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La qualification d’intermédiaire des plateformes numériques au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : l’apport de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026

La qualification d’intermédiaire des plateformes numériques au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : l’apport de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026

I. La notion fonctionnelle d’intermédiaire : un instrument probatoire au service de l’effectivité du droit des marques

A. Le fondement textuel de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et l’émergence prétorienne d’une notion autonome d’intermédiaire

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, offre au titulaire de droits de marque un instrument procédural d’une particulière efficacité. Selon ce texte, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 716-4-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle). La juridiction peut également « ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».

La portée de ce dispositif a été considérablement précisée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, le 28 janvier 2026 (RG n° 24/12568), dans l’affaire opposant le groupe Lucien Barrière à la société Meta Platforms Ireland Limited. En l’espèce, la société Barrière, titulaire de marques de l’Union européenne désignant notamment des services de casinos et de jeux d’argent, avait constaté la diffusion, entre novembre 2023 et janvier 2024, de plusieurs milliers de publicités reproduisant ses marques sans autorisation sur les plateformes Facebook, Instagram et Messenger, afin de promouvoir une application de jeux de casino en ligne. Après plusieurs signalements demeurés sans effet satisfaisant, la société Barrière avait obtenu, par ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, que des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de nouvelles publicités litigieuses soient ordonnées à Meta, sur le fondement de l’article L. 716-4-6 précité.

La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise en rejetant l’ensemble des arguments de la société Meta. L’apport essentiel de la décision réside dans la qualification retenue par la cour, qui juge que « Meta doit être qualifiée d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, sans qu’il soit nécessaire de déterminer son rôle actif ou passif ». Cette formule marque une étape significative dans la construction du régime des mesures provisoires en droit de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle dissocie la notion d’intermédiaire, propre au code de la propriété intellectuelle, des catégories issues de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique. La cour a estimé que les services de Meta étaient utilisés par des tiers pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Barrière, ce qui suffisait à caractériser la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6. Cette conception fonctionnelle, détachée du statut d’hébergeur, ouvre la voie à des mesures préventives robustes que le régime de responsabilité limitée des hébergeurs ne permettait pas jusqu’alors d’ordonner avec une telle ampleur.

Par ailleurs, la qualification d’intermédiaire permet d’écarter l’obstacle tiré de l’interdiction des obligations générales de surveillance. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2024, a en effet rappelé qu’il « résulte de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). Or, en l’espèce, la cour d’appel de Paris relève précisément que les activités de jeux d’argent sont exclues du champ d’application de la directive commerce électronique et que cette exclusion s’étend aux publicités en faveur de ces jeux, privant ainsi Meta du bénéfice du régime protecteur de l’hébergeur.

B. L’urgence comme condition autonome de la dérogation au contradictoire et l’office du juge des mesures provisoires

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle se distingue du droit commun de l’ordonnance sur requête régi par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 mai 2014, que « les conditions posées par l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence de contradiction » (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.976). La cour d’appel de Paris rappelle cette règle dans son arrêt du 28 janvier 2026 et en tire les conséquences.

En l’espèce, la cour relève que « la société Barrière était confrontée à la publication par plusieurs centaines de profils sur Facebook, Instagram et Messenger depuis le 1er novembre 2023 de publicités reproduisant sans son autorisation ses marques pour annoncer le lancement d’une application de jeux de casino en ligne promettant des gains d’argent, certaines annonces étant de plus accompagnées d’une reproduction de devantures de casinos Barrière, lesdites annonces comportant des liens actifs dirigeant vers des boutiques en ligne imitant la boutique Google « playstore », dirigeant vers des sites susceptibles de contourner la législation française relative aux jeux de casino en ligne ». La cour ajoute que « si au jour de la requête, certaines publicités arguées de contrefaçon étaient inactives, d’autres présentaient encore un statut actif et ce nonobstant les mesures de signalement et la mise en demeure adressée par la société Barrière à la société Meta, laquelle ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’aurait pas reçu en Irlande la mise en demeure du 8 janvier 2023, alors qu’en tout état de cause elle ne conteste pas qu’elle avait déjà connaissance des activités illicites litigieuses pour en avoir été informée en décembre 2023 par l’Autorité nationale des jeux » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 28 janvier 2026, RG n° 24/12568).

