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L’exigence renforcée d’originalité en droit d’auteur des créations de design : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2023-2026)

L’exigence renforcée d’originalité en droit d’auteur des créations de design : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2023-2026)

Le droit français consacre, depuis la fameuse théorie de l’unité de l’art, une dualité protectrice singulière au bénéfice des créations du design et des arts appliqués. Une même forme — celle d’un flacon de parfum, d’un meuble, d’une pièce de lunetterie ou d’un motif textile — peut simultanément relever de la protection par le droit d’auteur, sous réserve d’originalité, et de la protection par le droit des dessins et modèles, sous réserve de nouveauté et de caractère propre. Ce cumul, profondément ancré dans la tradition juridique française depuis les arrêts fondateurs du XIXe siècle, constitue un atout considérable pour les créateurs comme pour les entreprises, mais il n’a jamais cessé de susciter des tensions doctrinales et contentieuses. La période récente, et singulièrement les années 2023 à 2026, voit la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel du ressort opérer un resserrement progressif mais significatif des conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur pour les créations du design, tout en consolidant les voies complémentaires offertes par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. Cette tendance, dont l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique Easybreath constitue la manifestation la plus éclatante, mérite une analyse structurée. L’enjeu pratique est considérable : une entreprise ou un créateur qui ne parvient pas à caractériser l’originalité de son œuvre de design au sens du droit d’auteur peut se trouver privé de la protection la plus étendue temporellement, alors même qu’il aurait pu croire que son titre de dessin ou modèle lui en ouvrait automatiquement l’accès. La jurisprudence récente dissipe cette illusion et impose une rigueur nouvelle dans l’administration de la preuve de l’originalité.

I. Le cadre juridique du cumul de protection entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles

A. La théorie de l’unité de l’art et la coexistence des régimes

Le droit français de la propriété intellectuelle repose sur un principe fondamental : le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles ne s’excluent pas mutuellement. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce texte ne formule aucune exclusion au détriment des créations à destination industrielle ou utilitaire. La théorie de l’unité de l’art, consacrée par la Cour de cassation dès le XIXe siècle, commande que l’œuvre des arts appliqués, dès lors qu’elle revêt un caractère original, bénéficie de la protection par le droit d’auteur sans égard à sa finalité pratique, à son mérite esthétique perçu ou à sa production en série. Ce principe de cumul absolu distingue le système français de nombreux droits étrangers, notamment du système allemand ou du droit nord-américain, où la protection par le copyright des créations industrielles est subordonnée à des critères de séparabilité ou de seuil artistique. En conséquence, un créateur peut simultanément enregistrer un dessin ou modèle, bénéficiant d’une durée de protection pouvant atteindre vingt-cinq ans par renouvellements successifs, et revendiquer la protection par le droit d’auteur pour une durée de soixante-dix ans post mortem auctoris. Cette dualité, d’une efficacité redoutable pour les titulaires de droits, impose néanmoins que les conditions propres à chaque régime soient scrupuleusement remplies. La chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle avec constance : si le cumul est admis en son principe, il n’est pas automatique et ne saurait conduire à une dilution des exigences propres à chaque régime. La Cour a ainsi jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, publié au Bulletin), que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409).

