Compétence juridictionnelle et réparation du préjudice concurrentiel : l’arrêt Prysmian de la Cour de justice du 16 avril 2026 et la consolidation du private enforcement dans l’Union européenne
Le 16 avril 2026, la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, sur conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott, un arrêt d’une portée considérable pour l’articulation entre les règles de compétence juridictionnelle et les actions en réparation du préjudice concurrentiel. L’affaire, enregistrée sous les numéros C-672/23 et C-673/23, opposait notamment les sociétés Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV et plusieurs autres entités du groupe Prysmian, d’une part, à des acheteurs de câbles électriques établis hors de l’Espace économique européen, d’autre part, dans le cadre de deux litiges relatifs à la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’actions tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire de sociétés mères et de filiales à la suite d’une entente sur le marché des câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension.
L’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais abondante de la Cour de justice relative au droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Depuis l’arrêt Courage et Crehan du 20 septembre 2001 (C-453/99), le juge de l’Union n’a cessé de rappeler que le droit de toute personne à demander réparation du préjudice causé par une infraction aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue un principe fondamental du droit de l’Union. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ayant introduit les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a renforcé l’effectivité de ce droit à réparation. L’arrêt Prysmian en constitue une étape supplémentaire décisive, en précisant les conditions dans lesquelles les règles de compétence du règlement Bruxelles I bis s’articulent avec les spécificités des actions indemnitaires concurrentielles, et en consolidant la possibilité pour les victimes d’obtenir réparation d’un préjudice subi en dehors du territoire de l’Union.
Les questions préjudicielles soumises par le Gerechtshof Amsterdam portaient sur l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis. Cette disposition permet d’attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’application de ce mécanisme du défendeur d’ancrage dans le contexte spécifique des actions en dommages et intérêts fondées sur une infraction à l’article 101 TFUE, et notamment sur les critères permettant de caractériser l’existence d’un rapport étroit entre les demandes dirigées contre différents codéfendeurs appartenant à une même entreprise au sens du droit de la concurrence.
I. La consolidation du for de l’ancrage dans les actions indemnitaires concurrentielles
A. L’extension du mécanisme de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis aux actions en réparation du préjudice concurrentiel
La Cour de justice confirme tout d’abord, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, que le mécanisme du défendeur d’ancrage prévu à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 trouve pleinement à s’appliquer dans le contentieux indemnitaire de la concurrence. Elle rappelle que cette disposition, en ce qu’elle déroge à la règle de compétence de principe du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, est d’interprétation stricte et ne saurait permettre à un demandeur de détourner la règle de compétence de principe en créant ou en maintenant de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition. La Cour cite à cet égard l’arrêt Beverage City Polska du 7 septembre 2023 (C-832/21).
Or, la condition tenant à l’existence d’une même situation de droit et de fait est remplie, ainsi que l’énonce l’arrêt, « notamment lorsque plusieurs entreprises ayant participé à une infraction unique et continue aux règles de concurrence du droit de l’Union, constatée dans une décision de la Commission, sont attraites en justice au titre de leur participation à cette infraction, alors même que leur implication dans la mise en œuvre de celle-ci diffère selon les périodes ou les zones géographiques concernées » (point 54). Cette formulation s’inscrit dans la continuité de l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide du 21 mai 2015 (C-352/13), dont la Cour reprend explicitement les termes.
La Cour précise en outre, fait notable, que l’existence d’une décision définitive de la Commission constatant la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale n’est pas une condition préalable à l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012. Elle se réfère sur ce point à l’arrêt Athenian Brewery et Heineken du 13 février 2025 (C-393/23), qui avait déjà jugé que « le fait que la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale pour l’infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union n’a pas été constatée dans une décision définitive de la Commission ne fait pas obstacle à l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 à de telles demandes » (point 55).
