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La réforme du contrat d’édition adoptée par le Sénat le 10 juin 2026 : avancées substantielles et ambitions inachevées

La réforme du contrat d’édition adoptée par le Sénat le 10 juin 2026 : avancées substantielles et ambitions inachevées

I. Les avancées du texte issu des négociations interprofessionnelles

A. Le renforcement des garanties pécuniaires de l’auteur

Près de soixante-dix ans après le dernier débat parlementaire sur le contrat d’édition, la proposition de loi relative au contrat d’édition, déposée le 4 avril 2025 par les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, a été adoptée en première lecture par le Sénat le 10 juin 2026. Le texte transpose dans la loi les acquis de l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 conclu entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs, dont le Conseil Permanent des Écrivains, le Syndicat National de l’Édition et la Société des Gens de Lettres. Il s’inscrit également dans la continuité des constats dressés par le rapport Racine de 2020, qui soulignait la précarité croissante des auteurs dans un marché du livre en mutation.

La disposition centrale du texte réside dans l’introduction d’un nouvel article L. 132-17-1-2 au sein du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur ». Cette obligation de minimum garanti, dont le montant pourra être précisé par décret ou par accord collectif, constitue une rupture avec la pratique de certaines maisons d’édition consistant à ne verser aux auteurs que des rémunérations symboliques ou purement aléatoires, en méconnaissance du principe de rémunération proportionnelle posé par l’article L. 132-5 du même code. Ce mécanisme, qui s’inspire partiellement du régime déjà applicable aux œuvres musicales éditées, trouve son fondement dans le constat, documenté par le rapport Racine de 2020, selon lequel une part significative des auteurs du secteur du livre perçoit des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Le nouvel article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction modifiée, dispense désormais l’éditeur de l’obligation d’indiquer le nombre minimum d’exemplaires du premier tirage lorsqu’un minimum garanti est stipulé (CPI, art. L. 132-10), substituant ainsi une garantie financière directe à une obligation quantitative dont le non-respect était difficilement sanctionnable en pratique.

Le législateur a également consacré le principe de non-compensation du minimum garanti sur les droits d’adaptation télévisuelle, empêchant ainsi qu’une avance sur les droits littéraires puisse être absorbée par une exploitation audiovisuelle ultérieure de l’œuvre. Cette dissociation comptable, qui rejoint les préoccupations exprimées de longue date par le Conseil Permanent des Écrivains, garantit que chaque mode d’exploitation génère une rémunération autonome pour l’auteur. Par ailleurs, la loi instaure une rémunération progressive de l’auteur en fonction des ventes, traduisant la volonté du législateur de corréler plus étroitement le succès commercial de l’œuvre à la rétribution de son créateur.

La jurisprudence de la Cour de cassation a, de longue date, donné corps à ces principes en sanctionnant les éditeurs défaillants. Par un arrêt du 5 juin 2024, la première chambre civile a ainsi jugé que « des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l’auteur » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). La Cour précise que cette résolution peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une inexécution instantanée dès lors que des manquements se sont poursuivis dans la période non prescrite. Cette solution, qui combine les exigences des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle avec le régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, renforce la position de l’auteur confronté à un éditeur qui se désintéresse de l’exploitation de son œuvre.

B. L’amélioration de la transparence contractuelle

Le second volet de la réforme renforce substantiellement les obligations d’information qui pèsent sur l’éditeur. Le texte adopté impose une reddition de comptes semestrielle, là où l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoit actuellement qu’une périodicité annuelle minimale (CPI, art. L. 132-13). Cette intensification du rythme de l’obligation de rendre compte constitue une avancée majeure pour les auteurs, qui pourront désormais suivre de plus près l’exploitation économique de leurs œuvres et détecter plus rapidement d’éventuelles inexécutions contractuelles. En outre, le texte prévoit une obligation d’information de l’auteur en cas de sous-cession de ses droits par l’éditeur, ce qui met fin à une opacité souvent dénoncée dans les chaînes de droits complexes, notamment dans le secteur de l’édition de bande dessinée et de littérature jeunesse.

