Les mesures provisoires de la Commission européenne dans la régulation des marchés numériques : l’ordonnance Meta/WhatsApp du 9 juin 2026 et l’articulation entre l’article 102 du TFUE et la préservation de l’innovation
I. Le cadre juridique des mesures provisoires en droit européen de la concurrence
A. La consécration prétorienne d’un pouvoir d’injonction provisoire autonome
Le pouvoir de la Commission européenne d’adopter des mesures provisoires en matière de concurrence trouve son fondement dans l’article 8 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce texte habilite la Commission à ordonner, par voie de décision et sans préjuger du fond, les mesures provisoires qui apparaissent nécessaires en raison d’une urgence justifiée par le risque d’un préjudice grave et irréparable pour la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mai 2024, que l’application du droit de l’Union ne saurait être écartée au motif que les juridictions nationales n’auraient pas constaté l’affectation sensible du commerce entre États membres. Elle énonce à cet égard « qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette articulation entre les ordres juridiques nationaux et européens constitue la toile de fond de la compétence de la Commission pour intervenir, y compris à titre provisoire, lorsque les pratiques en cause dépassent le cadre d’un seul État.
L’arrêt du 24 septembre 2025 de la chambre commerciale a par ailleurs consolidé le régime de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles en précisant, au visa de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, « qu’est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.067). Cette décision, qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir attaché une présomption à une décision de rejet de saisine de l’Autorité de la concurrence, illustre la rigueur avec laquelle le juge français contrôle l’application des règles de concurrence, y compris dans leur dimension européenne.
Le mécanisme des mesures provisoires, bien que consacré par le règlement n° 1/2003 depuis plus de deux décennies, n’a été que très rarement mis en œuvre par la Commission. Avant l’affaire Meta/WhatsApp, la dernière utilisation notable de cette prérogative remontait à l’ordonnance Broadcom du 16 octobre 2019, par laquelle la Commission avait enjoint au fabricant de semi-conducteurs de cesser certaines pratiques contractuelles à l’égard de ses clients. Cet usage parcimonieux des mesures provisoires s’explique par la lourdeur des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union, qui exigent un faisceau d’indices concordants tant sur l’apparence du droit que sur l’imminence du préjudice concurrentiel.
B. Les conditions cumulatives du prononcé des mesures provisoires
L’économie générale de l’article 8 du règlement n° 1/2003 repose sur deux conditions traditionnelles : l’apparence de bon droit, ou fumus boni juris, et l’urgence, caractérisée par la nécessité de prévenir un préjudice grave et irréparable pour la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé des conséquences procédurales importantes dans un arrêt du 1er juin 2022, à propos d’une saisine de l’Autorité de la concurrence dans le secteur pharmaceutique. Elle y retient que l’Autorité « a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique – qui diffère suivant le marché sur lequel les pratiques se déploient » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999).
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 2 septembre 2020, dans une affaire concernant le marché du zinc, que le test du concurrent aussi efficace ne constitue pas un préalable obligatoire à la caractérisation d’un abus. Elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir « mis en évidence, sans la présumer, la capacité d’éviction de l’entreprise en position dominante et qui n’avait pas, compte tenu des caractéristiques des pratiques en cause, qu’elle a décrites, à recourir au test du concurrent le plus efficace » (Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501). Cette souplesse probatoire, conjuguée au cadre des mesures provisoires qui n’exige qu’une apparence de droit, permet à la Commission d’intervenir plus rapidement face à des pratiques d’éviction dans les secteurs innovants où les outils d’analyse économique traditionnels peinent à rendre compte de la dynamique concurrentielle.
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025, également publié au Bulletin, a précisé la notion de prix excessif, composante de l’abus de position dominante. La Cour de cassation y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette décision, rendue à propos du marché des télécommunications en Polynésie française, trouve un écho dans le dossier Meta/WhatsApp, où la tarification imposée aux assistants d’intelligence artificielle concurrents pour l’accès à l’infrastructure de messagerie est au centre des préoccupations de concurrence de la Commission.
