Le devoir de loyauté du dirigeant envers les associés : l’autonomisation d’une obligation distincte de la concurrence déloyale par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Par un arrêt publié au Bulletin le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée doctrinale et pratique est appelée à marquer durablement le droit des sociétés. Elle juge, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation, par sa généralité et par la dissociation qu’elle opère entre le devoir de loyauté et le contentieux de la concurrence déloyale, constitue une étape décisive dans la construction prétorienne des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. L’obligation de loyauté n’est plus seulement une déclinaison particulière de la prohibition des actes de concurrence déloyale ; elle s’en émancipe pour devenir un standard autonome de comportement, fondé sur la relation de confiance qui unit le dirigeant à la société et à ses associés.
La question du fondement juridique du devoir de loyauté du dirigeant social n’est pas nouvelle. La doctrine a, de longue date, relevé les « variations » qu’il connaît, selon qu’on le rattache au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, au droit des contrats, ou aux dispositions propres au droit des sociétés. Ce débat, qui traverse l’ensemble du droit des affaires, n’est pas purement théorique : il conditionne directement l’étendue de la protection accordée aux associés et la nature des sanctions encourues par le dirigeant indélicat. L’arrêt du 17 juin 2026 apporte une réponse nette : le devoir de loyauté du gérant de SARL trouve son siège dans l’article L. 223-22 du code de commerce, qui fonde une obligation spécifique, distincte de celle qui résulterait du seul article 1240 du code civil. Cette autonomisation est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère à propos d’un comportement — la création d’une société concurrente — qui aurait pu, en d’autres circonstances, être appréhendé à travers le seul prisme de la concurrence déloyale. Or, en affirmant que l’interdiction vaut « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la Cour de cassation consacre l’existence d’une obligation de loyauté qui préexiste à la réalisation d’un dommage concurrentiel et qui s’impose au dirigeant du seul fait de sa qualité.
L’étude de cette décision et de ses prolongements dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de dégager les contours d’un devoir de loyauté en pleine mutation. L’analyse portera, dans un premier temps, sur la consécration d’un devoir de loyauté autonome du dirigeant (I), avant d’envisager, dans un second temps, le déploiement contentieux de cette obligation (II).
I. La consécration d’un devoir de loyauté autonome du dirigeant
A. L’émancipation du devoir de loyauté à l’égard de la concurrence déloyale
L’arrêt du 17 juin 2026 constitue, à bien des égards, une décision de principe. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande des associés de la société TKCG aménagement qui reprochaient à leur gérant, M. N., d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société ni ses associés. La cour d’appel avait retenu que « le fait que M. N. ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La cassation est prononcée pour violation de la loi, la Cour suprême énonçant le principe selon lequel « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision doit être mesurée à l’aune de l’état antérieur de la jurisprudence. Avant cet arrêt, la chambre commerciale avait certes reconnu l’existence d’un devoir de loyauté du dirigeant, mais elle le rattachait le plus souvent à la commission d’actes de concurrence déloyale. L’innovation de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’affirmation explicite de l’indépendance du devoir de loyauté : l’interdiction de créer une société concurrente ne découle pas de la caractérisation préalable d’actes de concurrence déloyale, mais du seul fait que le dirigeant, en créant une entité concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, manque à l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente à son mandat. En d’autres termes, la création d’une société concurrente constitue, en soi et par principe, un manquement au devoir de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette société a effectivement exercé une activité concurrente ou causé un préjudice à la société d’origine.
Cette autonomisation avait été préparée par une jurisprudence antérieure qui, sans franchir le pas, avait néanmoins esquissé une distinction entre le devoir de loyauté et la concurrence déloyale. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 janvier 2026, avait ainsi été conduite à examiner si un associé avait « commis en qualité d’associé de la société Securinter des actes contraires à son obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice pour cette personne morale », tout en constatant qu’il « n’était pas tenu à une obligation de non-concurrence » (CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556). Cette dissociation des deux régimes annonçait la clarification opérée par la Cour de cassation le 17 juin 2026. Désormais, le devoir de loyauté n’est plus une simple modalité de l’interdiction des actes de concurrence déloyale : il constitue une obligation autonome, dont le fondement est à rechercher dans les dispositions propres au droit des sociétés.
