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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de minorité des associés : conditions, sanctions et désignation d’un mandataire ad hoc

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’abus de minorité se caractérise par une opposition contraire à l’intérêt social empêchant une opération vitale pour l’entreprise. Ce comportement expose l’associé récalcitrant à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter en son nom et à l’engagement de sa responsabilité civile. Analyse approfondie des critères de caractérisation et des mécanismes de sanction de la paralysie sociale.

L’ordonnancement institutionnel des sociétés commerciales et civiles repose, de manière tout à fait fondamentale, sur le principe de la loi de la majorité. Les décisions collectives s’imposent à l’ensemble des associés, y compris ceux ayant exprimé un vote contraire, pourvu qu’elles soient adoptées dans le respect des formes légales et statutaires. Néanmoins, la complexité des opérations structurelles, la préservation des droits fondamentaux des actionnaires ou encore les exigences spécifiques liées aux pactes d’associés nécessitent souvent l’unanimité ou l’atteinte d’une majorité particulièrement qualifiée (des deux tiers ou des trois quarts des droits de vote). Par ce truchement mécanique, la législation et les statuts confèrent ainsi aux associés minoritaires une minorité de blocage.

Si l’exercice du droit de vote constitue l’expression légitime du droit de participation de l’associé et de son droit de regard sur la stratégie de l’entreprise, son dévoiement peut entraîner la paralysie complète de la société. Le juge judiciaire, confronté à l’absence de textes législatifs exprès définissant et réprimant ces blocages internes, a été contraint de bâtir une construction prétorienne destinée à sanctionner l’attitude de l’associé qui, mû par la seule satisfaction de ses intérêts égoïstes, fait obstacle à une opération vitale pour la survie de l’entreprise. Ainsi est née et s’est affinée la notion de l’abus de minorité, miroir conceptuel et asymétrique de l’abus de majorité.

En cette matière sensible, la jurisprudence veille minutieusement à concilier le droit fondamental de l’associé à exprimer son vote avec le respect impératif de l’intérêt commun de la société, tel qu’il résulte désormais des nouvelles exigences de l’article 1833 du code civil depuis la loi PACTE du 22 mai 2019. L’intégration de la considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la notion d’intérêt social est venue complexifier encore davantage la dialectique entourant la validité des votes en assemblée générale. La sanction d’un tel comportement abusif, si elle ne saurait en aucun cas s’analyser en une simple et brutale substitution du juge à l’associé récalcitrant au mépris du principe d’autonomie des organes sociaux, se traduit généralement par l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice causé et, de manière beaucoup plus décisive sur le plan de l’ingénierie sociétaire, par la désignation d’un mandataire ad hoc.

L’étude de cette problématique cruciale pour la pérennité de l’activité commerciale nécessite d’aborder en profondeur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui s’efforce de circonscrire strictement les contours de l’abus. Il convient dès lors de s’intéresser, dans un premier temps, à la stricte caractérisation de l’abus de minorité, reposant sur une double condition cumulative particulièrement rigoureuse (I), avant d’envisager, dans un second temps, le mécanisme de sanction le plus efficient par la voie de la désignation d’un représentant judiciaire, tout en soulignant les limites inhérentes à cette immixtion judiciaire dans le fonctionnement de la société (II).

I. La stricte caractérisation de l’abus de minorité

La qualification juridique d’abus de minorité ne saurait résulter d’une simple divergence de vues sur la politique commerciale, financière ou stratégique de l’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation exige invariablement la démonstration rigoureuse de deux conditions cumulatives : l’atteinte à l’intérêt social empêchant une opération vitale (A) et la recherche exclusive d’un intérêt personnel de la part du minoritaire (B).

A. Une décision contraire à l’intérêt social entravant la survie de la société

La première condition constitutive de l’abus de minorité tient à l’impossibilité pour la société de mener à bien une opération indispensable à sa survie en raison du vote négatif ou de l’abstention délibérée de l’associé minoritaire. L’abus n’est pas caractérisé par la seule inopportunité économique, stratégique ou managériale du blocage. Il faut que sa gravité atteigne un niveau exceptionnel : l’opération refusée par la minorité de blocage doit revêtir un caractère vital pour l’entité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache systématiquement à vérifier ce péril immédiat et avéré. C’est précisément l’analyse du juge du fond qui doit relever en quoi le blocage menace directement l’avenir de l’exploitation. Récemment, la Haute juridiction a eu l’occasion de réaffirmer avec fermeté les critères stricts de sa définition jurisprudentielle forgée de longue date. Dans un arrêt de censure particulièrement remarqué, la Cour a rappelé : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764).

