Le 6 juin 2026, Bouygues Telecom, Free et Orange ont signé avec Altice France un protocole d’accord destiné à leur permettre d’acquérir, pour un montant de vingt milliards trois cent cinquante millions d’euros, l’opérateur SFR, dont les actifs seraient ensuite répartis entre les trois repreneurs. Cette opération, qui doit encore recevoir l’aval des autorités de concurrence française et européenne, a immédiatement suscité une réaction publique de Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, qui a déclaré, dans un entretien au quotidien Le Monde du 10 juin 2026, que « l’opération de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange ne va pas de soi ». Le président du gendarme français de la concurrence s’inquiète notamment des conséquences sur les prix des abonnements pour les consommateurs et du risque de coordination des comportements des repreneurs que pourrait entraîner le passage de quatre à trois opérateurs en France.
Cette déclaration, rare dans sa franchise pour le responsable d’une autorité administrative indépendante, intervient dans un contexte de mutation profonde du droit français du contrôle des concentrations. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dont les dispositions relatives au rehaussement des seuils de notification entreront en vigueur le 1er septembre 2026, a substantiellement modifié l’architecture du contrôle ex ante des concentrations. Par ailleurs, la Commission européenne a engagé une révision de sa politique en matière de concentrations d’entreprises, et le débat sur le passage de quatre à trois opérateurs de téléphonie mobile en France réactive des interrogations anciennes sur la notion de position dominante collective et sur les risques de coordination tacite dans les marchés oligopolistiques.
L’opération SFR constitue ainsi un révélateur exceptionnel des tensions qui traversent le droit français et européen du contrôle des concentrations. L’analyse de son traitement par les autorités de concurrence permet d’éclairer, d’une part, l’articulation entre le contrôle national et le contrôle européen dans un contexte de réforme des seuils de notification (I) et, d’autre part, les risques concurrentiels spécifiques que présente le passage d’un marché de quatre à trois opérateurs au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation (II).
I. L’architecture duale du contrôle des concentrations à l’épreuve de l’opération SFR
A. Le cadre juridique du contrôle des concentrations en pleine mutation législative
Le contrôle des concentrations, pilier essentiel du droit des affaires, est régi, en droit français, par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, qui soumettent les opérations de concentration à une obligation de notification préalable lorsque les seuils de chiffre d’affaires fixés par l’article L. 430-2 sont atteints. Aux termes de cet article, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2026, une concentration est soumise au contrôle de l’Autorité de la concurrence lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties est supérieur à cent cinquante millions d’euros et que le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des parties concernées est supérieur à cinquante millions d’euros, sous réserve que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (C. com., art. L. 430-2).
La loi du 26 mai 2026 a substantiellement relevé ces seuils, pour la première fois depuis 2004, dans le cadre de la transposition de plusieurs engagements de simplification administrative. Le nouveau dispositif, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, a fait l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel et recentre le contrôle des concentrations sur les opérations les plus significatives. Cette réforme a déjà fait l’objet d’une analyse approfondie dans ces colonnes, qui avait mis en lumière la tension entre l’objectif de simplification procédurale affiché par le législateur et les exigences de préservation de l’ordre public économique concurrentiel. Ce rehaussement s’inscrit dans une tendance générale de révision des instruments de contrôle, illustrée par la réforme du règlement n° 1/2003 et par la refonte des lignes directrices de la Commission européenne sur les concentrations. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs été amenée à plusieurs reprises, au cours des dernières années, à préciser les conséquences procédurales du contrôle des concentrations, notamment quant à la présomption attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence.
Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a ainsi jugé qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours », tout en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette distinction entre la décision de fond et la décision de rejet de saisine est d’une portée considérable pour les actions indemnitaires qui peuvent prospérer à la suite d’une opération de concentration litigieuse.
Par ailleurs, l’opération SFR est susceptible de relever du champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004, compte tenu des dimensions européennes des entreprises concernées. L’article 4 de ce règlement prévoit une obligation de notification préalable des concentrations de dimension communautaire, définies par référence aux seuils de chiffre d’affaires mondial et européen. L’article 9 permet toutefois un renvoi partiel ou total de l’examen de l’opération à l’autorité nationale de concurrence lorsque la concentration menace d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché distinct à l’intérieur d’un État membre. La Commission européenne et l’Autorité de la concurrence française pourraient ainsi se trouver en situation de compétence concurrente ou partagée sur cette opération, ce qui ajoute une dimension institutionnelle à l’analyse concurrentielle.
