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L’application du droit de la concurrence aux professions réglementées : l’autonomie du droit des pratiques anticoncurrentielles face à la déontologie professionnelle

L’application du droit de la concurrence aux professions réglementées : l’autonomie du droit des pratiques anticoncurrentielles face à la déontologie professionnelle

Le droit de la concurrence entretient avec les professions réglementées une relation singulière, faite d’attraction et de résistance. D’un côté, la soumission de principe des ordres professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles ne fait guère de doute depuis que la Cour de justice de l’Union européenne a consacré, dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002, la qualité d’association d’entreprises des organismes chargés de la régulation déontologique. De l’autre, la frontière que trace la notion de service public entre ce qui relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence et ce qui lui échappe demeure une source contentieuse persistante, comme l’illustre la décision 26-D-06 rendue le 27 mai 2026 dans le secteur des prestations de commissaires de justice. L’interrogation est d’autant plus aiguë que la réforme de la profession d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, unifiées sous l’appellation de commissaire de justice par l’ordonnance du 2 juin 2016, a fait émerger de nouveaux enjeux concurrentiels que les instances ordinales peinent parfois à appréhender dans le respect des règles du marché.

Or, à cette difficulté structurelle s’ajoute une interrogation récurrente sur l’articulation entre la faute disciplinaire et la faute de concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation y a apporté, le 3 juin 2026, une réponse d’une netteté remarquable en énonçant, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).

Par cette formulation, la Cour de cassation consacre l’autonomie du droit de la concurrence déloyale à l’égard de la déontologie, refusant de faire de la violation d’une norme ordinale le fondement automatique d’une action en responsabilité civile pour concurrence déloyale. Ce principe, qui innerve désormais tout le contentieux commercial des professions réglementées, invite à une analyse renouvelée de l’articulation entre les deux ordres normatifs. La décision 26-D-06 de l’Autorité de la concurrence, intervenue quelques jours plus tôt, en fournit le contrepoint institutionnel en rappelant les limites de la compétence matérielle de l’Autorité face aux actes relevant de la mission de service public des ordres professionnels.

I. La soumission conditionnée des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le principe d’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels

La soumission des ordres professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles procède d’une construction jurisprudentielle solidement établie. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L. 420-1 du code de commerce). À cette prohibition générale s’ajoute celle de l’article L. 420-2, qui sanctionne l’abus de position dominante et l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Le champ d’application de ces dispositions est défini de manière extensive par l’article L. 410-1 du même code, qui soumet au droit de la concurrence toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’article L. 420-1 est applicable aux organismes professionnels dès lors que leurs décisions ou recommandations produisent des effets restrictifs sur le marché. En l’espèce, la Cour a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté l’application du droit des ententes aux agissements d’un organisme professionnel sans rechercher si les pratiques en cause étaient détachables de sa mission de service public (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette solution prolonge une jurisprudence constante selon laquelle les ordres professionnels, bien que chargés de missions de régulation déontologique, demeurent des associations d’entreprises au sens du droit de la concurrence lorsqu’ils adoptent des actes produisant des effets économiques sur le marché. La Première chambre civile de la Cour de cassation a elle-même rappelé, le 9 avril 2026, les exigences du procès équitable en matière disciplinaire, soulignant que l’annulation de la citation de l’avocat devant le conseil de discipline pour violation du contradictoire ne permet plus de poursuivre l’instance autrement que par une nouvelle convocation respectueuse des droits de la défense (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-20.751, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’appliquer le principe de soumission des organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la santé, à propos d’une fédération de syndicats dentaires qui avait appelé au boycott d’un réseau de soins. La cour a jugé que les appels au boycottage, même émanant d’une organisation syndicale représentative, constituent des pratiques anticoncurrentielles prohibées lorsqu’ils visent à évincer un opérateur du marché. Les juges ont relevé que « ces appels à l’éviction, qui émanent d’une organisation syndicale représentative des dentistes, ont des effets potentiels anticoncurrentiels, puisqu’elles visent à évincer un opérateur du marché » (CA Paris, 8 juin 2022, n° 19/22620, Pôle 5 – Chambre 4). Ces pratiques, qui s’analysent en une action concertée au sens de l’article L. 420-1, peuvent également caractériser des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elles causent un préjudice économique à l’opérateur évincé.

En outre, l’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels a été confortée par le juge des référés. La cour d’appel de Paris, statuant le 23 janvier 2024, a ainsi retenu que « les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public — tels que les ordres professionnels — exercent une activité économique sont soumises au droit de la concurrence » (CA Paris, 23 janv. 2024, n° 23/16403, Pôle 1 – Chambre 3). Cette formulation consacre la distinction fondamentale entre les actes relevant de la puissance publique, qui échappent au contrôle concurrentiel, et les actes à portée économique, qui y sont assujettis sans réserve. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que la transaction proposée par le ministre de l’Économie en application de l’article L. 464-9 du code de commerce ne lie pas l’Autorité de la concurrence, qui demeure saisie in rem des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).