Dès lors, la cour approuve l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que « la société Barrière était confrontée à la contrefaçon vraisemblable de ses marques dans des conditions de nature à lui causer un préjudice irréparable compte tenu de son ampleur et de la poursuite des faits, l’ensemble de ces éléments démontrés par la société Barrière justifiant de déroger au principe du contradictoire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle susvisé ». L’intensité et la persistance de la campagne contrefaisante, conjuguées à l’inefficacité des signalements effectués par la voie de l’outil interne de protection des marques de Meta, caractérisent ainsi une situation dans laquelle le recours à une procédure non contradictoire était légitime. À cet égard, la cour souligne que « le recours à l’outil de protection de droit des marques « PDM » de la société Meta ne permet pas en tout état de cause un contrôle avant publication, laissant la société Barrière et les consommateurs exposés à des risques de nouvelles fraudes massives par de nouvelles publicités contrefaisantes ».

II. Les limites de l’injonction de filtrage : l’équilibre entre la protection des marques et les principes du droit du numérique européen

A. L’injonction dynamique circonscrite comme instrument proportionné de cessation des atteintes

L’arrêt du 28 janvier 2026 ne se borne pas à consacrer la qualification d’intermédiaire. Il déploie également un raisonnement minutieux sur la proportionnalité des mesures ordonnées, dont la validité est subordonnée à trois conditions cumulatives que la cour examine successivement. La mesure de filtrage doit être strictement circonscrite dans son objet, limitée dans sa durée et cantonnée dans son champ territorial. En l’espèce, l’ordonnance du 24 avril 2024, telle que modifiée par le premier juge, avait précisé que les mesures devaient porter sur « les publicités identifiées par la technologie d’examen automatique utilisée par la société Meta Platforms Ireland Limited comme assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne », reproduisant à l’identique les marques Barrière et diffusées par des annonceurs dont les comptes n’avaient pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure de vérification mise en place par Meta.

La cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023, a rappelé que les mesures ordonnées en application du code de la propriété intellectuelle doivent être « loyales et proportionnées » conformément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’article L. 716-4-7 du même code, relatif à la saisie-contrefaçon, énonce d’ailleurs que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers (…) à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle). Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux des mesures provisoires en droit de la propriété intellectuelle et trouve, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, une illustration topique.

La cour d’appel de Paris relève que l’injonction de filtrage était strictement limitée à douze mois, qu’elle reposait exclusivement sur des critères automatisables préexistants dans les outils de Meta, et qu’elle ne portait que sur des publicités ciblant le public de l’Union européenne. En conséquence, la cour conclut que « la mesure, mise en œuvre par les outils automatisés de la société Meta, a permis une réduction significative des contenus litigieux, sans que la société ne démontre qu’elle lui impose un « sacrifice insupportable » ». Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, inscrit l’arrêt dans la logique de la recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024 relative à la lutte contre la contrefaçon, qui invite les États membres à renforcer le cadre des injonctions à l’encontre des intermédiaires.

En validant le recours aux injonctions dynamiques de filtrage sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Paris offre aux titulaires de marques un instrument contentieux d’une remarquable efficacité. La mesure de filtrage, parce qu’elle s’appuie sur les technologies d’examen automatique déjà déployées par la plateforme, n’impose pas à l’intermédiaire une obligation nouvelle de développement technique. Elle se borne à mobiliser des outils existants pour prévenir la réitération d’atteintes déjà constatées. Cette approche, qui conjugue effectivité du droit des marques et respect du principe de proportionnalité, constitue l’un des apports les plus saillants de la décision.

B. L’articulation entre le droit spécial des marques et le droit commun du numérique : une convergence sous tension

L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans un environnement normatif complexe, où le droit spécial de la propriété intellectuelle doit composer avec les régimes de responsabilité issus de la directive 2000/31/CE et du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « Digital Services Act » (DSA). La difficulté tient à ce que la directive commerce électronique prohibe, en son article 15, toute obligation générale de surveillance des contenus à la charge des hébergeurs, tandis que le DSA, en son article 8, maintient cette interdiction tout en prévoyant, en son article 9, la possibilité d’injonctions de retrait ciblées.

