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La liberté du créateur à l’épreuve des tendances de mode : l’arrêt Deity Shoes et la recomposition du droit des dessins et modèles de l’Union

La liberté du créateur à l’épreuve des tendances de mode : l’arrêt Deity Shoes et la recomposition du droit des dessins et modèles de l’Union

L’affaire trouvait son origine dans un litige opposant la société espagnole Deity Shoes, titulaire de plusieurs dessins et modèles communautaires portant sur des modèles de chaussures, à deux sociétés concurrentes qui contestaient la validité des droits invoqués, soutenant que les modèles litigieux ne présentaient ni nouveauté ni caractère individuel au sens du règlement (CE) n° 6/2002. Un élément factuel central retenu par la juridiction de renvoi tenait au mode de création des modèles : ceux-ci étaient, pour l’essentiel, élaborés à partir de catalogues de fournisseurs chinois proposant des modèles standardisés et des options de personnalisation prédéterminées. Les adaptations opérées par Deity Shoes étaient présentées comme marginales, dictées par des impératifs de coûts et par les tendances de la mode. Face à ces éléments, le juge espagnol avait saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 4 à 6 et 14 du règlement n° 6/2002, notamment sur la nécessité, ou non, d’un effort créatif minimal pour bénéficier de la protection. La question centrale était donc de déterminer si le droit des dessins et modèles de l’Union subordonne l’accès à la protection à la démonstration d’une créativité propre du déposant, ou s’il se contente de critères objectifs de nouveauté et de caractère individuel, indépendants de tout jugement sur l’originalité artistique du produit.

L’arrêt rendu par la Cour de justice, longuement attendu par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, apporte des clarifications essentielles sur quatre points : l’absence d’exigence

I. La protection des dessins et modèles par le seul prisme des conditions objectives : l’arrêt Deity Shoes et l’exclusion d’une exigence créative

A. L’absence de seuil de créativité distinct de la nouveauté et du caractère individuel

La Cour de justice rappelle avec force un principe fondamental trop souvent méconnu : le régime des dessins et modèles est distinct de celui du droit d’auteur. Contrairement à la notion d’œuvre au sens de la directive 2001/29, la protection du dessin ou modèle communautaire ne suppose aucun seuil minimal de créativité ou d’originalité subjective. Pour bénéficier de la protection, un dessin ou modèle doit uniquement satisfaire aux deux conditions cumulatives prévues par l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002, à savoir la nouveauté et le caractère individuel, appréciés au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. La Cour exclut expressément toute exigence supplémentaire tenant à la démonstration d’un effort intellectuel ou créatif particulier de la part du créateur. Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, notamment les arrêts Cofemel et Football Dataco, qui avaient déjà posé une distinction nette entre les conditions du droit d’auteur et celles du droit des dessins et modèles. La Cour de justice y érigeait une frontière fonctionnelle entre les deux régimes que l’arrêt Deity Shoes vient aujourd’hui consolider avec une particulière netteté, en refusant d’importer dans le droit des dessins et modèles les exigences probatoires propres au droit d’auteur.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application convergente de ces principes dans l’arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y rappelle, au visa des articles 4, 5, 7 et 17 du règlement n° 6/2002, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Par ailleurs, l’arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, publié au Bulletin) énonce, au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » La Cour précise que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. »

Or, l’arrêt Deity Shoes va plus loin en écartant toute possibilité de subordonner la protection des dessins et modèles à la démonstration d’un effort créatif. Dès lors, le législateur de l’Union a entendu instaurer un système de protection spécifique, résolument tourné vers l’industrie et le marché, dont l’accès ne dépend que de critères objectivement vérifiables par le juge ou par l’office d’enregistrement. En conséquence, le titulaire d’un dessin ou modèle n’a pas à démontrer que son produit reflète sa personnalité ou qu’il résulte de choix libres et créatifs au sens du droit d’auteur ; il lui suffit d’établir que son dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère individuel, ce dernier s’appréciant au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG 22/04390), rappelait déjà cette distinction cardinale en relevant, à propos d’un litige en contrefaçon de modèles de lunettes, que le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur obéissent à des régimes de protection distincts et qu’un modèle peut ne pas remplir les conditions du droit d’auteur tout en satisfaisant à celles, moins exigeantes, du droit des dessins et modèles.

B. La liberté du créateur et le rôle de l’utilisateur averti dans l’appréciation du caractère individuel

L’arrêt Deity Shoes confirme que l’appréciation du caractère individuel dépend étroitement du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Plus cette liberté est restreinte, en raison de contraintes techniques, réglementaires ou fonctionnelles, plus de faibles différences visuelles peuvent suffire à produire une impression globale distincte sur l’utilisateur averti. Ce critère, déjà consacré par la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, demeure le pivot de l’analyse. La Cour souligne que cette analyse doit être globale et ne saurait résulter d’une juxtaposition de détails pris isolément. Le caractère individuel doit être apprécié au regard d’un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés tirés de plusieurs modèles antérieurs, ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de justice dans l’arrêt Karen Millen du 19 juin 2014 (C-345/13).

