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L’effet boomerang de l’action en contrefaçon : la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce le double encadrement de la loyauté procédurale et de la retenue dans la communication aux tiers

L’effet boomerang de l’action en contrefaçon : la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce le double encadrement de la loyauté procédurale et de la retenue dans la communication aux tiers

L’arsenal procédural mis à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle par le code de la propriété intellectuelle est considérable. La saisie-contrefaçon, en particulier, constitue une mesure exorbitante du droit commun qui permet au requérant d’obtenir, sur simple ordonnance rendue non contradictoirement, la description détaillée ou la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. Ce mécanisme probatoire, par sa puissance intrinsèque, expose son titulaire à un risque symétrique : celui de voir sa propre action se retourner contre lui lorsque les garanties procédurales et déontologiques qui l’encadrent n’ont pas été respectées. Deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendus les 6 décembre 2023 et 15 octobre 2025, publiés au Bulletin, viennent préciser les contours de ce double encadrement : en amont, l’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant à la saisie-contrefaçon ; en aval, l’interdiction de divulguer à des tiers une accusation de contrefaçon non encore consacrée par une décision de justice. Pris ensemble, ces deux décisions dessinent un régime de responsabilité susceptible de transformer le titulaire de droits diligent en auteur d’actes de concurrence déloyale.

I. L’obligation de loyauté dans l’obtention des mesures probatoires

A. Le devoir de transparence dans la requête en saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est régie, en matière de marques, par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), aux termes duquel « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». La procédure est également prévue, pour les brevets d’invention, à l’article L. 615-3 du même code (Legifrance), et pour les obtentions végétales à l’article L. 623-27-1.

Or, par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une exigence nouvelle : le requérant à la saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête. La Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

En l’espèce, la société Puma avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Carrefour, sur le fondement de marques figuratives constituées d’une bande courbe. Le requérant s’était toutefois abstenu de porter à la connaissance du juge de la requête deux éléments déterminants : d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que Puma s’était opposée sans succès à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ces instances ayant exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, retenant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

A cet égard, la Cour de cassation se fonde sur une lecture combinée de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures soient « loyales et proportionnées », et de l’article 10 du code civil qui oblige les parties, en vertu du principe de loyauté des débats, à produire les éléments en leur possession. Cette construction juridique, en important un standard de loyauté dans une procédure jusqu’alors largement laissée à l’appréciation unilatérale du requérant, constitue une avancée significative. La Cour rappelle au demeurant que les décisions des instances administratives statuant en matière d’opposition à l’enregistrement, si elles ne lient pas le juge de la contrefaçon, n’en constituent pas moins des éléments objectifs que le requérant doit verser au débat pour permettre au juge d’exercer un contrôle effectif de proportionnalité.

B. La sanction mesurée des irrégularités commises dans l’exécution de la saisie

Si la loyauté commande l’obtention de la mesure, elle en gouverne également l’exécution. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 14 novembre 2024, le régime de la nullité encourue en cas d’irrégularité dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon. La Cour énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité dans la sanction de l’irrégularité, tempère utilement la rigueur de l’arrêt Puma en évitant que la moindre violation formelle n’entraîne l’annulation intégrale d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon. Le curseur est ainsi placé au niveau de la mesure affectée, non du procès-verbal tout entier, ce qui répond à une préoccupation d’efficacité probatoire sans sacrifier les garanties du saisi. En l’espèce, l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances sur requête ; la censure de l’arrêt d’appel est intervenue au motif que la cour n’avait pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.

Dès lors, le régime de la saisie-contrefaçon se trouve désormais encadré par un double standard : en amont, une obligation de loyauté pleine et entière dans la présentation de la requête, dont la violation entraîne l’annulation totale des opérations ; en cours d’exécution, un principe de nullité circonscrite à la mesure irrégulière, qui préserve l’essentiel de l’efficacité probatoire lorsque l’irrégularité est localisée. Cette architecture jurisprudentielle confère au juge de la requête un rôle de garant de la proportionnalité qui n’avait pas été affirmé avec une telle netteté auparavant.