B. La limite de la mission de service public : la décision 26-D-06 de l’Autorité de la concurrence

La décision 26-D-06 rendue par l’Autorité de la concurrence le 27 mai 2026 dans le secteur des commissaires de justice illustre avec une acuité particulière la frontière que trace la notion de service public entre le champ de compétence de l’Autorité et celui des juridictions administratives. La Chambre régionale des commissaires de justice de Paris était mise en cause pour diverses pratiques, notamment des restrictions à l’assermentation des clercs et des ententes visant à fixer les prix de prestations de constats proposées sur une plateforme numérique dénommée Legide. La société saisissante dénonçait également des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires à cette plateforme ainsi qu’à celle de la chambre régionale elle-même.

L’Autorité de la concurrence, après analyse des éléments fournis par la société saisissante, a scindé son examen en deux branches. S’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, elle a déclaré la saisine irrecevable pour incompétence, considérant qu’elles n’étaient pas détachables de la mission de service public de la chambre régionale. En application de l’article L. 462-8 du code de commerce, l’Autorité « peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence » (article L. 462-8 du code de commerce). S’agissant des autres pratiques dénoncées, la saisine a été rejetée pour défaut d’éléments suffisamment probants, sur le fondement du même article qui autorise l’Autorité à rejeter la saisine « lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».

Dès lors, la décision 26-D-06 rappelle avec netteté que la compétence de l’Autorité de la concurrence ne s’étend pas aux actes par lesquels les ordres professionnels exercent des prérogatives de service public administratif. L’assermentation, qui conditionne l’accès à la profession et confère au clerc la qualité pour instrumenter, relève de ces prérogatives et échappe, par nature, au contrôle du juge de la concurrence. En revanche, les pratiques de fixation des prix ou de restriction d’accès à une plateforme de mise en relation entre professionnels et justiciables relèvent, en principe, du champ des pratiques anticoncurrentielles, sous réserve que les éléments de preuve soient suffisamment caractérisés pour franchir le seuil du défaut d’éléments suffisamment probants.

En conséquence, cette décision, bien que n’infligeant aucune sanction pécuniaire, présente un intérêt doctrinal certain en ce qu’elle rappelle la distinction fondamentale entre l’activité économique des ordres professionnels — qui demeure soumise au droit de la concurrence et peut donner lieu à des sanctions en application de l’article L. 464-2 du code de commerce — et leur mission de service public administratif — qui lui échappe. Elle s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures de l’Autorité relatives aux professions réglementées, notamment la décision 22-D-18 du 6 octobre 2022 concernant le barreau de Provence et de la Méditerranée, dans laquelle l’Autorité avait déjà eu à connaître de pratiques mises en œuvre par un ordre professionnel dans le secteur des prestations de services juridiques, et la décision 22-D-01 du 13 janvier 2022 relative au secteur des huissiers de justice, ancêtres des commissaires de justice.

II. L’autonomie du droit de la concurrence face à la déontologie : l’arrêt Athena Conseils du 3 juin 2026

A. La distinction prétorienne entre manquement déontologique et acte de concurrence déloyale

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Ce fondement général de la responsabilité civile délictuelle est le siège de l’action en concurrence déloyale, qui sanctionne les comportements fautifs contraires aux usages du commerce. La question de savoir si un manquement à une règle déontologique constitutive d’une faute disciplinaire caractérise, par lui-même, un acte de concurrence déloyale, divisait jusqu’ici la pratique et la jurisprudence des cours d’appel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation y a répondu avec une clarté remarquable le 3 juin 2026, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin. En l’espèce, une société d’expertise comptable reprochait à une société concurrente, créée par deux anciennes salariées ayant démissionné avec effet aux 9 et 11 janvier 2021, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en reprenant une trentaine de clients sans l’accord de leur ancien employeur, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu la concurrence déloyale en se fondant sur la condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables et sur les circulaires ordinales prohibant la reprise groupée de clients sans accord indemnitaire avec le prédécesseur.

Or, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La Cour reproche à la cour d’appel de Montpellier de s’être déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».

Par cette cassation, la chambre commerciale pose une exigence de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice économique allégué. La faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute au sens de l’article 1240 du code civil. La première relève de la déontologie et est sanctionnée par les instances ordinales, selon une procédure juridictionnelle soumise aux exigences du procès équitable. La seconde relève du droit de la responsabilité civile et suppose la démonstration d’un lien causal entre le comportement reproché et le dommage invoqué. Ce faisant, la Cour de cassation consacre l’autonomie du droit commun de la responsabilité civile par rapport au droit disciplinaire des professions réglementées.