B. L’opération SFR comme révélateur des tensions entre contrôle national et contrôle européen
L’opération SFR présente plusieurs singularités qui en font un cas d’école pour l’analyse de l’articulation entre le contrôle national et le contrôle européen des concentrations. En premier lieu, l’ampleur financière de l’opération, supérieure à vingt milliards d’euros, la place d’emblée dans la catégorie des concentrations majeures dont l’impact dépasse très largement le cadre national. En deuxième lieu, la structure de l’opération, par laquelle trois opérateurs se partagent les actifs d’un quatrième, soulève des questions inédites quant à la qualification même de l’opération au regard du droit des concentrations et, le cas échéant, au regard du droit des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE.
Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter la production ou à répartir les marchés (C. com., art. L. 420-1). La frontière entre une opération de concentration et une entente anticoncurrentielle n’est pas toujours aisée à tracer, en particulier lorsque plusieurs opérateurs coopèrent pour acquérir un concurrent commun et s’en répartir les actifs.
La déclaration de Benoît Cœuré, selon laquelle l’opération « ne va pas de soi », peut être lue comme une mise en garde adressée tant aux opérateurs qu’aux autorités européennes. Le président de l’Autorité a en effet souligné que l’institution qu’il dirige pourrait se montrer plus exigeante que la Commission européenne dans l’appréciation des conditions de l’opération, illustrant ainsi la persistance d’une divergence d’approche entre le régulateur national et le régulateur européen. Cette tension est d’autant plus sensible que la révision en cours de la politique européenne en matière de concentrations semble, selon certains observateurs, s’orienter vers une plus grande tolérance à l’égard des concentrations dans les secteurs de réseau, au nom de la compétitivité internationale des opérateurs européens face à leurs concurrents américains et asiatiques.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que les règles du droit national de la concurrence peuvent être plus strictes que celles du droit de l’Union. Dans un arrêt du 15 mai 2024, elle a expressément jugé que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne », et que cette circonstance « ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cet attendu, rendu dans le cadre d’un litige relatif à une clause de non-concurrence, a une portée générale qui pourrait trouver à s’appliquer dans le contrôle de l’opération SFR.
II. Les risques concurrentiels du passage de quatre à trois opérateurs
A. La concentration oligopolistique et le risque de coordination tacite
Le passage de quatre à trois opérateurs de téléphonie mobile en France constitue, à lui seul, l’enjeu concurrentiel le plus sensible de l’opération SFR. La théorie économique de l’oligopole enseigne en effet que la réduction du nombre d’acteurs sur un marché augmente mécaniquement les risques de coordination tacite, chaque opérateur disposant d’une capacité accrue à anticiper et à internaliser les réactions de ses concurrents dans la détermination de sa propre politique tarifaire. La déclaration de Benoît Cœuré évoque explicitement ce risque, en évoquant les « conséquences sur les prix des abonnements pour les consommateurs » et le « risque de coordination des comportements des repreneurs ».
La notion de restriction de concurrence par objet, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, fournit un cadre d’analyse pertinent pour apprécier ce risque. Dans un arrêt du 23 janvier 2018, la Cour a jugé que la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire », et que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (CJUE, 23 janv. 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16).
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de justice a précisé la méthode d’analyse de la restriction par objet en retenant un triple critère : « il est nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre » (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21). Cette grille d’analyse, rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025, impose aux autorités de concurrence de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en cause (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
L’application de ce triple critère à l’opération SFR conduit à envisager plusieurs scénarios d’analyse. En ce qui concerne la teneur de l’accord, la répartition des actifs de SFR entre les trois repreneurs pourrait, selon les modalités concrètes de cette répartition, créer des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché des télécommunications. S’agissant du contexte économique et juridique, la structure du marché français de la téléphonie mobile, déjà concentrée autour de quatre opérateurs principaux, se trouverait réduite à trois, ce qui constitue une modification significative des conditions de fonctionnement du marché. Quant aux buts poursuivis, la circonstance que les entreprises aient agi sans intention subjective d’empêcher la concurrence n’est pas déterminante, comme l’a rappelé la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company précité.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, « dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 », et précise que ces abus peuvent notamment consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (C. com., art. L. 420-2). La notion de position dominante collective, consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice, permet d’appréhender les situations dans lesquelles plusieurs entreprises, liées entre elles par des liens structurels ou par une interdépendance oligopolistique, adoptent une même ligne d’action sur le marché sans qu’un accord formel ait été conclu entre elles.
