L’obligation de non-concurrence du dirigeant et du cédant dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime dual par la chambre commerciale (2023-2026)
L’obligation de non-concurrence irrigue le droit des sociétés commerciales selon deux régimes distincts que la chambre commerciale de la Cour de cassation, prolongée par les cours d’appel, s’emploie à préciser depuis plusieurs années. Le premier régime, ancré dans le devoir de loyauté inhérent au mandat social, contraint le dirigeant à s’abstenir de tout acte concurrentiel préjudiciable à la société qu’il administre, indépendamment de toute stipulation contractuelle expresse. Le second, de nature conventionnelle, trouve sa source dans les actes de cession de droits sociaux et lie le cédant à l’égard du cessionnaire, selon des conditions de validité qui lui sont propres. Ces deux régimes, quoique distincts par leur fondement, convergent autour d’une exigence commune de proportionnalité dont le juge assure le contrôle avec une rigueur croissante. L’étude de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une double dynamique : d’une part, l’affermissement des conditions de validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les cessions de contrôle, spécialement quant à l’exigence d’une contrepartie financière ; d’autre part, l’intensification du contrôle juridictionnel de la proportionnalité des clauses imposées aux dirigeants, qu’elles soient statutaires ou conventionnelles. Cette construction prétorienne, qui mobilise les articles 1833 et 1103 du Code civil, les dispositions du Code de commerce relatives aux pouvoirs des dirigeants, et l’article 1240 du Code civil pour la sanction des comportements fautifs, intéresse directement la pratique des affaires et le contentieux entre associés. Elle impose au praticien une double vigilance : dans la rédaction en amont des clauses statutaires et conventionnelles, pour en garantir la validité, et dans la conduite du contentieux, pour identifier le fondement juridique pertinent — contractuel ou délictuel, selon que l’obligation trouve sa source dans une stipulation expresse ou dans le devoir de loyauté inhérent au mandat social.
I. L’obligation de non-concurrence du dirigeant social : entre devoir de loyauté et contrôle juridictionnel de proportionnalité
A. Le fondement dual de l’obligation : le devoir de loyauté et la clause statutaire ou conventionnelle
Le dirigeant de société commerciale est tenu, en cette qualité, d’un devoir de loyauté à l’égard de la personne morale qu’il représente, lequel emporte une obligation de ne pas lui faire concurrence de manière déloyale. Ce devoir trouve son fondement premier dans la nature fiduciaire du mandat social, qui impose au mandataire d’agir dans l’intérêt exclusif du mandant. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose que la société est gérée dans son intérêt social (article 1833 du Code civil). Cette disposition, combinée à l’article L. 223-18 du Code de commerce pour les gérants de SARL (article L. 223-18 du Code de commerce) et à l’article L. 227-6 du même code pour les présidents de SAS (article L. 227-6 du Code de commerce), commande au dirigeant de subordonner son action à la préservation de l’intérêt social, ce qui exclut par principe les comportements concurrentiels. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler qu’un dirigeant qui crée une société exerçant une activité identique à celle de la société qu’il administre manque à ses obligations, engageant sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a ainsi retenu la faute du dirigeant qui, sans quitter ses fonctions, avait constitué une société concurrente dotée d’un objet social identique (CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/05110). La violation du devoir de loyauté se distingue de la simple concurrence permise par le droit du marché : elle suppose un comportement actif du dirigeant qui, en exploitant les informations, la clientèle ou les opportunités d’affaires de la société qu’il administre, détourne à son profit ou au profit d’un tiers une valeur qui appartenait légitimement à cette dernière.
