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Les sanctions limitatives de l’assureur dommages-ouvrage : l’arrêt du 28 mai 2026 et l’épurement du contentieux de la construction

Les sanctions limitatives de l’assureur dommages-ouvrage : l’arrêt du 28 mai 2026 et l’épurement du contentieux de la construction

I. Le régime exclusif de l’assurance dommages-ouvrage : un statut d’ordre public dérogatoire au droit commun

A. Le mécanisme légal de l’article L. 242-1 du code des assurances

L’assurance dommages-ouvrage constitue l’un des piliers du dispositif légal de protection du maître de l’ouvrage en droit de la construction. Instituée par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, elle impose à toute personne qui fait réaliser des travaux de construction de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Ce mécanisme de préfinancement, qui fonctionne indépendamment de toute action en justice contre les constructeurs ou leurs assureurs de responsabilité décennale, est régi par des dispositions d’ordre public que la Cour de cassation qualifie de dérogatoires au droit commun de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties et, s’il accepte cette mise en jeu, d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d’indemnité. En cas de non-respect de ces délais ou de proposition d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après notification à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l’indemnité versée par l’assureur étant alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Ce régime, complété par les dispositions de l’annexe II de l’article A. 243-1 du même code, encadre strictement les obligations de l’assureur dommages-ouvrage et les sanctions de leur méconnaissance.

Parallèlement, la garantie décennale obligatoire, prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances, impose à toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil de justifier d’une assurance couvrant cette responsabilité. L’article 1792 du code civil dispose quant à lui que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Ces deux régimes, l’un préventif et l’autre curatif, constituent un édifice normatif complexe dont les contours sont régulièrement précisés par la troisième chambre civile.

B. L’impossibilité de mobiliser la responsabilité contractuelle de droit commun contre l’assureur dommages-ouvrage

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 28 mai 2026, promis aux honneurs du Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée pratique est considérable. Dans cette affaire, des particuliers avaient acquis une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement en 2003 et souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage. La réception des travaux étant intervenue le 26 juin 2003, les assurés avaient déclaré un sinistre en avril 2012 en raison de l’apparition de fissures, puis une nouvelle déclaration en décembre 2016 en raison de l’aggravation des désordres. Après deux refus de garantie de l’assureur et l’obtention de la désignation d’un expert en référé, ils avaient assigné l’assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices, en invoquant sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi des assurés, énonce que « l’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations » (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463, Publié au Bulletin). Elle en déduit que « les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d’un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

Cette solution, qui confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, revêt une importance particulière en ce qu’elle écarte définitivement toute tentative de contournement du régime légal par la voie de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la troisième chambre civile, qui a progressivement construit un corpus de règles autonomes applicables à l’assurance dommages-ouvrage, distinct de celui de la responsabilité décennale et de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette autonomisation des régimes spéciaux par rapport au droit commun constitue l’un des traits saillants de l’évolution du droit de la construction sous l’impulsion de la Cour de cassation. Le maître de l’ouvrage qui s’estime victime de manquements de l’assureur dommages-ouvrage dans le traitement de sa déclaration de sinistre ne peut solliciter que l’application des sanctions spécifiques prévues par l’article L. 242-1, à l’exclusion de toute action fondée sur l’ancien article 1147, devenu 1231-1, du code civil. Cette exclusivité du régime légal, déjà affirmée par la Cour de cassation dans des décisions antérieures, se trouve ici renforcée et explicitée avec une netteté nouvelle.

La troisième chambre civile a également jugé que les juges du fond n’étaient pas tenus de rechercher si la société d’assurance avait bien reproduit, dans sa lettre de refus de garantie, la mention obligatoire relative à la possibilité pour l’assuré de solliciter la désignation d’un expert, dès lors que le seul fondement invoqué était la responsabilité contractuelle de droit commun, lequel est inapplicable en la matière. Cette précision procédurale complète utilement le dispositif en rappelant que les sanctions de l’article L. 242-1 constituent un numerus clausus que le juge ne saurait étendre.

II. L’articulation entre garantie décennale et assurance construction dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

A. La distinction des régimes de responsabilité et la portée de la couverture d’assurance

L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large qui distingue rigoureusement les différents régimes de responsabilité applicables dans le contentieux de la construction. La troisième chambre civile veille à ce que chaque fondement demeure dans son périmètre propre, qu’il s’agisse de la responsabilité décennale des constructeurs, de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie de bon fonctionnement ou du régime spécifique de l’assurance dommages-ouvrage. Cette architecture, dont la cohérence est périodiquement rappelée, constitue un rempart contre les tentatives de dilution des régimes spéciaux dans le droit commun de la responsabilité.