Dans cette importante affaire d’actualité, le blocage portait sur le refus de modifier l’objet social d’une société à responsabilité limitée, lequel était devenu purement et simplement impossible à réaliser à la suite de la dénonciation de contrats de franchise et d’approvisionnement avec la tête de réseau. Le refus persistant et délibéré d’ajuster l’objet statutaire de la société paralysait juridiquement la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce sous une nouvelle enseigne indépendante ou concurrente, menaçant par-là l’existence même de la structure qui se trouvait frappée d’une cause de dissolution de plein droit au sens de l’article 1844-7 du code civil. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 13 mars 2024, indique très clairement que le maintien artificiel d’une situation mortifère pour le bilan de la société justifie pleinement la sanction du juge.

Toutefois, la caractérisation de cette menace sur l’intérêt social n’est pas absolue et se heurte à une exigence d’ordre procédural et informationnel : les associés minoritaires doivent impérativement avoir été mis en mesure d’apprécier la pertinence, la portée et la gravité de l’opération envisagée avant de se prononcer. Le droit des sociétés repose en grande partie sur l’information financière et la reddition de comptes des organes de direction. La jurisprudence refuse logiquement de sanctionner un vote négatif ou une opposition opiniâtre lorsque l’information des actionnaires a été défaillante, parcellaire ou insatisfaisante.

Dans une décision ancienne mais toujours pleinement applicable en droit positif, la Cour de cassation a ainsi précisé qu’il n’y a pas l’ombre d’un abus de minorité dès lors que la société ou le dirigeant ne produit aucun « document, notamment pas le rapport du conseil d’administration soumis à l’assemblée générale devant se prononcer sur l’augmentation de capital, comportant des informations claires, spécifiques et circonstanciées sur les motifs, l’importance et l’utilité de cette opération au regard des perpectives d’avenir de la société » (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-15.690). Il ressort de cet arrêt de principe que le droit de vote ne pouvant s’exercer de manière éclairée en l’absence de données comptables et prévisionnelles tangibles, l’opposition du minoritaire à un projet d’augmentation de capital ne saurait être jugée illégitime. La sanction de la minorité nécessite donc la perfection de la loyauté des majoritaires ou des dirigeants dans la communication préalable.

B. La recherche exclusive de l’intérêt personnel au détriment des autres associés

Au-delà de la constatation objective d’une mise en péril de l’intérêt social par le blocage d’une opération vitale, la jurisprudence exige l’établissement probatoire de la mauvaise foi ou du mobile fallacieux de l’associé minoritaire. Il s’agit du critère subjectif de l’abus de minorité. L’attitude de l’actionnaire ou du porteur de parts doit s’inscrire dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. L’intérêt social et l’intérêt des actionnaires se trouvent artificiellement dissociés par le minoritaire, lequel privilégie sa stratégie patrimoniale, politique ou concurrentielle au mépris de la pérennité de la structure d’exercice.

L’analyse de cette intention répréhensible est souvent déduite de l’examen économique de la situation globale, des liens capitalistiques intragroupe et des bénéfices concrets retirés par le minoritaire en cas de liquidation de la cible. Le juge du droit examine de près l’existence d’une volonté d’extorsion d’une prime de rachat, d’un conflit d’intérêts dissimulé avec une entreprise concurrente ou, plus classiquement, d’une posture de rétorsion liée à une mésentente endémique entre les protagonistes.

Dans un arrêt de principe rendu récemment dans le contexte si particulier et si tendu des procédures collectives, la chambre commerciale a retenu que l’opposition obstinée à une restructuration financière s’inscrivait de manière évidente dans un conflit de pouvoir préexistant visant à s’accaparer les actifs. L’arrêt énonce sans ambiguïté que « l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-16.362). En l’espèce, les juges du fond avaient souligné à juste titre que les opposants ne proposaient rigoureusement aucune solution alternative crédible à l’opération coup d’accordéon (réduction du capital à zéro et augmentation corrélative) adoptée dans le cadre du plan de redressement, et que « leur opposition tend, dans leur intérêt exclusif, à une récupération de leurs actifs, et non au redressement de la société ».

C’est bien cette inlassable instrumentalisation du pouvoir de blocage, mué en outil de chantage, de vengeance ou de préservation d’intérêts purement individuels, qui scelle la caractérisation de l’abus de minorité. Par exemple, la volonté de préserver un système de franchise participative pour le seul compte de la société mère du minoritaire, alors même que le contrat de franchise venait d’être valablement dénoncé, a constitué le fondement de la sanction confirmée par l’arrêt du 13 mars 2024 précité. Le juge pénalise la déviation de la finalité du droit de vote.

II. Le mécanisme de sanction : la désignation d’un mandataire ad hoc

La sanction de l’abus de minorité pose une redoutable difficulté théorique et pratique : en vertu des principes fondamentaux du droit des sociétés, le juge civil ou commercial ne peut en aucune manière forcer le consentement de l’associé, ni se substituer aux organes sociaux pour accomplir les actes de gestion. La solution pragmatique réside dans l’intervention d’un mandataire ad hoc dont les pouvoirs et le mandat sont très strictement délimités par le magistrat.

