Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’usufruit de droits sociaux dans les sociétés commerciales : la distinction fondamentale entre qualité d’associé et droits de jouissance sous le contrôle de la chambre commerciale (2022-2026)

L’usufruit de droits sociaux dans les sociétés commerciales : la distinction fondamentale entre qualité d’associé et droits de jouissance sous le contrôle de la chambre commerciale (2022-2026)

I. La dissociation entre la qualité d’associé et les prérogatives de l’usufruitier

A. Le principe fondamental : la qualité d’associé réservée au nu-propriétaire

Le droit des sociétés et le droit des biens se croisent en un point cardinal : le démembrement de la propriété des droits sociaux. L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Cette définition, forgée pour les biens corporels, se heurte à la nature particulière des droits sociaux, lesquels confèrent non seulement des prérogatives patrimoniales mais également des droits politiques, au premier rang desquels le droit de participer aux décisions collectives et d’exercer le droit de vote. L’articulation entre ces deux corps de règles constitue l’une des questions les plus délicates du droit des affaires contemporain, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier les contours.

Le démembrement de droits sociaux intervient dans des contextes variés : transmission d’entreprise à titre gratuit avec réserve d’usufruit, restructuration de groupes familiaux, cession temporaire d’usufruit à une société holding, ou encore optimisation de la gestion patrimoniale des dirigeants. Dans chacune de ces hypothèses, la question de la répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire se pose avec une acuité particulière, car elle détermine l’équilibre des pouvoirs au sein de la société et conditionne la validité des décisions collectives. La présente étude propose une synthèse de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2022 et 2026 sur ce thème, à la lumière des textes du Code civil et du Code de commerce qui en constituent le socle.

Par un arrêt du 30 novembre 2022, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux fiscal qui en était l’occasion : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux » (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18.884, Publié au Bulletin). La Cour déduit de l’article 578 du Code civil que l’usufruitier, simple titulaire d’un droit de jouissance temporaire, ne saurait prétendre à la qualité d’associé, laquelle est consubstantielle à la propriété des titres. Cette solution, rendue en formation de section, opère une clarification attendue : la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement proportionnel prévu à l’article 726 du Code général des impôts pour les cessions de droits sociaux.

Cette dissociation entre qualité d’associé et droits de jouissance trouve un prolongement naturel dans le contentieux de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens. L’article 1844 du Code civil constitue le texte pivot de l’articulation entre le droit des biens et le droit des sociétés en matière d’usufruit. Il dispose que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives » et que « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». La loi prévoit toutefois une faculté de dérogation conventionnelle : « pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier » et « les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 21 septembre 2022, que « l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203, Publié au Bulletin). En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté légale revendiquait la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales acquises par son conjoint au moyen de biens communs. La Cour écarte l’exigence d’affectio societatis, rappelant que la revendication prévue à l’article 1832-2 du Code civil obéit à un mécanisme propre, distinct des conditions de l’entrée conventionnelle dans une société. Elle précise en outre que la renonciation à ce droit peut être tacite, « dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ».

Ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, dessinent les contours d’une distinction cardinale : celle qui sépare la propriété des droits sociaux — siège de la qualité d’associé — de la jouissance des droits sociaux — siège des prérogatives patrimoniales. Cette distinction innerve l’ensemble du contentieux de l’usufruit des droits sociaux.

B. La répartition légale et conventionnelle des droits de vote et des droits financiers

La répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire obéit à un schéma légal supplétif dont les parties peuvent s’affranchir, dans des conditions que la jurisprudence encadre avec une précision croissante. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-110 du Code de commerce institue une répartition duale : « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ». Les statuts peuvent déroger à cette répartition, ce qui confère aux sociétés anonymes une souplesse analogue à celle dont bénéficient les autres formes sociales en application de l’article 1844 du Code civil.

Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées, l’article 1844 du Code civil s’applique à titre supplétif, sous réserve des dispositions particulières propres à chaque forme sociale. La règle supplétive attribue le droit de vote au nu-propriétaire, à l’exception des décisions relatives à l’affectation des bénéfices, pour lesquelles l’usufruitier retrouve sa compétence naturelle. Cette répartition reflète la logique économique du démembrement : le nu-propriétaire, propriétaire du capital, vote sur les décisions structurelles affectant la substance de son investissement, tandis que l’usufruitier, bénéficiaire des fruits, décide de l’affectation des bénéfices qui constituent précisément ces fruits.

La cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion d’appliquer ce cadre à une société par actions simplifiée dont les statuts prévoyaient qu’« en cas de démembrement de parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions », tout en précisant que « le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées » (CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02446). La cour valide ce dispositif statutaire, rappelant que les règles relatives à la compétence des assemblées générales des sociétés anonymes ne sont pas applicables à une SAS et que la liberté statutaire autorise une répartition extensive du droit de vote au profit de l’usufruitier, pourvu que le nu-propriétaire conserve son droit de participer aux décisions collectives, conformément à l’article 1844 du Code civil.