À cet égard, l’arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la même chambre illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’articulation entre responsabilité décennale et responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-20.266). Dans cette espèce, les maîtres de l’ouvrage, qui avaient confié la construction d’un pavillon à plusieurs intervenants, sollicitaient l’indemnisation de désordres relevant tant de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle. La cour d’appel avait, en dénaturant le jugement de première instance et les conclusions des parties, écarté toute indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que « les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour le maître de l’ouvrage ni perte ni profit ».

Cette décision consacre une application rigoureuse du principe de réparation intégrale du préjudice dans le contentieux de la construction. Elle rappelle que « tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie ». En censurant la cour d’appel qui avait exclu les frais de coordination des travaux de l’indemnisation au motif qu’aucun des travaux ne serait réalisé par les maîtres de l’ouvrage qui avaient vendu l’immeuble, la Haute juridiction rappelle que le maître de l’ouvrage, même après vente, conserve son droit à indemnisation dès lors qu’il s’est réservé les actions par une clause particulière de l’acte de vente. Cette solution, protectrice du maître de l’ouvrage, trouve son pendant dans la rigueur de l’arrêt du 28 mai 2026 à l’égard des actions dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage sur un fondement erroné. La complémentarité de ces deux décisions illustre la cohérence d’ensemble d’une jurisprudence qui, tout en refusant l’extension des sanctions de l’article L. 242-1 au-delà de la lettre du texte, garantit au maître de l’ouvrage une protection effective par le jeu de la responsabilité décennale des constructeurs.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 apporte un éclairage complémentaire sur les conditions dans lesquelles un assureur peut opposer une exclusion de garantie (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-22.262). La Cour de cassation y censure la cour d’appel qui, en dénaturant les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, avait jugé que le recours à la sous-traitance par l’assuré n’était pas garanti. Le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis trouve ici une application exemplaire, rappelant que les clauses d’exclusion de garantie sont d’interprétation stricte et ne sauraient être déduites de stipulations contractuelles qui ne les énoncent pas expressément.

B. Les enjeux probatoires et l’office du juge dans l’application des garanties d’assurance construction

Le contentieux de l’assurance construction se caractérise par des enjeux probatoires considérables, qui mettent en tension la charge de la preuve, l’office du juge et le respect du principe de la contradiction. L’arrêt du 28 mai 2026, rendu le même jour que la décision centrale commentée, dans une affaire concernant une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation, illustre la sévérité avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les manquements au principe du contradictoire (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-17.455). En l’espèce, la cour d’appel avait fait application d’office d’une clause d’exclusion de garantie qui n’était pas invoquée par l’assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations. La cassation est prononcée au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, le praticien du droit de la construction doit mesurer l’importance stratégique du choix du fondement juridique de son action. L’arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-10.463) enseigne que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’assureur dommages-ouvrage est vouée à l’échec, tandis que l’arrêt du 23 octobre 2025 rappelle que l’action en responsabilité décennale contre les constructeurs obéit à des règles autonomes qui ne sauraient être confondues avec celles de la responsabilité contractuelle de droit commun. La distinction de ces régimes est d’autant plus cruciale que leurs prescriptions respectives obéissent à des délais distincts, la garantie décennale étant soumise au délai de dix ans à compter de la réception, tandis que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.

L’arrêt du 11 septembre 2025 mérite également d’être mentionné en ce qu’il rappelle que « la garantie décennale se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble » et que « le maître de l’ouvrage présente pour lui un intérêt direct et certain » à agir (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-22.930). Cette solution s’articule avec la jurisprudence constante selon laquelle la vente de l’immeuble ne prive pas le maître de l’ouvrage de son droit à agir en garantie décennale, dès lors qu’il s’est réservé cette faculté dans l’acte de vente ou qu’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui de l’acquéreur. La Cour de cassation maintient ainsi un équilibre entre la protection du maître de l’ouvrage et la sécurité juridique des transactions immobilières.

Ensuite, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, les conditions du recours entre locateurs d’ouvrage, en censurant une cour d’appel qui avait condamné un architecte à garantir le maître d’œuvre sans caractériser la faute commise par celui-ci (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-23.350). Cette exigence de motivation renforcée dans les rapports entre coobligés s’inscrit dans le mouvement plus général de rigueur probatoire qui caractérise la jurisprudence actuelle de la troisième chambre civile en matière de construction.

Dans un arrêt du 9 octobre 2025, la troisième chambre civile a également eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de mobilisation de la garantie décennale dans le cadre de contrats d’assurance comportant des conditions techniques particulières (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-10.405). La Cour y rappelle que l’appréciation de la nature décennale des désordres relève de l’office du juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, et que les stipulations contractuelles de la police d’assurance ne sauraient restreindre le champ d’application de la garantie légale au-delà de ce qu’autorise le caractère d’ordre public des textes qui la fondent.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les contours de la responsabilité des constructeurs pour les désordres de nature intermédiaire, dans un arrêt du 26 mars 2026 qui éclaire la distinction entre la garantie décennale et les autres régimes de responsabilité (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-15.102). Cette décision rappelle que les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale mais peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, soulignant ainsi la complémentarité des deux régimes dans l’architecture globale du droit de la construction.