Ces dispositions législatives s’inscrivent dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui fait de la reddition des comptes un élément essentiel du contrat d’édition. Dès 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les manquements aux obligations d’exploitation permanente et suivie ainsi qu’à l’obligation de reddition des comptes justifiaient la résiliation du contrat (Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-15.989). La Cour a ultérieurement précisé que le défaut d’exploitation permanente et suivie relevait de l’inexécution contractuelle susceptible d’entraîner la résiliation, sans qu’il soit nécessaire de le rattacher à un autre grief (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.133, Publié au Bulletin). Dans une décision du 11 septembre 2013, la haute juridiction avait déjà rappelé que l’éditeur ne peut s’exonérer de son obligation de reddition des comptes en invoquant l’absence de vente de l’œuvre (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-13.879).

Par ailleurs, la proposition de loi clarifie le régime du droit de préférence de l’éditeur, déjà encadré par l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, en renforçant les garanties procédurales accordées à l’auteur (CPI, art. L. 132-4). Le texte adopté prévoit que l’éditeur doit exercer ce droit dans un délai strict et qu’en cas de refus successifs de deux ouvrages, l’auteur recouvre sa pleine liberté. Il s’agit d’un tempérament bienvenu à une prérogative éditoriale qui, en pratique, pouvait maintenir l’auteur dans une situation de dépendance économique durable envers un seul éditeur.

La réforme consacre également le principe d’une rémunération non dissociable pour l’auteur, interdisant que le minimum garanti puisse être absorbé par une défaillance de l’éditeur dans un autre segment d’exploitation. Cette innovation législative répond à une difficulté pratique fréquemment rencontrée par les auteurs dont les œuvres connaissent un succès en librairie mais dont les droits d’adaptation audiovisuelle font l’objet d’une gestion séparée au sein des grands groupes éditoriaux. En dissociant juridiquement ces deux masses comptables, le texte adopté empêche que l’éditeur ne compense les pertes éventuelles d’une exploitation par le minimum garanti dû au titre d’une autre, préservant ainsi l’intégrité de la rémunération minimale de l’auteur.

La Cour de cassation avait déjà posé des garde-fous en matière d’exploitation des œuvres. L’article L. 132-11 du Code de la propriété intellectuelle interdit ainsi à l’éditeur d’apporter une quelconque modification à l’œuvre sans l’autorisation écrite de l’auteur, et impose que le nom de ce dernier figure sur chaque exemplaire (CPI, art. L. 132-11). Ces obligations, qui relèvent du droit moral de l’auteur, sont confortées par la réforme qui, en renforçant la transparence de l’exploitation économique, donne à l’auteur les moyens concrets de vérifier que son œuvre est effectivement exploitée dans le respect de ses droits patrimoniaux et moraux.

II. Les lacunes persistantes du dispositif légal

A. L’échec de la clause de confiance et ses implications

Le rejet par le Sénat de l’amendement portant création d’une clause de confiance constitue le point le plus controversé des débats parlementaires. Cet amendement, défendu par la sénatrice Sylvie Robert, proposait d’autoriser l’auteur à résilier son contrat d’édition en cas de changement de contrôle capitalistique de la maison d’édition ou de modification notable de sa politique éditoriale, lorsque ces événements portent atteinte aux intérêts moraux et matériels de l’auteur. La disposition s’inspirait directement de l’article 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège déjà l’auteur en cas d’aliénation du fonds de commerce de l’éditeur, et de l’article L. 132-15, qui encadre les conséquences des procédures collectives sur le contrat d’édition.

Le débat a été nourri par l’actualité récente du secteur éditorial, marqué par des opérations de concentration capitalistique dont les conséquences sur la liberté éditoriale ont suscité une vive inquiétude dans la profession. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, avait pourtant apporté un soutien inattendu à cet amendement, estimant qu’il encadrait « strictement la faculté pour l’auteur d’obtenir la résiliation de son contrat en confiant au juge le soin d’apprécier la réalité d’une atteinte aux intérêts matériels ou moraux ». Mais le Sénat a suivi l’avis défavorable de la commission de la culture, qui a considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour adopter un tel dispositif sans concertation approfondie entre les acteurs de la filière. L’amendement a été rejeté par 224 voix contre 118, le 10 juin 2026.