En l’espèce, Meta soutenait que l’injonction de filtrage lui imposait une obligation générale de surveillance prohibée par la directive commerce électronique et par le DSA. La cour écarte cet argument en jugeant que les activités de jeux d’argent sont exclues du champ d’application de la directive commerce électronique et que cette exclusion s’étend aux publicités en faveur de ces jeux. La solution est juridiquement fondée sur l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31/CE, qui exclut expressément les « activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris ». Toutefois, l’arrêt ne se limite pas à ce motif d’exclusion sectorielle. La cour relève également, de manière plus générale, que la mesure ordonnée ne constitue pas une obligation générale de surveillance, dès lors qu’elle est strictement circonscrite dans son objet, sa durée et son champ territorial, et qu’elle ne requiert de Meta aucune appréciation autonome de la licéité des contenus au-delà des critères objectifs définis par l’ordonnance.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 15 janvier 2025, de préciser que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). Cette décision tempère déjà la portée de l’interdiction des obligations de surveillance en admettant qu’elles puissent résulter d’un contrat. L’arrêt du 28 janvier 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant la possibilité d’une injonction judiciaire de filtrage sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, distincte du régime de la LCEN.

Par ailleurs, l’arrêt Meta/Barrière s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, a ainsi jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette décision, qui concernait également la société Meta, illustre la porosité croissante entre le contentieux de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, et conforte les titulaires de marques dans la possibilité de mobiliser simultanément plusieurs fondements pour assurer une protection effective de leurs droits.

La cour d’appel de Paris, en confirmant la qualification d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, indépendamment de la distinction entre hébergeur actif et passif, inaugure une approche fonctionnelle qui pourrait, à terme, influencer le contentieux de la contrefaçon sur les places de marché en ligne, les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenus. La notion d’intermédiaire, telle qu’interprétée par l’arrêt, repose sur un critère simple : le service fourni par l’opérateur est-il utilisé par des tiers pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du demandeur ? Si la réponse est positive, le juge peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 716-4-6, des mesures de filtrage proportionnées, sans que le statut d’hébergeur de l’opérateur ne fasse obstacle à une telle injonction.

En conséquence, la décision du 28 janvier 2026 constitue une avancée significative pour les titulaires de marques confrontés à la contrefaçon de masse sur les plateformes numériques. Elle consolide, sur le terrain procédural, l’édifice jurisprudentiel que la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment construit depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, en précisant la portée des articles L. 716-4-6 et L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. Les praticiens du contentieux de la concurrence déloyale et du droit des marques disposent désormais d’une grille de lecture claire pour apprécier l’opportunité d’une action sur le fondement de l’article L. 716-4-6 à l’encontre des plateformes numériques, que cette action soit intentée isolément ou conjointement avec une action au fond en contentieux commercial. Elle leur offre un instrument procédural autonome, distinct des voies de signalement et de retrait prévues par la LCEN et le DSA, et dont l’efficacité repose sur la possibilité d’obtenir, par voie de requête non contradictoire, des mesures de filtrage automatisé immédiatement exécutoires. La contrepartie de cette efficacité réside dans l’exigence de proportionnalité, qui impose au juge de circonscrire strictement les mesures ordonnées dans leur objet, leur durée et leur périmètre géographique, et de s’assurer que l’intermédiaire ne soit pas contraint de procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 consacre une lecture extensive de la notion d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dissocie cette qualification du statut d’hébergeur et du régime de responsabilité limitée issu de la directive commerce électronique. En affirmant que la qualité d’intermédiaire est caractérisée dès lors que les services de l’opérateur sont utilisés par des tiers pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans qu’il soit nécessaire de déterminer son rôle actif ou passif, la cour d’appel de Paris ouvre la voie à un renforcement substantiel de la protection des marques dans l’environnement numérique. La proportionnalité des mesures ordonnées, garantie par la triple limitation de l’objet, de la durée et du champ territorial de l’injonction, assure la compatibilité du dispositif avec les principes du droit de l’Union européenne. Cette décision, dont il conviendra de suivre les prolongements devant la Cour de cassation, s’inscrit pleinement dans le mouvement contemporain de consolidation des instruments de lutte contre la contrefaçon en ligne, au croisement du droit des marques, du droit du numérique et de la procédure civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».