Cette position procède d’une conception fonctionnelle de la notion d’entreprise en droit de la concurrence. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». La règle de l’unité économique, pierre angulaire du droit antitrust de l’Union, commande que les règles de compétence juridictionnelle ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif du droit à réparation des victimes. La Cour de justice, en étendant les possibilités de regroupement des demandes contre plusieurs entités d’un même groupe, garantit précisément que les spécificités structurelles des groupes de sociétés ne puissent être instrumentalisées pour entraver l’accès au juge des victimes.
B. Les critères de rattachement au défendeur d’ancrage : unité économique et lien concret avec l’objet de l’infraction
La Cour de justice consacre ensuite une part substantielle de ses développements à la définition des critères permettant d’établir qu’une filiale forme avec sa société mère une seule et même entreprise au sens de l’article 101 TFUE, condition nécessaire pour que l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage soit liée par un rapport étroit avec les actions dirigées contre les codéfendeurs.
En premier lieu, la Cour rappelle la présomption d’influence déterminante dite présomption Akzo, selon laquelle « dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (point 59). La Cour se réfère à l’arrêt The Goldman Sachs Group du 27 janvier 2021 (C-595/18 P), qui avait précisé que « c’est non pas la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital social de la filiale qui fonde la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, mais le degré de contrôle de la société mère sur sa filiale que cette détention implique » (point 60).
En deuxième lieu, et c’est là l’apport le plus significatif de l’arrêt pour le private enforcement, la Cour transpose dans le contentieux de la compétence juridictionnelle les critères dégagés par l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19) relatifs à la responsabilité en aval, c’est-à-dire la possibilité pour une victime d’engager la responsabilité d’une filiale plutôt que celle de la société mère. Elle énonce que « la responsabilité de cette filiale ne peut toutefois être engagée que si la victime prouve, soit en s’appuyant sur une décision adoptée au préalable par la Commission ou l’autorité nationale de la concurrence, soit par tout autre moyen, d’une part, que cette filiale ne déterminait pas de façon autonome, au moment de la commission de l’infraction, son comportement sur le marché, mais appliquait pour l’essentiel les instructions de sa société mère, compte tenu des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant ces deux entités, de sorte qu’elles forment une même unité économique et, partant, une seule et même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, auteur du comportement infractionnel, et, d’autre part, qu’il existait un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable » (point 64).
En troisième lieu, la Cour confirme que la notion d’entreprise est fonctionnelle et que « les restructurations, cessions ou autres changements juridiques ou organisationnels intervenus postérieurement sont, à cet égard, dépourvus de pertinence » (point 65). Elle rappelle, en citant l’arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17), que « les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou par une pratique interdite par l’article 101 TFUE sont les entreprises qui, au sens de cette disposition, ont participé à cette entente ou à cette pratique » (point 67).
La Cour ajoute, rejoignant les conclusions de l’avocate générale Kokott, que le lien concret entre l’activité de la filiale et l’objet de l’infraction est caractérisé « soit lorsque l’accord anticoncurrentiel conclu par la société mère ou la société grand-mère porte sur les mêmes produits que ceux commercialisés par la filiale ou la sous-filiale, soit lorsque cette filiale ou sous-filiale assure la production, la vente, la livraison ou la distribution de ces produits, ainsi que la fourniture des services faisant l’objet de l’entente » (point 69). Cette précision, d’une grande utilité pratique, offre aux juridictions nationales une grille de lecture claire pour apprécier l’existence du rapport étroit entre les demandes au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis.
Enfin, la Cour précise que l’exigence de prévisibilité, qui constitue un principe général régissant les règles de compétence, « ne constitue pas un critère autonome venant s’ajouter aux conditions posées à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (point 78). Elle énonce que « s’agissant plus particulièrement de recours indemnitaires fondés sur le droit de la concurrence, tel est le cas lorsqu’un défendeur a pris part à une infraction unique à l’article 101 TFUE en tant que partie d’une entreprise. Par cette participation, il doit être regardé comme ayant créé un rapport étroit avec les autres participants et comme pouvant raisonnablement prévoir qu’il pourra être attrait devant la juridiction du siège d’un autre membre de cette entreprise » (point 80).