Ce rejet laisse subsister un vide juridique que la Cour de cassation a déjà identifié en creux. Dans l’arrêt précité du 5 juin 2024, la première chambre civile a implicitement reconnu que la poursuite prolongée des manquements dans la période non prescrite pouvait fonder la résolution du contrat d’édition, mais cette solution ne couvre que les hypothèses d’inexécution contractuelle, non les cas où l’éditeur exécute formellement ses obligations mais dans des conditions éditoriales devenues contraires aux attentes légitimes de l’auteur à la suite d’un changement de contrôle. La sénatrice Darcos s’est d’ailleurs engagée à poursuivre le travail législatif sur ce point lors de la future commission mixte paritaire.

Or, la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les conséquences de l’aliénation du fonds de commerce d’édition confirme que le législateur a historiquement attaché une importance particulière à la protection de l’auteur contre les mutations économiques de son cocontractant. L’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’aliénation du fonds de commerce de l’éditeur ouvre à l’auteur un droit de résiliation, mais ce texte ne couvre pas l’hypothèse, aujourd’hui fréquente, d’une prise de contrôle de la société d’édition elle-même, sans cession du fonds. Cette lacune, que le professeur Franck Macrez a qualifiée de « conséquences inachevées de l’intuitu personae du contrat d’édition » dans une analyse publiée le 2 juin 2026 par Dalloz Actualité, témoigne de l’inadaptation du cadre législatif hérité de 1957 aux réalités économiques contemporaines de l’édition. La résistance du Sénat à l’introduction d’un mécanisme de protection contre les mutations capitalistiques place ainsi les auteurs dans une situation paradoxale : leur contrat demeure susceptible d’être affecté par des décisions économiques sur lesquelles ils n’ont aucune prise, sans qu’ils puissent s’en prévaloir pour recouvrer la disposition de leurs droits.

L’article L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur pour la conclusion du contrat d’édition, renforce la nature intuitu personae de cette convention en faisant du choix de l’éditeur un élément déterminant du consentement de l’auteur (CPI, art. L. 132-7). Ce caractère intuitu personae devrait logiquement trouver son prolongement dans un droit de retrait de l’auteur en cas de modification substantielle de la personne de l’éditeur, ce que la clause de confiance rejetée entendait précisément consacrer.

B. Les défis laissés en suspens : durée de cession, intelligence artificielle et exploitation numérique

Au-delà de la clause de confiance, les débats parlementaires ont révélé plusieurs angles morts de la réforme. La question de la durée maximale de cession des droits d’exploitation a été soulevée par un amendement de la sénatrice Sylvie Robert proposant de la limiter à dix ans, là où elle peut aujourd’hui s’étendre jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur, soit la durée totale de la protection. Cet amendement a été retiré après que la ministre de la Culture s’est engagée à ouvrir des négociations interprofessionnelles sur ce sujet, renvoyant ainsi à plus tard une réforme qui aurait pourtant constitué un rééquilibrage fondamental des rapports contractuels entre auteurs et éditeurs.

La question de l’intelligence artificielle a également été évoquée sans être tranchée. La sénatrice Monique de Marco a proposé un amendement tendant à interdire tout contrat d’édition portant sur un objet créé par recours à l’intelligence artificielle générative, mais l’a retiré au profit d’une discussion au sein de l’interprofession. Cette abstention législative intervient alors que la Cour de cassation a déjà eu à connaître de la qualification juridique des contrats de cession de droits sur des logiciels, jugeant que la mise à disposition d’une copie par téléchargement assortie d’un contrat de licence d’utilisation « implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, bien qu’elle ne porte pas directement sur le contrat d’édition, témoigne de la nécessité d’adapter le cadre juridique de la propriété intellectuelle aux nouveaux modes de diffusion numérique des œuvres.

La question de la protection des auteurs face aux exploitations non autorisées de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, qui a mobilisé les syndicats d’auteurs et d’éditeurs dans plusieurs actions en justice récentes, demeure également en dehors du champ de la réforme. Le contrat d’édition, régi par les articles L. 132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ne permet pas aujourd’hui de répondre efficacement à l’utilisation des corpus littéraires à des fins d’entraînement algorithmique, dès lors que cette utilisation ne constitue ni une reproduction ni une représentation au sens classique du droit d’auteur (CPI, art. L. 132-1).

