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La prescription en droit des sociétés commerciales : la dualité des régimes à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription en droit des sociétés commerciales : la dualité des régimes à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales se singularise par un enchevêtrement de délais de prescription dont l’articulation constitue, pour le praticien comme pour le juge, une difficulté récurrente. La coexistence de prescriptions spéciales abrégées et du délai quinquennal de droit commun impose une rigueur particulière dans la qualification de l’action envisagée, la recevabilité de la demande dépendant directement du régime de prescription applicable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les contours de ces régimes à travers une série de décisions qui éclairent tant le domaine respectif des prescriptions spéciales que leur articulation avec le droit commun. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, est venue réduire le délai de prescription des actions en nullité de trois à deux ans, ajoutant une strate supplémentaire à un édifice déjà complexe. L’objet de la présente étude est de dégager les lignes de force de cette construction prétorienne en distinguant, d’une part, la prescription des actions en nullité des actes et délibérations sociales et, d’autre part, celle des actions en responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux.

I. La prescription des actions en nullité des actes et délibérations sociales

A. Le régime spécial de la prescription abrégée

L’article 1844-14 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose désormais que « sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue » (art. 1844-14 C. civ.). Ce délai, antérieurement fixé à trois ans, s’inscrit dans la logique de réduction générale des prescriptions opérée par la réforme. Il gouverne l’ensemble des actions tendant à l’anéantissement rétroactif d’un acte ou d’une délibération sociale, qu’il s’agisse de l’inobservation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou, plus largement, de l’une des causes de nullité du droit des contrats.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). La Cour en a déduit, de manière décisive, que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». Cette décision consacre une hiérarchie normative essentielle : le non-respect des seules stipulations statutaires, sans violation d’une disposition impérative de la loi, ne relève pas du champ de la nullité et échappe, par voie de conséquence, au délai de prescription abrégé qui lui est attaché.

En pratique, le domaine de la prescription spéciale des nullités couvre un spectre étendu. Il s’applique aux actions tendant à l’annulation d’une cession de droits sociaux pour méconnaissance d’une clause statutaire d’agrément, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2026, qui a expressément retenu que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Il s’applique également aux actions en nullité des délibérations d’assemblée générale fondées sur un vice de convocation ou sur l’absence d’information préalable des associés.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 3 février 2026, que « l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075), reprenant ainsi une jurisprudence constante de la chambre commerciale. La cour précise que « dans ce dernier cas, le point de départ du délai est reporté au jour où la délibération est révélée à l’associé ». La falsification par le gérant de la signature de son épouse, associée minoritaire, sur les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2017 à 2019, a ainsi été qualifiée de dissimulation faisant obstacle au cours de la prescription.

B. La détermination du point de départ du délai

La détermination du point de départ du délai de prescription des actions en nullité constitue une difficulté contentieuse majeure, en particulier dans le domaine des cessions de droits sociaux où le moment où la nullité est encourue peut être délicat à établir.

Par un arrêt remarquablement motivé du 27 mai 2026, la cour d’appel de Bordeaux a apporté une clarification essentielle sur cette question. Elle a jugé que « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et qu’elle « ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité ». La cour a en outre précisé, en se fondant sur l’article L. 228-1 in fine du Code de commerce, que « le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ». Dès lors, « la nullité de la cession des actions n’a pu être encourue avant » la date de cette inscription en compte, laquelle constitue le véritable point de départ de la prescription (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

Cette solution, qui ancre le point de départ du délai dans le fait juridique opérant le transfert de propriété et non dans la date de l’acte translatif, est d’une portée pratique considérable. Elle signifie que, dans les cessions d’actions de sociétés non cotées, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de l’inscription en compte, laquelle peut intervenir plusieurs années après la signature de l’acte de cession. Les associés évincés disposent ainsi d’une fenêtre temporelle plus étendue pour agir en nullité, sans que la prescription ait pu courir à leur insu.