II. La prohibition de la communication préjudiciable aux tiers en l’absence de décision de justice

A. Le principe posé par l’arrêt du 15 octobre 2025

Parallèlement à l’encadrement des mesures probatoires, la chambre commerciale a récemment consacré une limite essentielle à l’usage que le titulaire présumé de droits peut faire des soupçons de contrefaçon avant toute consécration judiciaire. L’arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, énonce en des termes dont la généralité est frappante que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Les faits de l’espèce méritent d’être restitués avec précision. La société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois, avait obtenu le 22 septembre 2022 une ordonnance l’autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Manufacture du marronnier, laquelle commercialisait une gamme de carillons dénommée « Heola » fabriqués par la société VBV International. Le 15 novembre 2022, soit moins de deux mois après l’exécution de la saisie-contrefaçon et avant toute action au fond, la société Koshi adressa à douze distributeurs des sociétés concurrentes une lettre de mise en demeure les informant que la gamme Heola « présentait les caractéristiques essentielles des carillons Koshi », que cette reprise était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et que ces actes étaient « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La lettre enjoignait aux destinataires de cesser immédiatement d’offrir à la vente les produits litigieux et de communiquer l’ensemble des documents contractuels afférents.

La cour d’appel de Montpellier avait écarté la qualification de dénigrement, retenant que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires », qu’ils ne contenaient « aucune information mensongère, malveillante et menaçante » et qu’ils reposaient « sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure, sans dépasser la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société Koshi est susceptible de prétendre ». Cette analyse, qui faisait dépendre le dénigrement du ton employé et de la véracité des allégations, est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 1240 du code civil.

Le principe ainsi dégagé opère un déplacement du critère du dénigrement. Il ne s’agit plus de rechercher si l’information divulguée est mensongère ou exprimée en termes excessifs, mais de constater que, en l’absence de décision de justice, le seul fait d’informer des tiers — en l’occurrence les distributeurs — d’une possible contrefaçon constitue en lui-même un acte de dénigrement, indépendamment de la modération du langage. La Cour de cassation érige ainsi la décision de justice en préalable nécessaire à toute communication commerciale mettant en cause les produits d’un concurrent sur le fondement d’une atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui, depuis plusieurs décennies, réprime la diffusion d’informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent. Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 janvier 2024, il avait déjà été jugé que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 18 janv. 2024, n° 22/01220, courdecassation.fr). L’arrêt du 15 octobre 2025 ancre ce principe au niveau de la Cour de cassation et lui confère une portée générale qui dépasse le seul droit d’auteur pour intéresser l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’effet pratique de cette solution est considérable. Le titulaire de droits qui, à l’issue d’une saisie-contrefaçon dont les résultats lui paraissent favorables, serait tenté d’en faire usage auprès de la clientèle ou des distributeurs du concurrent visé, s’expose désormais à voir son action initiale se retourner contre lui. La victime présumée de contrefaçon devient, par l’effet de sa propre communication, l’auteur avéré d’un acte de dénigrement, ce que la doctrine a qualifié d’« effet boomerang » de la saisie-contrefaçon (Dalloz Actualité).

B. L’articulation avec les actions concurrentielles et la réparation des préjudices

La sanction du dénigrement ne constitue pas le seul risque encouru par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui en ferait un usage prématuré ou abusif. L’action en concurrence déloyale peut être exercée, selon une jurisprudence désormais constante, simultanément à l’action en contrefaçon. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 mars 2025, aux termes duquel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue dans le contentieux opposant la société Meta à la société Cargo Media à propos du site « Fuckbook », ajoute une précision d’importance : « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine. La Cour prend toutefois soin de préciser que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon.

En conséquence, le défendeur à une action en contrefaçon qui se verrait opposer une communication prématurée auprès de ses partenaires commerciaux dispose cumulativement de deux fondements pour solliciter réparation : d’une part, l’action en dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, désormais solidement étayée par l’arrêt du 15 octobre 2025 ; d’autre part, une demande reconventionnelle pour procédure abusive, qui peut prospérer indépendamment du bien-fondé de l’action en contrefaçon elle-même si les circonstances de l’espèce révèlent une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

L’article 1240 du code civil, fondement de l’action en dénigrement, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute réside ici non dans le contenu de l’information — qui pourrait être factuellement exacte — mais dans le choix de la divulguer à des tiers avant qu’une juridiction n’ait tranché le litige au fond. Le préjudice qui en résulte est distinct de celui causé par la contrefaçon elle-même : il consiste dans l’atteinte à la réputation commerciale, la perturbation des relations d’affaires et, le cas échéant, la perte de chiffre d’affaires résultant du retrait des produits des circuits de distribution.

