Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions de salariés et d’agents publics : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime de valorisation des brevets du secteur public

La titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions de salariés et d’agents publics : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime de valorisation des brevets du secteur public

Le droit des inventions de salariés et d’agents publics constitue l’une des articulations les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle. Il met en présence, d’un côté, la personne publique ou privée qui finance et encadre l’activité de recherche, de l’autre, l’inventeur dont l’apport créatif personnel est à l’origine du titre de propriété industrielle. L’équilibre entre ces deux pôles est recherché par le législateur depuis la loi du 13 juillet 1978 relative à l’activité inventive des salariés, codifiée aux articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour le secteur privé, et par le pouvoir réglementaire pour le secteur public, aux articles R. 611-11 et suivants du même code.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, deux arrêts publiés au Bulletin qui contribuent à préciser ces équilibres. Le premier, relatif au régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics (n° 24-18.081), établit que la cession à titre onéreux d’un brevet à un tiers constitue un acte de valorisation et non un abandon des droits par la personne publique. Le second, fondé sur l’article 1240 du Code civil (n° 24-22.130), rappelle les conditions dans lesquelles un manquement déontologique peut caractériser un acte de concurrence déloyale. Ces deux décisions, bien que portant sur des questions distinctes, participent d’une même exigence de rigueur dans la qualification juridique des faits et l’articulation des régimes.

L’analyse de ces décisions, éclairée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de propriété industrielle et de concurrence déloyale, permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine mutation, où la valorisation économique des droits et la protection des intérêts personnels de l’inventeur doivent être soigneusement distinguées.

I. Le régime des inventions de salariés du secteur privé : une architecture légalement établie et constamment précisée

A. La distinction cardinale entre l’invention de mission et l’invention hors mission

Le code de la propriété intellectuelle consacre, en son article L. 611-7, une summa divisio entre les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive et celles réalisées en dehors de ce cadre. Cette distinction détermine l’attribution du droit au titre de propriété industrielle et commande l’ensemble du régime applicable.

Aux termes de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Celui-ci doit informer le salarié auteur de l’invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Toutes les autres inventions, en revanche, appartiennent au salarié. L’employeur dispose néanmoins d’un droit d’attribution, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, lorsque l’invention a été faite dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié, dans le domaine des activités de l’entreprise, ou par la connaissance ou l’utilisation de techniques, moyens ou données procurés par elle. Le salarié doit en obtenir un juste prix.

Cette architecture binaire répond à une logique d’équilibre entre la protection des investissements de l’entreprise et la reconnaissance de l’apport créatif individuel du salarié. L’invention de mission consacre le principe d’attribution à l’employeur, en contrepartie d’une information et d’une rémunération supplémentaire. L’invention hors mission consacre, à l’inverse, le principe d’attribution au salarié, tempéré par un droit d’attribution de l’employeur justement indemnisé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse de cette distinction. Elle a ainsi jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, de sorte qu’elle ne rend pas caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, qui protège la confidentialité contractuelle au-delà de la publication du brevet, revêt une importance particulière pour les entreprises qui organisent des partenariats de recherche et développement.

Par ailleurs, la Cour précise la définition de la personne du métier, notion centrale en droit des brevets. Dans un arrêt du 19 mars 2025, elle rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour censure l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, retenait que la personne du métier était un ingénieur électronicien consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, élargissant ainsi indûment le cercle des connaissances normales de la technique en cause.

B. Le droit à rémunération supplémentaire et la protection des droits de l’inventeur salarié

Le dispositif légal consacre un droit à rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié auteur d’une invention de mission. Ce droit, dont les modalités sont déterminées par la négociation collective ou individuelle, constitue la contrepartie de l’attribution du titre à l’employeur. Les litiges relatifs à cette rémunération sont soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle ou au tribunal judiciaire. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, le tribunal judiciaire est directement compétent.

Pour les inventions hors mission attribuées à l’employeur, le salarié bénéficie d’un juste prix, fixé à défaut d’accord par la même commission ou par le tribunal judiciaire. Ces juridictions prennent en considération tous éléments utiles, notamment les apports initiaux respectifs et l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Or, la pratique révèle que la détermination de ce juste prix est souvent source de contentieux, en raison de la difficulté d’évaluer rétrospectivement l’apport créatif du salarié dans un processus de recherche généralement collectif.

La dimension probatoire de ces litiges ne saurait être négligée. La qualification d’invention de mission ou d’invention hors mission repose sur une analyse concrète des fonctions effectivement exercées par le salarié, et non sur la seule dénomination de son poste ou de son contrat. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause et s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l’exercice des droits conférés par le code de la propriété intellectuelle. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

En outre, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette solution, qui distingue la validité de l’acte de son opposabilité, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende les formalités de publicité des droits de propriété industrielle.