A. Le refus de la substitution judiciaire au vote

La liberté contractuelle, corollaire indispensable de la liberté d’entreprendre, et l’autonomie institutionnelle du droit des sociétés font obstacle à ce que le tribunal prononce lui-même la délibération litigieuse. Un vote purement judiciaire ou un dispositif de jugement déclarant valoir modification directe des statuts ou prononçant lui-même une augmentation de capital serait irrémédiablement entaché d’excès de pouvoir. Les juridictions judiciaires n’ont ni la vocation ni la légitimité pour s’immiscer directement et substantiellement dans le contrat de société en l’absence de l’accord des contractants.

Pour contourner ce blocage dogmatique tout en sauvant les entités économiques de la faillite, la jurisprudence a consacré et précisé, au fil de la fin du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième siècle, la désignation d’un représentant judiciaire temporaire en cas d’abus de minorité avéré. À la demande des dirigeants ou des actionnaires majoritaires, la juridiction peut procéder à la désignation d’« un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société [minoritaire] sur un projet de résolution » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). Ce mandataire, convoqué lors d’une nouvelle assemblée générale organisée spécifiquement à cet effet, ne remplace absolument pas le président, le gérant ou le directoire de façon pérenne, ce qui le distingue fondamentalement de l’administrateur provisoire. Sa mission se limite exclusivement, ponctuellement et chirurgicalement, à participer au scrutin et à émettre le vote en lieu et place de l’associé sanctionné sur les résolutions expressément visées par l’ordonnance de référé ou par le jugement au fond.

Le mandataire est désigné afin de dénouer la crise, tel un palliatif de la volonté sociale défaillante. Cette audacieuse construction prétorienne s’appuie le plus souvent, sur le plan de la technique procédurale, sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Ce texte central permet en effet au président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés de prescrire ou de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Comme la jurisprudence le confirme sans la moindre hésitation, les refus systématiques d’un actionnaire menaçant d’envoyer la société au dépôt de bilan caractérisent avec force « l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent » justifiant pleinement cette intervention et ce remède judiciaire exceptionnel (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-16.362). Le trouble résulte du fait que le blocage met en échec le contrat de société et l’objectif de partage des bénéfices.

B. Les limites du mandat et le respect des intérêts légitimes

Si le mandataire ad hoc reçoit logiquement, explicitement ou implicitement, pour instruction de la part de la juridiction d’exprimer un vote positif ou favorable aux résolutions visant à sauver la société, son mandat n’est pour autant ni aveugle, ni absolu, ni arbitraire. La jurisprudence encadre strictement et scrupuleusement la portée de son intervention. Le mandataire judiciaire, souvent choisi parmi les professionnels reconnus inscrits sur les listes réglementaires, est formellement chargé de représenter l’associé fautif et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, tout en devant nécessairement veiller à ne pas léser la position patrimoniale et juridique de cet associé de manière inutilement disproportionnée ou vindicative.

Le cadre exigeant de ce mandat de substitution a été remarquablement précisé s’agissant des obligations d’information et de reddition de comptes incombant au mandataire vis-à-vis de l’associé récalcitrant qu’il est contraint de représenter contre son gré. Ayant été judiciairement chargé par l’ordonnance de référé de représenter la société minoritaire « sans porter atteinte à ses intérêts légitimes », l’administrateur judiciaire désigné n’est nullement exempté d’un devoir d’explication.

La Cour de cassation a en effet tranché cette subtile difficulté procédurale en affirmant avec une grande netteté qu’« il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d’administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l’exécution de ce mandat » (Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-19.767). Le représentant désigné, malgré le climat nécessairement conflictuel et délétère, doit impérativement communiquer les circonstances dans lesquelles il s’est acquitté de sa lourde mission. Cette transparence obligatoire permet ainsi à la société minoritaire représentée d’exercer un contrôle ultérieur et légitime sur l’absence de préjudice collatéral causé sciemment ou par négligence lors de l’opération de déblocage, garantissant ainsi que l’intervention judiciaire soit restée circonscrite au rétablissement du fonctionnement normal de la société.

En guise de conclusion et de synthèse de ces riches apports, force est d’observer que le contentieux et l’encadrement strict de l’abus de minorité illustrent le constant et louable effort jurisprudentiel de régulation pacifique des pouvoirs au sein des sociétés commerciales, qu’elles soient civiles ou commerciales. En exigeant un risque de paralysie vitale tout en s’octroyant le pouvoir de permettre la désignation temporaire d’un mandataire ad hoc, la Cour de cassation garantit le dépassement salutaire de la paralysie institutionnelle. Elle opère ce rétablissement de l’ordre sociétaire sans pour autant anéantir de manière irréversible le droit de vote, attribut ontologique et fondamental de la qualité d’associé protégé par l’article 1844 du code civil.

A propos de l’auteur :
Avocat au Barreau de Paris, Maître Reda KOHEN accompagne et défend les entreprises et leurs dirigeants dans les contentieux de droit des affaires et droit immobilier. Son cabinet intervient fréquemment pour dénouer les litiges entre actionnaires et résoudre les crises gouvernanciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».