L’action de concert et les franchissements de seuils dans les societes par actions : la clarification operee par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)
Le droit des societes par actions comporte un arsenal de mecanismes destines a assurer la transparence des prises de participation et a proteger les actionnaires minoritaires contre les strategies d’influence occultes. Parmi ces mecanismes, l’action de concert et l’obligation de declaration de franchissement de seuils occupent une place centrale. Enoncees aux articles L. 233-7 a L. 233-10 du Code de commerce, ces regles imposent a toute personne physique ou morale qui franchit certains seuils de participation d’en informer la societe emettrice et l’Autorite des marches financiers. Leur meconnaissance est lourdement sanctionnee par la privation des droits de vote, conformement a l’article L. 233-14 du meme code. Or, la mise en oeuvre de ces dispositions souleve des difficultes contentieuses recurrentes, notamment quant a la definition de la notion de controle et a la caracterisation de l’action de concert. Par deux arrets du 28 novembre 2025 publies au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporte des precisions determinantessur l’interpretation de l’article L. 233-3 du Code de commerce, dans le cadre de l’affaire Vivendi. La Haute juridiction y a tranche la question de savoir si le controle de fait exclusif prevu par ce texte doit etre apprecie au regard des droits de vote detenus indirectement par la personne concernee. La reponse, nuancee et technique, eclaire l’articulation entre les notions de controle, d’action de concert et de franchissement de seuils. L’analyse de cette construction jurisprudentielle, mise en perspective avec le cadre legal applicable, permet de degager les traits saillants d’un regime dont la coherence est aujourd’hui renforcee.
I. L’action de concert, mecanisme de revelation des strategies d’influence dans les societes par actions
A. La definition legale de l’action de concert et ses presomptions
Aux termes de l’article L. 233-10, I, du Code de commerce (L. 233-10 C. com.) : « Sont considerees comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquerir, de ceder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-a-vis de la societe ou pour obtenir le controle de cette societe. » Le texte precise, en son paragraphe II, qu’un tel accord est presume exister entre une societe, le president de son conseil d’administration et ses directeurs generaux ou les membres de son directoire ou ses gerants, entre une societe et les societes qu’elle controle au sens de l’article L. 233-3, entre des societes controlees par la meme ou les memes personnes, entre les associes d’une societe par actions simplifiee a l’egard des societes que celle-ci controle, et entre le fiduciaire et le beneficiaire d’un contrat de fiducie, si ce beneficiaire est le constituant. Enfin, le paragraphe III enonce que les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et reglements.
La notion d’action de concert poursuit une finalite cardinale : agreger les participations detenues par des personnes qui, sans etre juridiquement liees par un rapport de controle, poursuivent neanmoins un objectif commun. En regroupant leurs droits de vote, ces personnes peuvent exercer une influence collective sur la societe, sans que la dispersion apparente de leurs titres ne revele la concentration reelle du pouvoir. L’action de concert constitue ainsi un instrument de transparence destine a devoiler les strategies d’influence qui, sans elle, echapperaient aux obligations declaratives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans le cadre de l’affaire Vivendi, que la qualification d’action de concert emporte des consequences substantielles quant a l’appreciation du controle exerce par une personne sur une societe. En effet, des lors que plusieurs personnes sont reputees agir de concert, leurs participations sont consolidees pour le calcul des seuils de declaration, ce qui peut avoir pour effet de reveler un controle la ou la seule detention directe de titres ne le laissait pas apparaitre.
Par ailleurs, la presomption de concert instituee par l’article L. 233-10, II, 1°, du Code de commerce entre une societe et ses dirigeants mandataires sociaux revet une importance pratique considerable. Cette presomption, qui s’applique de plein droit, a pour effet d’agreger les titres detenus par le dirigeant a ceux de la societe qu’il represente, aux fins de l’appreciation des obligations declaratives. Elle repose sur l’idee que le dirigeant, par sa position institutionnelle, est presume partager la politique de la societe qu’il dirige ou dont il est le mandataire. La Cour de cassation a toutefois rappele, dans l’arret du 28 novembre 2025 (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69297c81b3dd52896a73ddea), que cette presomption ne saurait etre etendue au-dela des cas enumeres par le texte. Elle a ainsi censure l’arret de la cour d’appel de Paris qui avait ajoute aux actions detenues par M. Vincent Bollore celles detenues par ses deux fils, en se fondant sur la presomption de concert de l’article L. 233-10, II, 1°, alors que cette presomption ne vise que la societe et ses propres dirigeants, et non les dirigeants de la societe mere.