B. Les conditions distinctes d’accès à chaque régime de protection

Si le cumul est admis, il n’est pas automatique. La Cour de cassation rappelle de manière constante que l’accès à la protection par le droit d’auteur demeure subordonné à la démonstration de l’originalité de l’œuvre, condition unique mais exigeante. Cette originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, notion que la jurisprudence précise en exigeant la révélation de choix arbitraires exprimant un parti pris esthétique. Le droit des dessins et modèles, quant à lui, soumet l’accès à sa protection à deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle : la nouveauté, entendue comme l’absence d’antériorité de toutes pièces divulguée avant la date de dépôt, et le caractère propre, apprécié au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti. Or, la coexistence de ces deux régimes a historiquement suscité une tentation contentieuse : celle de solliciter la protection par le droit d’auteur lorsque les conditions, plus rigoureuses en apparence, du droit des dessins et modèles ne sont pas réunies, ou lorsque le titre de dessin ou modèle est venu à expiration. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, s’attache précisément à encadrer cette tentation en rappelant avec une fermeté renouvelée que l’originalité ne se présume pas et qu’elle doit faire l’objet d’une démonstration circonstanciée, distincte des critères propres au droit des dessins et modèles. La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 27 septembre 2023 (n° 21-25.334, publié au Bulletin), que certaines protections relevant du code de la propriété intellectuelle reposent sur des conditions alternatives et non cumulatives, ce qui n’est pas le cas de l’articulation entre droit d’auteur et dessins et modèles (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334). Chaque régime obéit à ses conditions propres, et la satisfaction des conditions de l’un ne dispense pas de démontrer la réunion des conditions de l’autre.

II. La tendance jurisprudentielle au durcissement de l’accès au droit d’auteur pour les créations de design (2023-2026)

A. Le renforcement de l’exigence probatoire de l’originalité

Le mouvement jurisprudentiel récent se caractérise par une exigence probatoire accrue pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975), a ainsi jugé que la créatrice d’un jeu de cartes intitulé « Le tarot des philosophes » ne rapportait pas la preuve de l’originalité de son œuvre, faute pour elle d’avoir « caractérisé leur originalité par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). La cour a estimé que les éléments invoqués — le concept novateur alliant philosophie et tarot, le choix de la mise en scène et du support en papier de l’Himalaya — relevaient davantage d’une description technique que d’une explicitation des choix créatifs personnels. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle « l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité » et que « cette explicitation ne doit pas être une description purement technique, faute de révéler les choix exprimant un parti-pris esthétique ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), eu à connaître d’un litige portant sur la protection d’un modèle de lunettes créé par une styliste notoire. Cette affaire, qui mettait en cause la recevabilité de l’action en contrefaçon au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, illustre la complexité de l’articulation entre ces deux régimes lorsque les droits ont fait l’objet de cessions successives (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La cour a notamment déclaré irrecevables certaines demandes au titre des droits d’auteur pour défaut de qualité à agir, confirmant que la titularité des droits, dans le cadre d’un cumul de protection, doit être établie distinctement pour chaque régime invoqué. La distinction entre l’originalité du droit d’auteur et le caractère propre du droit des dessins et modèles a été rappelée avec netteté : comme le relève la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805), le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié et la jurisprudence considère « que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle est protégeable au titre du droit d’auteur » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Cette juridiction précise que l’originalité peut résider « dans le choix et la disposition des matières » et que « l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur », mais à condition que ce choix procède d’une démarche créative identifiée et non de simples impératifs fonctionnels.

La Cour de cassation a de son côté précisé les contours de la protection par les dessins et modèles dans un arrêt du 15 novembre 2023 (n° 22-12.858, publié au Bulletin), aux termes duquel « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, ce dont il se déduit que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858). Si cet arrêt porte sur les indications géographiques, il illustre la méthode de la chambre commerciale : la protection ne doit être ni excessivement restreinte ni automatique, mais subordonnée à des conditions précises dont la preuve incombe au demandeur. Cette logique de conditionnalité rigoureuse irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et explique le resserrement observé dans l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur.

B. Le parasitisme économique comme voie complémentaire de protection des investissements

Le durcissement des conditions d’accès au droit d’auteur pour les créations de design ne saurait être interprété comme un affaiblissement général de la protection des investissements des opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même mouvement, consolidé de manière remarquable le cadre de l’action en parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath commercialisé par Decathlon, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse très largement les faits de l’espèce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).

