Sanctions professionnelles des dirigeants : l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer (2023-2026)
La défaillance d’une entreprise ne se limite pas à la seule disparition de la personne morale qu’elle affecte. Le droit des procédures collectives comporte un volet répressif spécifique, destiné à sanctionner les dirigeants dont la gestion fautive a contribué à l’insuffisance d’actif ou dont le comportement a méconnu les obligations élémentaires de la vie des affaires. Ces sanctions professionnelles, régies par les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, se déclinent en deux mesures principales que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont, depuis 2023, apporté des précisions significatives sur les conditions d’engagement de ces sanctions comme sur leur régime, dessinant une jurisprudence en constante évolution dont le praticien doit mesurer la portée.
L’enjeu est considérable pour le dirigeant. La faillite personnelle, définie par l’article L. 653-2 du Code de commerce, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. L’interdiction de gérer, prévue à l’article L. 653-8 du même code, constitue une sanction de substitution que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle. Ces deux mesures obéissent à un régime de prescription triennale courant à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 653-1, II, du Code de commerce. Encore faut-il, pour que la sanction soit prononcée, que les conditions tenant à la qualité du dirigeant poursuivi comme à la caractérisation des fautes qui lui sont reprochées soient rigoureusement établies.
I. Les conditions d’engagement des sanctions professionnelles
A. La qualité de dirigeant : une notion extensive mais rigoureusement contrôlée
Le champ d’application personnel des sanctions professionnelles est défini par l’article L. 653-1, I, du Code de commerce, qui vise les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, ainsi que les représentants permanents de ces dernières. La jurisprudence de la chambre commerciale a, de longue date, retenu une conception extensive de la notion de dirigeant, en y incluant le dirigeant de fait. La difficulté se cristallise, en pratique, autour de la situation du dirigeant qui a cédé ses titres ou démissionné de son mandat social avant l’ouverture de la procédure collective, et dont la responsabilité est néanmoins recherchée au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce ou au titre des sanctions personnelles.
La Cour de cassation a, sur ce point, rendu une décision importante le 8 mars 2023, par laquelle elle a jugé que « seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce » et que « la faute de gestion commise par un dirigeant postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, c’est-à-dire pendant la période d’observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, Publié au Bulletin, lien). Cet arrêt circonscrit avec précision le périmètre temporel des fautes susceptibles d’être retenues : seules celles antérieures au jugement d’ouverture de la première procédure collective sont pertinentes, à l’exclusion de celles commises pendant la période d’observation d’un redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation.
La jurisprudence des cours d’appel a, depuis lors, appliqué ce principe avec une rigueur particulière. Dans un arrêt du 25 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a rappelé que « pour les sanctions personnelles, la Cour de cassation juge que l’inopposabilité prévue par l’article L. 123-9 du code de commerce ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce » et que « lorsque la démission d’un gérant n’est pas contestée, il ne peut être condamné à une faillite personnelle pour des faits postérieurs à cette démission » (CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 24/06720, lien). Par ailleurs, la cour a précisé que « si l’inopposabilité aux tiers des actes non publiés au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à ce que ces actes fussent valables entre les parties, elle est sans incidence sur l’existence de la démission déclarée au liquidateur judiciaire ».
Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier a, le 20 mai 2025, retenu que le gérant de droit d’une société demeure responsable des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif commises antérieurement à sa démission, quand bien même un gérant de fait aurait exercé la réalité du pouvoir de direction (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830, lien). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (n° 20-15.399), consacre une approche cumulative de la responsabilité des dirigeants, le dirigeant de droit ne pouvant s’exonérer en invoquant l’existence d’un dirigeant de fait concurrent.
La cour d’appel de Nîmes a, pour sa part, confirmé le 5 décembre 2025 que « la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction professionnelle » devait être appréciée au regard du délai de trois ans prévu par l’article L. 653-1, II, du Code de commerce, lequel court à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non de la liquidation subséquente (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, lien). Cette précision revêt une importance pratique majeure, car elle détermine le point de départ du délai dans lequel le ministère public, le mandataire judiciaire ou le liquidateur doivent agir.