La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obligation d’exploitation permanente et suivie, rappelée avec constance depuis les arrêts du 30 avril 2014 (Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-10.560) et du 9 décembre 2015 (Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-24.183), conserve néanmoins toute sa pertinence dans le nouveau cadre législatif. L’éditeur qui ne maintiendrait pas son catalogue en disponibilité commerciale ou qui n’assurerait pas la diffusion numérique de l’œuvre conformément aux usages de la profession s’expose désormais à une action en résolution sur le fondement combiné des articles L. 132-12 et du nouvel article L. 132-17-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des dommages-intérêts réparant le préjudice né de l’absence de minimum garanti.

La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 4 juillet 2019, que le défaut de reddition des comptes pouvait justifier la résiliation du contrat d’édition, en soulignant que cette obligation est indissociable de la confiance que l’auteur place dans son éditeur (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 17-31.424). De même, l’arrêt du 16 mai 2018 a précisé que la distribution gratuite d’exemplaires au titre de la promotion ne pouvait être assimilée à une vente ouvrant droit à une rémunération pour l’auteur, ce qui illustre la vigilance du juge sur l’équilibre économique du contrat (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 15-14.023).

Enfin, la réforme laisse entière la question de l’articulation entre le contrat d’édition et les nouveaux modes de commercialisation des livres, tels que l’abonnement numérique ou la diffusion en flux continu. Le Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle de l’article L. 132-1, vise bien la réalisation de l’œuvre « sous une forme numérique », mais les modalités de rémunération proportionnelle applicables à ces exploitations dématérialisées restent à définir par la négociation collective, conformément aux engagements pris par la ministre de la Culture lors des débats.

L’amendement retiré de la sénatrice Monique de Marco, tendant à interdire la conclusion de contrats d’édition portant sur des objets créés par intelligence artificielle générative, illustre la difficulté du législateur à appréhender les implications de l’IA dans le droit d’auteur. Le sujet, qui a fait l’objet d’une proposition de loi distincte sur la présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, débattue au Sénat le même jour, démontre que le contrat d’édition ne peut plus être pensé indépendamment de son environnement technologique. La définition même de l’objet du contrat, qui porte sur une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, se trouve désormais confrontée à la question de savoir si une création assistée par l’IA peut constituer une œuvre protégeable et, dans l’affirmative, sous quel régime contractuel elle doit être placée.

Conclusion

La proposition de loi relative au contrat d’édition adoptée par le Sénat le 10 juin 2026 constitue une étape significative dans le rééquilibrage des rapports entre auteurs et éditeurs, en consacrant législativement des avancées issues de la négociation collective. Le minimum garanti, la non-compensation des droits et l’intensification de la reddition des comptes sont des instruments de nature à renforcer la position économique de l’auteur dans un marché du livre marqué par la concentration éditoriale et la précarisation des revenus créatifs. Le rejet de la clause de confiance et le renvoi des questions relatives à la durée de cession et à l’intelligence artificielle à la négociation interprofessionnelle témoignent toutefois des limites de l’exercice législatif lorsqu’il se borne à transposer un compromis sectoriel sans anticiper les mutations structurelles du secteur.

La jurisprudence de la Cour de cassation, qui a construit au fil des années un corpus protecteur autour des obligations de l’éditeur, continuera de jouer un rôle supplétif déterminant en l’absence de volonté législative sur les questions les plus délicates. L’arrêt du 5 juin 2024, en consacrant expressément le principe selon lequel des manquements prolongés à l’obligation d’exploitation permanente et suivie peuvent justifier la résolution du contrat même après l’écoulement du délai de prescription quinquennale, a ouvert une voie procédurale que la loi nouvelle ne fait que consolider sans l’épuiser. Les juridictions du fond seront appelées, sous le contrôle de la Cour de cassation, à définir les contours du minimum garanti et à articuler les nouvelles obligations d’information avec les exigences de l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Le texte doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale dans le cadre de la procédure accélérée engagée par le gouvernement, ce qui ouvre la perspective d’une adoption définitive avant la fin de l’année 2026. Les députés auront l’opportunité de réintroduire, au stade de la commission mixte paritaire, les dispositions relatives à la clause de confiance que le Sénat a écartées, et d’enrichir le texte de garanties supplémentaires sur la durée de cession des droits, la protection des auteurs face aux mutations capitalistiques et l’encadrement des exploitations numériques des œuvres. La réforme du contrat d’édition, si elle tarde à venir depuis 1957, est désormais engagée sur une trajectoire qui, pour inachevée qu’elle soit, n’en constitue pas moins une avancée tangible pour la protection des droits des auteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».