II. L’extension du droit à réparation au-delà des frontières du marché intérieur
A. La réparation du préjudice subi hors de l’Espace économique européen
Le second apport majeur de l’arrêt Prysmian réside dans la confirmation, par la Cour de justice, de ce que le droit à réparation garanti par le droit de l’Union n’est pas limité territorialement aux préjudices subis sur le territoire de l’Union ou de l’Espace économique européen. La Cour affirme sans ambages qu’« il est dépourvu de pertinence que le dommage dont la réparation est demandée se soit produit en dehors du territoire de l’Union, pour autant qu’il présente un lien de causalité avec le comportement anticoncurrentiel incriminé » (point 93).
Cette affirmation constitue une extension remarquable du périmètre du private enforcement européen. Dans les affaires au principal, les demanderesses étaient des entités établies au Bahreïn, au Koweït et à Oman, ayant acheté des câbles électriques aux entreprises parties à l’entente sanctionnée par la Commission européenne dans sa décision du 2 avril 2014. La Cour écarte ainsi toute objection tirée de la localisation du préjudice hors du territoire de l’Union pour faire obstacle à la compétence des juridictions d’un État membre.
Le fondement de cette position réside dans l’impératif d’effectivité du droit de la concurrence de l’Union. La Cour rappelle que « l’application effective du droit de la concurrence de l’Union sur l’ensemble du marché intérieur est, ainsi qu’il ressort du considérant 1 de la directive 2014/104, nécessaire pour éviter que la concurrence ne soit faussée au sein de ce marché » et que « les actions en dommages et intérêts, devant les juridictions nationales, sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union » (point 94), citant l’arrêt Pfleiderer du 14 juin 2011 (C-360/09).
Par voie de conséquence, le fait que le dommage allégué se soit produit en dehors de l’EEE « ne permet pas, à lui seul, de regarder cette action comme étant manifestement non fondée au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (point 96). La Cour se montre ainsi soucieuse de ne pas réduire la portée du droit à réparation par des considérations territoriales qui ne sont pas inhérentes à la qualification de l’infraction au droit de la concurrence.
Cette position témoigne d’une conception résolument extensive de l’effet utile des règles de concurrence. En permettant aux juridictions des États membres de connaître d’actions en réparation pour des préjudices subis en tout point du globe, dès lors qu’ils sont causés par une entente ayant produit des effets sur le marché intérieur, la Cour de justice confère au private enforcement une dimension véritablement universelle. Le droit français, qui transpose la directive 2014/104 aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, se trouve ainsi conforté dans sa vocation à offrir un for aux victimes étrangères d’ententes sanctionnées par la Commission européenne.
B. Le renforcement de l’effet utile par la concentration des compétences et l’office du juge national
Au-delà des questions de compétence stricto sensu, l’arrêt Prysmian comporte des développements substantiels sur l’articulation entre les règles de compétence et l’office du juge national saisi d’une action indemnitaire concurrentielle. La Cour y affirme avec force le rôle central du juge national dans la mise en œuvre effective du droit de la concurrence de l’Union.
La Cour énonce, en premier lieu, que l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 « détermine tant la compétence internationale que la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur d’ancrage » (point 109). Cette attribution directe de la compétence territoriale par la norme européenne elle-même, sans renvoi au droit interne, constitue une garantie procédurale importante pour les justiciables, qui n’ont pas à redouter que le droit national ne restreigne la faculté de concentration des instances que le règlement leur offre.
En deuxième lieu, la Cour souligne que « compte tenu des spécificités des affaires relevant du droit de la concurrence et plus particulièrement de la circonstance que l’introduction des actions en dommages et intérêts pour une infraction à ce droit nécessite, en principe, une analyse factuelle et économique complexe, le regroupement de prétentions individuelles est susceptible de faciliter tant l’exercice du droit à réparation par les personnes lésées que la tâche incombant à la juridiction saisie » (point 112). Elle ajoute que « la complexité technique des règles applicables aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence peut ainsi justifier une concentration de compétences » (point 112), citant à cet égard l’arrêt Stichting Right to Consumer Justice du 2 décembre 2025 (C-34/24).