Le Conseil constitutionnel a également été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, renvoyée par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 dans l’affaire Legrand (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Ce renvoi, qui concerne l’articulation entre les poursuites pénales et les sanctions administratives pour les mêmes faits, témoigne de l’importance constitutionnelle que revêt désormais le droit de la concurrence dans l’ordre juridique français, et conforte la légitimité des interventions provisoires des autorités de régulation.
II. L’application aux écosystèmes numériques : l’affaire Meta/WhatsApp comme révélateur d’une mutation du contrôle des marchés de l’intelligence artificielle
A. La caractérisation de l’abus de position dominante sur le marché des assistants d’intelligence artificielle
Le 9 juin 2026, la Commission européenne a adopté une décision de mesures provisoires à l’encontre de Meta Platforms, lui ordonnant de rétablir l’accès gratuit à son application de messagerie WhatsApp pour les assistants d’intelligence artificielle généralistes concurrents de sa propre technologie, Meta AI. La Commission a considéré que cette obligation devait être respectée dans un délai de cinq jours ouvrables, sous peine d’une astreinte pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial du groupe. La vice-présidente de la Commission chargée de la concurrence, Teresa Ribera, a justifié cette décision inédite en affirmant que « ces mesures provisoires protégeront la concurrence sur le marché en pleine expansion des assistants d’IA, en préservant, via WhatsApp, un point d’entrée-clé pour atteindre les consommateurs en Europe, et en permettant aux entreprises d’IA d’innover, de changer d’échelle et de réaliser pleinement leur potentiel. »
Les faits de la cause révèlent une stratégie d’entreprise en plusieurs temps. Depuis la fin de l’année 2025, Meta avait banni de WhatsApp les agents conversationnels concurrents de Meta AI, invoquant des impératifs techniques et financiers. En mars 2026, le groupe avait accepté de réintégrer les chatbots d’IA à sa messagerie, mais en leur imposant des frais d’accès qualifiés par la Commission de contraires aux règles européennes de la concurrence. C’est cette tarification que la décision du 9 juin 2026 vient suspendre, en ordonnant le rétablissement temporaire des conditions d’accès antérieures, dans l’attente de l’issue de l’enquête antitrust ouverte l’année précédente.
La Commission a estimé que l’accès payant imposé aux assistants d’IA concurrents risquait de porter « un grave préjudice à la concurrence sur le marché en pleine croissance des assistants d’IA généralistes », ce qui caractérise la condition d’urgence requise par l’article 8 du règlement n° 1/2003. Le fumus boni juris, quant à lui, résulte des indices convergents selon lesquels Meta détiendrait une position dominante sur le marché des services de messagerie interpersonnelle, et que le verrouillage de l’accès à WhatsApp constituerait un abus de cette position, en évinçant les concurrents sur le marché connexe des assistants d’intelligence artificielle.
L’affaire s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui dépasse le seul cadre du droit de la concurrence strict. Elle mobilise également les principes dégagés en matière de théorie des facilités essentielles, dont l’application aux infrastructures numériques a été consacrée tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans des affaires touchant aux réseaux de télécommunications et aux plateformes numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’avait anticipée, en jugeant que l’immixtion d’une entreprise en position dominante dans les procédures administratives concernant ses concurrents pouvait constituer un abus autonome. L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 a ainsi rappelé qu’« est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise, de soutenir une analyse juridique dont la fausseté ressort déjà de l’état du droit devant les autorités sanitaires » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). Transposé au contexte numérique, ce principe permet d’appréhender la stratégie de Meta comme une forme de verrouillage régulatoire autant que technique.