B. L’ancrage textuel dans les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants
Le visa de l’arrêt du 17 juin 2026 mérite une attention particulière. La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, qui régit la responsabilité des gérants de SARL, devient ainsi le siège d’une obligation de loyauté et de fidélité dont le contenu est précisé par la jurisprudence. Le choix de ce visa est significatif : en rattachant le devoir de loyauté à l’article L. 223-22, la Cour de cassation l’inscrit dans le corpus des obligations légales propres au droit des sociétés, et non dans le droit commun de la responsabilité civile.
Par ailleurs, l’article 1832 du code civil rappelle que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » et que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ce contrat de société, fondé sur l’affectio societatis, implique nécessairement une relation de confiance entre les associés, dont le dirigeant est le dépositaire. L’article 1833 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La gestion dans l’intérêt social exclut, par hypothèse, la création par le dirigeant d’une société concurrente, qui constitue une instrumentalisation de sa position au détriment de la société qu’il est censé servir.
Ce fondement textuel n’est pas propre à la SARL. La chambre commerciale a également fait application de l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, pour sanctionner le non-respect de la procédure des conventions réglementées. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, elle a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La cour d’appel de Lyon avait cru pouvoir ajouter une condition tenant à l’existence d’une dissimulation, que la Cour de cassation écarte : le non-respect de la procédure suffit à caractériser la faute. Cette décision, comme celle du 17 juin 2026, témoigne d’une volonté d’objectiver les obligations pesant sur les dirigeants, en les détachant de conditions extrinsèques — dissimulation, intention de nuire, actes positifs de concurrence — que la pratique judiciaire avait pu ajouter aux textes.
II. Le déploiement contentieux de l’obligation de loyauté
A. La diversité des manquements sanctionnés
L’obligation de loyauté ne se réduit pas à la prohibition de la création d’une société concurrente. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en décline le contenu à travers une pluralité de situations qui, pour être distinctes, relèvent d’une même logique : le dirigeant ne peut utiliser les pouvoirs que lui confère son mandat social pour servir un intérêt distinct de l’intérêt social, et singulièrement son intérêt personnel. Les contentieux entre associés trouvent dans cette obligation de loyauté leur fondement juridique le plus immédiat, qu’il s’agisse d’obtenir la cessation d’un comportement déloyal ou la réparation du préjudice qui en résulte.
La création d’une société concurrente constitue, ainsi que l’arrêt du 17 juin 2026 l’énonce, une violation « par principe » du devoir de loyauté. Mais cette interdiction de principe connaît-elle des tempéraments ? La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 20 janvier 2026, a rappelé que l’associé ou le dirigeant « n’était pas tenu à une obligation de non-concurrence » en l’absence de clause statutaire ou contractuelle. Il en résulte une distinction essentielle : le devoir de loyauté interdit au dirigeant de créer une société concurrente, mais ne lui interdit pas, après la cessation de ses fonctions, d’exercer une activité concurrente, sous réserve des clauses de non-concurrence qui auraient été stipulées. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).
Le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue un second manquement caractéristique. Dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait écarté la faute du dirigeant au motif qu’aucune dissimulation n’était caractérisée. La Cour de cassation énonce que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Ce faisant, elle affirme que l’obligation de loyauté qui pèse sur le dirigeant lui impose de respecter scrupuleusement les procédures d’autorisation préalable, indépendamment de l’absence d’intention frauduleuse ou de dissimulation. La formalisation des procédures n’est pas une contrainte administrative, mais la traduction concrète de l’obligation de loyauté.
Le détournement de clientèle et l’appropriation des actifs sociaux illustrent une troisième déclinaison du manquement au devoir de loyauté. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a examiné le cas d’un dirigeant qui, après avoir créé une société concurrente, avait utilisé les moyens de paiement de la société pour acquérir des biens personnels et avait transféré la clientèle de la société vers la nouvelle entité qu’il contrôlait (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110). La cour d’appel de Bordeaux a, quant à elle, retenu qu’un associé ayant conservé les moyens de paiement de la société après la fin de son mandat social et ayant procédé à des virements à son ordre engageait sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil (CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556).
Enfin, la violation des statuts en matière de rémunération du dirigeant participe également du manquement au devoir de loyauté. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 26 mars 2024, a jugé que la perception par le président d’une SAS de rémunérations qui n’avaient pas été soumises à l’approbation de l’assemblée générale, en violation des statuts, caractérisait une faute de gestion engageant sa responsabilité. Cette solution rejoint celle de la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 septembre 2025 : dans les deux cas, c’est le non-respect de la procédure — qu’il s’agisse de la procédure des conventions réglementées ou de la procédure statutaire de fixation de la rémunération — qui constitue le manquement.
