La mauvaise foi comme instrument d’articulation entre le droit des brevets et le droit des marques : l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026
I. La frontière poreuse entre la protection technique et la protection distinctive
A. L’épuisement du brevet et la tentation du dépôt de marque
Le droit des brevets et le droit des marques poursuivent des finalités distinctes, que le législateur européen et national a pris soin de séparer. Le brevet récompense l’innovation technique par un monopole temporaire d’exploitation, tandis que la marque garantit l’origine commerciale des produits ou services, sans limitation de durée pour autant que son titulaire en renouvelle périodiquement l’enregistrement. Cette distinction fondamentale n’empêche pas qu’un même objet puisse, en théorie, relever successivement de l’une et l’autre protection : une solution technique protégée par un brevet peut, à l’expiration de celui-ci, continuer d’être identifiée par une marque qui en désigne l’origine commerciale. Tel est le principe. Mais la pratique révèle une tentation récurrente : celle de contourner l’extinction du monopole technique en déposant, à titre de marque, le signe même qui exprimait la solution protégée par le brevet. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 (Com. 7 janv. 2026, n 21-23.458) met un terme à l’une des plus retentissantes illustrations de cette pratique, l’affaire CeramTec, et consacre la mauvaise foi comme instrument privilégié d’articulation entre les deux régimes de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la société CeramTec GmbH était titulaire d’un brevet protégeant un matériau céramique de couleur rose, utilisé pour la fabrication de billes destinées aux implants de hanche et de genou. Ce matériau, dont la couleur résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion déterminée, constituait une innovation technique ayant permis à la société de dominer le marché des composants céramiques pour prothèses. À l’expiration de ce brevet, la société CeramTec a déposé trois marques de l’Union européenne : l’une constituée par la couleur rose elle-même (code Pantone 677C), les deux autres représentant une bille en deux et trois dimensions dans cette même couleur. La question posée aux juridictions était de savoir si un tel dépôt, intervenant immédiatement après l’extinction du monopole technique, pouvait être annulé pour mauvaise foi sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
La Cour de cassation, statuant sur renvoi après que la Cour de justice de l’Union européenne eut répondu à ses questions préjudicielles par un arrêt du 19 juin 2025 (CJUE, 3e ch., 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec GmbH c/ Coorstek Bioceramics LLC), rejette le pourvoi formé par la société CeramTec et confirme l’annulation des trois marques. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle que la Cour de justice a patiemment construite depuis l’arrêt Koton du 12 septembre 2019 (CJUE, 12 sept. 2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ c/ EUIPO), selon laquelle la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union, caractérisée lorsque le dépôt d’une marque a été effectué non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 prévoit une cause autonome de refus ou de nullité pour les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La Cour de justice, dans son arrêt CeramTec, a précisé que cette cause de nullité absolue et la cause de nullité pour mauvaise foi sont autonomes mais non exclusives l’une de l’autre. En d’autres termes, la mauvaise foi peut être retenue même si le signe ne tombe pas sous le coup de l’exclusion pour forme technique, et inversement. Cette autonomie des causes de nullité confère au juge une latitude d’appréciation élargie, lui permettant de sanctionner un comportement déloyal indépendamment de la qualification technique du signe.
B. Le cadre légal français et les articles L. 711-2 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle
Le droit français n’est pas en reste dans l’encadrement des dépôts de marque abusifs. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Cette disposition, introduite par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transpose en droit interne la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et aligne le droit français sur le standard européen. Elle offre au juge national un fondement textuel explicite pour annuler une marque dont le dépôt procède d’une intention contraire aux usages honnêtes du commerce. L’article L. 712-6 du même code complète ce dispositif en permettant à la personne qui estime avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas la prescription est écartée.
Ces deux articles, combinés, dessinent un régime de sanction du dépôt abusif qui trouve à s’appliquer tant dans le contentieux de la nullité que dans celui de la revendication. L’arrêt CeramTec illustre la première voie, celle de l’action en nullité pour mauvaise foi, introduite par la société concurrente Coorstek Bioceramics LLC à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par CeramTec. La seconde voie, celle de la revendication, aurait pu être envisagée si un tiers avait démontré un droit antérieur sur le signe litigieux. Dans les deux cas, la mauvaise foi constitue le critère central, dont la caractérisation commande l’issue du litige.
