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La nullité des délibérations sociales à l’épreuve de la modernisation des assemblées générales : le contrôle juridictionnel renforcé opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La nullité des délibérations sociales à l’épreuve de la modernisation des assemblées générales : le contrôle juridictionnel renforcé opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la nullité des délibérations sociales traverse une période de transformation profonde, sous l’effet conjugué de la réforme législative opérée par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 (ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025), entrée en vigueur le 1er octobre 2025, et de la modernisation des modalités de convocation et de tenue des assemblées générales par le décret n°2026-94 du 13 février 2026. Ces deux textes, de nature et de portée distinctes, convergent pour redessiner les contours du régime des nullités en droit des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de cette matière en constante évolution, a rendu entre 2023 et 2026 une série d’arrêts publiés au Bulletin qui précisent les conditions de l’annulation des délibérations, la nature des nullités encourues et l’office du juge dans le contrôle de la régularité des décisions sociales. L’étude de cette jurisprudence, confrontée aux nouveaux textes, révèle une construction prétorienne qui conjugue la sécurité juridique des actes sociaux avec la protection effective des droits de l’associé minoritaire.

I. Le régime légal de la nullité des délibérations sociales : un cadre rénové mais des causes strictement circonscrites

A. L’article 1844-10 du code civil, clef de voûte d’un système de nullités restrictif

La nullité des décisions sociales obéit à un régime d’exception, délibérément restrictif, dont l’article 1844-10 du code civil constitue la matrice. Issu de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et modifié par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, ce texte dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (…) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Cette double restriction — violation d’une disposition impérative, exclusion de principe de la violation statutaire — traduit la volonté du législateur de ne pas fragiliser la vie sociale par la multiplication des actions en annulation.

Or la chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une constance remarquable à la bonne application de ce texte. Dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que l’article L. 820-3-1 du code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, PB). Par cet attendu, la haute juridiction a consacré une nullité autonome, détachée du droit commun des nullités des sociétés commerciales, pour sanctionner le défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes.

La même exigence se retrouve dans le contentieux des assemblées générales des sociétés anonymes. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 mai 2024 également publié au Bulletin, a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté une demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau de l’assemblée, après avoir énoncé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.710, PB). La cour exige donc que le demandeur établisse avec précision la violation de la règle impérative invoquée, à rebours de toute automaticité de l’annulation.

Cette rigueur dans l’administration de la preuve est d’autant plus remarquable que le législateur a, par l’ordonnance du 12 mars 2025, entendu simplifier le régime des nullités en transférant du code de commerce au code civil les dispositions relatives aux nullités des actes et délibérations des sociétés commerciales. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce, qui subordonnait la nullité à la « violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats », a été abrogé et son contenu substantiel intégré à l’article 1844-10 nouveau du code civil, dont le champ d’application embrasse désormais l’ensemble des sociétés, civiles comme commerciales. Cette unification a pour effet de soumettre à un régime unique des nullités qui obéissaient auparavant à des textes distincts selon la forme sociale considérée.

Par ailleurs, la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative continue d’irriguer la jurisprudence. L’arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après cassation dans la désormais célèbre affaire Larzul, a posé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.524, PB). En conséquence, le simple constat d’une irrégularité formelle ne suffit pas à entraîner l’annulation ; encore faut-il démontrer que cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision adoptée.

B. La modernisation des assemblées générales par le décret du 13 février 2026 : convocation électronique, dématérialisation et enjeux contentieux

Le décret n°2026-94 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 15 février 2026 et entré en vigueur le 16 février 2026, constitue une réforme d’ampleur des modalités de convocation et de tenue des assemblées générales des sociétés commerciales (décret n°2026-94 du 13 février 2026). Pris pour l’application de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « attractivité », ce texte modifie plusieurs articles du code de commerce et du décret n°67-236 du 23 mars 1967 pour permettre notamment, pour les sociétés anonymes non cotées, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes, la tenue d’assemblées générales entièrement dématérialisées, sans que les statuts aient à le prévoir expressément.

La convocation électronique devient ainsi le principe pour ces formes sociales, sous réserve que les actionnaires aient consenti à ce mode de communication. Le décret prévoit également la mise à disposition des documents préparatoires sur le site internet de la société et autorise le vote par correspondance par voie électronique. Pour les sociétés à responsabilité limitée, le recours à la dématérialisation demeure subordonné à une clause statutaire, à l’exception toutefois des assemblées appelées à statuer sur les comptes annuels.

