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L’articulation du déséquilibre significatif entre le droit commun et le droit spécial après l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026

L’articulation du déséquilibre significatif entre le droit commun et le droit spécial après l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026

Le législateur de 2016 avait introduit dans le Code civil un instrument nouveau : l’article 1171, aux termes duquel, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Ce texte, de facture générale, entrait en concurrence avec le dispositif spécial de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, qui sanctionne de longue date « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La coexistence de ces deux fondements, l’un civil et l’autre commercial, a nourri un contentieux nourri et une incertitude doctrinale que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de trancher par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin.

L’arrêt, rendu sur le pourvoi n° 24-17.137 dans l’affaire Comuto Pro, pose une règle de principe : l’article 1171 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, dès lors que ces contrats relèvent du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, sauf exclusion expresse de ce dernier texte par une autre disposition. La solution, qui s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, inverse le raisonnement que la même chambre avait adopté dans un précédent arrêt du 26 janvier 2022.

Cette décision, qui intéresse directement la pratique du droit des contrats commerciaux, commande de repenser les stratégies contentieuses fondées sur le déséquilibre significatif. Elle invite à s’interroger sur le domaine respectif de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce, mais aussi sur les conséquences qu’emporte l’exclusivité du second lorsque ses conditions substantielles ne sont pas réunies. Tel est l’objet de la présente analyse, qui examine d’abord l’inapplicabilité de principe de l’article 1171 aux contrats du commerce (I), avant d’envisager les contours du déséquilibre significatif sous l’empire exclusif de l’article L. 442-1 (II).

I. L’inapplicabilité de principe de l’article 1171 du Code civil aux contrats du commerce

A. La consécration d’une exclusive du droit spécial par la chambre commerciale

La chambre commerciale consacre, dans son arrêt du 13 mai 2026, le principe d’une exclusion de l’article 1171 du Code civil lorsque le contrat entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour énonce en effet que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt. 8). La solution est de pur droit : elle est substituée à la motivation des juges du fond sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ce qui lui confère une autorité particulière.

En l’espèce, la société Comuto Pro, qui exploite la plateforme BlaBlaBus, commercialisait des services de transport. La Cour en déduit que « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce » (Com. 13 mai 2026, pt. 9). Il s’ensuit que l’article 1171 est inapplicable au litige, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualification de contrat d’adhésion ; le seul fait que le contrat entre dans le champ matériel de l’article L. 442-1 suffit à écarter le droit commun.

Le fondement de cette solution est expressément trouvé dans les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. La Cour relève que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Com. 13 mai 2026, pt. 7). À cet égard, la démarche est remarquable : la Cour ne raisonne pas à partir des seuls textes, dont la lettre ne commandait pas nécessairement cette solution, mais à partir de l’intention manifestée par le législateur lors de la ratification de l’ordonnance de 2016.

Le champ de l’exclusion ainsi défini couvre l’ensemble des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services. La formulation est suffisamment large pour embrasser la quasi-totalité des opérateurs économiques, de sorte que l’article 1171 ne trouvera à s’appliquer, dans les relations entre professionnels, que dans les hypothèses où l’article L. 442-1 est lui-même évincé par une disposition spéciale. La Cour cite, à titre d’illustration, les baux commerciaux, dont le contentieux relève d’un régime propre, ou encore les opérations de banque pour lesquelles l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier écarte l’application du titre IV du livre IV du Code de commerce.

Cette solution présente une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. En l’espèce, la société Capri Cars, transporteur belge, invoquait expressément la qualification de contrat d’adhésion pour solliciter l’application de l’article 1171, en soutenant que « la qualification de contrat d’adhésion peut être retenue si l’on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt. 5). La Cour écarte ce moyen sans même avoir à trancher la question de la définition du contrat d’adhésion, en lui substituant un motif de pur droit qui rend le débat inutile. La méthode est significative : elle évite à la Cour de se prononcer sur une question théorique délicate — celle de savoir si la négociabilité partielle d’un contrat exclut la qualification de contrat d’adhésion — tout en assurant la sécurité juridique par l’énoncé d’une règle claire et générale.

Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis 2022, tend à encadrer strictement le domaine d’application de l’article 1171. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans son arrêt du 26 janvier 2022, que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782, pt. 9), excluant ainsi du contrôle judiciaire le cœur économique de la convention. L’arrêt du 13 mai 2026 prolonge cette logique de cantonnement en écartant purement et simplement l’article 1171 de l’ensemble du contentieux commercial. La cohérence d’ensemble du dispositif s’en trouve renforcée, au prix d’une restriction significative des voies de droit ouvertes aux contractants qui s’estiment victimes d’un déséquilibre.