Par ailleurs, l’usufruit de droits sociaux soulève la question du droit aux dividendes. En application des articles 578 et 582 du Code civil, l’usufruitier a droit aux fruits naturels et civils de la chose, ce qui inclut les dividendes distribués par la société. Cette attribution est confirmée par l’article 1844, alinéa 3, du Code civil qui réserve à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices. Il est toutefois admis que les clauses statutaires ou les conventions entre usufruitier et nu-propriétaire peuvent aménager la répartition des bénéfices distribués, notamment pour tenir compte des réserves constituées avant l’ouverture de l’usufruit ou pour répartir différemment les sommes distribuées à titre de réserves antérieures.

II. Le contentieux de l’usufruit des droits sociaux

A. Le contentieux fiscal et patrimonial de la cession d’usufruit

La cession de l’usufruit de droits sociaux constitue une opération fréquente dans la pratique des affaires, qu’il s’agisse d’organiser la transmission d’entreprise, d’optimiser la gestion patrimoniale ou de structurer des montages de reprise. Le contentieux fiscal généré par ces opérations a donné lieu à une jurisprudence abondante dont l’arrêt du 30 novembre 2022 précité constitue l’aboutissement.

En l’espèce, les associés d’une société civile immobilière avaient cédé l’usufruit temporaire de leurs parts à une société holding familiale. L’administration fiscale avait soumis cette cession au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726 du Code général des impôts, estimant que la cession d’usufruit constituait une cession de droits sociaux au sens de ce texte. La cour d’appel de Paris avait validé cette analyse, retenant que le terme « cession » ne se limite pas à la cession de la pleine propriété mais « s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété ».

La Cour de cassation casse cette décision au double visa de l’article 726 du Code général des impôts et de l’article 578 du Code civil. Elle énonce que « la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux ». Le raisonnement est rigoureux : la cession d’usufruit ne transfère pas la qualité d’associé, laquelle reste attachée au nu-propriétaire ; elle ne saurait donc être assimilée, sur le plan fiscal, à une cession de droits sociaux. Cette solution, rendue sans renvoi, clarifie le régime fiscal de la cession d’usufruit de droits sociaux, laquelle relève non pas des droits de mutation à titre onéreux de l’article 726 mais du droit fixe des actes innommés.

La portée de cette décision excède le seul contentieux fiscal. En consacrant le principe selon lequel l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, la chambre commerciale consolide la distinction entre la nue-propriété — siège de la qualité d’associé — et l’usufruit — simple droit de jouissance. Cette distinction rejaillit sur l’ensemble des contentieux patrimoniaux mettant en cause des droits sociaux démembrés.

La cour d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences dans un litige de procédure collective où le liquidateur judiciaire d’un époux commun en biens entendait appréhender les parts sociales détenues par l’épouse (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juill. 2025, n° 24/04936). La cour rappelle que les parts sociales attribuées à l’épouse durant le mariage ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, l’épouse demeurant seule titulaire des droits sociaux. Le liquidateur ne peut donc disposer de ces parts en les cédant : la valeur des droits sociaux entre dans le gage des créanciers, mais non la qualité d’associé elle-même. Cette solution illustre la distinction fondamentale entre le titre — réservé à l’associé — et la valeur — qui peut appartenir à la communauté ou être grevée d’usufruit.

Le contentieux des clauses de rachat en cas de démembrement est également illustré par une décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025 (TJ Poitiers, 4 fév. 2025, n° 24/01198), qui ordonne la révocation judiciaire du gérant d’une SCI et le séquestre des parts sociales et des droits de vote de l’usufruitier entre les mains d’un administrateur provisoire. Le tribunal relève que l’usufruitier, qui exerçait l’intégralité des droits de vote en vertu d’une clause statutaire, utilisait cette prérogative pour bloquer le fonctionnement social et empêcher toute décision contraire à ses intérêts, justifiant ainsi une mesure de séquestre provisoire.

B. Les conflits liés à l’exercice des prérogatives sociales entre usufruitier et nu-propriétaire

Le démembrement de propriété des droits sociaux est une source récurrente de conflits entre usufruitier et nu-propriétaire, dont la résolution met en jeu l’équilibre entre la liberté contractuelle et l’ordre public sociétaire. La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de ces tensions.

La question du droit de participation du nu-propriétaire aux décisions collectives est au cœur de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 janvier 2025 précité. En l’espèce, la modification des statuts d’une SAS attribuait le droit de vote à l’usufruitier pour toutes les décisions et fixait des règles de majorité dont la combinaison aboutissait, selon les contestataires, à priver le nu-propriétaire de toute influence sur les décisions sociales. La cour écarte ce grief, relevant que le nu-propriétaire conserve son droit de participer aux assemblées et que les règles de majorité modifiées ne présentent pas de caractère léonin. Elle rappelle toutefois, au visa de l’article 1844 du Code civil, que le nu-propriétaire ne peut être totalement privé de son droit de participation, lequel constitue une prérogative essentielle de l’associé.