B. L’enjeu probatoire et l’office du juge dans la caractérisation du manquement
L’autonomisation du devoir de loyauté emporte des conséquences directes sur le terrain probatoire. Dès lors que l’obligation de loyauté est distincte de la concurrence déloyale, la charge de la preuve s’en trouve allégée pour le demandeur. Il n’a plus à démontrer l’existence d’actes positifs de concurrence déloyale, ni le détournement effectif de clientèle, ni le préjudice concurrentiel. Il lui suffit d’établir que le dirigeant a, pendant l’exercice de ses fonctions, créé une société dont l’objet social est identique ou concurrent à celui de la société qu’il dirige. Cette preuve est, par nature, plus aisée à rapporter que celle d’actes de concurrence déloyale, qui suppose de démontrer un comportement fautif dans l’exercice d’une activité concurrente.
La chambre commerciale a néanmoins pris soin de distinguer le devoir de loyauté du dirigeant de la faute séparable, qui permet d’engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a rappelé qu’« il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ce qui suppose que « le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette distinction est capitale : le devoir de loyauté, tel que consacré par l’arrêt du 17 juin 2026, fonde une responsabilité du dirigeant envers la société et les associés, tandis que la faute séparable fonde une responsabilité personnelle envers les tiers. Les régimes de responsabilité sont distincts, et les conditions de leur mise en oeuvre ne se confondent pas.
L’office du juge dans la caractérisation du manquement au devoir de loyauté est ainsi redéfini. Le juge ne doit plus rechercher si le dirigeant a commis des actes de concurrence déloyale ; il doit se borner à constater que le dirigeant a, pendant l’exercice de ses fonctions, créé une société concurrente. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt censuré le 17 juin 2026, avait précisément commis l’erreur de subordonner le manquement au devoir de loyauté à la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation lui reproche d’avoir ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. Ce contrôle de qualification, qui relève du contrôle normatif exercé par la Cour de cassation, participe d’un mouvement plus large de rationalisation du contentieux du droit des sociétés.
Par ailleurs, la preuve du manquement au devoir de loyauté n’exige pas la démonstration d’une intention de nuire. L’arrêt du 26 novembre 2025 a précisé, à propos de la faute séparable, que le dirigeant doit avoir commis « intentionnellement une faute d’une particulière gravité ». Mais cette exigence d’intentionnalité est propre à la faute séparable et ne s’étend pas au devoir de loyauté. La création d’une société concurrente par le dirigeant constitue un manquement objectif au devoir de loyauté, indépendamment de l’intention qui l’anime. C’est là une conséquence directe de l’autonomisation opérée par l’arrêt du 17 juin 2026 : le devoir de loyauté est une obligation de comportement qui s’impose au dirigeant du seul fait de sa qualité, et dont la violation est caractérisée par le seul constat de l’acte prohibé.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une étape décisive dans la construction du devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale. En affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité interdit au gérant de SARL de créer une société concurrente « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la Cour de cassation consacre l’autonomie de ce devoir à l’égard du contentieux de la concurrence déloyale. Ce faisant, elle dote les associés d’un instrument contentieux plus efficace, en les dispensant de rapporter la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale ou d’un préjudice concurrentiel.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à renforcer les obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. L’arrêt du 17 septembre 2025 sur le non-respect de la procédure des conventions réglementées, l’arrêt du 26 novembre 2025 sur la faute séparable, et les décisions des cours d’appel de Bordeaux et de Versailles sur le détournement de clientèle et la violation des statuts participent de ce même mouvement. Le droit des sociétés se dote ainsi d’un corps de règles cohérent, qui garantit la primauté de l’intérêt social sur les intérêts particuliers des dirigeants. Il appartiendra à la pratique de mesurer la portée exacte de cette autonomisation, notamment dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, pour lesquelles le renvoi de l’article L. 223-22 du code de commerce n’est pas direct. La nomination et la révocation des dirigeants ne sauraient, à l’avenir, être appréciées sans prendre en compte ce renforcement du devoir de loyauté, dont le non-respect peut constituer un juste motif de révocation. Mais la logique qui sous-tend l’arrêt du 17 juin 2026 — l’affirmation d’un standard de loyauté inhérent à la fonction de dirigeant — devrait, dans les années à venir, déployer ses effets bien au-delà de la seule société à responsabilité limitée.
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