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Le copyright trolling en droit français : la construction prétorienne de l’abus du droit d’agir en contrefaçon de droits d’auteur

Le copyright trolling en droit français : la construction prétorienne de l’abus du droit d’agir en contrefaçon de droits d’auteur

L’action en contrefaçon constitue, depuis l’origine du droit de la propriété intellectuelle, l’instrument cardinal de protection des droits exclusifs reconnus à l’auteur sur son oeuvre. Le législateur français, fidèle à la tradition personnaliste issue des Lumières, a érigé ce droit au rang de propriété incorporelle, opposable à tous et sanctionnée par un arsenal contentieux dont la puissance n’a cessé de se renforcer, que complètent utilement les actions en concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, tandis que l’article L. 122-4 du même code qualifie d’illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit.

Or, ce même arsenal, conçu pour armer le créateur face au contrefacteur, peut se retourner contre l’équilibre même du système lorsqu’il est actionné sans retenue, de manière systématique, dans une logique purement lucrative détachée de la défense légitime d’un monopole d’exploitation. La doctrine anglo-saxonne a forgé le terme de copyright trolling pour désigner cette pratique par laquelle un titulaire de droits, souvent une banque d’images ou une société de gestion, multiplie les actions en contrefaçon fondées sur des titres dont l’originalité est douteuse, en réclamant des indemnisations disproportionnées au regard du préjudice réellement subi. Ce phénomène, jusqu’alors resté confiné aux prétoires américains, a franchi l’Atlantique et trouve désormais un écho dans la jurisprudence française.

Par un jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la pratique du copyright trolling a fait l’objet, pour la première fois en droit français, d’une reconnaissance explicite et d’une sanction mesurée. Commenté dès sa publication par la doctrine spécialisée, notamment dans les colonnes de L’Essentiel du droit de la propriété intellectuelle et sur les réseaux professionnels, cet arrêt constitue un signal fort adressé aux titulaires de droits qui seraient tentés de faire de l’action en contrefaçon un modèle économique. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de régulation de l’abus du droit d’agir en contrefaçon, invite à une analyse d’ensemble des mécanismes par lesquels le juge français encadre l’exercice des actions en propriété intellectuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, construit un corps de principes qui tend à soumettre l’action en contrefaçon à des exigences renforcées de loyauté, de proportionnalité et de bonne foi. Le contentieux du droit d’auteur et celui du droit des marques convergent désormais autour d’une même préoccupation : prévenir la dégénérescence de l’action en contrefaçon en instrument de prédation économique. L’analyse de cette construction prétorienne impose d’examiner, dans un premier temps, la reconnaissance du copyright trolling comme pratique abusive en droit d’auteur (I), avant d’envisager, dans un second temps, l’extension de ce mécanisme correcteur au droit des marques (II).

I. La dégénérescence de l’action en contrefaçon en abus du droit d’agir en droit d’auteur

A. La pratique du copyright trolling et sa première reconnaissance jurisprudentielle en France

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mars 2026, sous le numéro de rôle 22/06587, constitue un jalon dans l’appréhension par le juge français des pratiques abusives liées à l’exploitation contentieuse des droits d’auteur. Une banque d’images, titulaire de droits sur une photographie culinaire, avait assigné une société pour contrefaçon, réclamant une indemnisation substantielle. Le tribunal, tout en reconnaissant l’originalité de la photographie et en constatant l’existence d’actes de contrefaçon, a néanmoins considérablement réduit les prétentions indemnitaires de la demanderesse, relevant une pratique de copyright trolling de sa part.

Ce faisant, le juge bordelais a opéré une distinction essentielle entre la reconnaissance abstraite du droit et les conséquences indemnitaires de sa violation. La titularité d’un droit d’auteur valable n’investit pas son titulaire du pouvoir d’en tirer un profit disproportionné par la voie contentieuse. La légitimité du droit n’emporte pas, en elle-même, la légitimité de l’action. Cette dissociation, que la pratique américaine a théorisée sous l’appellation de copyright misuse, trouve ici une traduction française qui, sans recourir à cette notion, en épouse la logique : le titulaire d’un droit exclusif ne saurait détourner l’action en contrefaçon de sa finalité protectrice pour en faire un instrument de rente judiciaire. Le tribunal bordelais, en réduisant les prétentions indemnitaires à un montant symbolique en comparaison de ce qui était réclamé, a fait application d’un principe de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

Le raisonnement du tribunal s’adosse implicitement à l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en justice peut, en elle-même, dégénérer en faute lorsque son exercice procède d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. L’article 32-1 du code de procédure civile en tire les conséquences procédurales en disposant que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023, les jalons de cette régulation en sanctionnant le manquement au devoir de loyauté dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La haute juridiction y affirmait que le requérant qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon est tenu d’une obligation de loyauté dans la présentation des faits au juge. Cette exigence, transposée du droit commun de la procédure civile au contentieux spécial de la propriété intellectuelle, marque la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser la puissance processuelle de la saisie-contrefaçon s’exercer sans garde-fous.