De surcroît, la chambre commerciale a précisé les conditions de la saisie-contrefaçon en matière de certificats d’obtention végétale, en jugeant qu’en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette jurisprudence, qui limite la nullité aux seules mesures entachées d’irrégularité, préserve l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon, outil essentiel du contentieux de la propriété industrielle.

Dès lors, le régime des inventions de salariés du secteur privé, patiemment construit par le législateur et la jurisprudence, offre un équilibre aujourd’hui stabilisé entre les intérêts de l’entreprise et ceux de l’inventeur. Cet équilibre n’est toutefois pas transposable sans adaptation au secteur public, dont les spécificités ont conduit le pouvoir réglementaire à instituer un régime propre, que la chambre commerciale vient de préciser dans un arrêt remarqué du 3 juin 2026.

II. Le régime des inventions d’agents publics : la valorisation comme critère de maintien des droits de la personne publique

A. La cession du brevet à un tiers, acte de valorisation et non abandon des droits

Les articles R. 611-11 et suivants du Code de la propriété intellectuelle organisent un régime spécifique pour les inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics. Ce régime, issu du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, transpose au secteur public la logique qui prévaut dans le secteur privé, tout en l’adaptant aux spécificités de l’action administrative et de la recherche publique.

Aux termes de l’article R. 611-12, 1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

Ce texte prévoit toutefois une faculté de reprise au bénéfice de l’inventeur : si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. Cette disposition, qui constitue le pendant public du droit de reprise reconnu au salarié du secteur privé, soulève une difficulté d’interprétation : à partir de quand la personne publique peut-elle être regardée comme ayant renoncé à valoriser l’invention ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 (n° 24-18.081, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation) apporte une contribution décisive à cette question. Dans cette affaire, un maître de conférences mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) était co-inventeur de deux familles de brevets portant sur un outil informatique de gestion de documents numériques, exploitées dans le cadre d’une stratégie de transfert de technologie. Après la liquidation judiciaire de la société licenciée, les brevets ont été cédés pour permettre leur reprise par un opérateur économique tiers. L’inventeur soutenait que la personne publique avait cessé de valoriser les inventions et qu’elle aurait donc dû lui proposer d’en reprendre les droits patrimoniaux sur le fondement de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle relève que l’INRIA, après avoir déposé pour son propre compte et pour celui de l’université deux demandes de brevets français, puis procédé à la constitution d’un portefeuille de brevets au moyen de demandes internationales, a maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités jusqu’à leur cession, ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour une première famille de brevets et plus de 115 000 euros pour la seconde. Elle constate également que l’INRIA a investi, par l’intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de 300 000 euros pour l’acquisition d’actions de la société licenciée et que le président de l’université a, pour permettre à l’inventeur de participer directement à la valorisation de ses inventions, consenti à sa délégation auprès de cette société.

La Cour retient que l’INRIA avait proposé au licencié, dès juin 2014, de renouveler la licence d’exploitation, puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive. Après l’ouverture de la procédure collective et la levée de l’option d’achat par le liquidateur, les parties ont formalisé un contrat de cession de brevets le 26 janvier 2018 au prix de 150 000 euros. La Cour énonce alors avec une netteté qui confère à sa décision une portée de principe : « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ». En conséquence, la Cour juge que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies et que la personne publique n’était pas tenue de proposer à l’inventeur de disposer de ses droits.

Cette solution consacre une distinction fondamentale entre l’absence de valorisation, qui ouvre le droit de reprise au profit de l’inventeur, et la valorisation engagée mais infructueuse, qui n’ouvre pas ce droit. La cession du brevet, même consécutive à une liquidation judiciaire du licencié, constitue le dernier acte d’une chaîne de valorisation et non son abandon. L’enseignement est d’importance pour les universités, les organismes de recherche et l’ensemble des établissements publics qui déposent des brevets et en confient l’exploitation à des sociétés tierces, parfois dans le cadre de stratégies d’essaimage : la sortie du portefeuille de brevets du patrimoine public par voie de cession ne caractérise pas, en elle-même, un abandon de valorisation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rendu le même jour un arrêt important sur le fondement de la concurrence déloyale, rappelant qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, qui refuse d’assimiler automatiquement un manquement déontologique à un acte de concurrence déloyale, illustre l’exigence d’un lien causal entre la faute et le préjudice, exigence qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile, y compris dans le champ de la propriété intellectuelle.