Or, la difficulté réside précisément dans l’appréciation de cette mauvaise foi. Le législateur européen comme le législateur national se sont abstenus d’en donner une définition précise, laissant aux juridictions le soin d’en préciser les contours par une analyse in concreto des circonstances de l’espèce. La Cour de justice, dans son arrêt CeramTec, a fourni une grille d’analyse comprenant cinq éléments : la nature de la marque contestée, l’origine du signe et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt, et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt. Ces indices, qui ne sont ni cumulatifs ni exhaustifs, orientent le juge dans son appréciation globale de l’intention du déposant.
II. Le contrôle juridictionnel de la finalité du dépôt de marque post-brevetaire
A. L’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt
La Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe essentiel : la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt de la demande d’enregistrement, à l’exclusion de toute circonstance postérieure qui n’aurait pas été connue du déposant à cette date. Ce principe, dégagé par la Cour de justice dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (CJUE, C-529/07) et confirmé dans l’arrêt Koton, trouve une application rigoureuse dans l’affaire CeramTec. La Cour de cassation relève ainsi que « la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente » (Com. 7 janv. 2026, n 21-23.458, § 19). En d’autres termes, ce que la société CeramTec croyait au moment du dépôt — à savoir que l’oxyde de chrome conférait sa solidité au matériau — importe davantage que la réalité technique, ultérieurement révélée, de l’absence d’un tel effet.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait retenu que « la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires » (ibid., § 22). Elle en avait déduit que la mauvaise foi ressortait de la volonté de la société CeramTec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle dominait grâce au matériau innovant composant ses éléments de prothèse. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que la société CeramTec avait eu « l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine » (ibid., § 23).
Par ailleurs, la Cour de cassation écarte le moyen tiré de la possibilité pour les concurrents d’ajouter des colorants afin d’obtenir une couleur autre que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion antérieurement protégée par le brevet. Elle retient que la cour d’appel, « qui a caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt des marques concernées, n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée » (ibid., § 24). Cette solution illustre le caractère subjectif de l’appréciation de la mauvaise foi : ce n’est pas l’effet objectif du dépôt sur le marché qui importe, mais l’intention qui animait le déposant au moment d’effectuer ce dépôt.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n 23-13.576, Publié au Bulletin), de préciser les exigences de motivation pesant sur les juges du fond en matière de propriété industrielle. Statuant sur la validité d’un brevet européen, elle avait censuré l’arrêt qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (ibid., § 5). Cette rigueur dans l’appréciation des critères techniques trouve son prolongement dans le contrôle de la mauvaise foi, qui exige également une motivation circonstanciée de la part des juges du fond.
De surcroît, la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025 (Com. 14 mai 2025, n 23-21.866, Publié au Bulletin), l’office du juge saisi d’une demande en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. La Cour y rappelle que le juge doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constituant le critère essentiel » (ibid., § 10, citant CJUE, 22 oct. 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18). Cet arrêt témoigne d’une exigence constante de la chambre commerciale : le juge ne saurait se contenter d’une analyse superficielle des circonstances de l’espèce, mais doit procéder à un examen concret et circonstancié de chaque élément du litige.
Dans l’affaire CeramTec, cette exigence de motivation est pleinement satisfaite. La cour d’appel de Paris a examiné tour à tour la nature des marques déposées — une couleur et une forme tridimensionnelle —, l’origine du signe — la couleur résultant de l’adjonction d’oxyde de chrome —, la portée du brevet expiré — un monopole sur le matériau céramique utilisé dans les implants —, la logique commerciale — empêcher les concurrents de pénétrer le marché —, et la chronologie — le dépôt intervenant immédiatement après l’expiration du brevet. La Cour de cassation approuve cette analyse exhaustive et confirme l’annulation des trois marques, condamnant la société CeramTec à verser à la société Coorstek Bioceramics LLC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B. La portée de l’arrêt et ses implications pour les praticiens de la propriété intellectuelle
L’arrêt CeramTec s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle de la finalité des dépôts de marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 nov. 2025, n 24-10.672, Publié au Bulletin), a rappelé l’importance de la recherche d’une position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, jugeant que les juges du fond doivent « rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (ibid., § 15). Cette décision, qui censure une appréciation insuffisamment motivée du risque de confusion, témoigne de la vigilance constante de la Cour de cassation dans le contentieux des marques.