En droit interne, cette approche trouve son expression dans l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre », et dans l’article L. 511-1 du même code, qui définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. » La protection conférée par l’enregistrement s’étend, selon l’article L. 513-5, à « tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. » La notion d’observateur averti, centrale dans l’appréciation de la contrefaçon, n’est ni le consommateur moyen, ni l’expert technique, mais un utilisateur doté d’une connaissance approfondie du secteur concerné et d’un niveau d’attention élevé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, a fait application de ces principes en relevant que le titulaire du modèle communautaire bénéficie d’une présomption de titularité au sens de l’article 17 du règlement n° 6/2002, selon lequel « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure. »

L’arrêt Karen Millen (CJUE, 19 juin 2014, C-345/13) avait déjà posé les fondements de cette appréciation en jugeant que l’article 6 du règlement n° 6/2002 « doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. » Le même arrêt énonçait une règle probatoire d’importance : le titulaire du dessin ou modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver le caractère individuel, mais seulement d’indiquer les éléments lui conférant ce caractère, la charge de la preuve de l’absence de caractère individuel incombant alors au défendeur. L’arrêt Deity Shoes, en rappelant ces principes dans le contexte du dessin ou modèle enregistré, confirme que la méthodologie d’appréciation du caractère individuel est unitaire et repose sur des critères objectifs que le juge national doit appliquer in concreto. Dès lors, l’ensemble de l’édifice jurisprudentiel de l’Union se trouve conforté par une décision qui en synthétise les principes cardinaux et les étend aux situations les plus contemporaines de l’industrie du design.

II. L’impact des tendances de mode et des processus industriels standardisés sur le droit des dessins et modèles

A. L’absence de restriction de la liberté du créateur par les tendances de mode

L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt Deity Shoes réside dans la clarification de l’incidence des tendances de mode sur l’appréciation du caractère individuel. La Cour de justice juge que les tendances de mode ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à des contraintes techniques ou réglementaires qui limiteraient la liberté du créateur. La nature même de la mode, évolutive, non permanente et fondée sur l’innovation visuelle, implique une liberté constante de réinterprétation. Il en résulte que le fait qu’un dessin ou modèle s’inscrive dans une tendance largement répandue n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère individuel. Les éléments issus de tendances de mode ne doivent pas être automatiquement relégués à un rôle secondaire dans l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti.

Cette clarification présente une portée considérable pour le secteur de la mode, du design et des biens de consommation, dont les processus créatifs s’inscrivent fréquemment dans un contexte de fortes convergences esthétiques saisonnières. En affirmant que les tendances de mode ne constituent pas, en elles-mêmes, une limite à la liberté du créateur, la Cour de justice préserve la protection des innovations visuelles qui se situent précisément dans le périmètre de ce qui est, à un instant donné, socialement et commercialement attendu. Par ailleurs, cette solution est cohérente avec la finalité même du droit des dessins et modèles, qui est de protéger l’apparence des produits dans leur dimension industrielle et commerciale, sans ériger la créativité artistique en condition préalable. En conséquence, un créateur de mode qui conçoit un produit s’inscrivant dans une tendance dominante peut néanmoins revendiquer la protection de son dessin ou modèle dès lors que celui-ci produit une impression globale distincte sur l’utilisateur averti par rapport aux modèles antérieurs pertinents. Cette solution conforte singulièrement les stratégies de protection des entreprises du secteur de la mode et du design, pour lesquelles l’inscription dans les tendances constitue une condition même de la commercialisation et non une limitation volontaire de la créativité. La Cour de justice érige ainsi un garde-fou utile contre les dénis de protection fondés sur une simple proximité esthétique avec le marché, qui tendraient à vider de sa substance le droit des dessins et modèles dans les secteurs où il est précisément le plus utile, ceux où l’innovation visuelle est rapide, saisonnière et dépendante des évolutions du goût collectif.