B. Le renversement de la jurisprudence de 2022 et ses conséquences pratiques

Ce n’est pas la première fois que la chambre commerciale se prononce sur l’articulation entre le droit commun et le droit spécial du déséquilibre significatif. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour avait jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782, pt. 6). La formule consacrait une application distributive : l’article 1171 trouvait à s’appliquer chaque fois que l’article L. 442-6 — devenu L. 442-1 — n’était pas applicable en l’espèce, ce qui laissait ouverte la possibilité, pour une partie à un contrat d’adhésion, d’invoquer le bénéfice du droit commun lorsque les conditions du droit spécial n’étaient pas réunies.

L’arrêt du 13 mai 2026 opère sur ce point un revirement implicite mais certain. Le critère n’est plus l’inapplicabilité effective de l’article L. 442-1 au cas d’espèce, mais l’appartenance du contrat au champ d’application abstrait de ce texte. En d’autres termes, dès lors que le contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l’article 1171 est exclu, quand bien même les conditions substantielles de l’article L. 442-1 — notamment l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission — ne seraient pas réunies. Le critère est celui du domaine d’application du texte spécial, non celui de sa mise en œuvre effective.

Les conséquences pratiques de ce renversement sont considérables pour le contentieux commercial. Une partie qui estimerait subir un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion conclu avec un partenaire commercial ne peut plus se replier sur l’article 1171 si les conditions de l’article L. 442-1 ne sont pas réunies. L’échec probable d’une action fondée sur le droit spécial ne restitue pas à la partie faible l’accès au droit commun. Par ailleurs, cette solution préserve délibérément l’espace de manœuvre de la Cour sur la question de la définition du contrat d’adhésion, que le pourvoi invitait à préciser : la Cour choisit de ne pas statuer sur ce point, lui substituant le motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité de l’article 1171.

Cette évolution jurisprudentielle impose une vigilance accrue au stade de la rédaction des contrats commerciaux. Les clauses susceptibles d’être contestées au titre du déséquilibre significatif doivent être rédigées et analysées à l’aune des critères de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale, et non de ceux de l’article 1171 du Code civil, dont l’office est désormais cantonné aux contrats civils et aux contrats relevant de législations spéciales excluant expressément l’application du titre IV du livre IV du Code de commerce.

II. Les contours du déséquilibre significatif sous l’empire exclusif de l’article L. 442-1

A. L’appréciation renouvelée de la soumission hors asymétrie économique

L’exclusivité de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce commande d’en préciser les conditions d’application, telles qu’elles ont été récemment éclairées par la jurisprudence de la chambre commerciale. La première précision, et non la moindre, concerne l’élément de soumission ou de tentative de soumission. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, pt. 6).

Cette affirmation, rendue dans l’affaire ITM Alimentaire International, écarte une lecture qui aurait fait de la puissance économique un préalable nécessaire à la caractérisation du déséquilibre significatif. La Cour confirme ainsi l’autonomie de la notion de soumission par rapport à celle de dépendance économique : il peut y avoir soumission sans déséquilibre structurel du rapport de forces, lorsque le procédé employé par le contractant traduit une volonté unilatérale d’imposer des conditions nouvelles en cours d’exécution du contrat.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que la société ITM avait mis en œuvre un plan d’action national consistant « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Com. 7 janvier 2026, pt. 9). La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que « la cour d’appel a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Com. 7 janvier 2026, pt. 10).

La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif s’en trouve précisée. L’approche est globale et concrète, prenant en compte l’ensemble des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent des conventions initiales et de leurs modifications successives. La Cour admet cependant que, dans certaines circonstances, « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Com. 7 janvier 2026, pt. 9). La souplesse de cette approche contraste avec la rigidité du critère retenu par l’arrêt du 13 mai 2026 pour l’articulation des régimes, ce qui confirme que la chambre commerciale entend conserver un contrôle étendu sur l’appréciation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

En pratique, pour le recouvrement des créances commerciales et les actions en concurrence déloyale, la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 impose une démonstration rigoureuse de la soumission ou de la tentative de soumission, indépendamment de toute considération tenant à la puissance économique respective des parties.

Cette autonomie de la notion de soumission par rapport à l’asymétrie économique trouve un écho dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » et que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales » (CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347). De la même manière, la cour d’appel d’Angers a jugé, le 17 février 2026, que la qualification du contrat d’adhésion suppose la démonstration « que la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, qui est une condition commune aux deux dispositions, n’est pas suffisamment rapportée » (CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01738), illustrant la difficulté récurrente à articuler les deux fondements que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026 vient précisément résoudre.