B. Le dénigrement consécutif à une allégation de contrefaçon non judiciairement constatée

Par un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi une étape supplémentaire dans l’encadrement des comportements contentieux en matière de propriété intellectuelle. Elle a jugé que, au visa de l’article 1240 du code civil, « il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150).

Cette formulation, d’une netteté remarquable, opère un renversement de perspective. La protection du droit d’auteur, aussi légitime soit-elle, ne saurait autoriser son titulaire à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent en se prévalant d’une contrefaçon qui n’a pas été judiciairement constatée. Le droit d’informer les tiers de l’existence d’un titre de propriété intellectuelle s’arrête là où commence la mise en cause publique de la licéité des produits d’autrui. En l’espèce, la société titulaire de droits d’auteur avait adressé une lettre à douze revendeurs, les informant que la vente des produits d’un concurrent était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait estimé que ces termes étaient « mesurés et non comminatoires ». La Cour de cassation a censuré cette appréciation, jugeant que la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence relative à la loyauté procédurale. Il sanctionne, en amont même de l’action en justice, le comportement de celui qui, fort de son titre de propriété intellectuelle, en use comme d’un instrument de pression commerciale sur les partenaires de son concurrent. La Cour de cassation trace ainsi une frontière nette entre l’exercice légitime du droit d’agir en contrefaçon — qui suppose que l’on saisisse le juge — et l’usage extrajudiciaire de ce droit à des fins de déstabilisation concurrentielle. Par ailleurs, en qualifiant ce comportement de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil, elle rattache la sanction à la responsabilité délictuelle de droit commun, marquant que le droit spécial de la propriété intellectuelle ne constitue pas une enclave soustraite aux exigences générales de loyauté dans les relations commerciales.

Dès lors, le copyright trolling apparaît comme une déclinaison particulière de cette dérive plus générale. La banque d’images qui multiplie les actions en contrefaçon contre des utilisateurs modestes, en réclamant des indemnités sans proportion avec la valeur économique réelle du droit invoqué, ne fait pas autre chose que d’user de son monopole à des fins détournées. Le juge bordelais, en limitant drastiquement les prétentions indemnitaires, a fait application de ce même principe de proportionnalité que la Cour de cassation promeut dans l’arrêt du 15 octobre 2025.

II. L’extension du mécanisme de l’abus au droit des marques et la convergence des régimes de sanction

A. Le dépôt frauduleux de marque comme instrument d’une action en contrefaçon détournée

Le contentieux des marques offre un terrain d’observation complémentaire de cette dérive de l’action en contrefaçon. Par un arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles un dépôt de marque effectué de mauvaise foi peut vicier l’action en contrefaçon ultérieurement engagée sur son fondement (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La Cour y rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, et qu’à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans.

L’apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la définition de la mauvaise foi au sens de ce texte. La Cour, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, énonce que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky e.a., C-371/18). La chambre commerciale ajoute, dans un attendu de principe, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Il suffit donc d’établir que le déposant a entendu « obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».