B. Les fautes justificatives : typologie légale et exigence probatoire
Le législateur a établi une typologie précise des faits susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction professionnelle. L’article L. 653-4 du Code de commerce énumère cinq catégories de faits constitutifs de la faillite personnelle pour les dirigeants de personnes morales, parmi lesquels le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, ou d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. L’article L. 653-5 complète ce dispositif en visant notamment le défaut de tenue de comptabilité, l’obstacle au bon déroulement de la procédure par abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, ou l’omission sciemment commise de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Or, la jurisprudence impose à celui qui sollicite le prononcé d’une sanction d’établir avec précision les faits de nature à la justifier. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 25 novembre 2025 précité, énoncé clairement le principe : « Il incombe à celui qui demande le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’établir les faits de nature à justifier une telle sanction ». Cette exigence probatoire est particulièrement marquée s’agissant du défaut de tenue de comptabilité, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 16 septembre 2014 (n° 13-10.514), qu’une cour d’appel peut déduire, en l’absence de remise des pièces comptables par un gérant, sans inverser la charge de la preuve, que ce dernier n’avait pas tenu de comptabilité cependant que les textes applicables lui en faisaient obligation. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe le 21 octobre 2025, en confirmant une mesure de faillite personnelle pour « une durée de 10 années », après avoir relevé « l’importance et la gravité des fautes » commises par le dirigeant (CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/02813, lien).
Le détournement d’actif constitue l’une des fautes les plus graves parmi celles visées par le législateur. Le tribunal judiciaire de Strasbourg en a offert une illustration particulièrement aboutie dans un jugement du 10 avril 2026, par lequel il a retenu que le dirigeant avait « payé avec la trésorerie de la société des dépenses qui ne sont pas naturellement en lien avec l’activité de la société » et procédé à des virements à son profit personnel, caractérisant ainsi un détournement d’actif au sens de l’article L. 653-4 du Code de commerce (TJ Strasbourg, 10 avril 2026, n° 23/01987, lien). Le tribunal a également relevé que des paiements au bénéfice d’une société tierce dirigée par l’épouse du dirigeant constituaient « des flux anormaux caractérisant un détournement d’actif », appliquant ainsi le 3° de l’article L. 653-4 qui sanctionne l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est intéressé.
Le tribunal strasbourgeois a, de surcroît, fondé sa décision sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, caractérisée par « une insuffisance permanente de trésorerie corrélée à un état de cessation des paiements » et « une baisse de 30 % du chiffre d’affaires en l’espace d’un exercice sans baisse corrélative des charges d’exploitation ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle les juridictions analysent la situation financière de l’entreprise pour déterminer si le dirigeant a, ou non, abusivement poursuivi une activité vouée à l’échec.
En revanche, toutes les fautes ne justifient pas indistinctement le prononcé d’une faillite personnelle. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans son arrêt du 20 mai 2025 précité, que « l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut donner lieu qu’à une interdiction de gérer et non pas d’une faillite personnelle » (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830, précité). Cette distinction, qui résulte de l’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, est essentielle : elle interdit au juge de prononcer la sanction la plus lourde pour un fait que le législateur a entendu ne sanctionner que de la mesure de substitution.
II. Le prononcé et le régime des sanctions
A. L’articulation entre faillite personnelle et interdiction de gérer
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sont pas des sanctions interchangeables, bien qu’elles produisent des effets similaires. Aux termes de l’article L. 653-2 du Code de commerce, « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ». L’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 est, quant à elle, une sanction de substitution que le tribunal peut prononcer « à la place de la faillite personnelle », dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6. La différence essentielle réside dans l’inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer (FNAIG), qui concerne les deux mesures, mais aussi dans la possibilité, pour la faillite personnelle, de se voir assortie d’une incapacité d’exercer une fonction publique élective, prévue à l’article L. 653-10 du Code de commerce.
La pratique judiciaire révèle une préférence marquée pour le prononcé de l’interdiction de gérer plutôt que de la faillite personnelle, sauf lorsque les faits revêtent une particulière gravité. Ainsi, dans le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 avril 2026, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, en écartant la faillite personnelle, après avoir relevé que si les fautes de gestion établissaient que le dirigeant « ne présente pas les qualités, compétences et sens des responsabilités attendus d’un chef d’entreprise », elles devaient être « relativisées au regard de la durée d’existence de la société et de la crise sanitaire » (TJ Strasbourg, 10 avril 2026, n° 23/01987, lien). Cette motivation illustre l’office du juge dans le choix de la sanction, qui doit tenir compte non seulement de la gravité objective des fautes, mais également des circonstances atténuantes tenant à la situation personnelle du dirigeant ou au contexte économique dans lequel les faits se sont produits.
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 27 mai 2025, rappelé la hiérarchie des textes applicables en matière de sanctions. Après avoir rappelé que la faillite personnelle peut être prononcée, notamment, lorsque le dirigeant s’est volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire ou a tenu une comptabilité irrégulière, elle a énoncé le régime de prescription applicable : « Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696, lien). Ce délai de prescription, introduit par la loi du 20 novembre 2016, constitue une garantie procédurale significative pour le dirigeant, qui ne peut être indéfiniment exposé à la menace d’une sanction professionnelle.
Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que le juge d’appel, saisi d’une demande de réformation du chef de jugement ayant prononcé une interdiction de gérer, ne peut se prononcer que dans les limites de la sanction retenue par le premier juge, sans pouvoir procéder à son aggravation. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fait application de ce principe dans un arrêt du 16 avril 2025, en infirmant un jugement ayant prononcé une interdiction de gérer de dix ans, pour dire n’y avoir lieu au prononcé d’aucune sanction, sans pouvoir substituer une faillite personnelle à l’interdiction de gérer initialement prononcée (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00283). Cette règle, qui découle de l’effet dévolutif de l’appel combiné au principe dispositif, protège le dirigeant contre une aggravation de sa situation en cause d’appel lorsqu’il est seul appelant.
B. La proportionnalité et la durée des sanctions : un contrôle judiciaire renforcé
L’article L. 653-11 du Code de commerce fixe le cadre temporel des sanctions professionnelles : « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ». Cette durée maximale, qui constitue un plafond légal, n’est que rarement atteinte en pratique, les juridictions modulant la durée de la sanction en fonction de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant.
La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de motivation. Elle a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n° 20-10.557), que « les juges du fond doivent motiver leurs décisions tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ». Ce principe a été rappelé avec force par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 25 novembre 2025, qui a réduit de dix à cinq ans la durée de l’interdiction de gérer prononcée en première instance, « au regard du nombre de fautes retenues et de la gravité de ces fautes » (CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 24/06720, lien).
La cour d’appel de Montpellier a, de manière encore plus significative, réduit une interdiction de gérer de dix à cinq ans, en tenant compte de l’âge du dirigeant (61 ans) et de l’absence de tout élément sur sa situation personnelle (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830, lien). Dans une autre espèce jugée le 28 janvier 2025, la même cour a également réduit la durée de l’interdiction, après avoir relevé que le dirigeant expliquait « ne pas envisager de reprendre une activité entrepreneuriale » et qu’il soulignait « la capacité à gérer correctement la société pendant plus de 10 ans » (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03626, lien).
L’exigence de proportionnalité est érigée au rang de principe par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 1er décembre 2009 (n° 08-17.187), elle a jugé que « lorsque plusieurs fautes ont été retenues ou faits sanctionnés, en application du principe de proportionnalité, chacun d’entre eux doit être légalement justifié, même si la sanction liée à la faillite personnelle comme à l’interdiction de gérer est appréciée souverainement ». Cette solution, constamment réaffirmée depuis, impose au juge du fond de vérifier la légalité de chaque fait retenu avant de prononcer la sanction, sous peine de censure. Elle constitue, pour le dirigeant poursuivi, une garantie substantielle contre les décisions qui se fonderaient sur des faits non caractérisés ou insuffisamment établis.
Les sanctions professionnelles sont, au demeurant, des mesures d’intérêt public. Ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Strasbourg, elles permettent « d’assurer une police de la vie des affaires en éliminant les dirigeants d’entreprise trop incompétents ou trop malhonnêtes pour qu’on leur permette de créer une nouvelle entreprise » (TJ Strasbourg, 10 avril 2026, n° 23/01987, lien). Cette finalité d’ordre public, qui transcende les seuls intérêts des créanciers, justifie que le ministère public soit investi du pouvoir de saisir le tribunal aux fins de sanction, concurremment avec le mandataire judiciaire et le liquidateur, conformément à l’article L. 653-7 du Code de commerce.
Enfin, il convient de souligner que le législateur a prévu des mécanismes de relèvement des sanctions. L’article L. 653-11, alinéa 4, du Code de commerce dispose que l’intéressé « peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif », et que, lorsqu’il a fait l’objet d’une interdiction de gérer, « il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées ». La décision du tribunal emporte alors réhabilitation. Ce mécanisme, bien que rarement mis en œuvre en pratique, atteste de ce que le législateur n’a pas entendu frapper le dirigeant d’une incapacité définitive, mais lui offrir une voie de résipiscence, subordonnée à l’apurement du passif social.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond, telle qu’elle s’est développée depuis 2023, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la nécessité de sanctionner les dirigeants fautifs et le respect des garanties procédurales qui leur sont dues. La distinction entre les fautes relevant de la faillite personnelle et celles ne pouvant donner lieu qu’à une interdiction de gérer, le contrôle rigoureux de la qualité de dirigeant au moment des faits reprochés, l’exigence de motivation sur le principe comme sur le quantum de la sanction, et la possibilité offerte au dirigeant de solliciter son relèvement, sont autant de manifestations de cet équilibre. Le praticien confronté à une procédure de sanction professionnelle se doit de maîtriser ces règles avec précision, car la défense du dirigeant passe par une contestation méthodique de chacun des faits qui lui sont imputés, tant dans leur matérialité que dans leur qualification juridique.
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