B. La portée de l’articulation des régimes sur la négociation des contrats d’affaires

L’exclusivité du droit spécial des pratiques restrictives emporte des conséquences qui dépassent la seule technique contentieuse. Elle redessine l’équilibre des droits des parties au stade de la négociation et de la rédaction des contrats d’affaires. En écartant l’article 1171 du Code civil pour l’ensemble des contrats entrant dans le champ de l’article L. 442-1, la chambre commerciale supprime, pour la partie faible, la possibilité de se prévaloir d’un fondement alternatif plus aisément mobilisable, qui ne requiert pas la preuve d’une soumission.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification des instruments de régulation des relations commerciales. La chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, les conditions de la présomption de pratique anticoncurrentielle en rappelant que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Dans le même sens, l’arrêt du 7 janvier 2026 a rappelé que les pouvoirs d’enquête de l’administration, prévus à l’article L. 450-3 du Code de commerce, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, pt. 14).

Ces décisions témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de maintenir un équilibre entre la protection de la partie faible et la sécurité juridique des opérateurs économiques. En cantonnant l’article 1171 à un domaine résiduel, la Cour protège les contrats commerciaux contre une remise en cause trop aisée sur le fondement du droit commun, tout en réservant un contrôle effectif des pratiques restrictives sur le fondement de l’article L. 442-1 dès lors que la soumission est établie.

La décision du 13 mai 2026 éclaire également, par contraste, le domaine dans lequel l’article 1171 conserve sa pleine effectivité. Il s’agit des contrats qui, bien que conclus entre professionnels, ne relèvent pas des activités de production, de distribution ou de services visées par l’article L. 442-1. La Cour vise expressément les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit, pour lesquels l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier exclut l’application du titre IV du livre IV du Code de commerce. Dans ce domaine, l’article 1171 continue de produire effet, comme l’avait déjà jugé la Cour dans son arrêt du 26 janvier 2022 pour un contrat de location financière.

Les entreprises en difficulté et les procédures collectives ne sont pas directement concernées par cette articulation, mais la clarification du régime applicable au déséquilibre significatif dans les contrats en cours revêt une importance particulière dans ce contexte, où la renégociation des engagements contractuels est souvent déterminante. Les praticiens du droit des sociétés et du droit des affaires doivent désormais intégrer cette articulation dans l’analyse des clauses sensibles des conventions qu’ils rédigent ou qu’ils contestent.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026, sans trancher expressément la question de la définition du contrat d’adhésion, laisse ouverte une interrogation : la négociabilité partielle des stipulations contractuelles suffit-elle à écarter la qualification ? La question, qui était au cœur du moyen de cassation, n’a pas reçu de réponse, la Cour ayant préféré substituer le motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité de l’article 1171. Cette réserve de la Cour est significative : elle indique que la définition du contrat d’adhésion, posée à l’article 1110 du Code civil comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », fera l’objet d’un contentieux distinct, probablement lorsque la question se posera dans un contexte où l’article 1171 est applicable.

Enfin, la solution de l’arrêt du 13 mai 2026 invite à réfléchir à la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre le déséquilibre significatif. Le droit français comporte désormais trois strates : l’article L. 212-1 du Code de la consommation pour les contrats entre professionnels et consommateurs, l’article L. 442-1 du Code de commerce pour les contrats entre professionnels relevant du secteur de la production, de la distribution et des services, et l’article 1171 du Code civil pour les contrats d’adhésion ne relevant ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions. L’équilibre ainsi dessiné par la jurisprudence confère à chaque instrument un domaine propre, au prix d’une complexité certaine pour les justiciables, qui devront identifier le fondement applicable avant de déterminer les conditions de sa mise en œuvre. La Cour de cassation a, en quelque sorte, procédé à une répartition organique des compétences normatives : au droit de la consommation, les relations entre professionnels et consommateurs ; au droit commercial, les relations entre professionnels du secteur productif et distributif ; au droit civil, le solde résiduel des contrats d’adhésion qui échappent aux deux premiers. Cette architecture, pour complexe qu’elle soit, présente l’avantage de la prévisibilité, chaque opérateur économique pouvant désormais identifier avec certitude le corpus de règles applicable à ses conventions.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, avec l’autorité du Bulletin, l’articulation entre le droit commun et le droit spécial du déséquilibre significatif. En écartant l’application de l’article 1171 du Code civil à l’ensemble des contrats relevant du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la Cour de cassation met un terme à l’incertitude qui prévalait depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2016. Cette solution, qui inverse le raisonnement de l’arrêt du 26 janvier 2022, impose aux praticiens de concentrer leur analyse sur les critères du droit spécial, dont la jurisprudence récente a précisé qu’ils ne requièrent pas la démonstration d’une asymétrie de puissance économique. La protection de la partie faible dans les contrats d’affaires passe désormais exclusivement par l’article L. 442-1, dont les conditions, exigeantes, appellent une vigilance renforcée au stade de la négociation et de la rédaction des conventions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».