L’abus de dépendance économique à la croisée des chemins : le rapport du Sénat du 21 mai 2026 face à la construction prétorienne de la chambre commerciale
I. Le constat sénatorial d’une impuissance structurelle du dispositif de l’abus de dépendance économique
A. Les limites congénitales de l’article L. 420-2 du Code de commerce
Le droit français de la concurrence se singularise au sein de l’Union européenne par la prohibition autonome de l’abus de dépendance économique, inscrite au second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, « est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme » (article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce). Cette disposition, introduite en droit français sans équivalent dans le droit de l’Union, devait constituer un instrument de régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs, particulièrement exposées aux déséquilibres de puissance économique.
Or, trente ans après son introduction, le constat est celui d’un échec patent. La commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution, dont le rapport a été publié le 21 mai 2026, dresse un bilan sévère de l’effectivité de ce dispositif. La commission relève que l’abus de dépendance économique n’a donné lieu qu’à un nombre infime de condamnations depuis sa création, en dépit de la multiplication des situations de déséquilibre structurel entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire. La raison première de cette inefficacité tient à la difficulté probatoire qu’emporte la définition même de l’état de dépendance économique, lequel suppose que soit démontrée l’absence de solution alternative pour l’entreprise qui s’en prévaut.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement resserré les conditions de caractérisation de cet état de dépendance, exigeant du demandeur qu’il rapporte la preuve d’une impossibilité technique et économique de se tourner vers d’autres partenaires. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture » et que « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, légitime au regard des principes gouvernant la charge de la preuve, aboutit en pratique à rendre la prohibition quasi inopérante dans les secteurs de la grande distribution, où la substituabilité théorique des partenaires dissimule souvent une dépendance économique bien réelle.
À cet égard, l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit l’abus de position dominante, offrent des instruments de régulation dont l’effectivité contraste avec celle de l’abus de dépendance économique. L’article 102 du TFUE dispose en effet qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », ces pratiques abusives pouvant « notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, rappelant les termes de l’article 102 du TFUE). La condition de position dominante, si elle est certes exigeante, bénéficie d’une construction prétorienne européenne et nationale beaucoup plus aboutie que celle de la dépendance économique.
B. Les vingt-quatre recommandations du Sénat et la refonte proposée de l’abus de dépendance économique
Face à ce constat d’impuissance, la commission d’enquête sénatoriale a formulé vingt-quatre recommandations, dont la treizième préconise expressément de « réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2 du Code de commerce ». Le rapport identifie plusieurs axes de réforme : l’élargissement de la notion de dépendance économique pour y intégrer des critères de dépendance relationnelle ou de dépendance de gamme, l’institution d’une présomption de dépendance en faveur des fournisseurs dont les produits représentent une part significative de leur chiffre d’affaires lorsqu’ils sont confrontés à des acheteurs en situation d’oligopsone, et le renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence en la matière.
La logique sous-jacente à ces propositions est celle d’un renversement partiel de la charge de la preuve, dont la commission considère qu’elle pèse aujourd’hui de manière excessive sur l’entreprise qui s’estime victime. Il s’agirait, en somme, de faire évoluer l’abus de dépendance économique d’une prohibition purement formelle vers un instrument de régulation effectif des relations commerciales déséquilibrées. Cette ambition législative s’inscrit dans un contexte plus large de remise en cause des équilibres traditionnels du droit de la concurrence, dont l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibant « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 du Code de commerce) constitue le socle inchangé mais insuffisant pour appréhender les situations de dépendance.
La commission d’enquête relève également que le dispositif des pratiques restrictives de concurrence, codifié à l’article L. 442-1 du Code de commerce, ne constitue qu’un palliatif imparfait. En effet, cet article sanctionne notamment « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce). Si cette disposition a donné lieu à une jurisprudence abondante, notamment de la part de la cour d’appel de Paris statuant en qualité de juridiction de contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence, elle ne couvre pas l’intégralité des comportements abusifs que le concept de dépendance économique pourrait appréhender. Le déséquilibre significatif sanctionne une asymétrie contractuelle, tandis que l’abus de dépendance économique sanctionne une exploitation abusive d’une situation de fait, indépendamment de tout déséquilibre stipulatoire.