B. La frontière entre régulation ordinale et ordre public concurrentiel

La distinction opérée par l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse le seul cas d’espèce et porte en germe une redéfinition plus large des rapports entre l’ordre public concurrentiel et la régulation ordinale. En exigeant que le manquement déontologique soit « à l’origine du transfert de clientèle allégué » pour caractériser un acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation trace une frontière entre deux ordres normatifs qui, bien que poursuivant des finalités distinctes, interfèrent fréquemment dans le contentieux des professions réglementées. Le droit des sociétés et le droit de la concurrence offrent un cadre d’analyse commun pour appréhender ces interférences.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement des exigences probatoires dans le contentieux de la concurrence déloyale. La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 13 mai 2026, rappelé que la preuve des pratiques anticoncurrentielles doit résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, et non de simples présomptions, en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir déduit l’existence d’une entente verticale de la seule circonstance que des distributeurs n’avaient pas donné suite à des demandes de référencement (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle participe de ce même mouvement de rigueur probatoire, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux concurrentiel.

À cet égard, on relèvera que la solution de l’arrêt Athena Conseils trouve un écho dans la jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré l’applicabilité du droit de la concurrence de l’Union aux ordres professionnels tout en reconnaissant que certaines restrictions à la concurrence peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la déontologie. Le considérant 43 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur énonce que les règles déontologiques et de conduite des professions réglementées constituent des exigences impératives d’intérêt général. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises, y compris les associations d’entreprises, qui restreignent le jeu de la concurrence. L’article 102 prohibe l’abus de position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ces textes en contrôlant que les décisions des ordres professionnels ne puissent servir de paravent à des restrictions disproportionnées de concurrence.

En conséquence, l’articulation entre la déontologie et le droit de la concurrence repose désormais sur un équilibre clair : les règles déontologiques édictées par les ordres professionnels demeurent légitimes et opposables à leurs membres, mais leur violation ne constitue pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale. Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité civile de démontrer, par des éléments objectifs, que le manquement déontologique a effectivement causé le transfert de clientèle dont il se plaint. La faute disciplinaire et la faute concurrentielle sont ainsi clairement dissociées, tant dans leurs fondements que dans leurs régimes probatoires respectifs. La chambre commerciale, par une formulation dont la généralité dépasse le cadre de la profession d’expert-comptable pour s’étendre à l’ensemble des professions réglementées, rappelle que le droit de la concurrence poursuit une finalité distincte de celle de la déontologie : la protection du marché et de ses acteurs, et non la sanction des manquements aux devoirs professionnels.

La décision 26-D-06 de l’Autorité de la concurrence et l’arrêt du 3 juin 2026 de la chambre commerciale illustrent, chacun à leur manière, la distinction fondamentale qui structure le traitement concurrentiel des professions réglementées : d’une part, la frontière entre l’activité économique et le service public administratif, qui détermine la compétence de l’Autorité ; d’autre part, la frontière entre la faute disciplinaire et la faute de concurrence déloyale, qui détermine les conditions de la responsabilité civile. Cette double distinction confère au droit de la concurrence une autonomie qui le protège tant des empiètements du droit disciplinaire que des tentations d’extension indue de son propre champ d’application. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette clarification des repères utiles pour conseiller leurs clients, qu’ils soient des professionnels réglementés soucieux de leur conformité concurrentielle ou des entreprises confrontées à des pratiques restrictives imputables à des ordres ou à leurs membres.

Conclusion

Les développements jurisprudentiels du printemps 2026 confirment que le droit de la concurrence appliqué aux professions réglementées a atteint un stade de maturité doctrinale qui en clarifie les contours sans en épuiser la complexité. La décision 26-D-06 de l’Autorité de la concurrence rappelle que l’institution n’est pas le juge naturel de la légalité des actes administratifs des ordres professionnels, laissant au juge administratif le soin de contrôler les actes de service public, tandis que l’arrêt Athena Conseils du 3 juin 2026 pose une exigence de causalité qui préserve l’autonomie du droit de la responsabilité civile par rapport au droit disciplinaire. Ces deux décisions, l’une institutionnelle, l’autre juridictionnelle, se répondent dans une commune volonté de délimitation du champ de compétence de l’Autorité comme du périmètre de la faute de concurrence déloyale. Les professionnels du droit, qu’ils soient avocats, experts-comptables, notaires ou commissaires de justice, trouvent dans cette clarification prétorienne des repères utiles pour appréhender les risques concurrentiels inhérents à l’exercice de leur activité, sans confondre les exigences déontologiques qui s’imposent à eux avec les règles du marché qui gouvernent leur environnement économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».