En troisième lieu, et ce point revêt une importance singulière pour la pratique judiciaire française, la Cour aborde la question des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage. Elle juge que, pour apprécier l’existence du rapport étroit entre les demandes au sens de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012, « il n’y a pas lieu de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage » (dispositif, point 3). Cependant, la Cour admet qu’« il peut en être tenu compte, en tant qu’indice destiné à établir que le demandeur n’a pas artificiellement créé les conditions d’application de cette disposition » (dispositif, point 3).
Cette distinction, subtile mais opératoire, permet au juge national de filtrer les actions abusives sans méconnaître l’exigence d’un examen au fond de la demande indemnitaire. La Cour précise, rejoignant les conclusions de l’avocate générale, que « le caractère manifestement infondé de l’action engagée contre le défendeur d’ancrage peut constituer un indice de ce que le demandeur a artificiellement créé les conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (point 91).
Le juge français, lorsqu’il sera saisi d’une action en réparation du préjudice concurrentiel dirigée contre plusieurs défendeurs dont un seul est établi en France, devra ainsi s’assurer que l’action dirigée contre ce défendeur d’ancrage n’est ni artificielle ni dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur. Il pourra s’appuyer, à cette fin, sur les critères dégagés par la Cour de justice, et notamment sur l’appartenance alléguée du défendeur d’ancrage à la même entreprise que les codéfendeurs, au sens de l’article 101 TFUE, ainsi que sur l’existence d’un lien concret entre l’activité économique de ce défendeur et l’objet de l’infraction.
Par ailleurs, l’arrêt rappelle que le droit à réparation garanti par le droit de l’Union impose au juge national de veiller à ce que « toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, au sens de l’article 101 TFUE, doit pouvoir demander et obtenir réparation intégrale de ce préjudice, lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par cet article 101 » (point 92), citant l’arrêt Otis Gesellschaft du 12 décembre 2019 (C-435/18). Ce principe de réparation intégrale, consacré à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE, irrigue désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence et commande une interprétation des règles de compétence qui ne prive pas les victimes de leur droit d’accès au juge.
Conclusion
L’arrêt Prysmian du 16 avril 2026 constitue une étape décisive dans la consolidation du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. En précisant les conditions d’application du mécanisme du défendeur d’ancrage aux actions indemnitaires concurrentielles, en étendant le bénéfice de la réparation aux préjudices subis hors de l’Espace économique européen et en renforçant la concentration des compétences juridictionnelles, la Cour de justice poursuit méthodiquement son œuvre de construction d’un private enforcement effectif dans l’Union européenne.
Pour la pratique française, cet arrêt emporte des conséquences immédiates. Les juridictions consulaires et les cours d’appel françaises, déjà familiarisées avec le contentieux indemnitaire de la concurrence depuis la transposition de la directive 2014/104, disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel précis pour apprécier leur compétence internationale et territoriale à l’égard de défendeurs établis dans d’autres États membres. La reconnaissance de la compétence directe du tribunal du domicile du défendeur d’ancrage, sans renvoi au droit interne, offre une sécurité juridique bienvenue aux justiciables. L’extension du droit à réparation aux préjudices extraterritoriaux conforte, quant à elle, la vocation des juridictions françaises à connaître de litiges impliquant des victimes établies en tout point du globe, dès lors que l’entente a produit des effets anticoncurrentiels sur le marché intérieur.
L’effectivité de ce dispositif suppose toutefois que les praticiens maîtrisent les critères dégagés par la Cour de justice, et notamment la démonstration de l’unité économique entre le défendeur d’ancrage et les codéfendeurs, ainsi que l’existence d’un lien concret entre l’activité de la filiale attraite et l’objet de l’infraction. À défaut, le risque d’un rejet de la demande pour création artificielle des conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis demeure, comme la Cour elle-même le rappelle au considérant 52 de son arrêt.
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