En conséquence, la réforme proposée par le Sénat apparaît comme une tentative de combler un angle mort du droit français de la concurrence, entre la prohibition des ententes et des abus de position dominante, d’une part, et la sanction des pratiques restrictives, d’autre part. Encore faut-il que cette ambition législative ne se heurte pas à la réalité du contentieux et à la rigueur des standards probatoires que la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment édifiés au cours des dernières années. Le rapport du Sénat, s’il identifie avec justesse les défaillances du dispositif actuel, n’aborde qu’incidemment la question de sa compatibilité avec l’office du juge judiciaire.
II. La construction prétorienne des standards probatoires : un contrepoint à l’ambition législative
A. L’exigence renforcée de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles
La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, depuis 2023, une jurisprudence qui, sans remettre en cause le principe de la prohibition des abus de dépendance économique, en a considérablement resserré les conditions d’application. L’arrêt rendu le 26 février 2025 dans l’affaire Suez Eau France, déjà évoqué, constitue l’expression la plus aboutie de cette tendance. La Cour y énonce que « l’état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture », ce qui revient à écarter l’indice le plus communément invoqué par les entreprises qui s’estiment victimes d’un abus. La Cour exige, au contraire, une démonstration technique et économique précise de l’absence d’alternative, ce qui suppose des analyses de marché approfondies dont le coût probatoire est souvent hors de portée des petites et moyennes entreprises, pourtant les plus exposées aux situations de dépendance.
Cette exigence probatoire s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale, qui a entrepris de consolider un standard autonome de preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur une décision antérieure de l’Autorité de la concurrence pour refuser d’examiner l’existence d’un abus de position dominante, au motif que « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Ainsi, la Cour de cassation impose au juge du fond de procéder lui-même à un examen complet des circonstances de l’espèce, sans pouvoir s’abriter derrière une décision administrative de rejet, fût-elle devenue définitive. Ce renforcement de l’office du juge est, en lui-même, une garantie procédurale essentielle, mais il s’accompagne d’une élévation corrélative du standard de preuve exigé des parties.
Dès lors, la proposition sénatoriale d’instituer une présomption de dépendance économique se heurte de front à cette construction prétorienne. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 février 2025, a précisément refusé de déduire l’état de dépendance de la part du chiffre d’affaires, ce qui revient à écarter par avance le principal critère sur lequel une présomption légale pourrait être fondée. La tension est donc manifeste entre la volonté du législateur de faciliter la preuve de la dépendance économique et l’exigence du juge de cassation d’une démonstration circonstanciée, qui ne saurait se satisfaire de simples indices statistiques.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé les principes gouvernant l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Dans un arrêt du 7 juin 2023, elle a jugé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », et que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui facilite l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles en leur permettant d’agir contre la société mère, n’en est pas moins exigeante quant à la démonstration de l’absence d’autonomie de la filiale, ce qui témoigne de la constance de la chambre commerciale dans son approche probatoire rigoureuse.
B. L’articulation délicate entre pratiques restrictives et dépendance économique
Au-delà de la seule question de la preuve, la proposition de réforme de l’abus de dépendance économique pose la question de son articulation avec le dispositif des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier avec la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du Code de commerce).
Or, la jurisprudence a considérablement précisé les conditions dans lesquelles le préavis de rupture doit être notifié. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin). Cette exigence formelle, qui impose à l’auteur de la rupture de notifier une date précise de cessation de la relation, constitue une protection importante pour l’entreprise évincée, mais elle demeure sans effet lorsque la rupture n’est pas brutale au sens de l’article L. 442-1, II, c’est-à-dire lorsqu’elle est assortie d’un préavis suffisant. L’abus de dépendance économique, quant à lui, ne sanctionne pas la brutalité de la rupture mais l’exploitation abusive d’un état de sujétion économique, indépendamment des conditions formelles dans lesquelles la relation a pris fin.