Par ailleurs, la même cour d’appel de Bordeaux avait déjà eu l’occasion, le 6 mai 2025, de distinguer la prescription de l’action en nullité de celle de l’action en responsabilité pour abus de majorité. Elle a jugé que l’action engagée par un associé qui « ne tend pas à voir prononcer la nullité de la société ni celle d’une délibération de l’assemblée générale des associés de cette société, mais à voir indemniser le préjudice subi par l’appelant par suite d’un abus de majorité » échappe à la prescription triennale de l’ancien article L. 235-9 du Code de commerce (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464). Cette distinction entre l’action en nullité, soumise à la prescription abrégée, et l’action en responsabilité, régie par d’autres délais, constitue une clé de lecture essentielle de la matière.

II. La prescription des actions en responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

A. La dualité des délais selon la qualité du défendeur

Le régime de prescription des actions en responsabilité en droit des sociétés se caractérise par une dualité fondamentale : les actions dirigées contre les dirigeants en exercice de leurs fonctions sont soumises à une prescription triennale spéciale, tandis que les actions fondées sur des actes accomplis postérieurement à l’expiration du mandat social relèvent de la prescription quinquennale de droit commun.

L’article L. 225-254 du Code de commerce, applicable aux administrateurs et au directeur général de société anonyme, dispose que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (art. L. 225-254 C. com.). Ce même délai s’applique, par renvoi de l’article L. 237-12 du Code de commerce, à l’action en responsabilité contre le liquidateur, lequel « est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » (art. L. 237-12 C. com.). En ce qui concerne les gérants de société à responsabilité limitée, l’article L. 223-23 du Code de commerce prévoit un délai identique de trois ans (art. L. 223-23 C. com.). L’uniformité apparente de ce délai triennal ne doit toutefois pas masquer les différences de point de départ et de domaine qui distinguent ces régimes : l’article L. 225-254 vise l’action tant sociale qu’individuelle, tandis que l’article L. 223-23, qui renvoie aux articles L. 223-19 et L. 223-22, couvre à la fois l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en comblement de passif, dont le point de départ peut diverger selon que le fait dommageable est constitué par un acte isolé ou par une carence continue de gestion.

L’identification du débiteur de la réparation est donc déterminante pour le calcul du délai. Un même fait dommageable — une distribution de dividendes fictifs, un détournement d’actif, une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal — peut engager la responsabilité de plusieurs catégories de défendeurs, dirigeant de droit, dirigeant de fait, liquidateur, commissaire aux comptes, chacun relevant d’un régime de prescription propre. Le praticien qui entend engager une action en responsabilité contre un dirigeant de société commerciale devra ainsi, en amont de toute démarche contentieuse, qualifier avec précision les fonctions exercées par le défendeur à la date des faits litigieux et vérifier, au regard de la chronologie du mandat social, le délai de prescription applicable.

La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er juin 2023, posé une distinction fondamentale qui structure l’ensemble de la matière. Elle a jugé qu’il « résulte de l’article L. 237-12 du code de commerce que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des articles 1240 et 2224 du code civil que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, publié au Bulletin).

En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui, pour condamner un liquidateur amiable dont le mandat avait expiré, s’était fondé sur des irrégularités « dont elle n’a pas précisé la date, cependant que les règles de prescription de l’action en dommages et intérêts (…) n’étaient pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat de liquidateur amiable ». Cette décision impose au juge du fond de ventiler les fautes reprochées selon qu’elles ont été commises pendant ou après le mandat social, chaque catégorie relevant d’un régime de prescription distinct.

La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de cette distinction dans un arrêt du 21 janvier 2025. Elle a rappelé que « l’action en responsabilité dirigée contre un liquidateur après le terme de ses fonctions est soumise au droit commun et se prescrit selon le droit commun », la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil courant « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23/08021). La cour a également précisé que lorsque le liquidateur n’a pas établi les comptes de liquidation ni déposé ceux-ci au greffe, l’associé se trouve « dans l’incapacité, au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, de connaître l’existence d’un principe de créance au titre d’un boni de liquidation, (…) de sorte qu’aucune prescription n’a couru contre lui ».

B. L’articulation entre les prescriptions spéciales et le droit commun

L’articulation entre les prescriptions spéciales et le droit commun de l’article 2224 du Code civil, qui fixe à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières (art. 2224 C. civ.), donne lieu à un contentieux nourri dont la chambre commerciale s’efforce de tracer les lignes directrices.

