Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 sur l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme : la fin d’une jurisprudence quadragénaire
I. De l’irrecevabilité de principe à la construction d’une passerelle procédurale
A. La position classique : l’altérité irréductible des causes et des fins
La chambre commerciale de la Cour de cassation affirmait, depuis un arrêt du 22 septembre 1983, que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » [[Com., 22 sept. 1983, n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3639ba5988459c58b8a. Cette formule est empruntée à Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, t. 1, 1952, p. 307 : « les deux actions n’ont pas la même cause et ne tendent pas aux mêmes fins. »]]. L’action en contrefaçon, adossée à un droit privatif protégé par les livres V, VI ou VII du code de la propriété intellectuelle [[Livre V : Dessins et modèles (art. L. 511-1 et s.), Livre VI : Inventions et savoir-faire technique (art. L. 611-1 et s.), Livre VII : Marques de produits ou de services (art. L. 711-1 et s.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/.]], visait à faire cesser l’atteinte portée à ce droit exclusif et à obtenir réparation du préjudice en résultant, tandis que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur la faute quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil [[Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]], tendait à faire cesser un trouble commercial indépendant de tout titre de propriété incorporelle.
Cette distinction, rappelée avec constance pendant plus de quarante ans, emportait une conséquence procédurale de premier ordre : la partie qui avait engagé en première instance une action en contrefaçon ne pouvait, si celle-ci était rejetée en raison de l’annulation du titre privatif ou de son défaut de constitution, former pour la première fois en appel une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme. Une telle demande était qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile [[Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021450413.]]. L’article 565 du même code tempérait cette prohibition en disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » [[Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410896.]]. Or, précisément, la jurisprudence de 1983 excluait que les deux actions pussent tendre aux mêmes fins, de sorte que la passerelle procédurale offerte par l’article 565 était systématiquement fermée dans cette configuration.
La chambre commerciale avait confirmé cette solution à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 29 mars 2011 où elle rappelait que les deux actions « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » [[Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023806470/.]], position réaffirmée le 11 septembre 2012 [[Com., 11 sept. 2012, n° 11-21.322.]]. Par ailleurs, une règle connexe interdisait au demandeur de cumuler les deux actions à titre principal pour les mêmes faits. La chambre commerciale jugeait en effet que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale [[Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 nov. 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 21-15.386, publié au Bulletin ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739.]]. La combinaison de ces deux règles — interdiction du cumul simultané pour les mêmes faits, d’une part, et irrecevabilité de la demande nouvelle formée pour la première fois en appel, d’autre part — enfermait le plaideur dans une alternative dont il ne pouvait s’extraire sans exposer ses prétentions à une sanction procédurale.
L’économie procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle se trouvait ainsi gouvernée par un principe de stricte séparation des fondements, dont la justification théorique résidait dans la nature fondamentalement différente des intérêts protégés par chaque action : droit exclusif opposable erga omnes pour la contrefaçon, devoir général de loyauté dans la vie des affaires pour la concurrence déloyale et le parasitisme. Le titulaire d’un droit privatif qui engageait une action en contrefaçon et voyait son titre annulé en première instance se trouvait privé, en appel, de toute possibilité de repli sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Cette situation était d’autant plus sévère que l’annulation du titre pouvait intervenir tardivement, parfois plusieurs années après l’introduction de l’instance, laissant le demandeur sans fondement juridique pour poursuivre une action qu’il avait pourtant engagée de bonne foi.
B. Les fissures prétoriennes : l’émergence progressive d’une identité fonctionnelle
La rigueur du principe posé en 1983 avait toutefois été atténuée par plusieurs décisions qui, sans le renverser ouvertement, en limitaient déjà la portée dans des hypothèses spécifiques. Ainsi, la Cour de cassation avait pu juger, dès le 24 novembre 1987, que l’action en concurrence déloyale « tendait aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation, et qu’elle était virtuellement comprise dans la demande initiale » [[Com., 24 nov. 1987, n° 87-11.876, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3679ba5988459c59044.]]. Cette solution, rendue dans un contexte factuel particulier, n’avait toutefois pas été érigée en principe général et demeurait cantonnée aux circonstances de l’espèce.
De même, le 26 septembre 2018, la chambre commerciale censurait une cour d’appel qui avait refusé au licencié d’un brevet la possibilité de fonder sa demande d’indemnisation sur l’ancien article 1382 du code civil, alors que seule la contrefaçon avait été invoquée en première instance, au motif que la fin poursuivie — la réparation du préjudice — était identique, quelle que soit la base légale invoquée [[Com., 26 sept. 2018, n° 16-25.937, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037473953.]]. Cette décision marquait une avancée significative en acceptant de reconnaître, dans certains contentieux techniques, une identité fonctionnelle entre les deux actions, mais sans remettre en cause le principe issu de 1983.
Un second mouvement jurisprudentiel, plus récent et plus systématique, avait contribué à fragiliser l’édifice de 1983 en reconnaissant que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif [[Voir notamment : Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872 ; Com., 4 fév. 2014, n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Com., 20 sept. 2016, n° 15-10.939 ; Civ. 1re, 7 oct. 2020, n° 19-11.258.]]. L’arrêt Sony du 24 avril 2024, publié au Bulletin, avait consacré cette solution avec un éclat particulier [[Com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353.]]. La Cour y énonçait que l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers. » Cette jurisprudence admettait ainsi qu’un même socle factuel puisse servir de support à deux qualifications juridiques successives, l’une fondée sur le droit privatif et l’autre sur la responsabilité délictuelle, mais elle concernait l’introduction de l’action devant les juges du fond et non la recevabilité d’une demande nouvelle en appel.
