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Arrêté du 20 mai 2026 portant création de la spécialité « Lutherie guitare » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Il est créé la spécialité « Lutherie guitare » de certificat d’aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.


Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III.


Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.


Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l’arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à la spécialité « Lutherie guitare » de certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.


Le tableau figurant à l’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ASSISTANT TECHNIQUE EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE – option guitare », sont ajoutés les mots : « (dernière session 2027 avec une session supplémentaire en 2028) » ;
b) Après la ligne relative au certificat d’aptitude professionnelle « LAPIDAIRE – option b – pierres de couleur » il est inséré la ligne suivante :
«

LUTHERIE GUITARE

(première session 2028)
Arrêté du 20/05/26 12

».


Tout candidat sous statut scolaire ou d’apprenti passe l’ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s’il bénéficie de dispenses d’épreuves, de conservation de notes ou s’il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d’apprenti s’il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l’ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l’éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.
La spécialité « Lutherie guitare » de certificat d’aptitude professionnelle est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-5 à D. 337-20 du code de l’éducation.


Le tableau figurant en annexe de l’arrêté du 23 novembre 2023 susvisé est ainsi complété :
a) A la ligne relative au certificat d’aptitude professionnelle « Assistant(e) technique en instruments de musique option Guitare », il est inséré, dans la colonne intitulée « Année de la dernière session d’examen », la mention suivante : « 2027 ».
b) Après la ligne relative au certificat d’aptitude professionnelle « LAPIDAIRE – option b – pierres de couleur », il est inséré la ligne suivante :
«

Lutherie guitare 20/05/26 2028 1

».


La première session d’examen de la spécialité « Lutherie guitare » de certificat d’aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2028.


La dernière session d’examen de la spécialité « Assistant technique en instrument de musique option Guitare » du certificat d’aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano » aura lieu en 2027.
Une session supplémentaire est prévue en 2028 pour les candidats ajournés lors des sessions antérieures.
A l’issue de cette session qui s’achève le 31 décembre 2028, l’arrêté précité est abrogé.


Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».