L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constituent les deux piliers du contentieux de la propriété intellectuelle et des affaires. La première protège un droit privatif, tel qu’un droit de marque, de brevet ou de dessin et modèle ; la seconde, fondée sur l’article 1240 du code civil, sanctionne les comportements fautifs qui s’écartent des usages loyaux du commerce. Si la distinction de leur fondement est acquise de longue date, leur articulation procédurale demeurait jusqu’à récemment source d’incertitudes, notamment lorsqu’un demandeur, débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, entendait poursuivre le même défendeur sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme à raison des mêmes faits. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de section du 18 mars 2026, a apporté une clarification décisive à cette question, en jugeant que de telles actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile et sont donc recevables pour la première fois en appel. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, a précisé les conditions du parasitisme économique, la charge de la preuve de la valeur économique protégée et les modalités du cumul entre les deux actions. L’analyse de cette recomposition contentieuse commande d’examiner, dans un premier temps, la distinction classique entre les deux actions et l’exigence de faits distincts pour leur cumul, avant d’envisager, dans un second temps, la convergence procédurale récemment consacrée par la chambre commerciale.
I. La distinction classique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
A. L’autonomie des fondements juridiques
L’action en contrefaçon de marque trouve son fondement dans les articles L. 713-2 à L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui confèrent au titulaire d’une marque enregistrée le droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion. L’action en concurrence déloyale, quant à elle, repose sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ces deux actions procèdent de causes différentes, ainsi que le rappelle régulièrement la chambre commerciale. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt de section du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Par cet attendu de principe, la chambre commerciale réaffirme que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit de propriété incorporelle, tandis que la concurrence déloyale réprime les comportements qui, sans nécessairement porter atteinte à un droit privatif, contreviennent aux usages honnêtes du commerce.
L’action en contrefaçon est ainsi subordonnée à l’existence et à la validité d’un titre de propriété industrielle, dont la preuve incombe au demandeur. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, tandis que l’article L. 713-3 étend cette protection aux produits ou services similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs, l’article L. 716-4-7 du même code permet au titulaire de droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon sur ordonnance du juge, mesure exorbitante du droit commun destinée à rapporter la preuve de l’atteinte. La chambre commerciale a toutefois assorti cette faculté d’un devoir de loyauté renforcé, en jugeant que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).
La distinction entre les deux fondements s’est trouvée illustrée de manière éclatante dans l’affaire ayant opposé les sociétés du groupe Richemont à la société Louis Vuitton Malletier à propos du modèle de bijou « Alhambra ». La chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). La Cour a également précisé, dans ce même arrêt, que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». Cette précision est d’importance : elle signifie que le parasitisme n’exige pas la démonstration d’un risque de confusion avec les produits ou services du demandeur, à la différence de la contrefaçon de marque. Il s’agit d’une faute distincte, qui peut être caractérisée même en l’absence de tout droit privatif. Les idées étant de libre parcours, la Cour ajoute que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
B. L’exigence de faits distincts pour le cumul des deux actions
La jurisprudence subordonne le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale à l’existence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale énonce clairement cette exigence dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité : « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », de sorte qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». La Cour prend toutefois soin de préciser que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette règle prohibitive du cumul d’indemnisations pour un même préjudice constitue un garde-fou essentiel, qui évite que le demandeur ne soit indemnisé deux fois pour le même dommage sur des fondements distincts.
La nécessité de faits distincts avait été consacrée de longue date. La Cour de cassation jugeait déjà que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », de sorte qu’elles ne peuvent être exercées simultanément que si l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon. Toutefois, cette exigence classique connaît une atténuation significative : la chambre commerciale admet de façon constante que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, citant notamment Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié). Il en résulte que la règle du non-cumul pour faits identiques ne joue que lorsque les deux actions sont exercées simultanément à titre principal. Lorsque l’action en contrefaçon a échoué pour défaut de droit privatif, le demandeur peut parfaitement se replier sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, à condition de démontrer un comportement fautif distinct de la simple reproduction du signe protégé.
II. La convergence procédurale des deux actions
A. L’identité de fins reconnue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 18 mars 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale en formation de section le 18 mars 2026 constitue un revirement de jurisprudence sur la question de la recevabilité en appel d’une demande fondée sur le parasitisme après le rejet d’une action en contrefaçon. Dans cette affaire, la société Officine Panerai, titulaire de marques protégeant le modèle de montre « Radiomir », avait agi en contrefaçon contre la société Tism qui commercialisait la montre « Augarde », présentée comme reproduisant les caractéristiques de la montre « Radiomir ». Les marques de la société Officine Panerai ayant été annulées par le tribunal judiciaire de Paris, sa demande en contrefaçon avait été rejetée. C’est alors que, pour la première fois en appel, elle avait formé des demandes fondées sur le parasitisme, soutenant que la société Tism s’était placée dans le sillage de la valeur économique constituée par la montre « Radiomir ».
La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, au motif que les demandes en parasitisme reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, tandis que les demandes en contrefaçon visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins. La chambre commerciale censure cette analyse, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Cour énonce, dans un attendu de principe : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Elle en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin).
Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à la position antérieure de la chambre commerciale, qui jugeait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour fonde ce revirement sur une analyse d’ensemble de sa propre jurisprudence : elle relève que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’une part, et la possibilité de former une demande en concurrence déloyale sur des faits identiques après rejet de la contrefaçon, d’autre part, conduisent logiquement à reconnaître que ces actions tendent aux mêmes fins. La solution est d’une grande portée pratique pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle : un demandeur dont le titre a été annulé ou dont l’action en contrefaçon a échoué pour défaut de droit privatif peut désormais, sans crainte d’irrecevabilité, solliciter en appel la protection subsidiaire offerte par la concurrence déloyale ou le parasitisme.
B. La caractérisation du parasitisme économique et la charge de la preuve
Si la recevabilité procédurale de l’action en parasitisme est désormais clarifiée, sa caractérisation au fond demeure exigeante. La chambre commerciale rappelle avec constance qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Dans l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu le parasitisme sans caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée, au motif que « la désignation ARX/81503 constitue une simple référence commerciale ». La Cour rappelle que c’est au demandeur qu’il incombe de prouver tant la valeur économique protégée que la volonté du défendeur de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit.
L’arrêt du 5 mars 2025 dans l’affaire Cartier apporte des précisions utiles sur la méthode d’appréciation du parasitisme. La Cour y énonce que le juge doit examiner « séparément chacun des éléments invoqués » par le demandeur, puis les « appréhender dans leur globalité » pour déterminer si le défendeur a eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Cette méthode en deux temps permet d’éviter que le parasitisme ne soit déduit de ressemblances partielles qui ne traduisent qu’une inspiration des tendances du marché. La Cour valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui avait constaté que Louis Vuitton s’était inspiré de la fleur quadrilobée de sa propre toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra » de Cartier, et que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers », qu’elle avait utilisé des pierres semi-précieuses.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé le régime du préjudice réparable en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. Par un arrêt du 9 avril 2025, elle a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux opposant les taxis à la société Uber à propos du service UberPop, confirme que le préjudice moral est présumé de manière irréfragable en cas d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme caractérisé, tandis que le préjudice économique doit être démontré par la victime.
La loyauté procédurale constitue un autre principe structurant du contentieux de la contrefaçon, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale par un arrêt de section du 6 décembre 2023. La Cour y a jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). L’arrêt approuve ainsi l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Ce devoir de loyauté s’étend notamment à la divulgation des décisions administratives antérieures ayant exclu tout risque de confusion entre les signes en conflit.
Enfin, la qualification de la faute de concurrence déloyale a été renforcée par un arrêt du 24 septembre 2025, dans lequel la Cour a jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078). Cette solution, qui prolonge celle retenue dans l’arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., n° 22-16.031, publié au Bulletin) selon laquelle « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale », consacre une présomption de faute en matière de débauchage de salariés emportant des informations confidentielles. La concurrence déloyale est ainsi caractérisée par la simple détention des informations, sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur exploitation effective.
L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 complète ce tableau contentieux en illustrant l’articulation entre le droit des marques et le parasitisme par le prisme de la mauvaise foi. La Cour y rappelle que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire » suppose que « le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458). Le dépôt frauduleux de marque peut ainsi constituer à la fois une cause de nullité et, indirectement, un acte de concurrence déloyale par abus de droit.
Conclusion
Au-delà de ces avancées procédurales et probatoires, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 18 mars 2026, que le parasitisme peut être mis en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence », de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le défendeur et le demandeur opèrent sur le même marché pour que la faute soit caractérisée. La Cour a, sur ce fondement, censuré la cour d’appel de Paris qui avait cru pouvoir exclure le parasitisme au motif que la montre « Augarde », vendue 149 euros, ne s’adressait pas à la même clientèle que la montre « Radiomir », commercialisée à partir de 5 000 euros. Cette précision élargit considérablement le champ d’application du parasitisme, qui n’est plus cantonné aux seuls rapports entre concurrents directs mais peut prospérer dès lors qu’un opérateur économique tire indûment profit de la notoriété, du savoir-faire ou des investissements d’un autre, quel que soit son positionnement commercial.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 a profondément recomposé l’articulation entre le contentieux de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale. L’arrêt de section du 18 mars 2026 constitue le point d’orgue de cette évolution en reconnaissant que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ouvrant ainsi au demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif la voie de l’action en parasitisme en appel. Cette solution, qui parachève une construction jurisprudentielle amorcée de longue date, s’accompagne d’un renforcement des exigences probatoires : la valeur économique protégée doit être identifiée et individualisée, la volonté de se placer dans le sillage d’autrui doit être démontrée, et le préjudice économique doit être prouvé par la victime. Parallèlement, le devoir de loyauté dans la conduite des mesures d’instruction et la présomption de faute attachée à la détention d’informations confidentielles témoignent de la recherche d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux. Le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle et des affaires dispose désormais, avec cette jurisprudence clarifiée, d’une grille de lecture cohérente pour articuler ses demandes et sécuriser ses stratégies procédurales, depuis la première instance jusqu’à l’appel.
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