A cet égard, il convient d’observer que la solution de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne prive pas le titulaire de droits de toute faculté d’action avant jugement. La mise en demeure adressée au concurrent lui-même, sans diffusion auprès des tiers, demeure licite et constitue même un préalable usuel à l’engagement d’une procédure judiciaire. De même, rien n’interdit au titulaire de faire usage, dans le cadre de l’instance au fond, des éléments recueillis lors de la saisie-contrefaçon, pour autant que cette saisie ait été autorisée et exécutée dans le respect des exigences de loyauté précédemment exposées. Ce que prohibe l’arrêt, c’est exclusivement la communication à des tiers — clients, distributeurs, partenaires commerciaux — d’une accusation de contrefaçon qui, faute de décision de justice, ne constitue qu’une allégation unilatérale.

Par ailleurs, le régime de la saisie-contrefaçon lui-même comporte des garde-fous procéduraux qui, correctement mis en œuvre, limitent le risque d’instrumentalisation. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée ». Le juge dispose ainsi d’un pouvoir de modulation qui lui permet, dans les cas où les indices de contrefaçon sont ténus, d’imposer au requérant une garantie financière propre à couvrir le préjudice que la mesure probatoire pourrait causer au saisi.

Dès lors, l’économie générale du dispositif de protection des droits de propriété intellectuelle se trouve notablement rééquilibrée. Le titulaire de droits qui entend faire respecter ses prérogatives doit désormais naviguer entre plusieurs exigences : la loyauté dans l’obtention des mesures probatoires, la proportionnalité dans leur exécution, et la retenue dans la communication aux tiers. A défaut, il s’expose à ce que son action, initialement protectrice de ses droits, se mue en source de responsabilité civile sur le fondement de la concurrence déloyale.

Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des procédures civiles et commerciales, trouve un écho dans d’autres domaines. La directive 2004/48/CE, qui impose aux États membres de veiller à ce que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et « proportionnées », inspire directement les solutions précitées. La Cour de cassation en fait une application combinée avec les principes généraux du droit processuel français, et notamment le principe de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil, dont la violation peut entraîner l’annulation de l’intégralité des opérations de saisie-contrefaçon lorsque le requérant a manqué à son devoir de transparence.

En définitive, cette construction jurisprudentielle trace une ligne de partage nette entre le droit légitime du titulaire de droits de propriété intellectuelle de faire constater une atteinte à ses prérogatives et l’instrumentalisation des procédures à des fins concurrentielles. Le message adressé par la chambre commerciale aux opérateurs économiques est clair : la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait servir de prétexte à des pratiques d’éviction commerciale ou de perturbation des circuits de distribution, et le titulaire qui franchirait cette ligne s’expose à devoir répondre, non plus seulement du bien-fondé de son action en contrefaçon, mais des conséquences dommageables de ses propres agissements sur le marché. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des procédures civiles et commerciales, trouve un écho dans d’autres domaines du droit de la concurrence. Dans le champ des pratiques de concurrence déloyale et de parasitisme, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une attention croissante à la loyauté des comportements concurrentiels, dont le dénigrement n’est que l’une des manifestations. Les praticiens du contentieux commercial auront soin de mesurer l’incidence de ces solutions sur la stratégie procédurale et la communication précontentieuse, tant en demande qu’en défense.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale les 6 décembre 2023 et 15 octobre 2025, publiés au Bulletin, jalonnent un parcours jurisprudentiel d’une remarquable cohérence. A l’obligation de loyauté dans l’obtention des mesures de saisie-contrefaçon répond désormais, en aval, une prohibition claire de la communication aux tiers d’accusations de contrefaçon non encore consacrées judiciairement. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle se trouve ainsi soumis à un double standard de loyauté et de retenue qui, loin d’affaiblir la protection de ses prérogatives, en renforce la légitimité en prévenant les dérives instrumentales. L’effet boomerang de l’action en contrefaçon, de la victime présumée à l’auteur avéré de dénigrement, constitue désormais un risque juridique tangible que les praticiens du droit des affaires doivent intégrer dans la conception même de leur stratégie contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».