Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le devoir de vigilance à l’épreuve de la chambre commerciale : entre responsabilité sociétale et réalité contentieuse

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2026 dans l’affaire opposant les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher à d’anciens salariés de sa filiale turque constitue, de l’avis unanime des commentateurs, un moment structurant pour le contentieux du devoir de vigilance. Pour la première fois, une société mère est condamnée, sur le fondement de la loi du 27 mars 2017, pour manquement à son obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance effectif. Cette décision, dont le retentissement a largement dépassé le cercle des praticiens, trouve un écho particulier dans la jurisprudence que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation construit, avec une régularité remarquable, autour des mécanismes classiques de responsabilité des sociétés mères et des dirigeants. Or, si le devoir de vigilance introduit, en apparence, une obligation nouvelle et autonome, l’examen attentif des décisions rendues par la chambre commerciale au cours des trois dernières années révèle que les outils prétoriens traditionnels — extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, responsabilité pour insuffisance d’actif, faute détachable du dirigeant — constituent, en réalité, un socle contentieux déjà largement éprouvé, dont l’efficacité n’a rien à envier au dispositif législatif de 2017. L’analyse croisée de ces deux corpus invite dès lors à s’interroger sur la portée véritable de l’innovation législative et sur la complémentarité des voies de droit offertes aux créanciers et aux parties prenantes, à la lumière de l’actualité jurisprudentielle que le cabinet Kohen Avocats en droit des affaires suit avec une attention constante.

I. Le devoir de vigilance, une obligation légale au périmètre contentieux encore incertain

A. La genèse législative et la première pierre jurisprudentielle du 12 mars 2026

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a introduit dans le code de commerce une obligation de prévention dont le périmètre et les sanctions demeurent, près de dix ans après son adoption, au cœur de débats contentieux intenses. Le texte impose aux grandes sociétés de plus de 5 000 salariés en France, ou 10 000 en incluant les filiales étrangères, l’établissement et la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société, de ses filiales, de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Cette obligation, dont la source est aujourd’hui codifiée aux articles L. 225-102-4 et suivants du code de commerce, ne comportait, jusqu’au 12 mars 2026, aucune application contentieuse permettant d’en mesurer la portée effective.

C’est dans ce contexte d’attente doctrinale et pratique qu’est intervenu le jugement de la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris. La juridiction a retenu que la société Yves Rocher avait manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à une cartographie des risques suffisamment précise et en s’abstenant de mettre en place les mesures de contrôle adaptées à la situation de sa filiale turque, dont les salariés avaient été licenciés dans des conditions dont la brutalité et le défaut de concertation préalable caractérisaient, selon le tribunal, une violation des engagements que le groupe avait souscrits. La décision, qui condamne la société mère à verser des dommages et intérêts à six anciens salariés pour un montant total de 48 000 euros ainsi que 40 000 euros au titre de l’article 700, est la première à consacrer, sur le terrain de la responsabilité civile, l’obligation de vigilance. Par ailleurs, la directive européenne 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite CS3D, dont la transposition est attendue en droit français, étend le champ des entreprises concernées et renforce les mécanismes de sanction, ce qui confère à cette première décision une valeur prospective indéniable.

B. Les difficultés d’articulation entre le devoir de vigilance et les mécanismes classiques du droit des sociétés

L’innovation que constitue le devoir de vigilance ne doit toutefois pas masquer les difficultés que son articulation avec les mécanismes traditionnels du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté est susceptible de susciter. Le devoir de vigilance, tel que conçu par le législateur de 2017, fait peser sur la société mère une obligation de moyens renforcée dont la violation est sanctionnée par l’engagement de sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. La société mère répond ainsi, non pas du fait de sa filiale, mais de son propre fait : le manquement réside dans l’absence ou l’insuffisance du plan de vigilance, non dans le dommage causé par la filiale. Cette construction, qui préserve en apparence le principe d’autonomie de la personne morale, se heurte néanmoins à une difficulté pratique que les premières décisions rendues en la matière ne manqueront pas de révéler : la démonstration du lien de causalité entre l’insuffisance du plan de vigilance et le dommage subi par la victime.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa formation financière et économique, rappelle avec une constance remarquable que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers obéit à un régime restrictif qui n’a pas été modifié par la loi de 2017. Ainsi, dans un arrêt du 2 avril 2025, la Cour a jugé qu’il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce « que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 2 avril 2025, n°23-22.728). Le régime de la faute détachable, dont la Cour de cassation maintient l’exigence avec une rigueur que les juridictions du fond appliquent avec la même sévérité, se distingue nettement du régime de responsabilité introduit par la loi de 2017, lequel repose sur une simple négligence dans l’élaboration ou la mise en œuvre du plan de vigilance. Cette dualité de régimes, loin de se compléter harmonieusement, est susceptible de générer une insécurité juridique que les praticiens du droit des affaires ne peuvent ignorer.