B. Les instruments correctifs et l’office de l’Autorité de la concurrence
Face aux risques concurrentiels identifiés, l’Autorité de la concurrence, et le cas échéant la Commission européenne, disposent d’une gamme étendue d’instruments correctifs. L’article L. 430-7 du code de commerce permet à l’Autorité d’assortir son autorisation de la réalisation effective d’engagements souscrits par les parties, lesquels peuvent être de nature structurelle, comme la cession d’actifs ou la séparation de certaines activités, ou de nature comportementale, comme l’interdiction de certaines pratiques tarifaires ou l’obligation de maintenir un certain niveau d’investissement.
La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence dans le secteur des télécommunications fournit des précédents utiles à l’analyse. La décision relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par Altice en 2014, qui avait été autorisée sous réserve d’engagements portant notamment sur l’accueil des opérateurs mobiles virtuels sur le réseau et sur la vente d’une partie des actifs de téléphonie mobile dans les départements d’outre-mer, illustre la capacité de l’Autorité à calibrer des mesures correctives proportionnées aux risques concurrentiels identifiés. La décision du 10 mars 2026 relative à un abus de position dominante dans le secteur des matériaux de carrière à Wallis-et-Futuna a également démontré la vigilance de l’Autorité à l’égard des marchés caractérisés par un nombre réduit d’opérateurs. Cette vigilance rejoint celle que la Cour de cassation exerce dans le contentieux commercial, où la chambre commerciale rappelle avec constance que les règles de concurrence s’appliquent à tous les secteurs d’activité, quelle que soit la puissance économique des opérateurs en cause.
La jurisprudence de la Cour de cassation fournit par ailleurs des repères quant à l’office du juge en matière de contrôle des concentrations. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette règle d’imputabilité, qui s’applique en droit interne de la concurrence, pourrait avoir des conséquences importantes dans l’analyse des liens capitalistiques et contractuels entre les repreneurs de SFR et leurs propres sociétés mères.
En outre, l’article L. 464-9 du code de commerce, qui permet au ministre de l’Économie d’enjoindre à des entreprises de mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles et de leur proposer de transiger, a fait l’objet d’un arrêt important de la chambre commerciale le 24 septembre 2025. La Cour a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette décision confirme l’étendue des pouvoirs de l’Autorité, y compris au-delà des contours que le ministre avait initialement tracés, ce qui pourrait s’avérer pertinent si l’opération SFR devait, à un stade quelconque de son examen, faire l’objet de discussions transactionnelles.
La combinaison de ces instruments juridiques et de ces précédents jurisprudentiels offre à l’Autorité de la concurrence un cadre d’intervention suffisamment souple pour apprécier l’opération SFR dans toutes ses dimensions. La question essentielle demeure celle de la proportionnalité des mesures correctives au regard des risques concurrentiels identifiés, dans le respect du principe consacré par la Cour de justice selon lequel enfreint le principe de proportionnalité une présomption irréfragable qui empêcherait les entreprises concernées de démontrer l’absence d’effet anticoncurrentiel de leur comportement (CJUE, 22 oct. 2015, Impresa Edilux et SICEF, C-425/14).
Conclusion
L’opération de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange constitue, à plus d’un titre, un test pour le droit français et européen du contrôle des concentrations. Alors que la loi du 26 mai 2026 a relevé les seuils de notification et que la Commission européenne révise sa politique en matière de concentrations, le traitement de cette opération permettra de mesurer la capacité des autorités de concurrence à concilier les impératifs de compétitivité internationale des opérateurs européens avec la préservation d’une concurrence effective sur le marché national. La déclaration de Benoît Cœuré, dans sa franchise inhabituelle, indique que l’Autorité de la concurrence entend exercer pleinement son office et ne se considère pas liée par une éventuelle approche plus permissive de la Commission européenne.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne fournit un cadre d’analyse solide pour appréhender les risques de coordination tacite et de position dominante collective que présente le passage de quatre à trois opérateurs. La décision qui sera rendue, qu’elle émane de la seule Autorité de la concurrence ou qu’elle résulte d’un dialogue entre celle-ci et la Commission européenne, constituera un précédent majeur pour le droit du contrôle des concentrations dans les secteurs de réseau, et plus largement pour l’articulation entre les politiques de concurrence nationale et européenne dans le contexte de la consolidation du marché unique des télécommunications.
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