Le droit sui generis des producteurs de bases de données : la construction prétorienne d’une protection à l’épreuve du numérique
La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 a institué, au bénéfice des fabricants de bases de données, un droit sui generis distinct du droit d’auteur, destiné à protéger l’investissement — financier, matériel ou humain — que requiert la constitution, la vérification ou la présentation du contenu. Transposé en droit français aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par la loi du 1er juillet 1998, ce mécanisme est demeuré longtemps marginal dans le contentieux. L’économie numérique précédait alors à peine la généralisation d’internet, et les hypothèses d’aspiration massive de données par des tiers n’étaient guère envisagées par le législateur communautaire.
Or, depuis une décennie, l’économie numérique a bouleversé les équilibres : le déploiement du web scraping, l’émergence des métamoteurs de recherche et la généralisation des modèles d’affaires fondés sur l’agrégation de contenus ont projeté le droit sui generis au coeur de conflits économiques majeurs, opposant producteurs de données et aspirateurs automatisés. Les plateformes de petites annonces — immobilières, automobiles, d’emploi — sont devenues le terrain d’affrontement privilégié de ces batailles contentieuses, dont les enjeux économiques se chiffrent en centaines de millions d’euros. La directive 96/9/CE avait précisément pour objet, selon ses considérants, de protéger l’investissement dans les systèmes de stockage et de traitement de l’information rendus indispensables par la croissance exponentielle du volume de données générées et traitées annuellement.
Deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 octobre 2022 (Leboncoin) et le 15 octobre 2025 (La Centrale), dessinent une construction prétorienne cohérente qui éclaire, avec une précision inédite, les conditions de la protection comme les contours de l’atteinte illicite. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, méritent une analyse d’ensemble, tant elles systématisent la doctrine française du droit sui generis des bases de données. La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, les conditions d’éligibilité à la protection, centrées sur l’investissement substantiel, avant d’analyser, dans une seconde partie, le double encadrement de l’atteinte illicite que la Cour de cassation impose désormais aux juges du fond.
I. La délicate identification du producteur légitime de la base de données
A. L’investissement substantiel comme critère cardinal de la protection
L’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel » Legifrance. La notion de producteur ne se confond donc pas avec celle d’auteur : elle est économique et fonctionnelle, attachée à la prise de risque financier. Par ailleurs, l’article L. 341-2 précise que cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice du droit d’auteur ou d’autres droits susceptibles de porter sur la base ou son contenu.
La Cour de cassation a, dans son arrêt Leboncoin du 5 octobre 2022, fourni une illustration particulièrement éclairante de ce critère. La société LBC France, qui exploitait le site de petites annonces, invoquait la protection au titre du droit sui generis bien qu’elle n’eût pas créé la base de données initiale, acquise par traité d’apport partiel d’actifs en 2011. La première chambre civile a retenu que la société « avait procédé pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant » Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, Publié au Bulletin.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait décomposé cet investissement en trois catégories. Au titre de l’obtention du contenu, les investissements de communication destinés à collecter un grand nombre d’annonces et les dépenses de stockage nécessaires au regard des flux quotidiens — huit cent mille nouvelles annonces par jour en moyenne. Au titre de la vérification, les dépenses afférentes à des logiciels de filtrage et à une équipe de modération. Au titre de la présentation, les coûts liés à une arborescence détaillée de dix catégories, subdivisées en sous-catégories puis en critères de recherche spécifiques, organisant près de vingt-huit millions d’annonces. La Cour de cassation a validé cette analyse en énonçant que la cour d’appel « a exactement déduit que la société LBC France était fondée à invoquer la protection de cette base de données ».
L’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025 a confirmé cette approche en l’appliquant au secteur des annonces automobiles. La cour d’appel de Paris avait constaté que le groupe La Centrale avait procédé à des investissements visant à la vérification des données collectées préexistantes, notamment par l’acquisition d’une licence d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises des véhicules et d’un service d’historique des véhicules mis en vente, par la conclusion d’un contrat de mise à disposition d’une base de données relative aux spécifications des véhicules neufs et par l’utilisation de logiciels de lutte anti-fraude. La première chambre civile a jugé que la cour d’appel avait « ainsi légalement justifié sa décision » Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167. Ces deux décisions confirment que l’investissement substantiel s’apprécie de manière globale et concrète, en considération de l’ensemble des moyens déployés pour structurer, vérifier et organiser le contenu de la base.
