L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la construction prétorienne d’un contrôle juridictionnel inédit par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
La notion d’abus de majorité constitue l’un des piliers du droit des sociétés français. Élaborée par la jurisprudence à partir de l’article 1833 du code civil, elle sanctionne depuis plus d’un demi-siècle les décisions d’assemblée générale adoptées dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Ce contrôle, cantonné jusqu’à une date récente aux seules délibérations de l’assemblée des associés, a connu une extension remarquable en 2025. Par deux arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale de la Cour de cassation a non seulement réaffirmé la vigueur de ce mécanisme dans le contexte des restructurations de capital, mais a surtout étendu son domaine aux décisions du conseil d’administration, créant ainsi une figure nouvelle que la doctrine qualifie désormais d’abus de pouvoirs au conseil. Cette avancée jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des organes sociaux et trouve un écho particulier dans la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’analyse de cette construction prétorienne impose d’en mesurer d’abord la portée quant au dépassement du cadre traditionnel de l’assemblée générale (I), avant d’en examiner l’articulation avec le régime général des nullités et ses conséquences pratiques pour les acteurs du droit des sociétés (II).
I. L’émergence d’un contrôle de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration
A. Le dépassement du cadre traditionnel de l’assemblée générale
La théorie de l’abus de majorité est une construction jurisprudentielle classique, élaborée à partir de l’article 1833 du code civil, lequel dispose que toute société est constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social. Selon une formule constante, la Cour de cassation définit l’abus de majorité comme « la décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (Cass. com., 11 janv. 2017, n° 14-27.052). La chambre commerciale a précisé en 2023 qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB), rappelant par là même que la majorité est une condition préalable et nécessaire à la qualification de l’abus.
Or, ce cadre traditionnel, qui cantonnait le contrôle juridictionnel aux seules décisions de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires, a connu une transformation significative avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 concernant l’affaire dite du casino. Dans cette espèce, une société anonyme exploitant un établissement de jeux dans le cadre d’une délégation de service public était propriétaire des locaux d’exploitation. À l’approche du terme de la convention, le conseil d’administration décida de dissocier l’immobilier de l’exploitation : la société ne candidata pas au renouvellement de la délégation et donna à bail les locaux à une société « sœur » créée par l’actionnaire majoritaire, laquelle se vit attribuer la nouvelle délégation de service public. Les actionnaires minoritaires, soutenant que cette opération avait conduit la société à renoncer à une activité rentable au profit d’une entité exclusivement contrôlée par l’actionnaire majoritaire, agirent en annulation des décisions sociales pour abus de majorité.
La Cour de cassation a, à cette occasion, franchi un pas décisif. Elle a admis qu’un abus de pouvoirs pouvait être caractérisé au sein même du conseil d’administration, dès lors qu’une décision de cet organe social est « contraire à l’intérêt social de la société concernée et prise dans l’intérêt exclusif de certaines personnes déterminées, notamment des administrateurs ou des actionnaires de la société ». Le fondement de cette extension réside dans l’article L. 225-35 du code de commerce, qui impose au conseil d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la société « conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Par cette consécration, la Haute juridiction a déplacé le curseur du contrôle juridictionnel de l’assemblée générale vers les organes de direction, étendant ainsi le domaine de l’abus de droit à l’ensemble des lieux de décision de la société anonyme.
B. Les conditions de caractérisation de l’abus de pouvoirs au conseil
La construction prétorienne de l’abus de pouvoirs repose sur un double critère, fidèle à la matrice de l’abus de majorité classique. Une décision du conseil d’administration ne peut être sanctionnée que si elle est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’intérêt exclusif de certaines personnes. Ce standard, que la Cour de cassation a dégagé dans son arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R), présente toutefois des spécificités propres au conseil d’administration qui méritent d’être soulignées.
En premier lieu, la caractérisation de l’abus de pouvoirs s’apprécie à l’aune de l’intérêt social tel que défini par l’article 1833 du code civil dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019. Cet intérêt ne saurait se confondre avec l’intérêt des actionnaires majoritaires, et le conseil d’administration, lorsqu’il exerce les prérogatives que lui confère l’article L. 225-35, doit veiller à préserver l’intérêt propre de la personne morale. En l’espèce, si la restructuration adoptée présentait un avantage financier pour l’actionnaire majoritaire et réduisait le chiffre d’affaires de la société, les juges du fond ont néanmoins considéré que l’abus n’était pas caractérisé, dès lors que la réorganisation permettait à la société de « protéger un actif stratégique ». L’arrêt illustre ainsi que le contrôle de l’intérêt social est un contrôle de proportionnalité et non un contrôle mécanique : une décision peut favoriser un actionnaire sans constituer pour autant un abus, si elle sert également l’intérêt de la société.