Un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application du champ des prescriptions spéciales. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation, au motif que l’intervention de ce dernier « répond aux exigences de l’article L. 224-3 du code de commerce, de sorte qu’elle constitue une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que le commissaire à la transformation « avait été désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes », de sorte que la prescription triennale ne lui était pas applicable (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que les prescriptions spéciales sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà des personnes et des actes qu’elles visent expressément.

Par ailleurs, la question du point de départ du délai de prescription dans les actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs ou les gérants de société commerciale a été précisée. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 21 janvier 2025, a rappelé que si l’action relève du délai triennal de l’article L. 225-254, ce délai court « du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Lorsqu’elle relève du droit commun, l’article 2224 du Code civil fixe son point de départ « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La différence de point de départ entre les deux régimes n’est pas négligeable, le critère subjectif de la connaissance du dommage propre au droit commun pouvant offrir une protection supplémentaire au demandeur.

En matière de pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a jugé, le 28 février 2024, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin). Cette solution, qui applique le critère subjectif du droit commun à l’action du ministre de l’économie, confirme la vocation subsidiaire de l’article 2224 du Code civil, lequel régit toute action en responsabilité pour laquelle le législateur n’a pas prévu de délai spécial.

Enfin, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 juin 2025, que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin). Si cet arrêt ne porte pas directement sur la prescription, il éclaire la philosophie générale de la chambre commerciale qui tend à stabiliser la situation procédurale de l’associé demandeur à la date de l’introduction de l’instance, date à laquelle s’apprécie également, en principe, l’interruption du délai de prescription par l’effet de la demande en justice.

Il convient d’ajouter que les règles de suspension de la prescription trouvent également à s’appliquer dans le contentieux social. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a fait application de l’article 2236 du Code civil, selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux », pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le mari à son épouse, associée minoritaire d’une société civile d’exploitation agricole, au titre de la restitution des dividendes des exercices 2010 à 2016. La cour a jugé que « Mme [C] ne sollicite aucunement la nullité des actes et délibérations de la société ayant réparti le résultat des exercices clos de 2010 à 2016 » et que « la prescription qui lui est opposée dans ses rapports avec la société n’est ainsi pas opérante » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). Cette décision illustre la nécessité, dans les sociétés de famille, de prendre en compte les causes de suspension de la prescription propres au droit des personnes, qui peuvent neutraliser l’écoulement du délai pendant de longues périodes. L’action en responsabilité ou en restitution peut ainsi être recevable de nombreuses années après les faits litigieux, pourvu que la suspension du délai soit caractérisée.

Conclusion

La prescription en droit des sociétés commerciales apparaît ainsi comme un édifice à deux niveaux : des délais spéciaux abrégés, de deux ou trois ans, qui gouvernent les actions en nullité et les actions en responsabilité contre les dirigeants et mandataires sociaux dans l’exercice de leurs fonctions, et un délai de droit commun de cinq ans, qui reprend son empire lorsque le fait dommageable est commis en dehors de l’exercice du mandat social ou lorsque l’action ne relève d’aucune disposition spéciale. La chambre commerciale veille, avec une constance remarquable, à cantonner les prescriptions spéciales à leur domaine strict et à garantir que la distinction entre la période d’exercice du mandat et la période postérieure soit rigoureusement observée par les juges du fond. La réduction du délai de prescription des nullités de trois à deux ans, opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, s’inscrit dans ce mouvement général de rationalisation, sans en bouleverser l’économie d’ensemble. Le praticien qui engage une action en justice dans le domaine du droit des sociétés devra, avant toute chose, qualifier précisément la nature de sa demande — nullité ou responsabilité — et identifier le fondement juridique sur lequel il l’adosse, car de cette qualification dépendra le régime de prescription applicable et, partant, la recevabilité même de son action. Dans un contentieux entre associés, ce travail de qualification préalable est d’autant plus nécessaire que les délais de prescription constituent, en pratique, la première ligne de défense de la partie adverse et que leur computation erronée peut entraîner une irrecevabilité irrémédiable de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».