B. L’obligation de declaration de franchissement de seuils et son perimetre
L’article L. 233-7, I, du Code de commerce (L. 233-7 C. com.) dispose que « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient a posseder, directement ou indirectement, un nombre d’actions representant plus du vingtieme, du dixieme, des trois vingtiemes, du cinquieme, du quart, des trois dixiemes, du tiers, de la moitie, des deux tiers, des dix-huit vingtiemes ou des dix-neuf vingtiemes du capital ou des droits de vote » doit en informer la societe. L’information doit etre donnee egalement lorsque la participation devient inferieure a ces seuils. La declaration doit preciser le nombre de titres donnant acces a terme aux actions a emettre et les actions que la personne peut acquerir en vertu d’un accord ou d’un instrument financier.
L’article L. 233-8 du Code de commerce (L. 233-8 C. com.) complete ce dispositif en imposant aux societes par actions d’informer leurs actionnaires du nombre total de droits de vote existant a la date de l’assemblee generale ordinaire. L’article L. 233-9, quant a lui (L. 233-9 C. com.), elargit le perimetre des titres assimiles aux actions et aux droits de vote, en y incluant les actions possedees par des societes controlees, par des tiers agissant de concert, les actions en usufruit, ou encore les actions faisant l’objet d’un accord ou d’un instrument financier ayant un effet economique similaire a la possession desdites actions. Ces dispositions, combinees entre elles, constituent un maillage dense destine a empecher que des prises de participation significatives echappent a la transparence du marche.
L’obligation de declaration ne se limite pas aux seules societes dont les actions sont admises aux negociations sur un marche reglemente. Le paragraphe III de l’article L. 233-7 permet aux statuts de la societe de prevoir une obligation supplementaire d’information portant sur la detention de fractions du capital ou des droits de vote inferieures au vingtieme, pour autant qu’elles ne soient pas inferieures a 0,5 % du capital ou des droits de vote. Cette disposition offre aux societes la faculte de renforcer la transparence en deca des seuils legaux, dans une demarche de protection renforcee de leurs actionnaires. Par ailleurs, le paragraphe VII du meme article impose a la personne franchissant certains seuils significatifs de declarer ses intentions : modes de financement de l’acquisition, intention de poursuivre ou non les achats, strategie envisagee vis-a-vis de l’emetteur, et intentions quant a la nomination d’administrateurs ou de membres du directoire. Cette declaration d’intention, dont le contenu est precise par le reglement general de l’AMF, soumet l’actionnaire significatif a une obligation de coherence entre ses declarations et ses actes pendant un delai de six mois.
II. Le controle comme fait generateur d’obligations specifiques : la distinction du controle de fait et du controle de droit
A. La definition pretorienne du controle de fait exclusif par la chambre commerciale
C’est a l’occasion de l’affaire Vivendi que la chambre commerciale de la Cour de cassation a ete conduite a preciser les contours du controle de fait. L’article L. 233-3, I, du Code de commerce (L. 233-3 C. com.) distingue quatre cas dans lesquels une personne est consideree comme en controlant une autre : lorsqu’elle detient directement ou indirectement la majorite des droits de vote dans les assemblees generales (1°) ; lorsqu’elle dispose seule de la majorite des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres associes (2°) ; « lorsqu’elle determine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les decisions dans les assemblees generales de cette societe » (3°) ; et lorsqu’elle est associee et dispose du pouvoir de nommer ou de revoquer la majorite des membres des organes de direction (4°). Le paragraphe II precise que le controle est presume lorsque la personne dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote superieure a 40 % et qu’aucun autre associe n’en detient une fraction superieure.
