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La transposition du Traité de Beijing par la loi du 12 juin 2026 : l’extension des droits des artistes-interprètes audiovisuels en droit français

La transposition du Traité de Beijing par la loi du 12 juin 2026 : l’extension des droits des artistes-interprètes audiovisuels en droit français

Le 12 juin 2026, le législateur français a adopté la loi n° 2026-492 visant à améliorer la protection de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, ratifiant par là même le Traité de Beijing du 24 juin 2012. Ce texte, élaboré sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comble un vide juridique persistant depuis l’adoption du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996, lequel ne protégeait que les prestations sonores des artistes-interprètes, à l’exclusion de leurs prestations audiovisuelles. L’entrée en vigueur de ce traité, intervenue le 28 avril 2020 après sa trentième ratification, n’avait pas encore été suivie d’une transposition complète en droit interne français, alors même que l’Union européenne y avait adhéré par la décision 2018/941 du Conseil du 17 juin 2018.

La loi du 12 juin 2026 marque ainsi une étape significative dans la construction du droit voisin des artistes-interprètes, dont les fondements remontent à la loi du 3 juillet 1985. Elle consacre dans l’ordre juridique interne des droits patrimoniaux et moraux que les textes antérieurs n’accordaient qu’imparfaitement aux acteurs de l’audiovisuel, dont la situation juridique demeurait largement tributaire des seuls contrats de production régis par les articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle et de la présomption de cession des droits au producteur qu’ils instituent. Dans un environnement numérique où l’exploitation des contenus audiovisuels se fait désormais à l’échelle mondiale et en temps réel, la protection des artistes-interprètes revêt une importance économique et symbolique que le législateur ne pouvait plus ignorer. L’analyse de ce nouveau dispositif impose d’en examiner d’abord la portée normative et l’économie générale au regard du droit positif antérieur (I), avant d’en mesurer les implications contentieuses et pratiques pour le contentieux français de la propriété intellectuelle (II).

I. La consécration d’un socle minimal de droits pour les artistes-interprètes audiovisuels

A. Le Traité de Beijing : un instrument international en gestation depuis 2012

Le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été adopté le 24 juin 2012 par la conférence diplomatique de l’OMPI réunie à Beijing. Il constitue le premier instrument multilatéral consacré exclusivement aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes dans le domaine audiovisuel. L’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », à l’exclusion de l’artiste de complément (article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cette définition, inchangée depuis la loi du 3 juillet 1985, englobe naturellement les acteurs de cinéma, les danseurs et l’ensemble des exécutants dont la prestation est fixée sur un support audiovisuel.

Le traité consacre deux catégories de droits. D’une part, des droits moraux, comprenant le droit à la paternité – c’est-à-dire le droit d’être identifié comme l’artiste-interprète de la prestation, sauf lorsque le mode d’utilisation de la prestation commande l’omission de cette identification – et le droit au respect de l’intégrité de la prestation, permettant à l’artiste de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses prestations qui serait préjudiciable à sa réputation. L’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît déjà à l’artiste-interprète le « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », précisant que ce droit, « inaliénable et imprescriptible », est « attaché à sa personne » et « transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt » (article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle). La transposition du Traité de Beijing ne bouleverse donc pas l’économie du droit moral français, déjà conforme sur ce point, mais en étend la portée aux prestations audiovisuelles des artistes ressortissants des États parties au traité qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors d’une protection équivalente en France.

D’autre part, le traité reconnaît des droits patrimoniaux exclusifs au profit des artistes-interprètes : le droit d’autoriser la fixation de leurs prestations non fixées, le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de location et le droit de mise à disposition du public, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ces prérogatives existent déjà en droit français sous le régime des articles L. 212-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 212-3, « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle). Le même article dispose que la cession des droits sur la prestation « doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre ».

L’apport véritable du Traité de Beijing réside toutefois moins dans l’innovation normative que dans l’harmonisation internationale qu’il opère. En imposant aux États parties un socle minimal de protection, il garantit aux artistes-interprètes audiovisuels une protection dans tous les pays signataires, comblant ainsi les lacunes de la Convention de Rome du 26 octobre 1961, qui ne couvrait pas les prestations audiovisuelles, et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996, limité aux prestations sonores. La loi du 12 juin 2026, en procédant à la ratification de cet instrument, aligne définitivement le droit français sur le standard international et permet aux artistes-interprètes français de bénéficier de la protection du traité dans l’ensemble des États contractants. Cette dimension internationale est essentielle dans un secteur où la circulation transfrontière des œuvres est la règle et où les écarts de protection entre les législations nationales créent des distorsions de concurrence préjudiciables tant aux artistes qu’aux producteurs établis dans les États offrant le plus haut niveau de protection.

Par ailleurs, l’article 12 du Traité de Beijing prévoit un droit à rémunération équitable au profit des artistes-interprètes pour l’utilisation directe ou indirecte des fixations de leurs prestations publiées à des fins de commerce, en vue de la radiodiffusion ou d’une communication quelconque au public. Cette disposition s’inscrit dans la continuité du dispositif français de rémunération équitable prévu par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à certaines utilisations, sous réserve d’une rémunération « assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement » et « répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes » (article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 12 juin 2026 étend ce mécanisme aux prestations audiovisuelles publiées à des fins de commerce, assurant ainsi une convergence des régimes applicables aux artistes-interprètes des secteurs musical et audiovisuel.