Par ailleurs, le devoir de loyauté peut être renforcé ou précisé par une clause statutaire ou par une convention de mandat qui délimite l’étendue de l’interdiction de concurrence. Ces stipulations, régies par l’article 1103 du Code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du Code civil), permettent d’étendre l’obligation au-delà de la cessation du mandat, ce que le seul devoir de loyauté ne saurait garantir. En conséquence, la clause de non-concurrence post-contractuelle constitue une restriction à la liberté d’entreprendre qui n’est licite qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée au regard de l’objet du contrat. La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 13 mars 2026, a précisé que le juge doit rechercher si le débiteur de l’obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle, et s’il est porté une atteinte excessive à la liberté de travail ou d’entreprendre (CA Nîmes, 13 mars 2026, n°23/02823).
B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge : limitation dans le temps, l’espace et le domaine d’activité
Le contrôle juridictionnel de la clause de non-concurrence imposée au dirigeant s’exerce selon un triple critère de proportionnalité, dont la violation entraîne la nullité de la clause tout entière. La limitation dans le temps constitue le premier paramètre de ce contrôle : une clause d’une durée excessive, qui ne se justifie pas par la nature des intérêts à protéger, encourt l’annulation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence qui, prévue dans un protocole d’associé, n’était ni limitée dans le temps ni limitée dans l’espace, la juridiction relevant que le dirigeant s’était engagé à s’interdire tout acte de concurrence déloyale de manière générale (CA Rennes, 14 janvier 2025, n°21/04274). La limitation dans l’espace doit, quant à elle, correspondre au périmètre géographique effectif de l’activité de la société protégée, sans pouvoir l’excéder de manière disproportionnée. La cour d’appel de Nîmes, dans la décision précitée du 13 mars 2026, a jugé que la clause interdisant au dirigeant toute activité concurrente sur l’ensemble du territoire français et européen était disproportionnée dans son domaine géographique, dès lors qu’il n’était pas démontré que l’exercice de l’activité visée devait être légitimement interdit dans tous les pays pour protéger les intérêts de la société et de ses filiales CA Nîmes, 13 mars 2026, n°23/02823.
Dès lors, le domaine matériel de l’interdiction doit être circonscrit à l’activité effective de la société et ne saurait s’étendre à des secteurs dans lesquels la société ne déploie aucune activité réelle. La cour d’appel de Nîmes a, dans le même arrêt, relevé que la clause litigieuse étendait l’interdiction à l’ensemble du domaine environnemental alors que l’activité du dirigeant était limitée à la gestion du développement du groupe, au pilotage de la croissance externe, au lobbying et à la gestion de la propriété intellectuelle, ce qui rendait la clause disproportionnée dans son domaine d’application CA Nîmes, 13 mars 2026, n°23/02823. La sanction de la disproportion est sévère : la clause est réputée non écrite dans son intégralité, sans que le juge puisse la réduire pour la rendre conforme. Le dirigeant qui a respecté une clause illicite subit un préjudice que la cour d’appel de Nîmes a indemnisé à hauteur de 5 000 euros, en considération de la courte durée pendant laquelle l’intéressé s’était retrouvé sans activité professionnelle et du fait que la clause ne l’avait pas effectivement entravé dans l’exercice de nouvelles fonctions CA Nîmes, 13 mars 2026, n°23/02823. A cet égard, la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence illicite par la société expose celle-ci à devoir réparer le préjudice causé au débiteur de l’obligation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil).
II. L’obligation de non-concurrence du cédant de droits sociaux : l’autonomisation d’un régime spécifique
A. La validité de la clause : entre exigences du droit commun et spécificité de la cession de contrôle
L’obligation de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de droits sociaux se distingue de celle qui pèse sur le dirigeant social, tant par son fondement que par ses conditions de validité. Elle trouve sa source non dans le mandat social mais dans la volonté des parties à l’acte de cession, et se justifie par la nécessité de protéger le cessionnaire contre la concurrence que le cédant, fort de sa connaissance intime de la société cédée, pourrait lui livrer après la cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a énoncé de manière synthétique les conditions cumulatives de validité de cette clause : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » (Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-14.883). Cet arrêt remarquable consacre une distinction fondamentale entre le cédant simple associé et le cédant associé-salarié, pour lequel l’exigence d’une contrepartie financière, empruntée au droit du travail, trouve à s’appliquer.