Le 3° du I de l’article L. 233-3 a donne lieu a une interpretation qui a divise la doctrine et les juridictions du fond. La question etait de savoir si la notion de « droits de vote dont elle dispose » renvoyait aux seuls droits de vote detenus directement, ou egalement a ceux detenus indirectement par l’intermediaire de societes controlees. Dans l’affaire Vivendi, la cour d’appel de Paris avait retenu un faisceau d’indices pour caracteriser le controle de fait exerce par M. Vincent Bollore sur la societe Vivendi : position d’actionnaire principal, notoriete de l’entrepreneur, experience sectorielle, presidence du conseil de surveillance, et adoption des resolutions votees favorablement par le groupe Bollore lors des six assemblees generales tenues depuis 2020. La chambre commerciale a censure cette analyse. Elle a juge que « l’existence du controle de fait exclusif qu’il prevoit doit etre appreciee au regard des droits de vote detenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernee » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69297c7cb3dd52896a73dd89). Elle a en outre precise que « lorsqu’une personne detient, directement ou indirectement, plus de la moitie des droits de vote exerces par les actionnaires presents ou representes ou votant a distance dans les assemblees generales » ou que, bien que ne detenant pas cette majorite, « elle determine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblees generales », le controle de fait est caracterise (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362, PB). En revanche, des elements extrinseques tels que la notoriete de l’actionnaire ou sa position institutionnelle au sein de la societe ne sauraient, a eux seuls, fonder un controle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3°.
Cette decision marque un recentrage significatif de l’appreciation du controle de fait sur un critere objectif : les droits de vote effectivement detenus et exerces. La Cour ecarte ainsi une approche par faisceau d’indices qui, si elle pouvait paraitre opportune pour saisir les situations d’influence diffuse, presentait l’inconvenient d’introduire une part de subjectivite dans la qualification du controle. En subordonnant la caracterisation du controle de fait a une condition de seuil de droits de vote detenus directement ou indirectement, la chambre commerciale renforce la previsibilite du droit et reduit l’insecurite juridique pesant sur les actionnaires. Par ailleurs, la Cour a precise que « par les droits de vote dont la societe dispose, on doit comprendre ceux qu’elle detient aussi bien directement qu’indirectement ou par d’autres societes qu’elle controle », se referant explicitement aux debats parlementaires de la loi du 12 juillet 1985. Cette interpretation consacre donc une acception large de la detention des droits de vote, incluant la detention indirecte via des societes controlees, tout en excluant les seuls elements de fait extrinseques tels que l’influence personnelle ou la notoriete de l’actionnaire.
L’arret du 28 novembre 2025 precise en outre l’office de la cour d’appel de Paris dans le contentieux des decisions de l’AMF. La chambre commerciale a rappele que « le recours forme devant la cour d’appel de Paris contre une decision individuelle de l’AMF relative a une offre publique est un recours en annulation » et que cette juridiction « ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de reformation de la decision deferee ». Elle a toutefois ajoute qu’« il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprecier, a l’occasion de ce recours, l’existence d’un controle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Cette precision procedurale est d’une importance considerable : elle signifie que si le juge du recours ne peut se substituer a l’AMF pour decider de la mise en oeuvre d’une offre publique de retrait, il peut neanmoins controler la qualification juridique de controle retenue par le regulateur, et le cas echeant annuler sa decision pour erreur de droit.
B. Les sanctions du non-respect des obligations declaratives : privation des droits de vote et intervention du juge
Le dispositif de transparence serait depourvu d’effectivite sans un regime de sanctions dissuasif. L’article L. 233-14 du Code de commerce (L. 233-14 C. com.) dispose que « l’actionnaire qui n’aurait pas procede regulierement aux declarations prevues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il etait tenu est prive des droits de vote attaches aux actions excedant la fraction qui n’a pas ete regulierement declaree pour toute assemblee d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’a l’expiration d’un delai de deux ans suivant la date de regularisation de la notification. » Dans les memes conditions, les droits de vote attaches a ces actions ne peuvent etre exerces ou delegues par l’actionnaire defaillant.
Le texte confere en outre au tribunal de commerce dans le ressort duquel la societe a son siege social le pouvoir, le ministere public entendu, sur demande du president de la societe, d’un actionnaire ou de l’Autorite des marches financiers, de prononcer la suspension totale ou partielle, pour une duree ne pouvant exceder cinq ans, des droits de vote de tout actionnaire qui n’aurait pas procede aux declarations prevues a l’article L. 233-7 ou qui n’aurait pas respecte le contenu de la declaration d’intention prevue au VII de cet article pendant la periode de six mois suivant sa publication. Cette sanction judiciaire est autonome de la privation automatique de droits de vote. Elle constitue une mesure coercitive complementaire destinee a frapper les manquements les plus graves aux obligations declaratives, en privant l’actionnaire defaillant de toute capacite d’influence pendant une duree significative.