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’affaire Decathlon du 26 juin 2024, illustré la mise en œuvre concrète de ces principes. Après avoir relevé que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » et écarté toute contrefaçon de modèle au regard « des différences notables des autres éléments », la Cour a néanmoins retenu le parasitisme en raison de la captation indue de la valeur économique individualisée du produit. La Cour rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. »

B. La protection des modèles issus de catalogues fournisseurs et la consolidation de la présomption de titularité

L’affaire Deity Shoes présentait une particularité factuelle déterminante : les modèles litigieux étaient, pour l’essentiel, élaborés à partir de catalogues de fournisseurs chinois proposant des modèles standardisés et des options de personnalisation prédéterminées. La question se posait de savoir si de tels modèles, dont les caractéristiques visuelles sont largement prédéterminées par le fournisseur, peuvent néanmoins bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles. La Cour de justice répond par l’affirmative : le fait qu’un dessin ou modèle repose sur des caractéristiques visuelles prédéterminées dans un catalogue ne suffit pas, en soi, à exclure sa protection. Les modifications apportées par le créateur, même qualifiées d’adaptations marginales ou dictées par des impératifs de coûts, ne privent pas nécessairement le dessin ou modèle de son caractère individuel.

En outre, la Cour précise que la titularité du droit au dessin ou modèle, au sens de l’article 14 du règlement, n’implique pas que le créateur ait conçu ex nihilo chaque composant du produit. La combinaison nouvelle d’éléments connus, si elle produit une impression globale distincte sur l’utilisateur averti, est susceptible de protection. Cette solution est d’une importance pratique majeure pour les entreprises dont le modèle économique repose sur l’adaptation et la personnalisation de produits génériques issus de catalogues internationaux, pratique courante dans les secteurs de la chaussure, du prêt-à-porter et des accessoires de mode. Par ailleurs, la Cour de justice sécurise la coordination entre le régime des dessins et modèles et le principe de libre concurrence, en rappelant que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, mais procède de la liberté du commerce, sous réserve du respect des usages loyaux du commerce.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, a consolidé le régime de la présomption de titularité en écartant l’exigence d’une publication de la cession au registre national des dessins et modèles pour conférer au cessionnaire le droit d’agir en contrefaçon. La Cour censure ainsi la cour d’appel de Bordeaux qui avait subordonné la recevabilité de l’action du déposant à l’inscription de la cession au registre. En cela, la chambre commerciale renforce la sécurité juridique des titulaires de dessins et modèles et facilite l’exercice de l’action en contrefaçon, à l’instar de la présomption énoncée par l’article 17 du règlement n° 6/2002 qui dispose que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit. » La convergence des solutions jurisprudentielles européennes et nationales offre désormais un cadre protecteur renforcé aux opérateurs économiques qui investissent dans l’innovation visuelle, même lorsque celle-ci s’inscrit dans des processus de création standardisés ou largement tributaires des tendances du marché. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, tout comme ceux du contentieux commercial, trouveront dans cette convergence une source de prévisibilité accrue dans la conduite des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur l’imitation de l’apparence des produits.

Enfin, l’arrêt Deity Shoes s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition normative du droit des dessins et modèles de l’Union, dont la réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Le nouveau règlement, qui modifie substantiellement le règlement (CE) n° 6/2002, renforce la prévisibilité et la cohérence du système de protection communautaire, en particulier s’agissant de l’appréciation du caractère individuel et de la liberté du créateur. Les enseignements de l’arrêt Deity Shoes, rendu sous l’empire du règlement actuel, conservent toute leur pertinence dans la perspective de cette réforme, dont ils anticipent, à certains égards, les orientations. La décision confirme l’équilibre recherché par le droit des dessins et modèles de l’Union : protéger l’innovation visuelle sans ériger la créativité artistique en condition préalable, au bénéfice d’un droit résolument tourné vers l’industrie et le marché.

Conclusion

L’arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025 apporte des clarifications majeures sur le régime des dessins et modèles de l’Union, dont la portée dépasse le seul secteur de la mode pour irriguer l’ensemble des industries de l’apparence. En dissociant fermement le droit des dessins et modèles du droit d’auteur quant à l’exigence d’un seuil créatif, en écartant l’incidence limitative des tendances de mode sur la liberté du créateur et en admettant la protection de modèles issus de catalogues fournisseurs, la Cour de justice sécurise la protection de créations industrielles souvent exclues du champ du droit d’auteur. La convergence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a renforcé la présomption de titularité au visa des articles L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et 17 du règlement n° 6/2002, et précisé les contours de l’action en contrefaçon et en parasitisme, conforte l’effectivité et la prévisibilité du système de protection. À quelques semaines de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des dessins et modèles de l’Union, le 1er juillet 2026, les opérateurs économiques disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel consolidé, propre à sécuriser leurs stratégies de protection et de valorisation de leurs innovations visuelles. Ce cadre, en ce qu’il repose sur des critères objectifs de nouveauté et de caractère individuel sans subordonner la protection à l’existence d’une créativité artistique, constitue un instrument juridique adapté aux réalités industrielles et commerciales contemporaines, dans lesquelles l’innovation formelle procède souvent moins d’une rupture esthétique que d’une variation maîtrisée au sein d’un langage visuel partagé par les acteurs d’un même marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».