B. La dissociation impérative entre constitution de la base et création des données
La difficulté la plus épineuse du droit sui generis réside dans la distinction entre l’investissement consacré à la constitution de la base et celui qui relève de la création des données elles-mêmes. La Cour de justice avait posé ce principe dans les arrêts British Horse Racing Board du 9 novembre 2004, en énonçant que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données, le titulaire d’une base de données devant dès lors justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection » (CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, British Horse Racing Board).
Cette exigence d’autonomie des investissements, reprise aux visas des deux arrêts Leboncoin et La Centrale, écarte de la protection les producteurs dont les dépenses sont absorbées par la création même des informations compilées. L’organisateur de courses hippiques qui investit pour faire naître les données de la course ne protège pas lesdites données par le droit sui generis. En revanche, la plateforme de petites annonces qui déploie des moyens pour collecter, vérifier et organiser des annonces rédigées par des tiers — données préexistantes — satisfait à ce critère d’autonomie. Dans l’arrêt La Centrale, la Cour de cassation a expressément relevé que la cour d’appel avait constaté que « ces informations constituaient des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données », validant ainsi la dissociation entre création et constitution.
Cette distinction n’est pas toujours aisée en pratique. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 30 janvier 2025 relative au réseau d’agences immobilières Nestenn, a dû examiner si les investissements revendiqués relevaient de la création des données — l’activité de l’agence immobilière elle-même — ou de la constitution de la base de données d’annonces TJ Paris, 30 janv. 2025, n° 22/01517. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en retenant que les investissements en cause étaient « de nature à établir les investissements substantiels de Nestenn d’un point de vue qualitatif, relatifs à l’obtention, la vérification et à la présentation du contenu de la base de données ». Cette jurisprudence illustre la nécessaire rigueur probatoire qu’impose l’articulation entre l’activité commerciale principale du producteur et les investissements spécifiquement dédiés à la base.
En définitive, la qualité de producteur éligible à la protection sui generis suppose la démonstration d’un investissement substantiel autonome, distinct de celui qu’exige l’activité créatrice des données, et apprécié in concreto par le juge du fond sous le contrôle normatif de la Cour de cassation. Cette première condition remplie, il convient d’examiner le régime de l’atteinte illicite que le législateur et le juge ont progressivement construit.
II. Le double encadrement de l’atteinte illicite au droit sui generis
A. L’extraction et la réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielles
L’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 7 de la directive 96/9/CE, confère au producteur le droit d’interdire « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » ainsi que « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » Legifrance. L’article L. 342-2 précise que ces actes ne sont pas interdits lorsqu’ils portent sur une partie non substantielle, sous réserve qu’ils ne soient pas répétés et systématiques.
La Cour de justice a interprété ces notions à plusieurs reprises. Dans l’arrêt Innoweb du 19 décembre 2013, elle a jugé qu’un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu protégé dès lors qu’il « fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données » et « traduit en temps réel les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées » (CJUE, 19 déc. 2013, C-202/12, Innoweb). Cette définition fonctionnelle du métamoteur — qui ne se limite pas à indexer mais reproduit le service même de la base — a fourni un cadre d’analyse directement transposable aux plateformes d’agrégation d’annonces, dont le modèle économique consiste précisément à aspirer et restituer le contenu de bases tierces sans en assumer les coûts de constitution.
La Cour de cassation a fait application de ces principes dans l’affaire Leboncoin. Elle a relevé que les annonces immobilières du site concurrent « reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site leboncoin.fr » et qu’en exécution d’un contrat de pige immobilière, la société Entreparticuliers.com « s’était vu transférer toutes les annonces immobilières de vente du site », caractérisant ainsi l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle. La Cour souligne, au passage, que la protection peut porter sur une sous-base de données — en l’espèce la sous-base « immobilier » — dès lors que les investissements qui s’y rapportent sont établis.
L’arrêt La Centrale a consolidé cette analyse en l’étendant au secteur automobile. Le site leparking.fr, qui fonctionnait comme un métamoteur agrégeant les annonces de multiples plateformes, « transférait les données composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant à disposition des internautes ayant effectué une requête sur le site Le Parking ». La Cour de cassation a constaté que ces actes « réalisai[en]t des actes d’extraction d’une partie substantielle du contenu de la base de données protégée de La Centrale ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a analysé de façon détaillée les critères de l’extraction substantielle dans le secteur des annonces immobilières, en rappelant la définition de la base de données comme « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 23/02642.
Il s’en évince que le caractère substantiel de l’extraction ou de la réutilisation ne s’apprécie pas uniquement à l’aune du volume quantitatif des données transférées, mais également au regard de leur nature qualitative — les critères essentiels de la base, ce qui en constitue la valeur économique. Cette conception extensive, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, protège efficacement le producteur contre le parasitisme informationnel.
