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Les droits voisins de la presse face aux plateformes numériques : de la consécration législative à l’effectivité contentieuse (2022-2026)

Les droits voisins de la presse face aux plateformes numériques : de la consécration législative à l’effectivité contentieuse (2022-2026)

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a institué, en son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de presse. Transposée en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, cette innovation législative a introduit aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle un mécanisme de protection des publications de presse contre leur reproduction et leur communication au public par les services de communication en ligne. La finalité du dispositif était claire : rétablir l’équilibre des rapports de force entre, d’une part, les éditeurs et agences de presse et, d’autre part, les plateformes numériques dont les modèles économiques reposent, pour une part substantielle, sur l’indexation et la diffusion des contenus de presse.

Or les premières années d’application de ce droit ont révélé un décalage persistant entre l’ambition du législateur européen et la réalité des négociations entre éditeurs et plateformes. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 mai 2026 dans l’affaire Meta Platforms Ireland (C-541/24) constitue à cet égard une étape décisive. La Cour y juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose aux plateformes le versement d’une rémunération équitable aux éditeurs de presse en contrepartie de l’utilisation de leurs contenus, confirmant ainsi la validité des dispositifs nationaux qui, à l’instar du mécanisme français issu de la décision de l’Autorité de la concurrence du 21 juin 2024, assortissent le droit exclusif de l’éditeur d’une obligation de négocier de bonne foi. Par ailleurs, le contentieux judiciaire français a connu, entre 2022 et 2026, une densification remarquable, sous l’impulsion d’une jurisprudence qui, sans créer de droit substantiel nouveau, en précise les conditions d’exercice et en renforce l’effectivité. La présente analyse se propose de mesurer, à l’aune des décisions rendues par les juridictions françaises et européennes entre 2022 et 2026, la portée réelle de ce droit voisin.

I. La consécration d’un droit patrimonial au profit des éditeurs de presse

A. L’émergence d’un nouveau droit voisin entre autonomie et dépendance économique

L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, constituant une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, « dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse ». L’article L. 218-2 pose le principe selon lequel « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». L’article L. 218-3 précise que ces droits « peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence » et que leurs titulaires « peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective ».

La délimitation du périmètre de ce droit a donné lieu à un contentieux nourri. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a déclaré irrecevable une régie publicitaire qui agissait sur le fondement des droits voisins sans pouvoir justifier de la qualité d’éditeur de presse au sens de l’article L. 218-1. Le tribunal a retenu que le demandeur « échoue à caractériser son intérêt à agir dans la présente instance, en ne démontrant pas qu’il est bien fondé à se prévaloir des préjudices qui se rattachent à la qualité d’éditeur de presse » (TAE Paris, 26 mai 2025, n° 2024065376). Cette décision, consultable sur le site de la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la titularité du droit voisin, qui ne se présume pas et dont le bénéfice est strictement réservé aux personnes répondant à la définition légale. En conséquence, toute personne morale qui ne démontre pas exercer une activité éditoriale au sens de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 218-2.

Par ailleurs, l’article L. 218-5 du même code organise la répartition de la rémunération entre l’éditeur et les journalistes professionnels ou assimilés, ainsi qu’avec les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse. Le texte prévoit que ces derniers « ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération », dont les modalités sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail. Cette architecture, qui fait dépendre la répartition interne de la négociation collective, témoigne de la volonté du législateur de ne pas dissocier le sort de l’éditeur de celui des journalistes et auteurs dont les œuvres composent la publication, dans une logique de solidarité économique entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de l’information.

La loi n° 2019-775 a également institué, à l’article L. 218-5, une commission présidée par un représentant de l’État et composée paritairement de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse et de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs. Cette commission peut être saisie à défaut d’accord dans un délai de six mois et dispose d’un pouvoir de fixation de la part appropriée de rémunération ainsi que des modalités de sa répartition. Les journalistes reçoivent au moins une fois par an « des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ». Ce mécanisme de régulation interne complète le dispositif de négociation externe avec les plateformes, en assurant que la rémunération perçue par l’éditeur ne soit pas intégralement conservée par ce dernier mais profite également aux auteurs des contenus.