Cette transformation numérique des assemblées générales n’est pas sans incidence sur le contentieux de la nullité. La convocation électronique, si elle simplifie la vie des sociétés, crée des risques inédits : défaut de réception effective du courriel de convocation par l’associé, dysfonctionnement de la plateforme de vote en ligne le jour de l’assemblée, inégalité d’accès aux documents préparatoires entre actionnaires, absence de traçabilité du consentement à la voie électronique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, par son exigence d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, apporte un filtre protecteur contre les actions dilatoires fondées sur des griefs purement formels, mais elle ne saurait dispenser les dirigeants d’une rigueur absolue dans l’organisation des assemblées dématérialisées.

La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2024, que le non-respect du délai de convocation ne justifie l’annulation que s’il a privé l’associé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des documents préparatoires et exercer utilement son droit de vote (CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726). De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 18 février 2026, a refusé la suspension en référé des effets d’une assemblée générale de société par actions simplifiée, après avoir constaté que les associés avaient été convoqués « dans le délai fixé par les statuts et de manière identique et ce, par la voie d’un acte extra-judiciaire présentant un formalisme encore plus sécurisant que celui prévu aux statuts » (CA Saint-Denis Réunion, 18 fév. 2026, n°25/00581).

II. L’office du juge dans le contrôle de la régularité des délibérations : une appréciation casuistique conciliant sécurité juridique et protection du minoritaire

A. La construction prétorienne du standard d’influence sur le résultat du processus de décision

La chambre commerciale a, par touches successives, élaboré un standard de contrôle qui subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur la décision contestée. Ce standard, d’abord esquissé dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 (n°21-18.324, PB+R), a été précisé dans l’arrêt de renvoi du 11 février 2026, qui reproche à la cour d’appel d’Angers de n’avoir pas « recherché si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.524, PB). La cassation est prononcée pour défaut de base légale : le simple constat de l’absence de confrontation des points de vue ne suffit pas ; le juge doit vérifier concrètement si l’irrégularité a pu modifier le sens de la décision.

Cette approche pragmatique se retrouve dans le contentieux de la régularisation. Le même arrêt du 11 février 2026 rappelle que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.524, PB), ce qui confère une portée processuelle significative à la régularisation des délibérations viciées. Dès lors, l’associé qui découvre une irrégularité doit agir avec célérité, sous peine de voir l’action en nullité privée d’objet par une régularisation intervenue avant que le tribunal ne statue.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 6 juin 2025, a fait application de ces principes en prononçant l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire de société par actions simplifiée pour défaut de convocation régulière, après avoir relevé que « les pouvoirs et les droits des associés dépendent essentiellement des statuts approuvés par ses membres » et constaté que la convocation n’avait pas respecté les formes statutaires (TJ Strasbourg, 6 juin 2025, n°25/00711). Cette décision illustre la vigilance des juges du fond lorsque l’irrégularité affecte le droit fondamental de l’associé à participer aux décisions collectives. Elle démontre également que la preuve de l’influence de l’irrégularité sur le résultat peut résulter de l’importance de la décision soumise au vote : en l’espèce, la révocation du président de la SAS, décision par nature structurante pour la vie sociale, rendait particulièrement sensible toute irrégularité dans la convocation.

La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 5 février 2025, a apporté une précision utile sur le standard du trouble manifestement illicite permettant d’obtenir en référé la suspension des effets d’une décision d’exclusion d’associé. Selon les motifs de l’arrêt, « aucune preuve suffisante de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’étant rapportée, la demande de mise en place et de remise du logiciel » devait être rejetée, ce qui confirme que la voie du référé n’est ouverte que si l’irrégularité invoquée présente un caractère d’évidence tel qu’elle constitue une violation manifeste de la règle de droit (CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01823). Dès lors, le minoritaire dispose de deux voies d’action distinctes : l’action au fond en nullité, subordonnée à la preuve de l’influence de l’irrégularité, et le référé-suspension, subordonné à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a quant à elle censuré une délibération fixant une rémunération excessive des gérants, constitutive d’un abus de majorité, en retenant que cette décision, « adoptée à la majorité des associés » alors que les gérants bénéficiaires disposaient des votes nécessaires, caractérisait une rupture d’égalité entre associés contraire à l’intérêt social (CA Rennes, 20 janv. 2026, n°24/06305).