En l’espèce, la Haute juridiction a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait écarté l’exigence d’une contrepartie financière au motif que la clause avait été négociée à la date du premier acte de cession, à une époque où le cédant n’était pas encore salarié. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le second acte, réitératif, n’avait pas rendu caduc le premier, de sorte que l’engagement de non-concurrence aurait été convenu à une date à laquelle le cédant était déjà salarié de la société cible Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-14.883. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 24 janvier 2025, a prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession d’actions, en relevant que son périmètre matériel était excessif et qu’elle ne comportait aucune contrepartie financière pour les cédants (TJ Strasbourg, 24 janvier 2025, n°18/00402).
La clause doit, en toute hypothèse, être proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 31 janvier 2025, a rappelé que la charge de la preuve de la violation de la clause incombe au demandeur, et que le simple fait pour le cédant d’intervenir par l’intermédiaire d’une société tierce ne suffit pas à caractériser une violation si les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas établis avec précision (TJ Strasbourg, 31 janvier 2025, n°20/01723). A cet égard, le contentieux révèle l’importance d’une rédaction minutieuse de la clause, qui doit définir avec précision les activités prohibées, le territoire concerné et la durée de l’interdiction, sous peine d’être privée d’effet ou annulée. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a eu à connaître d’une clause de non-concurrence d’une durée de cinq années sur l’ensemble de la Bretagne, stipulée à l’occasion d’une cession de parts sociales, confirmant ainsi l’importance de l’équilibre contractuel dans ces stipulations (CA Rennes, 11 mars 2025, n°24/04578). La clause de non-concurrence s’articule, dans les cessions de droits sociaux, avec la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1626 du Code civil, aux termes duquel le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu (article 1626 du Code civil). Cette garantie légale, qui interdit au cédant de reprendre au cessionnaire la chose vendue ou d’en contester la propriété, fonde une obligation de non-concurrence de plein droit dont la portée est distincte de la clause conventionnelle de non-concurrence. Or, la jurisprudence récente tend à autonomiser la clause conventionnelle par rapport à la garantie légale, en imposant des conditions de validité propres qui ne se confondent pas avec l’étendue de la garantie d’éviction.
B. Le contentieux de la violation et les sanctions : exécution forcée, astreinte et dommages-intérêts
La violation de la clause de non-concurrence par le cédant ouvre au cessionnaire un éventail de sanctions que la jurisprudence récente a contribué à préciser. L’exécution forcée sous astreinte constitue la première voie, permettant au cessionnaire d’obtenir du juge qu’il ordonne au cédant de cesser l’activité concurrente, sous peine d’une condamnation pécuniaire par infraction constatée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a examiné la validité de conventions de non-concurrence assorties d’une contrepartie financière de 500 000 euros pour chaque cédant, confirmant que le montant de la contrepartie constitue un élément déterminant de l’appréciation du caractère proportionné de la clause (CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/01339). Dès lors, la sanction de la violation ne se conçoit qu’à l’aune de l’équilibre contractuel initial : une clause assortie d’une contrepartie substantielle justifie un contrôle plus strict de son respect, tandis qu’une clause dépourvue de contrepartie ou assortie d’une contrepartie dérisoire expose le cessionnaire à en voir prononcer la nullité.