L’enseignement principal de l’arrêt CeramTec réside dans la confirmation que la mauvaise foi constitue un instrument autonome et efficace de régulation des stratégies de dépôt abusives. La Cour de justice de l’Union européenne a énoncé, dans son arrêt du 19 juin 2025, que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, précité, § 65). Cette autonomie des causes de nullité permet de sanctionner un comportement déloyal même lorsque le signe ne relève pas, techniquement, de l’exclusion de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement.
En conséquence, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette grille d’analyse dans leurs stratégies de conseil. Le titulaire d’un brevet arrivant à expiration ne saurait se contenter de déposer une marque reproduisant les caractéristiques techniques de l’invention protégée sans s’exposer à une action en nullité pour mauvaise foi. La chronologie du dépôt, la nature du signe, la logique commerciale sous-jacente et la perception du déposant quant à l’effet technique du signe constituent autant d’indices que le juge examinera pour caractériser la mauvaise foi. À cet égard, l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle offre au juge français un fondement textuel clair pour prononcer la nullité de la marque.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que les déclarations de cessation et d’abstention émanant du défendeur, même formalisées par voie de conclusions, ne sauraient faire obstacle au prononcé de mesures d’interdiction. La Cour relève qu’une telle déclaration « est dénuée en elle-même de force exécutoire en France de sorte qu’elle ne pouvait pas être regardée comme suffisante pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements fautifs » (Com. 28 janv. 2026, n 23-16.425, publié au Bulletin). L’article 3 de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 impose aux États membres de prévoir des mesures effectives de réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ce qui exclut qu’un simple engagement unilatéral puisse priver le titulaire du droit de la protection juridictionnelle à laquelle il peut légitimement prétendre.
Cette solution trouve un écho dans le contentieux de la contrefaçon de droit d’auteur, où la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Com. 15 oct. 2025, n 24-11.150), que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». La Cour met ainsi en garde les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre les conséquences d’une communication prématurée aux tiers, y compris lorsque cette communication fait suite à une saisie-contrefaçon. Le parallèle avec l’affaire CeramTec est éclairant : dans les deux cas, la Cour de cassation sanctionne une instrumentalisation du droit de la propriété intellectuelle à des fins étrangères à sa finalité — qu’il s’agisse de prolonger un monopole technique ou de discréditer un concurrent avant toute décision de justice.
Dès lors, l’arrêt CeramTec doit être lu comme une décision de principe qui dépasse le seul cadre des marques de couleur et de forme déposées à l’expiration d’un brevet. Il consacre une approche fonctionnelle de la mauvaise foi, fondée sur l’intention réelle du déposant et non sur les effets objectifs du dépôt. Cette approche, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Koton, renforce la cohérence du système de propriété intellectuelle en empêchant que la marque ne soit détournée de sa fonction essentielle pour servir de substitut à un monopole technique épuisé, ce que le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme sanctionne également sur le terrain de la responsabilité civile. Le droit des marques retrouve ainsi sa place dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle : celle d’un instrument de distinction des produits et services sur le marché, et non d’un outil de verrouillage technique.
En tout état de cause, la combinaison des articles L. 711-2 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice et de la chambre commerciale, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse complet pour évaluer la validité d’une marque déposée dans le sillage de l’expiration d’un brevet. La grille d’indices dégagée par la Cour de justice — nature de la marque, origine du signe, portée du brevet expiré, logique commerciale, chronologie — constitue un outil opérationnel que les juges du fond devront désormais appliquer systématiquement lorsqu’ils seront saisis d’une demande d’annulation pour mauvaise foi. La Cour de cassation, par le présent arrêt, leur en donne le mode d’emploi.
Conclusion
L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 marque une étape importante dans la construction d’un droit européen de la propriété intellectuelle cohérent, où la marque ne saurait servir de rente perpétuelle pour une invention tombée dans le domaine public. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en fidèle exécutante de la jurisprudence de la Cour de justice, consacre la mauvaise foi comme mécanisme autonome d’articulation entre le droit des brevets et le droit des marques. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’ils interviennent en conseil ou en droit des affaires, trouveront dans cette décision une grille d’analyse à cinq indices — nature du signe, origine, portée du brevet, logique commerciale, chronologie — qui leur permettra d’évaluer le risque d’annulation d’une marque post-brevetaire et d’orienter leurs clients vers des stratégies de protection conformes à la finalité de chaque droit. La solution retenue, par sa clarté et sa portée, devrait durablement dissuader les tentatives de contournement du monopole technique par le dépôt d’une marque sur le signe même qui l’exprimait.