En conséquence, l’état actuel de la jurisprudence de la troisième chambre civile dessine un paysage juridique dans lequel chaque acteur de la construction voit sa responsabilité encadrée par des règles précises, auxquelles il ne peut être dérogé que dans les limites strictement prévues par la loi. L’assureur dommages-ouvrage, tenu de respecter les délais et formalités de l’article L. 242-1, ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement des sanctions limitatives de ce texte. Les constructeurs, quant à eux, sont soumis à la garantie décennale de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, sans que les clauses d’exclusion de garantie stipulées dans les contrats d’assurance puissent réduire la protection accordée au maître de l’ouvrage au-delà de ce que la loi autorise. Cette architecture à plusieurs étages, qui constitue la marque de fabrique du droit français de la construction depuis près d’un demi-siècle, continue de faire l’objet d’un travail d’affinement constant par la Cour de cassation, dont les arrêts les plus récents témoignent de la volonté de préserver l’économie générale du système sans céder aux sirènes d’un alignement sur le droit commun de la responsabilité civile.

Or, la pratique révèle que les maîtres d’ouvrage, souvent profanes en matière juridique, méconnaissent l’étendue exacte de leurs droits et les fondements sur lesquels ils peuvent agir. La distinction entre le régime de l’assurance dommages-ouvrage et celui de la responsabilité décennale des constructeurs est d’autant plus difficile à appréhender que ces deux mécanismes poursuivent un objectif commun — la réparation des désordres affectant l’ouvrage — tout en obéissant à des logiques distinctes. L’assurance dommages-ouvrage fonctionne comme un mécanisme de préfinancement, indépendant de toute recherche de responsabilité, tandis que la garantie décennale suppose que soit engagée la responsabilité de plein droit des constructeurs. Cette dualité, qui fait la richesse du dispositif, en fait également la complexité pour le justiciable.

Cet édifice jurisprudentiel, dont l’arrêt du 28 mai 2026 constitue une pierre angulaire, renforce la sécurité juridique des opérations de construction en prévenant les tentatives de contournement des régimes légaux par la voie de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il rappelle aux praticiens que la maîtrise des qualifications juridiques et le choix du fondement approprié sont des préalables indispensables à toute action en justice, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet au fond. Le maître de l’ouvrage confronté à un refus de garantie de son assureur dommages-ouvrage doit ainsi concentrer son argumentation sur le non-respect des délais légaux et sur l’insuffisance manifeste de l’offre d’indemnité, seuls griefs susceptibles de prospérer dans le cadre du régime exclusif de l’article L. 242-1.

L’actualité jurisprudentielle du printemps 2026 confirme la constance avec laquelle la Cour de cassation veille à la préservation de l’équilibre institué par la loi du 4 janvier 1978. Alors que l’assurance dommages-ouvrage fait l’objet de sollicitations croissantes dans un contexte de multiplication des sinistres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles et de vieillissement du parc immobilier, la troisième chambre civile maintient une ligne jurisprudentielle dont la prévisibilité constitue un atout pour l’ensemble des acteurs de la construction. La distinction rigoureuse entre le régime de l’assurance dommages-ouvrage et celui de la responsabilité décennale, entre les sanctions limitatives de l’article L. 242-1 et les mécanismes de la responsabilité contractuelle de droit commun, entre l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur et les recours entre constructeurs, constitue autant de jalons qui sécurisent le traitement juridictionnel du contentieux de la construction.

Conclusion

L’arrêt du 28 mai 2026 apporte une confirmation éclatante du caractère exclusif et limitatif des sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage en cas de manquement à ses obligations. En écartant toute possibilité de mobiliser la responsabilité contractuelle de droit commun, la troisième chambre civile consolide l’autonomie du régime de l’article L. 242-1 du code des assurances, dont les dispositions d’ordre public ne sauraient être suppléées par les mécanismes du droit commun. Cette solution, conjuguée à la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’articulation entre les différents régimes de responsabilité dans le contentieux de la construction, offre aux acteurs du secteur un cadre juridique dont la lisibilité ne cesse de se renforcer. Les maîtres d’ouvrage et leurs conseils sont ainsi invités à concentrer leurs actions sur les fondements appropriés, en gardant à l’esprit que la sanction du non-respect des délais par l’assureur dommages-ouvrage réside exclusivement dans la possibilité d’engager les dépenses nécessaires avec majoration des intérêts, et non dans une action en responsabilité contractuelle de droit commun dont la Cour de cassation a définitivement scellé le sort. La vigilance s’impose tant dans la souscription des contrats d’assurance que dans la gestion des sinistres, le maître de l’ouvrage devant veiller à déclarer les désordres dans les délais requis et à réagir promptement aux refus de garantie en sollicitant, le cas échéant, la désignation d’un expert judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».