La coexistence de ces deux corpus normatifs soulève en outre la question de leur éventuel recoupement. Une société mère qui, par sa carence dans l’élaboration d’un plan de vigilance effectif, aurait méconnu son obligation légale et, simultanément, aurait laissé sa filiale s’engager dans des opérations commerciales désastreuses, se trouverait-elle exposée à un cumul d’actions — l’une fondée sur la loi du 27 mars 2017, l’autre sur les articles L. 651-2 ou L. 621-2 du code de commerce — que la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de trancher ? La question demeure ouverte, mais l’analyse des outils prétoriens classiques que la chambre commerciale ne cesse d’affiner invite à considérer que ces derniers conservent, en l’état du droit positif, une efficacité que le devoir de vigilance n’a pas encore démontrée.

II. Les outils prétoriens classiques au service d’une vigilance renforcée

A. L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, correctif pragmatique

La confusion des patrimoines, dont le régime contentieux est aujourd’hui solidement établi par la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue sans doute le mécanisme le plus efficace pour appréhender les situations dans lesquelles une société mère se comporte envers sa filiale d’une manière qui méconnaît les principes élémentaires d’autonomie patrimoniale. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La jurisprudence a, de longue date, dégagé les deux critères alternatifs qui permettent de caractériser une telle confusion. Comme le rappelle avec une clarté exemplaire l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025, « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale », étant précisé qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n°25/02292). Cette formulation, dont la clarté didactique est remarquable, reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation telle qu’elle résulte notamment de l’arrêt du 16 janvier 2019 (Com. 16 janvier 2019, n°17-20.725) et de celui du 27 septembre 2016 (Com. 27 septembre 2016, n°14-29.278).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a fait application de ces principes à une espèce dans laquelle une société civile immobilière, propriétaire des locaux exploités par une société commerciale en liquidation judiciaire, n’avait jamais délivré de commandement de payer visant la clause résolutoire et s’était abstenue de déclarer sa créance à la procédure collective. La cour relève que « nonobstant le bail commercial invoqué entre les deux sociétés, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n°24/05628). La cour de Nîmes, le 5 décembre 2025, a quant à elle confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une société ayant bénéficié de paiements effectués par la société débitrice pour le compte de cette dernière, en retenant que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n°25/01177). Cette dernière décision illustre avec une netteté particulière la manière dont les juridictions commerciales appréhendent les flux financiers anormaux au sein des groupes de sociétés, y compris lorsque ces flux sont dissimulés derrière des relations contractuelles en apparence régulières.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a précisé les contours de l’anormalité des flux financiers en relevant qu’« il est établi par les pièces de la procédure collective qu’à la date du 15 avril 2021, la SA [débitrice] demeurait débitrice envers la SCI [bailleur] de la somme de 194 697,78 euros au titre de loyers non payés depuis le début de l’année 2019 ». La cour en déduit que « la SCI a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA et du risque de non recouvrement de sa créance. Ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SA, pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n°25/02292). La rigueur de cette motivation, qui reconstitue minutieusement la chronologie des faits pour faire émerger l’intention systémique sous-jacente aux abstentions du bailleur, illustre le degré de technicité auquel est parvenue la jurisprudence en matière de confusion des patrimoines.

Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale et les juridictions du fond au cours des deux dernières décennies, offre aux créanciers et aux liquidateurs judiciaires un instrument contentieux dont l’efficacité est aujourd’hui pleinement éprouvée. Elle permet, dans les hypothèses où une société mère ou une société sœur a, par des flux financiers anormaux ou une confusion des comptes, contribué à l’aggravation du passif de la société débitrice, d’étendre les effets de la procédure collective à cette entité et, partant, de reconstituer le gage commun des créanciers. Cet outil, que le devoir de vigilance ne saurait remplacer, conserve toute sa pertinence dans les contentieux de groupe en droit des sociétés.