L’économie générale du marché des assistants d’intelligence artificielle se caractérise par des rendements d’échelle croissants et des effets de réseau puissants. L’accès à une base installée d’utilisateurs, telle que celle de WhatsApp avec ses plusieurs centaines de millions d’utilisateurs européens, constitue un avantage concurrentiel décisif. En fermant cette infrastructure de messagerie aux assistants concurrents puis en leur imposant des conditions tarifaires prohibitives, Meta se trouverait dans une situation analogue à celle décrite par la Cour de cassation dans l’arrêt Umicore, où la pratique de rabais conditionnels avait pour effet de verrouiller le marché aval au détriment des concurrents de l’entreprise dominante.
B. Les implications pour la régulation des écosystèmes numériques et la convergence des instruments juridiques
La décision Meta/WhatsApp du 9 juin 2026 ne constitue pas un acte isolé dans la politique de concurrence de la Commission à l’égard des grandes plateformes numériques. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large qui voit la Commission mobiliser simultanément plusieurs instruments juridiques : le droit des ententes et abus de position dominante prévu aux articles 101 et 102 du TFUE, le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), et désormais l’article 8 du règlement n° 1/2003 pour les mesures d’urgence.
Parallèlement à la procédure Meta, la Commission a ouvert une enquête à l’encontre de Google concernant l’accès des assistants d’IA concurrents au système d’exploitation Android. Le porte-parole de l’Union européenne pour le numérique, Thomas Regnier, a déclaré le 9 juin 2026 que « la loi européenne n’est pas négociable » et que « la Commission ne peut pas accorder de passe-droit, tout comme un policier ne peut pas laisser un conducteur violer les limitations de vitesse. » Apple a par ailleurs accusé la Commission de l’obliger à retarder le lancement dans l’Union de son futur assistant Siri AI, en raison d’une application de la réglementation que le groupe juge intransigeante.
La simultanéité de ces procédures n’est pas fortuite. Elle traduit une stratégie délibérée de la Commission, qui entend empêcher la constitution de positions dominantes irréversibles sur les marchés de l’intelligence artificielle avant que les effets de réseau n’aient définitivement verrouillé l’accès aux infrastructures numériques essentielles. La messagerie WhatsApp, avec sa base d’utilisateurs qui dépasse le demi-milliard en Europe, constitue une porte d’entrée privilégiée pour les assistants d’intelligence artificielle souhaitant atteindre les consommateurs européens. En en restreignant l’accès, Meta priverait ses concurrents d’un canal de distribution irremplaçable, dans un contexte où les effets d’apprentissage et les économies d’échelle confèrent un avantage décisif au premier entrant.
Cet activisme des autorités européennes de concurrence dans le secteur de l’intelligence artificielle interroge la frontière entre la régulation ex ante, incarnée par le DMA, et la répression ex post des abus de position dominante. Les mesures provisoires de l’article 8 du règlement n° 1/2003 occupent une position intermédiaire singulière : elles permettent une intervention rapide sur le fondement d’une présomption d’infraction, sans attendre l’issue d’une enquête au fond qui peut durer plusieurs années, tout en conservant les garanties procédurales du contentieux antitrust, notamment le contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne.
L’arrêt du 24 septembre 2025 de la chambre commerciale, rendu dans l’affaire opposant la Ligue de football professionnel à Canal+, est venu rappeler les limites de la présomption en droit de la concurrence. La Cour y a jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.067). Cette décision, qui a conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’autorité de poursuite, y compris lorsqu’elle agit par la voie de mesures provisoires.
Dans le même sens, le Conseil constitutionnel, saisi par la chambre commerciale le 14 janvier 2026, aura à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de l’articulation entre les voies pénales et administratives en matière de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). La réponse du Conseil conditionnera pour partie la latitude d’action de l’Autorité de la concurrence et, par ricochet, la légitimité des mesures provisoires adoptées tant au niveau national qu’européen dans des secteurs où les mêmes faits peuvent recevoir des qualifications multiples.