Par ailleurs, l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil offre une voie complémentaire, notamment lorsque le cédant n’est pas seul à violer la clause mais agit de concert avec des tiers. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, a ainsi distingué entre la violation de la clause de non-concurrence, de nature contractuelle, et les actes de concurrence déloyale commis par les tiers complices, de nature délictuelle, ces deux fondements pouvant se cumuler au soutien d’une action en réparation (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n°23/03629). La cour d’appel a confirmé le jugement qui avait débouté la société demanderesse de son action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur du cédant, faute pour elle de démontrer que ce tiers avait eu connaissance de la clause de non-concurrence et avait agi avec la volonté de la contourner CA Bordeaux, 14 avril 2025, n°23/03629.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2025, a également examiné la validité d’une convention de départ d’associé incluant une clause de non-concurrence, en distinguant la contestation de la validité du consentement au regard des articles 1130 et 1142 du Code civil et la contestation de la proportionnalité de la clause elle-même (CA Bordeaux, 4 juin 2025, n°23/01592). La juridiction a rejeté la demande de nullité de la convention, après avoir relevé que le cédant ne démontrait pas que son consentement avait été vicié par un état de dépendance économique. Or, cette décision illustre la difficulté probatoire à laquelle se heurte le débiteur de l’obligation de non-concurrence lorsqu’il entend contester a posteriori la validité d’un engagement qu’il a librement souscrit. La charge de la preuve de l’illicéité de la clause pèse sur celui qui l’invoque, conformément au droit commun.
Enfin, le contentieux de l’exécution des clauses de non-concurrence révèle une articulation délicate entre le droit des sociétés et le droit du travail, lorsque le cédant cumule la qualité d’associé et celle de salarié de la société cédée. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, a précisé que la qualification juridique de l’engagement de non-concurrence dépend de la date à laquelle cet engagement a été souscrit, et non de la nature de l’acte qui le contient. Si l’engagement est antérieur à la conclusion du contrat de travail, la clause relève du droit des sociétés et n’est pas soumise à l’exigence d’une contrepartie financière. Si, en revanche, l’engagement est concomitant ou postérieur au contrat de travail, le droit du travail s’applique et la contrepartie financière devient une condition de validité impérative Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-14.883. Cette distinction, qui commande toute la stratégie de rédaction des actes de cession impliquant des cédants appelés à poursuivre une activité salariée au sein de la société cédée, impose aux praticiens une vigilance particulière dans le séquençage des engagements contractuels.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026 atteste de la consolidation d’un régime dual de l’obligation de non-concurrence dans les sociétés commerciales. D’un côté, le devoir de loyauté du dirigeant, fondé sur la nature fiduciaire du mandat social et renforcé par les articles 1833 du Code civil, L. 223-18 et L. 227-6 du Code de commerce, impose une obligation de ne pas concurrencer la société, même en l’absence de clause expresse, et ouvre la voie à des sanctions sur le terrain de la faute de gestion. De l’autre, la clause de non-concurrence stipulée dans les cessions de droits sociaux obéit à des conditions de validité spécifiques, que la chambre commerciale a synthétisées dans l’arrêt du 17 septembre 2025, en ajoutant au triptyque classique de la proportionnalité l’exigence d’une contrepartie financière pour le cédant ayant la qualité de salarié. Ces deux régimes, bien que distincts, se rejoignent dans l’exigence commune d’un contrôle de proportionnalité rigoureux, qui sanctionne par la nullité les clauses excessives dans leur durée, leur périmètre géographique ou leur domaine matériel. La qualité de la rédaction contractuelle et statutaire demeure, dans ce contexte, le premier rempart contre le risque contentieux. Cette double exigence, substantielle et rédactionnelle, constitue désormais l’horizon indépassable de la pratique du droit des sociétés commerciales, appelant une vigilance renouvelée à chaque opération de cession ou de nomination de dirigeant. La rédaction des actes de cession de droits sociaux et des pactes d’associés doit intégrer l’ensemble des paramètres de validité dégagés par la jurisprudence, sous peine de priver le créancier de l’obligation de toute protection effective. Par ailleurs, la stratégie contentieuse du contentieux entre associés gagne à anticiper la qualification juridique applicable, qui emporte des conséquences déterminantes sur la charge de la preuve, les conditions de validité et l’étendue des sanctions encourues.
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