Cette appréciation nuancée rejoint la position exprimée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 29 mai 2024, qui avait déjà rappelé que l’abus de majorité suppose la preuve que la décision litigieuse a été prise « dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB). La simple contrariété à l’intérêt social ne suffit pas, et il incombe au demandeur d’établir l’intention spoliatrice des majoritaires. Cette exigence probatoire, exigeante mais protectrice de la sécurité juridique des décisions sociales, trouve désormais à s’appliquer dans le cadre inédit des délibérations du conseil d’administration.
En second lieu, la chambre commerciale a entendu conférer à cette nouvelle figure une portée extensive. La motivation de l’arrêt, fondée sur la protection de l’intérêt social, suggère que la solution est transposable à l’ensemble des formes sociales au-delà de la seule société anonyme. Par ailleurs, l’abus de pouvoirs pourrait être retenu à l’encontre de décisions émanant d’autres organes sociaux que le conseil d’administration, qu’ils soient collégiaux ou unipersonnels, notamment le président d’une société par actions simplifiée. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a d’ailleurs rappelé qu’une décision de mise en réserve systématique des bénéfices, « décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). La cour a également relevé que « l’augmentation du chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 n’est pas telle qu’il puisse justifier l’augmentation » de la rémunération litigieuse, illustrant le contrôle concret auquel se livrent les juges du fond dans l’appréciation de l’abus.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé que l’homologation d’un protocole de conciliation par le tribunal de commerce ne fait pas obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité. Dans l’affaire Dzeta, jugée le même jour, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que le protocole de conciliation prévoyant un « coup d’accordéon » avait été conclu « sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière » de la société et que, « nonobstant l’homologation du protocole par le tribunal de commerce, l’opération litigieuse n’était pas conforme à l’intérêt de la société et avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires », caractérisant ainsi un abus de majorité (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, F-B). Cette solution constitue un signal fort à destination des investisseurs et des fonds d’investissement, qui ne sauraient se retrancher derrière une homologation judiciaire pour purger rétroactivement une opération de restructuration entachée d’abus.
II. L’articulation du nouveau contrôle avec le régime général des nullités
A. L’impact de la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025
La construction prétorienne de l’abus de pouvoirs au conseil d’administration s’inscrit dans un paysage législatif renouvelé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Cette réforme a profondément modifié l’article 1844-10 du code civil, lequel dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le texte ajoute que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».
Cette réforme, qui a notamment exclu du champ des nullités la seule méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux visés au dernier alinéa de l’article 1833, réserve expressément l’hypothèse des causes de nullité des contrats en général, au nombre desquelles figure la fraude. Or, la jurisprudence assimile traditionnellement l’abus de majorité à une forme de fraude, permettant ainsi la nullité des délibérations sociales sur le fondement des principes généraux du droit des contrats. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, qui introduit un droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société », de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, « peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB).
En consacrant l’abus de pouvoirs au conseil d’administration, la Cour de cassation confirme implicitement que ce mécanisme trouve son fondement dans la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, à savoir l’obligation faite au conseil d’administration de déterminer les orientations de la société conformément à son intérêt social, en application de l’article L. 225-35 du code de commerce. La sanction de la nullité demeure ainsi disponible pour les décisions du conseil entachées d’un tel abus, sous réserve des prescriptions applicables. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 15 mars 2023, que les règles gouvernant la nullité des décisions sociales sont d’interprétation stricte et que la conformité à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause autonome de nullité (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, PB). Dans l’affaire du casino, si l’abus n’a finalement pas été retenu en l’espèce, la Cour a néanmoins posé le principe de la sanction, laissant aux juridictions du fond le soin d’en faire application dans les cas avérés.
Par ailleurs, cette construction s’articule avec le dispositif de l’article L. 235-1 du code de commerce, qui régit les nullités des actes et délibérations des sociétés par actions. Ce texte, en posant que la nullité ne peut être prononcée qu’en cas de violation d’une disposition impérative, offre un fondement légal à l’annulation des décisions du conseil entachées d’abus. L’abus de pouvoirs, en ce qu’il procède d’une méconnaissance de l’obligation de gestion conforme à l’intérêt social, entre dans le champ de ce dispositif et peut ainsi donner lieu à l’annulation des décisions litigieuses. Cette articulation confère une cohérence d’ensemble au régime des nullités en droit des sociétés, que la réforme de 2025 a entendu unifier et rationaliser en soustrayant du contentieux les nullités purement formelles pour recentrer le débat judiciaire sur les atteintes substantielles aux droits des associés.
B. La portée pratique : entre immunité des accords de conciliation et protection des minoritaires
La portée pratique de cette construction prétorienne est considérable. En premier lieu, elle étend le contrôle juridictionnel à l’ensemble des décisions du conseil d’administration susceptibles d’affecter l’intérêt social, qu’il s’agisse de décisions stratégiques, de conventions réglementées, de nominations ou de révocation de dirigeants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2024, avait d’ailleurs déjà sanctionné des irrégularités affectant les décisions d’un conseil d’administration dans le cadre d’un contentieux entre associés (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726).