L’arrêt du 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati a également apporté des précisions utiles sur la notion de prix inéquitable, en retenant que l’appréciation du caractère excessif doit intégrer l’avantage retiré par l’entreprise cliente. Cette grille d’analyse, transposée au cas Meta/WhatsApp, invite à examiner non seulement les coûts supportés par Meta pour maintenir l’interopérabilité de WhatsApp avec les assistants d’IA tiers, mais également la valeur économique que ces assistants retirent de l’accès à une base d’utilisateurs aussi étendue.
La défense de Meta, qui a annoncé son intention de faire appel de la décision du 9 juin 2026, reposera vraisemblablement sur plusieurs arguments. Le groupe contestera d’abord la définition du marché pertinent, en soutenant que WhatsApp n’est qu’une application parmi d’autres sur le marché plus large des services de communication numérique, et que les assistants d’IA disposent d’autres canaux de distribution. Il invoquera ensuite l’absence d’urgence, en faisant valoir que le marché des assistants d’IA est encore émergent et que l’éviction alléguée des concurrents n’est pas établie avec le degré de certitude requis pour des mesures provisoires. Enfin, il se prévaudra de la liberté d’entreprise et du droit de propriété, protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour contester la proportionnalité de l’injonction.
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 dans l’affaire Carrefour avait rappelé que « la faculté d’invoquer les articles 101 et 102 du TFUE à l’occasion d’une procédure contentieuse ne peut dégénérer en abus » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette mise en garde, formulée à propos d’un litige de franchise, conserve toute sa pertinence dans le contentieux des mesures provisoires : la Commission ne saurait utiliser l’article 8 du règlement n° 1/2003 comme un substitut à une enquête approfondie, ni comme un moyen de pression dépourvu de contrôle juridictionnel effectif.
La décision Meta/WhatsApp du 9 juin 2026 illustre ainsi la tension dialectique qui caractérise le droit européen de la concurrence à l’ère numérique : la nécessité d’une intervention rapide pour préserver la contestabilité des marchés émergents, face à l’exigence de respect des garanties fondamentales de procédure et des droits de la défense. L’article 8 du règlement n° 1/2003, arme rare mais puissante, pourrait connaître un regain d’usage significatif dans les mois à venir, à mesure que la Commission intensifie son action dans le secteur de l’intelligence artificielle, où la temporalité de l’innovation est sans commune mesure avec celle d’une procédure antitrust classique.
Au-delà du cas d’espèce, le recours aux mesures provisoires dans les marchés numériques invite à repenser les instruments traditionnels du droit de la concurrence. La notion de préjudice grave et irréparable, condition centrale de l’article 8, doit être appréciée à l’aune de la spécificité des marchés bifaces et des écosystèmes de plateforme, où une pratique d’éviction, même temporaire, peut produire des effets de bascule irréversibles. Le droit de la concurrence se trouve ainsi confronté à un défi temporel inédit : celui de devoir statuer dans l’urgence sur des marchés dont la physionomie évolue plus rapidement que le temps de l’instruction, sans pour autant sacrifier les standards probatoires qui fondent sa légitimité. La réponse apportée par la Commission dans le dossier Meta/WhatsApp, et le contrôle juridictionnel auquel elle sera soumise, détermineront pour les années à venir l’équilibre entre la protection de l’innovation et la préservation d’une concurrence effective dans l’économie numérique.
Conclusion
L’ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 juin 2026 à l’encontre de Meta dans le dossier WhatsApp constitue un tournant dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence. Elle démontre que la Commission est déterminée à mobiliser l’intégralité de son arsenal juridique, y compris les instruments les plus exceptionnels, pour préserver la contestabilité des marchés numériques émergents. Elle révèle également les limites de l’appareil probatoire traditionnel du droit de la concurrence, conçu pour des marchés stables aux frontières bien délimitées, face à des écosystèmes numériques en recomposition permanente. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’arrêt Umicore du 2 septembre 2020 à la décision Onati du 3 décembre 2025, offre un cadre d’analyse robuste pour appréhender la légalité de ces interventions provisoires, en rappelant que l’efficacité de l’action publique ne saurait primer sur les droits de la défense et l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif.
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