B. La rémunération équitable comme pierre angulaire du dispositif

L’assiette et les modalités de fixation de la rémunération due au titre des droits voisins constituent le cœur du dispositif. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que cette rémunération « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4 ». Le même article impose aux services de communication au public en ligne de fournir aux éditeurs et agences de presse « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». La fixation du montant prend en compte « des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2026 a apporté une contribution fondamentale à la compréhension de ce mécanisme. La Cour y énonce que « le droit à une rémunération équitable des éditeurs de presse prévu par la réglementation nationale italienne est compatible avec l’article 15 de la directive 2019/790 », qui ne fait pas obstacle à ce que les États membres prévoient, en sus du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des publications de presse, un droit à rémunération destiné à garantir aux éditeurs une compensation appropriée pour l’exploitation de leurs contenus. La Cour précise par ailleurs que « cette rémunération doit être fixée sur la base de critères objectifs et transparents, prenant notamment en considération les investissements réalisés par les éditeurs de presse et la valeur générée par l’utilisation de leurs publications pour les services de la société de l’information ». Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige opposant la société Meta à l’autorité italienne de régulation des communications, qui avait imposé à la plateforme une obligation de rémunération équitable au profit des éditeurs de presse italiens. La Cour a jugé que « le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à l’instauration d’une obligation de négocier de bonne foi assortie d’un mécanisme de fixation unilatérale par l’autorité de régulation en cas d’échec des négociations », validant ainsi implicitement les dispositifs nationaux de régulation contraignante tels que celui mis en place en France par l’Autorité de la concurrence.

En droit interne, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 avril 2022, avait déjà jugé, dans le cadre du recours formé par les sociétés Google contre la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, que l’injonction de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse était justifiée. L’arrêt relève que « les manquements constatés à l’égard des éditeurs de presse, notamment l’absence de négociation individualisée et la méconnaissance du principe de transparence dans la communication des données nécessaires à l’évaluation de la rémunération, constituent des pratiques d’une particulière gravité » (CA Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811, consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour d’appel a réformé la décision attaquée sur le montant de l’amende, initialement fixé à 500 millions d’euros, mais a confirmé pour l’essentiel la qualification d’abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et les injonctions prononcées, dont l’obligation pour Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui en feraient la demande.

La cour d’appel a notamment constaté que « le fait pour Google de s’être soustrait à l’obligation de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse, en exploitant l’asymétrie d’information existant entre les parties et en imposant unilatéralement les conditions de rémunération, caractérise un abus de position dominante ». L’autorité de concurrence avait enjoint à Google de communiquer aux éditeurs les informations nécessaires à l’évaluation transparente de la rémunération et de s’abstenir de toute mesure de rétorsion à l’égard des éditeurs qui entendaient faire valoir leurs droits. Ces injonctions, confirmées dans leur principe par la cour d’appel, ont posé les fondements d’un cadre négocié qui préfigure, à l’échelle nationale, l’équilibre que l’arrêt Meta du 12 mai 2026 a consacré à l’échelle de l’Union.

II. L’effectivité du droit voisin à l’épreuve des stratégies contentieuses

A. Les résistances des plateformes et l’intervention des autorités

L’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse s’est heurtée, dès son entrée en vigueur, à la résistance des grandes plateformes numériques. Google a refusé d’engager des négociations de bonne foi avec les éditeurs français, conduisant l’Autorité de la concurrence à prononcer, par une décision du 21 juin 2024, une amende de 250 millions d’euros pour non-respect des injonctions antérieures. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 7 avril 2022, avait déjà relevé la particulière gravité des pratiques de contournement imputables à la plateforme.

Le tribunal des activités économiques de Paris, par une ordonnance de référé du 20 février 2025, est venu renforcer ce dispositif en interdisant à Google de procéder à un « test » technique par lequel la société envisageait de supprimer l’affichage des contenus de presse dans ses services de recherche pour les utilisateurs français. Le tribunal a considéré que « le trouble manifestement illicite est caractérisé par le risque de contournement, par la société Google, des obligations de négociation de bonne foi auxquelles elle est tenue au titre des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». Le juge des référés a motivé sa décision en relevant que « Google peut certes décider de ne plus utiliser les contenus de presse, mais ne saurait, sans méconnaître l’obligation de transparence qui pèse sur elle, mettre en œuvre unilatéralement une mesure d’une ampleur telle qu’elle priverait d’effet les droits des éditeurs et les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence ». L’ordonnance a été assortie d’une astreinte de 300 000 euros par jour et par société défenderesse, marquant ainsi la détermination du juge du référé à garantir le respect effectif des obligations pesant sur les plateformes.

L’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026 est venu conforter cette lecture en jugeant que « l’article 15 de la directive 2019/790 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à un fournisseur de services de la société de l’information de verser aux éditeurs de presse une rémunération équitable pour l’utilisation en ligne de leurs publications, dès lors que cette réglementation respecte le principe de proportionnalité et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Cet arrêt, dont la portée dépasse le seul cas de l’Italie, fixe un cadre d’interprétation uniforme de la directive applicable à l’ensemble des États membres et conforte les autorités nationales de concurrence et de régulation qui, à l’instar de l’Autorité de la concurrence française, ont assorti le droit exclusif des éditeurs d’obligations de négociation de bonne foi.

