’existence même du droit à indemnité, la jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé, au cours de la période récente, les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice. Le principe, dégagé de longue date, est que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice résultant pour l’agent de la perte, pour l’avenir, des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a précisé que cette évaluation doit s’effectuer sans tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat, telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant. Cette solution, qui a été reprise par la cour d’appel de Grenoble dans sa décision du 18 décembre 2025, interdit au mandant de se prévaloir du replacement de l’agent pour minorer l’indemnité due, le préjudice s’appréciant objectivement à la date de la rupture.
S’agissant du quantum, l’usage, rappelé par la cour d’appel de Grenoble, est de fixer l’indemnité à deux années de commissions brutes sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exécution du contrat. Cet usage, qui n’a pas de valeur normative contraignante mais constitue une référence pour les juridictions du fond, peut toutefois être modulé en fonction de la durée de la relation contractuelle. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Grenoble, la relation contractuelle ayant duré à peine plus de trois ans, l’indemnité a été fixée à dix-huit mois de commissions brutes, sur la base d’une moyenne annuelle de 41 477,23 euros, aboutissant à une condamnation du mandant à hauteur de 62 215 euros. Cette modulation à la baisse témoigne de la souplesse dont disposent les juges du fond pour adapter le montant de l’indemnité aux circonstances de l’espèce, sans pour autant remettre en cause le principe même de la réparation intégrale du préjudice de l’agent.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a également fait application de ces principes en rappelant le dispositif des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce et en infirmant le jugement entrepris pour condamner le mandant au paiement d’une indemnité compensatrice de 24 567,49 euros, avec intérêts au taux légal (CA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 23/02008). La cour a ainsi appliqué le principe selon lequel, en l’absence de faute grave établie à la charge de l’agent commercial, le droit à indemnité compensatrice est dû de plein droit au profit de ce dernier.
La cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 2 avril 2026, a quant à elle statué sur une hypothèse dans laquelle le mandant n’avait pas notifié la rupture du contrat par lettre recommandée, mais par un courrier électronique émanant de son conseil, ce dont la cour a déduit que la rupture était intervenue sans délai et sans phase d’accompagnement, privant ainsi l’agent du bénéfice des dispositions relatives au préavis (CA Orléans, 2 avr. 2026, n° 24/01567). Cette décision illustre l’importance du respect des formes de la rupture, qui conditionne non seulement le droit au préavis de l’agent, mais également, le cas échéant, l’appréciation du caractère fautif ou non de la rupture elle-même.
L’article L. 134-11 du code de commerce régit quant à lui la question du préavis dans le contrat d’agence commerciale à durée indéterminée. Il prévoit une durée de préavis d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Il dispose également que les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts et que, si elles conviennent de délais plus longs, le délai prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui prévu pour l’agent. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas, aux termes mêmes de l’article, « lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ». Ainsi, la qualification de faute grave emporte une double conséquence pour l’agent : elle le prive non seulement du droit à l’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12, mais également du droit au préavis de l’article L. 134-11, la rupture pouvant alors intervenir avec effet immédiat.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (n° 23-20.129, FS-B) apporte sur ce point une précision déterminante, en jugeant que l’octroi d’un préavis par le mandant n’exclut pas l’existence d’une faute grave privative d’indemnité. Il en résulte que le mandant peut, tout en respectant le préavis légal ou conventionnel, conserver le droit de se prévaloir de la faute grave de l’agent pour s’opposer au paiement de l’indemnité compensatrice. La coexistence du préavis et de la faute grave est ainsi expressément consacrée, ce qui rompt avec une lecture trop mécaniste du dispositif légal qui tendait à faire de l’absence de préavis une condition implicite de la qualification de faute grave.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 dessine un régime de l’indemnité compensatrice de l’agent commercial qui, sans remettre en cause le principe de la privation d’indemnité en cas de faute grave, enserre cette exception dans des conditions de plus en plus strictes. La charge de la preuve pèse intégralement sur le mandant, qui doit démontrer non seulement la réalité et la gravité des manquements de l’agent, mais aussi leur caractère déterminant dans la rupture du contrat. Le délai écoulé entre la faute et la rupture, de même que l’octroi d’un préavis, ne font pas, en eux-mêmes, obstacle à la qualification de faute grave, pour autant que le mandant établisse n’avoir pas toléré les manquements de l’agent. Le calcul de l’indemnité, quant à lui, s’effectue sans tenir compte des circonstances postérieures à la rupture, et le quantum, bien que relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, est usuellement fixé à deux années de commissions brutes, sauf modulation en fonction de la durée de la relation contractuelle.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la faute grave de l’agent commercial, telle qu’elle s’est développée au cours des trois dernières années, révèle une double tendance. D’une part, le droit à l’indemnité compensatrice, pilier du statut protecteur de l’agent commercial, est constamment réaffirmé dans son principe, la Cour de cassation veillant à ce que les exceptions prévues par l’article L. 134-13 du code de commerce ne vident pas ce droit de sa substance. D’autre part, le contrôle exercé par la chambre commerciale sur les conditions de la privation d’indemnité gagne en précision, comme en témoignent les deux arrêts du 3 juin 2026 qui clarifient l’articulation entre le délai de réaction du mandant, l’octroi d’un préavis et la qualification de faute grave. Ces évolutions jurisprudentielles confèrent au contentieux de l’indemnité compensatrice une technicité croissante, qui impose aux praticiens de porter une attention particulière à la chronologie de la rupture, au contenu de la lettre de résiliation et à la démonstration du lien de causalité entre la faute alléguée et la cessation du contrat. Elles rappellent également que le mandat d’intérêt commun, dont le contrat d’agence commerciale constitue l’archétype, demeure régi par une logique de protection de l’agent qui, pour n’être pas absolue, n’en constitue pas moins le principe dont la faute grave n’est que l’exception.
La sécurité juridique commande ainsi que le mandant qui entend se prévaloir de la faute grave de son agent commercial pour s’exonérer du paiement de l’indemnité compensatrice formalise avec rigueur les griefs invoqués, les notifie à l’agent dans la lettre de rupture elle-même, et conserve la preuve de l’absence de tolérance dans l’intervalle séparant la commission des manquements de la notification de la rupture. À défaut, le risque est grand de voir le juge considérer que la faute alléguée n’a pas été la cause déterminante de la rupture, et condamner le mandant au paiement de l’indemnité compensatrice, dont le montant, calculé sur la base de deux années de commissions, peut s’avérer considérable. Ces enjeux s’inscrivent dans le cadre plus général du droit des sociétés, dont le contentieux de l’agence commerciale constitue un volet à la fois spécifique et techniquement exigeant.
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