Cette formulation consacre, en droit interne, la conception extensive de la mauvaise foi promue par le juge de l’Union. Elle permet d’appréhender les dépôts de marque qui, sans être dirigés contre un concurrent identifié, n’en constituent pas moins un détournement de la finalité du droit des marques. L’hypothèse du dépôt effectué sans intention d’usage, dans le seul but de se constituer un portefeuille de titres à opposer ultérieurement à des opérateurs économiques, entre précisément dans cette catégorie. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui, pour écarter la mauvaise foi, retenait que la volonté de protéger son nom patronymique constituait en soi un but légitime, sans rechercher si le déposant avait jamais exploité le signe ni eu l’intention de le faire. Le tribunal judiciaire de Paris en a tiré les conséquences dans un jugement du 6 février 2026, en jugeant que l’action en contrefaçon fondée sur une marque déposée non dans l’intérêt de la société exploitant le signe, mais pour en priver discrétionnairement celle-ci, dégénère en abus du droit d’agir en justice. Ce faisant, le juge parisien transpose au droit des marques la logique qui animait le juge bordelais en matière de droit d’auteur : le titre de propriété intellectuelle, aussi valable soit-il dans son principe, ne saurait fonder une action dont la finalité réelle est étrangère à sa fonction protectrice.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a eu à connaître d’un litige dans lequel la société défenderesse invoquait le dépôt frauduleux d’une marque, « soutenant que ce dépôt n’avait pour seul but que de lui être opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La cour d’appel de Rennes, statuant le 26 mai 2026, a de même confirmé un jugement ayant considéré frauduleux un dépôt de marque figurative, en relevant que « le déposant et son mandataire avaient l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’employeur de celle-ci d’une manière non conforme aux usages honnêtes ».

En conséquence, le droit des marques connaît, parallèlement au droit d’auteur, un mécanisme de régulation de l’abus qui opère à deux niveaux : en amont, par l’appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt, qui peut conduire à la revendication de la marque ou à sa nullité ; en aval, par la qualification d’abus du droit d’agir en justice lorsque l’action en contrefaçon est exercée sur le fondement d’un titre vicié.

B. L’articulation des sanctions et la convergence des régimes

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, précisé l’articulation entre l’action en revendication de propriété d’une marque et la demande en nullité de ce dépôt (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Elle juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cette distinction, d’apparence technique, revêt une portée pratique considérable : elle oblige le plaideur à choisir avec précision le fondement de son action et à articuler ses demandes dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité en appel.

Dans le même temps, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible ». Cette imprescriptibilité, combinée avec la possibilité de faire sanctionner le dépôt frauduleux par la voie de la revendication, offre aux justiciables un arsenal complet pour contester les titres frauduleusement constitués.

À cet égard, la convergence des régimes de sanction entre le droit d’auteur et le droit des marques apparaît remarquable. Dans les deux branches de la propriété intellectuelle, le juge dispose désormais d’instruments lui permettant de moduler la sanction en fonction du comportement du titulaire du droit. L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, les dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la nullité partielle des actes de procédure irréguliers et la limitation des indemnisations proportionnée au préjudice réellement subi constituent autant d’outils à la disposition du juge pour sanctionner le copyright trolling et les pratiques assimilées.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Cette solution, qui consacre la dualité des fondements, permet au défendeur victime d’un abus de se défendre simultanément sur le terrain de la contrefaçon et sur celui de la responsabilité délictuelle, en invoquant des faits distincts commis à des périodes différentes.

Dès lors, l’édifice jurisprudentiel patiemment construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2023 débouche sur un équilibre renouvelé entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention de leur exercice abusif. La reconnaissance du copyright trolling par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mars 2026, loin de constituer une innovation isolée, s’inscrit dans ce mouvement d’ensemble qui conduit le juge à exercer un contrôle renforcé sur la finalité et la proportionnalité des actions en contrefaçon.

Conclusion

La construction prétorienne de l’abus du droit d’agir en contrefaçon, telle qu’elle se déploie dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et dans les décisions de première instance qui la prolongent, témoigne d’une maturation du droit français de la propriété intellectuelle. Le législateur avait doté les titulaires de droits d’armes contentieuses puissantes ; le juge en assure désormais l’équilibre en sanctionnant les usages détournés qui en sont faits. L’émergence du concept de copyright trolling dans le paysage contentieux français, loin de constituer une importation artificielle, révèle une tendance profonde à la régulation de l’exercice des droits exclusifs.

Le copyright trolling, le dépôt frauduleux de marque, le dénigrement par allégation non vérifiée de contrefaçon et la dégénérescence de l’action en justice en abus constituent les figures d’un même phénomène juridique : la tentation, pour le titulaire d’un monopole intellectuel, d’en faire un usage prédateur plutôt que protecteur. La réponse du juge français, en mobilisant de manière combinée les ressources du droit commun de la responsabilité civile, les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle et les règles de la procédure civile, offre un cadre cohérent et gradué de régulation. Il appartient désormais aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle de s’en saisir pour orienter leurs clients vers un exercice raisonnable et proportionné de leurs droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».