B. La responsabilité pour insuffisance d’actif et la faute détachable du dirigeant, garde-fous traditionnels

Au-delà de l’extension de procédure collective, la chambre commerciale mobilise avec une constance remarquable les mécanismes de la responsabilité pour insuffisance d’actif et de la faute détachable du dirigeant pour sanctionner les comportements les plus graves. L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants dont la responsabilité civile est recherchée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 mai 2026, a fait application de ces dispositions à l’égard d’un dirigeant auquel il était reproché d’avoir poursuivi une activité déficitaire sans prendre les mesures de restructuration nécessaires. La cour observe que « le dirigeant qui prend la direction d’une société dont l’activité repose, par construction, sur une opération juridiquement irrégulière demeure tenu de gérer celle-ci en tenant compte du risque qu’elle fait peser sur la pérennité de l’entreprise et de prendre, dans la limite de ses pouvoirs, les mesures propres à prévenir les conséquences dommageables de cette situation » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n°25/04523). Cette obligation de prévention, qui fait écho à la logique du devoir de vigilance, démontre que les juridictions commerciales n’ont pas attendu la loi du 27 mars 2017 pour imposer aux dirigeants et aux sociétés mères une obligation de vigilance concrète.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation maintient avec une fermeté que l’on ne saurait contester le principe selon lequel la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée qu’en présence d’une faute détachable de ses fonctions. Dans l’arrêt précité du 2 avril 2025, la Cour a ainsi rejeté le pourvoi formé par un créancier qui reprochait au dirigeant d’une société en procédure de sauvegarde de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créanciers. La cour d’appel avait relevé qu’« il n’était ainsi pas évident, à première lecture, que la société [débitrice] soit redevable des sommes réclamées » et qu’il n’était pas établi que le dirigeant « aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». La Cour de cassation, approuvant cette analyse, en a déduit que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision d’écarter la faute détachable (Com. 2 avril 2025, n°23-22.728).

Cette exigence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, trace une frontière nette entre le régime de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers et celui, sensiblement moins exigeant, du devoir de vigilance. Là où ce dernier se contente d’un manquement à une obligation de moyens, le premier requiert la démonstration d’une intention de nuire ou, à tout le moins, d’une conscience aiguë de la gravité de l’acte accompli. Cette différence de standard probatoire n’est pas neutre : elle signifie que, dans de nombreuses hypothèses où le devoir de vigilance pourrait être invoqué, l’action en responsabilité pour faute détachable serait vouée à l’échec. En conséquence, les deux régimes ne font pas double emploi ; ils se complètent en offrant aux victimes des voies de droit distinctes, dont la recevabilité dépendra de la nature et de la gravité des manquements reprochés.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a par ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans une espèce où le liquidateur recherchait la responsabilité d’une société du groupe pour avoir « abandonné » sa filiale, que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à engager la responsabilité d’une société pour les dettes d’une autre. La cour relève que la société poursuivie « rappelle que la société de tête du groupe est la société [holding], et qu’elle n’est que l’une de ses filiales, de sorte qu’elle ne répond pas des actions du groupe dans son ensemble », et ajoute que le lien capitalistique entre les deux entités « est indirect et assez lointain, puisque cette dernière est détenue à 100 % par la société [14] qui, elle-même est détenue à 100% par la société [7], elle-même détenue majoritairement par la société [6] détenue à 100 % par la société [21] » (CA Versailles, 1er juillet 2025, n°24/00409). Cette décision, qui écarte toute responsabilité automatique de l’actionnaire éloigné, confirme que l’autonomie de la personne morale demeure un principe cardinal du droit des sociétés, que ni le devoir de vigilance ni les mécanismes prétoriens d’extension de procédure ne sauraient remettre en cause de manière indifférenciée.

Enfin, il importe de mentionner que l’article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la responsabilité des créanciers ayant accordé un soutien abusif à une entreprise en difficulté, constitue un contrepoids significatif à l’extension du périmètre de responsabilité que le devoir de vigilance tend à promouvoir. Ce texte, en subordonnant la condamnation des créanciers à la triple preuve de fraudes, d’immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées, préserve l’équilibre entre la nécessaire protection des créanciers victimes et la non moins nécessaire sécurité des financements consentis aux entreprises en difficulté. Il est dès lors permis de se demander si le devoir de vigilance, en tant qu’il expose la société mère à une responsabilité civile pour simple négligence dans l’élaboration de son plan de vigilance, ne rompt pas cet équilibre au détriment de la prévisibilité juridique que les acteurs économiques sont en droit d’attendre.

Conclusion

La première condamnation prononcée sur le fondement du devoir de vigilance, le 12 mars 2026, marque une étape significative dans l’évolution du droit de la responsabilité des sociétés mères. Elle ne saurait cependant être interprétée comme le signal d’un bouleversement des équilibres que la chambre commerciale a patiemment construits. L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, la responsabilité pour insuffisance d’actif et la faute détachable du dirigeant demeurent des instruments contentieux dont l’efficacité, la prévisibilité et la technicité ne sont plus à démontrer. Loin de les supplanter, le devoir de vigilance vient s’y ajouter, offrant aux victimes une voie d’action complémentaire dont le périmètre exact et l’articulation avec les actions traditionnelles devront être précisés par la jurisprudence à venir. La transposition prochaine de la directive européenne CS3D, en étendant le champ des entreprises soumises à l’obligation de vigilance, donnera à la chambre commerciale l’occasion de préciser les lignes de partage entre ces différents régimes et, ce faisant, de consolider un édifice jurisprudentiel dont la cohérence constitue, en l’état, la meilleure garantie d’une sécurité juridique que les acteurs économiques appellent de leurs vœux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».