B. L’articulation de la loi du 12 juin 2026 avec le cadre préexistant du Code de la propriété intellectuelle

La transposition du Traité de Beijing en droit interne n’a pas exigé de refonte législative majeure, le droit français offrant déjà un niveau de protection élevé aux artistes-interprètes, y compris audiovisuels. La loi du 12 juin 2026 procède essentiellement par voie d’adaptation ponctuelle du Code de la propriété intellectuelle, en complétant le livre II du code relatif aux droits voisins du droit d’auteur. Elle introduit notamment des dispositions spécifiques relatives au droit de mise à disposition interactive des prestations audiovisuelles, consacrant expressément ce que la pratique contractuelle et l’interprétation jurisprudentielle avaient déjà esquissé.

Le mécanisme central du droit français des artistes-interprètes audiovisuels demeure la présomption de cession des droits au producteur instituée par l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète », le contrat devant fixer « une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre » (article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle). Cette présomption, qui facilite l’exploitation des œuvres audiovisuelles en évitant au producteur de solliciter l’autorisation de chaque artiste-interprète pour chaque mode d’exploitation, n’est pas remise en cause par la loi du 12 juin 2026 mais se trouve encadrée par les exigences renforcées de rémunération proportionnelle issues du Traité de Beijing.

La présomption de cession de l’article L. 212-4 s’insère dans un édifice contractuel plus large qui régit les rapports entre artistes-interprètes et producteurs. Le contrat de production audiovisuelle emporte, par l’effet de la loi, cession au producteur des droits exclusifs d’exploitation de la prestation de l’artiste-interprète, mais cette cession n’est ni gratuite ni illimitée. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un contexte voisin, que la présomption résultant d’un texte relatif à la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété » émanant de la personne physique auteur de la création, et que « le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Ce raisonnement, transposable aux artistes-interprètes, conforte l’idée que la présomption de cession au producteur ne saurait être interprétée comme une renonciation générale et anticipée de l’artiste à l’ensemble de ses droits pour tous les modes d’exploitation futurs, en particulier ceux qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

La loi du 12 juin 2026 s’inscrit ainsi dans la continuité d’un mouvement législatif amorcé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et poursuivi par l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, qui avait déjà substantiellement réformé le régime des droits voisins. Elle parachève l’édifice en accordant aux artistes-interprètes audiovisuels les mêmes garanties minimales que celles reconnues à leurs homologues du secteur musical, tout en préservant l’équilibre contractuel avec les producteurs qui demeure la clé de voûte du financement de la création audiovisuelle. Le cabinet d’avocats intervenant en droit des affaires aura vocation à accompagner tant les producteurs que les artistes dans la négociation et la rédaction des contrats intégrant ces nouvelles dispositions.

II. Les implications contentieuses et pratiques de la transposition pour le droit français

A. Le renforcement des prérogatives individuelles des artistes-interprètes dans le contentieux de la contrefaçon

La consécration législative de droits exclusifs au profit des artistes-interprètes audiovisuels ouvre la voie à un renforcement de leur légitimation active dans les actions en contrefaçon de droits voisins. Jusqu’à la loi du 12 juin 2026, les artistes-interprètes audiovisuels ne pouvaient utilement agir que sur le fondement de la violation de leurs droits moraux ou, le cas échéant, de l’inexécution du contrat de production. La reconnaissance expresse d’un droit exclusif de mise à disposition interactive leur confère désormais un titre juridique autonome pour agir contre les plateformes de streaming et de vidéo à la demande qui exploiteraient leurs prestations sans autorisation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, rappelé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette décision, rendue à propos d’une saisie-contrefaçon en matière de droits d’auteur, illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire apprécie les actions fondées sur les droits de propriété intellectuelle et la nécessité de ne pas détourner ces prérogatives à des fins concurrentielles. Elle est pleinement transposable au contentieux des droits voisins des artistes-interprètes, pour lesquels la nouvelle loi offre un fondement juridique renforcé aux actions en cessation et en réparation. La jurisprudence impose ainsi une distinction nette entre l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et l’exploitation abusive de ces droits à des fins de déstabilisation concurrentielle.

En pratique, l’extension des droits exclusifs des artistes-interprètes audiovisuels devrait se traduire par une augmentation du contentieux dirigé contre les plateformes numériques, en particulier celles qui procèdent à la mise en ligne de contenus audiovisuels sans avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires. La loi du 12 juin 2026, en alignant le régime des prestations audiovisuelles sur celui des prestations sonores, permet aux sociétés de gestion collective représentant les artistes-interprètes, telles que l’ADAMI et la SPEDIDAM, d’étendre leur action aux exploitations audiovisuelles non autorisées, y compris sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenus. Cette évolution est d’autant plus significative que la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a renforcé les obligations des plateformes en matière de filtrage et de retrait des contenus contrefaisants, créant ainsi un environnement juridique plus favorable à l’exercice effectif des droits voisins.

Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme pourrait également être impacté par ces nouvelles dispositions. L’exploitation non autorisée de prestations audiovisuelles par un concurrent peut en effet constituer à la fois un acte de contrefaçon de droits voisins et un acte de parasitisme économique, lorsque l’exploitant s’épargne les coûts de production et de rémunération des artistes-interprètes. La dualité des fondements juridiques, contrefaçon et concurrence déloyale, permet aux titulaires de droits de maximiser leurs chances de succès dans l’action en responsabilité et d’obtenir une réparation plus complète de leur préjudice.

B. L’effectivité de la protection à l’épreuve des nouveaux modes d’exploitation numérique

La loi du 12 juin 2026 intervient dans un contexte de transformation profonde des modes de consommation des contenus audiovisuels. Le développement des services de streaming, des réseaux sociaux et des plateformes de partage a profondément modifié les chaînes de valeur de l’industrie audiovisuelle, rendant souvent inopérants les mécanismes traditionnels de rémunération fondés sur la cession des droits au producteur. L’intelligence artificielle générative, capable de produire ou de modifier des contenus audiovisuels à partir de prestations préexistantes, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la protection des artistes-interprètes, dont les prestations peuvent être exploitées sans leur consentement pour l’entraînement de modèles algorithmiques.

Le mécanisme de la présomption de cession de l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, conçu à une époque où l’exploitation des œuvres audiovisuelles était essentiellement linéaire et territorialisée, montre ici ses limites. La multiplication des modes d’exploitation, de la vidéo à la demande par abonnement aux contenus générés par les utilisateurs sur les plateformes sociales, en passant par les extraits courts utilisés à des fins publicitaires, rend nécessaire une adaptation des pratiques contractuelles. L’exigence d’une rémunération « distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre », posée par l’article L. 212-4, doit désormais être interprétée à la lumière des standards internationaux consacrés par le Traité de Beijing et la loi du 12 juin 2026, qui imposent une ventilation plus fine des rémunérations en fonction des canaux de diffusion effectivement utilisés.

La question de l’exploitation des prestations protégées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative constitue sans doute l’enjeu le plus pressant pour l’avenir des droits voisins des artistes-interprètes audiovisuels. La directive 2019/790 a institué une exception de fouille de textes et de données au bénéfice des organismes de recherche et, sous certaines conditions, des acteurs privés. L’articulation entre cette exception et les droits exclusifs reconnus par le Traité de Beijing et la loi du 12 juin 2026 n’est pas expressément réglée par le nouveau texte, ce qui laisse présager un contentieux nourri devant les juridictions françaises et européennes. La question de savoir si l’exploitation de prestations audiovisuelles protégées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle constitue un acte soumis à autorisation au sens de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle demeure ouverte.

Par ailleurs, l’extension du droit moral au respect de l’intégrité de la prestation offre aux artistes-interprètes un outil juridique supplémentaire pour s’opposer aux utilisations de leurs prestations qui en altéreraient le sens ou la portée. Dans un environnement numérique où les technologies de montage, de trucage et de manipulation des contenus audiovisuels sont accessibles au plus grand nombre, ce droit moral renforcé constitue une protection essentielle contre les dénaturations intempestives et les utilisations détournées. La rédaction de contrats commerciaux intégrant ces nouvelles exigences deviendra un enjeu majeur pour les producteurs et les diffuseurs soucieux de sécuriser leurs exploitations.

La transposition du Traité de Beijing intervient enfin dans un contexte européen plus large, marqué par l’adoption récente du règlement européen sur l’intelligence artificielle et par les travaux en cours sur la responsabilité des plateformes. L’articulation entre les droits voisins des artistes-interprètes, le droit de la concurrence et le droit du numérique dessine un paysage juridique complexe, dans lequel les praticiens devront naviguer avec prudence pour assurer une protection effective des droits des artistes tout en préservant la viabilité économique des modèles d’exploitation numérique.

Conclusion

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, en ratifiant le Traité de Beijing du 24 juin 2012, confère aux artistes-interprètes audiovisuels une protection internationale harmonisée dont ils étaient jusqu’alors dépourvus. Elle ne constitue pas une révolution du droit français, qui offrait déjà un niveau de protection élevé, mais elle en consolide les fondements et en étend la portée dans un contexte d’internationalisation et de numérisation des échanges culturels. L’articulation entre les prérogatives individuelles des artistes-interprètes, le mécanisme de présomption de cession au producteur et les exigences de rémunération proportionnelle dessine un équilibre nouveau, dont la mise en œuvre concrète dépendra largement de l’interprétation qu’en donneront les juridictions, en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation, juge naturel du contentieux de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle – avocats, conseils en propriété industrielle, juristes d’entreprise – devront intégrer ces nouvelles dispositions dans la rédaction des contrats de production audiovisuelle et dans le conseil aux artistes-interprètes comme aux producteurs, afin de sécuriser les exploitations présentes et futures des œuvres audiovisuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».