La cour d’appel de Nouméa a ainsi pu retenir, dans un arrêt du 5 juin 2025, qu’une relation commerciale de onze années rompue sans préavis justifiait l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la marge brute que l’entreprise évincée aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté (CA Nouméa, 5 juin 2025, n° 23/00071). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a quant à elle procédé à une analyse minutieuse du caractère raisonnable du préavis accordé, en prenant en considération la durée des relations commerciales, la part des achats concernés dans l’activité de l’entreprise et les possibilités effectives de reconversion (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06601). Ces décisions illustrent la plasticité du contentieux de la rupture brutale, qui permet une indemnisation substantielle du préjudice subi, mais dans un cadre distinct de celui de l’abus de dépendance économique.
La réforme proposée par le Sénat devrait donc, pour être pleinement effective, clarifier l’articulation entre ces deux régimes. La question se pose de savoir si l’abus de dépendance économique doit demeurer une prohibition autonome relevant du droit des pratiques anticoncurrentielles, ou s’il devrait être rapproché du droit des pratiques restrictives, dont le standard probatoire est moins exigeant et dont la mise en œuvre contentieuse est plus fréquente. Une telle évolution ne serait pas sans conséquence sur l’architecture d’ensemble du Livre IV du Code de commerce, qui distingue nettement les pratiques anticoncurrentielles du Titre II et les pratiques restrictives du Titre IV.
En tout état de cause, la réforme ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur l’articulation entre la prohibition de l’abus de dépendance économique et la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Cette disposition constitue le fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, dont la jurisprudence a progressivement précisé les contours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé que la concurrence déloyale peut être caractérisée indépendamment de tout élément intentionnel, dès lors qu’un fait dommageable est établi. Cette approche, fondée sur la seule constatation d’un fait générateur de responsabilité sans égard à l’intention de son auteur, contraste avec l’exigence probatoire particulièrement stricte de l’abus de dépendance économique.
Par ailleurs, l’effectivité de la réforme dépendra également de l’évolution de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, a rappelé que le juge judiciaire n’est pas lié par une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, et qu’« il appartenait donc à la cour d’appel d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité). Cette position, qui consolide l’office du juge judiciaire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, pourrait se révéler déterminante dans la mise en œuvre d’une éventuelle réforme de l’abus de dépendance économique, en offrant aux justiciables une voie de recours effective indépendamment de l’action de l’Autorité administrative.
Enfin, la dimension européenne de la réforme ne saurait être négligée. Si l’abus de dépendance économique est une spécificité du droit français, son application dans des situations affectant le commerce entre États membres pourrait entrer en conflit avec le principe d’interprétation conforme du droit interne au droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa jurisprudence constante sur les articles 101 et 102 du TFUE, a développé des standards autonomes qui pourraient limiter la marge de manœuvre du législateur français dans la redéfinition de la dépendance économique. La réforme devra donc être conçue de manière à s’articuler harmonieusement avec le droit européen de la concurrence, sous peine de voir son effectivité compromise par les exigences de primauté et d’interprétation conforme.
Conclusion
Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du 21 mai 2026 sur les marges des industriels et de la grande distribution ouvre une fenêtre d’opportunité législative pour réformer un dispositif dont l’ineffectivité est unanimement constatée. Les vingt-quatre recommandations formulées, et en particulier la révision de la définition de l’abus de dépendance économique, répondent à un besoin réel de régulation des relations commerciales déséquilibrées. Toutefois, la réussite de cette réforme est subordonnée à sa capacité à s’articuler avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a érigé des standards probatoires rigoureux dont la légitimité technique ne peut être contestée. Le défi pour le législateur consistera à concevoir un dispositif qui facilite la preuve de la dépendance économique sans méconnaître les exigences du procès équitable ni les principes gouvernant la charge de la preuve. À défaut, la réforme de l’article L. 420-2 du Code de commerce risquerait de demeurer, comme ses devancières, une prohibition de principe privée d’effectivité contentieuse.
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