La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Surtout, la Cour affine la caractérisation de la faute de parasitisme en rappelant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces deux précisions sont essentielles. La première écarte la tentation de se contenter d’invoquer un succès commercial prolongé pour caractériser la valeur économique individualisée, exigeant au contraire la démonstration d’efforts spécifiques, qu’il s’agisse de travaux de recherche et développement, de campagnes publicitaires ou de toute autre forme d’investissement identifiable et quantifiable. La seconde rappelle le principe de liberté du commerce et de l’industrie en interdisant que la simple reprise d’un concept, même décliné, soit érigée en faute : c’est la captation indue et sans contrepartie qui caractérise le parasitisme, et non la seule similitude fonctionnelle ou conceptuelle. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu le grief de parasitisme après avoir relevé la « grande notoriété » du produit, « la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit », et constaté que le concurrent « ne justifie d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit ». La Cour en déduit que la commercialisation du produit concurrent, « intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années », caractérise « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ».

Cet arrêt illustre la complémentarité fonctionnelle entre le droit de la propriété intellectuelle, qui protège des formes et des signes sous des conditions précises, et le droit de la concurrence déloyale, qui sanctionne des comportements de marché contraires aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale rappelle d’ailleurs que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Ce faisant, elle trace une ligne de partage subtile entre la liberté d’entreprendre et la sanction des comportements parasitaires. La décision du 26 juin 2024 affine en particulier la notion de valeur économique individualisée, en exigeant qu’elle soit démontrée autrement que par la seule longévité commerciale du produit. Par ailleurs, la Cour a également précisé, dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007, publié au Bulletin), que la publication par l’INPI d’une demande de brevet ou d’un brevet ne rend pas caduc l’accord de confidentialité conclu entre les parties (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007), ce qui conforte la protection des savoir-faire et des secrets d’affaires en marge des titres de propriété industrielle. Cette jurisprudence s’articule avec celle relative au parasitisme pour offrir aux opérateurs économiques un faisceau de protections que le seul droit de la propriété intellectuelle ne saurait garantir, en particulier lorsque les conditions de l’originalité ou de la nouveauté ne sont pas réunies.

Conclusion

Le paysage de la protection des créations de design en droit français connaît, depuis 2023, une recomposition significative sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. D’un côté, l’accès à la protection par le droit d’auteur fait l’objet d’un contrôle probatoire plus rigoureux : l’originalité ne se présume pas, elle ne se confond ni avec la nouveauté ni avec le caractère propre du droit des dessins et modèles, et elle doit être explicitée par la démonstration de choix créatifs traduisant un parti pris esthétique. De l’autre, la protection des investissements est renforcée par une définition affinée du parasitisme économique, qui sanctionne la captation indue de la valeur économique d’autrui sans exiger la preuve d’une appropriation formelle. Cette double évolution, loin de traduire une incohérence, répond à une logique d’ensemble : distinguer plus clairement les régimes de protection, éviter que le cumul ne devienne un substitut commode aux lacunes de l’un ou l’autre, et assurer que l’effort créatif et l’investissement économique trouvent chacun la sanction juridique appropriée.

L’arrêt du 26 juin 2024 constitue, à cet égard, un point d’équilibre jurisprudentiel remarquable. Il rappelle que la contrefaçon de droit d’auteur et la concurrence déloyale par parasitisme obéissent à des régimes distincts, mais que leur combinaison, lorsqu’elle est efficacement plaidée, permet d’offrir une protection globale aux produits du design. L’originalité protège la forme empreinte de la personnalité du créateur, le parasitisme protège la valeur économique générée par l’investissement et la notoriété. Aucun des deux régimes n’est subsidiaire par rapport à l’autre, et leur mise en œuvre conjointe, bien que techniquement exigeante, constitue la stratégie contentieuse la plus robuste pour les titulaires de droits sur des créations de design. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des créateurs, des entreprises du design ou des investisseurs, doivent intégrer cette grille de lecture renouvelée. La vigilance s’impose en particulier dans la rédaction des actes de dépôt et des conclusions en contrefaçon, où l’explicitation de l’originalité doit désormais faire l’objet d’une attention soutenue, sous peine d’irrecevabilité de l’action. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consolidant simultanément les exigences du droit d’auteur et les standards du parasitisme, offre aux acteurs économiques un cadre prévisible et rigoureux dont la maîtrise constitue un avantage concurrentiel décisif pour les entreprises du design et des arts appliqués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».