B. L’abus de majorité et la préservation du contradictoire : le double rempart de l’associé minoritaire

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, considérablement facilité l’accès du minoritaire au prétoire en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n°23-23.484, PB). Cette solution, rendue au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, simplifie la stratégie contentieuse de l’associé minoritaire, qui peut désormais agir en nullité sans avoir à attraire dans la cause l’associé majoritaire dont la responsabilité n’est pas recherchée à titre indemnitaire.

En revanche, la chambre commerciale trace une limite claire à l’invocation de l’abus de majorité : dans un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, PB). L’unanimité purge ainsi le vice potentiel, ce qui invite à une lecture prudente de la notion même d’abus de majorité : celui-ci suppose par essence une décision imposée par une majorité à une minorité, à rebours de l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.

La protection du contradictoire interne à la société constitue un second rempart. L’arrêt du 29 mai 2024 sur les clauses d’exclusion d’associé de société par actions simplifiée a posé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158, PB). Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, consacre un principe de participation de l’associé menacé d’exclusion à la décision qui le concerne, dont la violation est sanctionnée par le réputé non écrit de la stipulation litigieuse.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a illustré cette exigence de contradiction en écartant le grief d’abus de majorité invoqué par un associé minoritaire de société par actions simplifiée, après avoir constaté que l’article 27 des statuts prévoyait la possibilité d’une convocation conforme et que le défaut allégué de convocation n’était pas établi (CA Bastia, 27 mai 2026, n°25/00053). Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve de l’irrégularité pèse sur le demandeur à l’annulation et que le juge ne saurait présumer l’abus en l’absence d’éléments établissant la rupture d’égalité entre associés.

A cet égard, la réforme opérée par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a substantiellement modifié le régime des nullités en droit des sociétés en abrogeant les articles L. 235-1 à L. 235-3 du code de commerce pour les réintégrer, dans une version refondue, au sein du code civil (ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025). L’article 1844-10 nouveau, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, unifie le régime des nullités pour l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, ce qui devrait réduire les divergences d’interprétation entre les chambres de la Cour de cassation. La suppression de l’ancien article L. 235-3, qui organisait la possibilité de régulariser les délibérations viciées avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, n’a toutefois pas fait disparaître le mécanisme de régularisation, désormais intégré à l’article 1844-11 nouveau du code civil.

Cette unification textuelle s’inscrit dans un mouvement plus large de codification à droit constant, mais elle n’est pas sans incidence pratique. Le basculement du siège des nullités du code de commerce vers le code civil emporte, pour les sociétés commerciales, l’application des règles civiles de la prescription extinctive, et notamment de l’article 2224 du code civil qui fixe à cinq ans le point de départ du délai à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 11 février 2026 précité, a d’ailleurs expressément visé ce nouveau cadre en rappelant le principe de la régularisation avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, désormais ancré à l’article 1844-11 du code civil.

Dès lors, la pratique des délibérations sociales se trouve à la croisée d’une double évolution : la dématérialisation des assemblées générales, voulue par le décret du 13 février 2026, et l’unification du régime des nullités, engagée par l’ordonnance du 12 mars 2025. Le praticien doit intégrer ces deux mouvements pour sécuriser la tenue des assemblées et anticiper les risques contentieux. La rigueur formelle dans la convocation, la mise à disposition des documents préparatoires et l’établissement des procès-verbaux demeure, plus que jamais, la première garantie contre l’annulation.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation construit, par touches successives et dans le respect des textes, un régime de la nullité des délibérations sociales qui concilie la sécurité juridique — en limitant les causes de nullité et en subordonnant le prononcé de celle-ci à l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision — avec la protection de l’associé minoritaire — en facilitant l’accès au juge pour dénoncer l’abus de majorité et en prohibant les clauses qui excluent l’associé du vote sur sa propre exclusion. Le décret du 13 février 2026, en accélérant la transition numérique des assemblées générales, ouvre un nouveau chapitre de ce contentieux, dont les premières décisions dessinent déjà les lignes de force : le formalisme doit être respecté, mais sa violation n’entraîne l’annulation que si elle a privé l’associé d’une prérogative essentielle. L’avenir de ce contentieux dépendra de la capacité des praticiens à anticiper les risques propres à la dématérialisation — traçabilité des convocations, sécurité des plateformes de vote, conservation des preuves du consentement des associés — et de la vigilance des juges à ne pas faire de la nullité une arme dilatoire entre les mains d’associés de mauvaise foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».