B. Le risque pour l’amortissement des investissements : un verrou additionnel imposé par la CJUE
L’apport le plus significatif de l’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025 réside dans la consécration expresse d’un critère additionnel : la caractérisation d’un risque pour l’amortissement des investissements du producteur. La Cour de cassation, se fondant sur l’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021, énonce que « pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données ».
La Cour de justice avait en effet jugé, dans l’arrêt CV-Online Latvia, que les actes d’extraction et de réutilisation « peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question » (CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV-Online Latvia).
La transposition de ce critère en droit interne par la Cour de cassation constitue une avancée doctrinale majeure. Dans l’espèce La Centrale, le risque pour l’amortissement a été caractérisé par plusieurs indices concordants : l’effet de dissuasion des consommateurs, détournés de la page d’accueil du site producteur, une perte de trafic significative, une baisse de chiffre d’affaires et, surtout, le constat que « l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données ». La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 décembre 2025, a repris cette analyse en rappelant que « le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base ».
Cette exigence d’un risque pour l’amortissement opère un rééquilibrage utile entre la protection des producteurs et la liberté d’entreprendre des agrégateurs. Elle écarte les actions purement spéculatives ou dilatoires, intentées par des producteurs dont le modèle économique ne serait pas véritablement menacé par l’extraction litigieuse. Elle impose au juge du fond un examen concret des conséquences économiques de l’atteinte, au-delà du seul constat technique de l’extraction substantielle. En cela, la position française se distingue par sa rigueur probatoire et sa recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence, conformément à la ratio legis de la directive de 1996, qui entendait protéger l’investissement, non créer un monopole informationnel.
Il est significatif que, dans les deux espèces soumises à la Cour de cassation, le risque pour l’amortissement ait été retenu sur la base d’un faisceau d’indices économiques convergents : perte de trafic, baisse de chiffre d’affaires, détournement de clientèle, appropriation massive et systématique. Ces critères, dégagés par la pratique judiciaire, offrent aux producteurs une grille de lecture pour évaluer l’opportunité d’une action et pour documenter leur préjudice économique. Par ailleurs, la protection au titre du droit sui generis s’articule avec d’autres fondements, notamment l’action en concurrence déloyale et parasitisme, qui peut être invoquée cumulativement lorsque les faits incriminés sont distincts de ceux couverts par la protection spéciale du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Le contentieux des bases de données s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation de l’économie numérique, où le droit de la propriété intellectuelle dialogue avec le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. La protection sui generis offre aux entreprises dont l’actif principal est informationnel un instrument juridique autonome, distinct de l’action en parasitisme économique, qui ne requiert pas la preuve d’une faute distincte de la simple reproduction. Les praticiens du droit des affaires et du droit des contrats commerciaux trouveront dans cette jurisprudence un cadre d’analyse précieux pour la structuration et la défense des actifs numériques de leurs clients.
Conclusion
La construction prétorienne du droit sui generis, telle qu’elle résulte des arrêts Leboncoin de 2022 et La Centrale de 2025, confère à ce mécanisme une effectivité qu’il n’avait jamais connue depuis son introduction en droit français en 1998. La Cour de cassation, en s’appuyant sur une lecture combinée des textes internes et de la jurisprudence de la Cour de justice, a dégagé une méthode d’analyse en deux temps : vérification de l’investissement substantiel autonome du producteur, puis caractérisation du risque pour l’amortissement de cet investissement. Cette approche, qui conjugue rigueur conceptuelle et réalisme économique, offre aux producteurs de bases de données un instrument contentieux robuste, à la mesure des enjeux de l’économie numérique contemporaine. Elle invite également les praticiens à documenter avec précision leurs investissements dans la constitution, la vérification et la présentation de leurs bases, seule voie pour bénéficier pleinement de cette protection sui generis dont la Cour de cassation a, en deux arrêts, refondé l’architecture probatoire.
La dynamique jurisprudentielle ne paraît pas près de s’interrompre. Le développement de l’intelligence artificielle générative, qui repose fondamentalement sur l’aspiration massive de données et de contenus protégés, posera nécessairement la question de l’articulation entre le droit sui generis et les nouvelles formes d’exploitation algorithmique des bases de données. La Cour de cassation, en érigeant le risque pour l’amortissement en critère autonome de l’atteinte illicite, a posé une pierre d’attente conceptuelle qui pourrait s’avérer décisive pour le traitement des litiges à venir dans ce domaine en constante mutation.
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