L’articulation entre ces deux niveaux de sanction traduit une gradation dans la reponse du droit. La privation automatique, prevue au premier alinea de l’article L. 233-14, constitue une sanction objective qui s’applique independamment de toute appreciation judiciaire, des lors que le defaut de declaration est constate. La suspension judiciaire, en revanche, releve de l’appreciation souveraine du tribunal de commerce et peut etre prononcee pour une duree pouvant atteindre cinq annees, ce qui en fait une mesure particulierement rigoureuse. Le legislateur a ainsi entendu conferer au juge le pouvoir de sanctionner non seulement le defaut de declaration, mais egalement la violation de la declaration d’intention, c’est-a-dire l’hypothese dans laquelle l’actionnaire a bien declare ses intentions mais n’a pas respecte les engagements pris dans cette declaration. Cette dualite de sanctions participe de l’efficacite du dispositif de transparence et contribue a dissuader les strategies d’evitement des obligations declaratives.
La mise en oeuvre de ces sanctions souleve des questions contentieuses qui ont ete portees devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’action en privation de droits de vote, qu’elle soit automatique ou judiciaire, repose sur le constat prealable d’un franchissement de seuil non declare. La determination des seuils suppose elle-meme une appreciation correcte de l’assiette des titres devant etre pris en compte, ce qui renvoie aux regles d’assimilation de l’article L. 233-9 et a la qualification de l’action de concert. La decision du 28 novembre 2025 eclaire indirectement cette problematique en precisant les conditions dans lesquelles les droits de vote detenus indirectement doivent etre agreges aux droits de vote directs pour apprecier l’existence d’un controle. Cette solution, qui impose de tenir compte de la detention indirecte au travers de societes controlees pour la determination des droits de vote, a necessairement des incidences sur le calcul des seuils de declaration et, par voie de consequence, sur la mise en oeuvre des sanctions applicables en cas de defaut de declaration.
Le controle juridictionnel des sanctions prononcees par l’AMF a egalement fait l’objet de precisions importantes. La Cour de cassation a juge que les actionnaires minoritaires sont recevables a former un recours contre une decision du college de l’AMF retenant que les dispositions de l’article 236-6 du reglement general ne sont pas applicables a une operation de restructuration, des lors que cette decision les prive de l’examen, par ce college, de l’atteinte causee a leurs droits et interets par cette operation. La Haute juridiction a ainsi consacre un droit au recours effectif des minoritaires contre les decisions du regulateur, renforcant la protection de leurs interets dans le cadre des operations de restructuration des societes cotees. Ce faisant, elle a etabli un equilibre entre les prerogatives de l’AMF et les droits des actionnaires, dans le respect des exigences du droit a un recours juridictionnel effectif.
En consequence, le regime des franchissements de seuils et de l’action de concert, tel qu’il ressort des textes et de la jurisprudence de la chambre commerciale, presente une coherence d’ensemble qui sert la transparence du marche et la protection des investisseurs. Les precisions apportees par les arrets du 28 novembre 2025 sur la notion de controle de fait et sur l’office de la cour d’appel de Paris contribuent a clarifier un droit dont la technicite ne doit pas occulter l’importance pratique. Les praticiens du droit des societes, qu’ils conseillent des emetteurs, des actionnaires de controle ou des minoritaires, doivent integrer ces evolutions dans leur analyse des operations de prise de participation et de restructuration. La rigueur des sanctions encourues en cas de manquement aux obligations declaratives, conjuguee a l’affinement jurisprudentiel des notions de controle et d’action de concert, commande une vigilance accrue dans la structuration des operations et le suivi des franchissements de seuils.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 constitue une etape majeure dans la construction du droit des franchissements de seuils et de l’action de concert. En recentrant l’appreciation du controle de fait sur les droits de vote effectivement detenus, directement ou indirectement, et en precisant les limites de la presomption de concert, la Haute juridiction a renforce la previsibilite du cadre legal applicable aux prises de participation dans les societes par actions. Ces solutions, combinees aux regles des articles L. 233-7 a L. 233-14 du Code de commerce, forment un ensemble normatif coherent destine a garantir la transparence de l’actionnariat et a proteger les interets des actionnaires minoritaires. Les praticiens du droit des societes sont invites a prendre la mesure de ces evolutions, dont les consequences s’etendent a l’ensemble des operations de prise de controle, de restructuration et de cession de droits sociaux impliquant des societes par actions. La vigilance dans la declaration des franchissements de seuils et la structuration des pactes d’actionnaires demeure un imperatif pour prevenir le risque de sanctions dont la severite, qu’elle soit automatique ou judiciaire, est de nature a compromettre l’exercice meme des droits politiques de l’actionnaire defaillant.
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