Le droit à l’information du nu-propriétaire et de l’usufruitier est également un point de friction. L’article 1844 du Code civil reconnaît à l’un comme à l’autre le droit de participer aux décisions collectives, ce qui implique nécessairement un droit d’information préalable. La cour d’appel d’Angers a rappelé, le 23 décembre 2025, que « le droit à l’information de l’associé constitue une prérogative essentielle dont la méconnaissance est constitutive d’un trouble manifestement illicite » (CA Angers, ch. A comm., 23 déc. 2025, n° 25/00329). Si cette décision concerne une SCI, son raisonnement est transposable à l’ensemble des sociétés commerciales : le droit à l’information est le corollaire indispensable du droit de participation, et l’usufruitier comme le nu-propriétaire doivent être mis en mesure de l’exercer.

Les clauses statutaires organisant le démembrement font l’objet d’un contrôle juridictionnel qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle, sanctionne les atteintes excessives aux prérogatives de l’une ou l’autre des parties. La cour d’appel de Versailles, le 26 novembre 2024, a ainsi examiné une clause statutaire prévoyant la perte des droits d’associé en cas de non-respect de certaines obligations (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 nov. 2024, n° 23/02412). La cour précise que la clause, pour être valable, doit définir avec précision les obligations dont la méconnaissance entraîne la perte des droits et ne saurait produire effet sans que l’associé concerné ait été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation.

La cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2026, a quant à elle examiné l’hypothèse d’un époux qui, ayant renoncé à revendiquer la qualité d’associé dans la société de son conjoint par une clause statutaire, entendait ultérieurement revenir sur cette renonciation (CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02367). La cour rejette la demande, jugeant que la renonciation, intervenue en pleine connaissance de cause et formalisée dans les statuts, présentait un caractère définitif. Elle rappelle que l’article 1832-2 du Code civil ne fait pas obstacle à une renonciation conventionnelle à la revendication de la qualité d’associé, sous réserve que cette renonciation soit expresse et non équivoque.

Enfin, la cour d’appel de Grenoble, le 22 janvier 2026, a rappelé les conditions de nullité des décisions collectives prises en méconnaissance des règles de quorum et de majorité applicables en cas de démembrement (CA Grenoble, ch. com., 22 janv. 2026, n° 24/02591). La cour relève que le défaut de convocation du nu-propriétaire à une assemblée dont l’ordre du jour comportait des décisions relevant de sa compétence constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des délibérations, dès lors que cette irrégularité a privé le nu-propriétaire de son droit de participation et a exercé une influence sur le résultat du vote.

La question de la convocation des titulaires de droits démembrés aux assemblées générales a également été éclairée par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 septembre 2024, qui précise que « seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance » de l’obligation de convocation (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne spécifiquement l’associé placé sous curatelle, le principe qu’il énonce — selon lequel l’irrégularité de la convocation ne peut être invoquée que par celui qu’elle a vocation à protéger — est transposable au démembrement de propriété : seul le titulaire du droit méconnu, usufruitier ou nu-propriétaire selon les cas, peut se prévaloir de l’irrégularité de sa convocation, à l’exclusion des autres associés.

Par ailleurs, la répartition des droits financiers entre usufruitier et nu-propriétaire suscite un contentieux spécifique que la jurisprudence appréhende au moyen des articles 582 et 595 du Code civil. L’usufruitier a droit aux dividendes distribués au titre de l’exercice durant lequel il a la jouissance des titres, tandis que les réserves constituées antérieurement à l’ouverture de l’usufruit et distribuées postérieurement sont réputées bénéficier au nu-propriétaire. Les clauses statutaires ou les conventions extrastatutaires peuvent déroger à cette répartition, mais la rédaction de ces clauses requiert une précision particulière, la jurisprudence sanctionnant les clauses ambiguës par une interprétation conforme au droit commun de l’usufruit. La distinction entre le dividende — fruit civil revenant à l’usufruitier — et la distribution de réserves — restitution partielle de l’investissement revenant au nu-propriétaire — constitue une ligne de partage dont les praticiens doivent maîtriser les contours.

Ainsi se dessine un régime contentieux cohérent de l’usufruit des droits sociaux, fondé sur deux principes directeurs : la dissociation de la qualité d’associé et de la jouissance des droits, d’une part, et le respect du droit de participation de chacun des titulaires de droits démembrés, d’autre part. Ce régime, qui conjugue liberté statutaire et ordre public sociétaire, est appelé à se développer à mesure que les praticiens recourront aux techniques de démembrement pour structurer la transmission et la gouvernance des sociétés commerciales.

Conclusion

L’usufruit de droits sociaux constitue une figure juridique dont la pratique a consacré l’utilité bien avant que la doctrine n’en épuise l’analyse. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions rendues entre 2022 et 2026, a entrepris d’en préciser le régime, en posant le principe de la dissociation entre qualité d’associé et droits de jouissance, en clarifiant le régime fiscal de la cession d’usufruit et en encadrant la liberté statutaire dans l’aménagement des prérogatives respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Le praticien qui recourt au démembrement de droits sociaux doit porter une attention particulière à la rédaction des clauses statutaires, dont dépendent tant la sécurité juridique de l’opération que la prévention des conflits entre les titulaires de droits démembrés. La présente synthèse jurisprudentielle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’analyse d’un avocat au regard des circonstances propres à chaque situation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».