En deuxième lieu, l’arrêt Dzeta du 26 novembre 2025 établit clairement que l’homologation d’un protocole de conciliation ne constitue pas une immunité pour les décisions sociales adoptées en exécution de cet accord. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt social et la protection des minoritaires demeurent des filtres autonomes, même en présence d’un accord homologué par le tribunal de commerce en application de l’article L. 611-8 du code de commerce. Les majoritaires et les investisseurs doivent ainsi documenter rigoureusement les justifications économiques et comptables des provisions et des restructurations de capital, à défaut de quoi ils s’exposent à une condamnation pour abus de majorité avec indemnisation des minoritaires, y compris au titre du préjudice moral.
En troisième lieu, le caractère vraisemblablement impératif de l’interdiction d’abus de pouvoirs dans les organes de direction doit alerter les dirigeants et les rédacteurs de pactes d’associés. L’existence d’un accord entre actionnaires, qu’il s’agisse d’un pacte ou d’une convention de vote, ne saurait faire obstacle à la sanction de l’abus de pouvoirs, dont la fonction première est de protéger la société elle-même. Une décision sociale, bien que conforme aux stipulations d’un pacte, pourrait être remise en question sur le fondement de l’abus de pouvoirs dès lors qu’elle en réunit les conditions. Cette solution, qui place l’intérêt social au sommet de la hiérarchie des normes applicables à la gouvernance des sociétés, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale du 29 mai 2024, qui avait déjà jugé que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB).
Enfin, la consécration de l’abus de pouvoirs au conseil d’administration ouvre des perspectives nouvelles pour la protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés anonymes, y compris les sociétés cotées. Elle leur offre un fondement autonome pour contester les décisions du conseil qui, sans être nécessairement irrégulières en la forme, poursuivent un intérêt distinct de celui de la société. La cour d’appel de Rennes avait déjà esquissé cette protection en rappelant que l’intervention du juge dans la gestion d’une société doit demeurer exceptionnelle et n’est justifiée que par « l’impossibilité de fonctionner de la société » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274), mais la jurisprudence récente de la Cour de cassation tend à renforcer substantiellement les garanties offertes aux minoritaires.
Il convient de relever, au surplus, que cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte de convergence progressive des standards de gouvernance entre la France et les systèmes de common law, où le contrôle des décisions du conseil d’administration au regard du devoir fiduciaire des administrateurs (fiduciary duty) est depuis longtemps un instrument de protection des actionnaires minoritaires. Sans importer le modèle anglo-saxon, la chambre commerciale dote le droit français d’un mécanisme analogue, adapté à la tradition civiliste et au cadre législatif national, qui permet de sanctionner les décisions du conseil poursuivant un intérêt distinct de l’intérêt social. Cette avancée consolide l’attractivité du droit français des sociétés, en offrant aux investisseurs minoritaires des garanties juridictionnelles renforcées sans compromettre la sécurité juridique des opérations sociétaires.
Les conséquences pratiques de cette évolution sont multiples. Pour les dirigeants sociaux, l’obligation de motivation des décisions du conseil d’administration s’en trouve renforcée, chaque délibération devant pouvoir être justifiée au regard de l’intérêt social et non du seul intérêt des actionnaires de contrôle. Pour les rédacteurs de pactes d’associés, l’insertion de clauses organisant le vote au sein du conseil d’administration devra être examinée à l’aune du risque d’abus de pouvoirs, les stipulations conventionnelles ne pouvant prémunir les signataires contre une annulation fondée sur la contrariété à l’intérêt social. Pour les investisseurs minoritaires, enfin, cette jurisprudence offre une arme contentieuse nouvelle, qui complète le dispositif existant de l’expertise de gestion et de l’action en responsabilité contre les administrateurs.
Conclusion
La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers les arrêts du 26 novembre 2025 marque une étape décisive dans le contrôle juridictionnel des organes de direction des sociétés commerciales. En étendant le domaine de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration, en affirmant l’autonomie de ce contrôle par rapport à l’homologation d’accords de conciliation, et en plaçant l’intérêt social au cœur de l’appréciation judiciaire, la Haute juridiction renforce significativement la protection des actionnaires minoritaires et la gouvernance des sociétés anonymes. Cette évolution, conjuguée à la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dessine un cadre juridique rénové dans lequel les dirigeants et les organes sociaux doivent systématiquement veiller à ce que les décisions soient prises dans l’intérêt de la société, sans privilégier les intérêts particuliers de certains actionnaires. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent les majoritaires ou les minoritaires, doivent intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des pactes d’associés, la structuration des opérations de capital et la documentation des décisions des organes sociaux. La protection de l’intérêt social, désormais applicable à tous les niveaux de la décision sociale, de l’assemblée générale au conseil d’administration, devient ainsi la boussole incontournable de la gouvernance des sociétés commerciales.
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