À cet égard, le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, qui relève du droit commun de la responsabilité civile, constitue un complément indispensable à la protection conférée par les droits de propriété intellectuelle. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et les inventeurs dans la défense de leurs intérêts face aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en combinant l’analyse des droits privatifs et l’action en responsabilité de droit commun.

B. Les droits financiers de l’inventeur public : une autonomie renforcée par rapport au droit de reprise

L’arrêt du 3 juin 2026 présente un second apport, tout aussi significatif, relatif aux droits financiers de l’inventeur fonctionnaire ou agent public. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait rejeté les demandes de l’inventeur au titre de la perte de l’intéressement, de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, de la perte de carrière et du préjudice moral résultant des mesures vexatoires qu’il alléguait avoir subies.

La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait le paiement de sommes susceptibles de lui être dues nonobstant le constat de l’absence de faute commise par la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle. En statuant par un motif général selon lequel les conditions de ce texte n’étaient pas réunies, sans examiner distinctement chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du Code de procédure civile.

Cette cassation partielle est lourde de conséquences pratiques. Elle rappelle que la question de la propriété des droits et celle des droits financiers de l’inventeur obéissent à des logiques distinctes. La circonstance que la personne publique n’ait pas abandonné la valorisation de l’invention — et n’ait donc pas à proposer à l’inventeur de disposer des droits — ne dispense pas le juge d’examiner les demandes indemnitaires fondées sur d’autres chefs : intéressement contractuel, préjudice de carrière, perte de chance, préjudice moral. L’autonomie de ces préjudices par rapport au mécanisme de reprise de l’article R. 611-12 constitue l’enseignement majeur de la cassation intervenue.

Un parallèle peut être établi avec la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale. Dans l’arrêt précité du 3 juin 2026 (n° 24-22.130), la Cour censure les juges du fond pour avoir déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle. Dans les deux cas, la chambre commerciale impose aux juges du fond une analyse différenciée : la défaillance d’un fondement juridique (la déontologie pour la concurrence déloyale, l’abandon de valorisation pour les droits de propriété) ne dispense pas d’examiner les autres fondements (le lien causal avec le transfert de clientèle, les droits financiers autonomes de l’inventeur).

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra examiner de manière autonome chacun des préjudices allégués par l’inventeur. La Cour de cassation, par ce renvoi, invite les juges du fond à une analyse différenciée des droits de l’inventeur public : d’une part, le droit patrimonial sur le titre, régi par l’article R. 611-12 et subordonné à l’abandon de valorisation par la personne publique ; d’autre part, les droits financiers personnels — rémunération, intéressement, réparation des préjudices de carrière et du préjudice moral — qui existent indépendamment du sort du titre.

Cette distinction entre le droit au titre et les droits financiers fait écho à la logique qui prévaut dans le secteur privé, où le salarié, même dépossédé de son invention de mission, conserve un droit à rémunération supplémentaire et peut, le cas échéant, solliciter l’indemnisation de préjudices distincts. L’unité des régimes, par-delà leurs différences formelles, se dessine ainsi progressivement sous l’impulsion de la chambre commerciale.

La sécurisation des droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de brevets, de marques, de dessins et modèles ou de droits d’auteur, constitue un enjeu stratégique pour les entreprises comme pour les inventeurs. Le cabinet Kohen Avocats, à travers son expertise en droit des affaires, accompagne les acteurs économiques dans la négociation et la rédaction des contrats de cession, de licence et de valorisation des droits de propriété industrielle, en anticipant les risques contentieux révélés par la jurisprudence la plus récente.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 (n° 24-18.081) constitue une contribution significative à la clarification du régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics. D’une part, il établit que la cession à titre onéreux d’un brevet, même consécutive à une liquidation judiciaire du licencié, constitue un acte de valorisation et non un abandon, de sorte que la personne publique n’est pas tenue de proposer à l’inventeur de disposer de ses droits. D’autre part, il rappelle l’autonomie des droits financiers de l’inventeur par rapport au mécanisme de reprise, censurant la cour d’appel pour défaut d’examen distinct de chaque chef de préjudice invoqué.

Ces deux enseignements convergent vers une même exigence : l’analyse différenciée des situations juridiques. La titularité du droit de propriété industrielle, sa valorisation, et les droits financiers de l’inventeur obéissent à des régimes distincts qu’il convient de ne pas confondre. La chambre commerciale, par cet arrêt de principe publié au Bulletin, sécurise les stratégies publiques de transfert de technologie — dépôt, extension, licence, maintien en vigueur, cession — tout en préservant la protection des droits personnels de l’inventeur. L’affaire, renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, dira si cette protection était, en l’espèce, suffisamment assurée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».