Le dispositif législatif français a, parallèlement, été conforté par l’adoption, le 10 juin 2026, d’une proposition de loi par le Sénat visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs de presse. Ce texte, déposé par plusieurs sénateurs et qui doit encore être examiné par l’Assemblée nationale, introduit une présomption d’applicabilité du droit voisin pour les publications et services de presse en ligne. Il renforce les obligations de transparence pesant sur les plateformes et prévoit un mécanisme de sanction en cas de non-respect des obligations de négociation. L’architecture du dispositif français se rapproche ainsi, progressivement, de celle qui a été jugée conforme au droit de l’Union par l’arrêt Meta.

B. La protection juridictionnelle des droits voisins entre mesures de blocage et procédures d’urgence

Parallèlement au contentieux de la concurrence, les juridictions françaises ont été saisies d’actions tendant à faire cesser les atteintes aux droits voisins par des mesures de blocage. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 29 janvier 2025, a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès au cyberlocker « Darkibox » qui permettait la diffusion non autorisée d’œuvres protégées. Saisi par la Fédération nationale des éditeurs de films et plusieurs syndicats de producteurs, le tribunal a fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt du 22 juin 2021 (YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18), selon lequel « la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins » (TJ Paris, 29 janvier 2025, n° 24/14589, consultable sur le site de la Cour de cassation).

Plus récemment, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 19 décembre 2025, a ordonné aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC de bloquer, en leur qualité de fournisseurs de services de résolution de noms de domaine, l’accès à des sites diffusant illicitement des matchs de la Ligue des champions. Le tribunal a expressément visé l’article L. 333-10 du code du sport, qui permet au titulaire d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle ou d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir des mesures de blocage (TJ Paris, 19 décembre 2025, n° 25/11816, consultable sur le site de la Cour de cassation).

Dans ses motifs, le tribunal a jugé que la protection des droits voisins « doit être mise en balance avec la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations », conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended c/ Sabam, C-70/10 ; CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12). Le tribunal a estimé que « les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser », justifiant ainsi le prononcé de mesures provisoires sans attendre l’issue d’une instance au fond. Il a également rappelé que « le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires ».

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à garantir l’effectivité des droits de propriété intellectuelle par des mesures provisoires ou conservatoires, sans attendre l’issue d’un procès au fond. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 avril 2026, a contribué à cette dynamique en se prononçant sur la protection des bases de données dans le secteur de la presse en ligne. La cour a fait application de la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « procède à une extraction et à une réutilisation du contenu d’une base de données, qui peuvent être interdites par le producteur de celle-ci, l’exploitant d’un moteur de recherche spécialisé qui compile sur son propre site Internet la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible » (CA Versailles, 14 avril 2026, n° 24/05370). La cour a ainsi rappelé que la protection des investissements réalisés par les producteurs de bases de données s’étend au risque d’atteinte à l’amortissement de ces investissements par l’exploitation normale de la base en cause, conformément à l’interprétation retenue par la CJUE dans ses arrêts Innoweb BV (C-202/12, 19 décembre 2013) et CV-Online Latvia (C-762/19, 3 juin 2021).

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 16 décembre 2025 concernant le secteur des annonces immobilières en ligne, a également fait application de ces principes. Elle a jugé que la reprise systématique et massive des données d’un concurrent, par extraction automatisée, constituait une atteinte au droit du producteur de la base de données et a rappelé que « la protection conférée au producteur d’une base de données par l’article 7 de la directive 96/9 a pour objet de garantir la personne qui a pris l’initiative et le risque d’un investissement substantiel de le protéger contre l’appropriation non autorisée des résultats de cet investissement » (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 23/02642). Ces décisions, qui ne portent pas directement sur le droit voisin des éditeurs de presse institué par l’article 15 de la directive 2019/790, illustrent néanmoins la convergence des régimes de protection des contenus informationnels, que ceux-ci relèvent du droit d’auteur, du droit voisin ou du droit des bases de données.

Conclusion

La période 2022-2026 a démontré que le droit voisin des éditeurs de presse n’est pas un droit de papier. La conjonction des interventions de l’Autorité de la concurrence, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des décisions des juridictions judiciaires françaises a produit un cadre protecteur qui, sans être pleinement stabilisé, offre aux éditeurs des leviers d’action effectifs. L’arrêt Meta du 12 mai 2026 constitue le point d’orgue de cette évolution en validant, à l’échelle européenne, la légitimité des réglementations nationales qui imposent aux plateformes une obligation de rémunération équitable. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, si elle est définitivement votée, parachèvera ce dispositif en dotant les éditeurs d’une présomption légale qui renforcera leur position dans les négociations à venir. L’effectivité du droit voisin reste toutefois conditionnée à la vigilance des éditeurs et à leur capacité à mobiliser, devant les juridictions compétentes, les instruments que le législateur et le juge ont mis à leur disposition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».