Par ailleurs, la chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2025, avait rappelé la règle d’interdiction du cumul simultané des deux actions pour les mêmes faits tout en confirmant, en creux, la possibilité d’un exercice successif [[Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739.]]. L’arrêt du 18 mars 2026 allait précisément tirer les conséquences logiques de ces deux séries d’évolutions et procéder à un renversement explicite de la jurisprudence de 1983. En effet, dès lors qu’il était admis que les deux actions puissent reposer sur un socle factuel identique et que leur exercice ne pouvait être que successif, et non simultané, la conclusion selon laquelle elles tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile devenait difficilement contestable. Le raisonnement déductif de la chambre commerciale dans l’arrêt du 18 mars 2026 est à cet égard d’une grande économie logique : il consiste à faire produire à des prémisses jurisprudentielles déjà admises une conséquence procédurale qui en était le prolongement naturel.
II. La portée du revirement : une passerelle procédurale sous conditions
A. L’énoncé du nouveau principe : la reconnaissance de l’identité de fins
Dans son arrêt du 18 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce un principe dont la portée dépasse la seule espèce qui lui était soumise. Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés, car ils illustrent avec netteté la situation procédurale à laquelle le revirement entend remédier. La société Officine Panerai commercialisait la montre « Radiomir », un modèle créé en 1938 et distribué en France par la société Cartier. Ayant constaté que la société Tism commercialisait depuis 2020 un modèle de montre « Augarde » reprenant, selon elle, les caractéristiques de la montre « Radiomir », les sociétés Officine Panerai et Cartier avaient assigné la société Tism et son dirigeant, la première sur le fondement de la contrefaçon de deux de ses marques déposées en 2017 et 2018, la seconde sur le fondement du parasitisme. Par jugement du 18 mars 2022, devenu irrévocable sur ce point, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques de la société Officine Panerai pour défaut de caractère distinctif et rejeté l’ensemble des demandes.
Devant la cour d’appel, la société Officine Panerai a alors modifié le fondement juridique de son action en invoquant, pour la première fois, des actes de parasitisme, afin d’obtenir l’interdiction de commercialisation de la montre « Augarde » et la réparation de son préjudice. Par arrêt du 5 juin 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif classique que l’action en parasitisme ne tend pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marque intentée en première instance. La société Officine Panerai a formé un pourvoi en cassation.
La chambre commerciale, après avoir rappelé sa jurisprudence traditionnelle, énonce le nouveau principe dans un attendu d’une portée générale remarquable : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Le choix des termes — « apparaît », « désormais » — ne laisse aucun doute sur la volonté de la Cour d’opérer un revirement explicite de jurisprudence, et non une simple précision ou un infléchissement.
Le raisonnement qui conduit la Cour à cette solution mérite une attention particulière. Dans un premier temps, elle constate que la jurisprudence interdit le cumul simultané des deux actions à titre principal pour les mêmes faits, ce qui implique que leur exercice ne peut être que successif ou alternatif. Dans un second temps, elle relève que la jurisprudence admet qu’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme puisse être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. De la combinaison de ces deux prémisses, la Cour déduit que, lorsque les deux actions sont fondées sur les mêmes faits, elles « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. » Le syllogisme est complet et sa conclusion s’impose avec la force de la logique déductive.
La conséquence procédurale est immédiate et explicitement formulée par la Cour : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » La Cour de cassation censure, en conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en parasitisme de la société Officine Panerai. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, qui devra se prononcer sur le bien-fondé de cette demande en appliquant les principes nouvellement dégagés.
L’arrêt du 18 mars 2026 constitue l’aboutissement d’un long cheminement jurisprudentiel amorcé dès 1987 et consolidé par étapes successives en 2018 et en 2024. Il met fin à une ambiguïté qui contraignait les praticiens à une gymnastique procédurale coûteuse : par précaution, il était fréquent de former, dès la première instance, des demandes en contrefaçon et en parasitisme, quitte à se voir opposer l’irrecevabilité de l’une des deux pour défaut de faits distincts. Désormais, la stratégie contentieuse peut s’articuler en deux temps, le parasitisme constituant une voie de repli procéduralement recevable en cas d’échec de l’action en contrefaçon. Cette solution renforce la sécurité juridique des titulaires de droits, qui ne sont plus exposés au risque d’être définitivement privés de toute action en cas d’annulation de leur titre en première instance.
B. L’autonomie maintenue des conditions de fond du parasitisme
Si le revirement du 18 mars 2026 facilite l’articulation procédurale des deux actions, il ne remet nullement en cause leur autonomie substantielle. La Cour de cassation prend soin de rappeler, dans le même arrêt, que le parasitisme demeure soumis à ses conditions propres, distinctes de celles de la contrefaçon, et qu’il ne saurait être accueilli par le seul effet de la recevabilité procédurale nouvellement reconnue. À cet égard, l’arrêt se prononce également sur le second moyen du pourvoi, relatif au bien-fondé de la demande en parasitisme formée par la société Cartier, et les enseignements qu’il livre sur les conditions de fond sont aussi importants que le revirement procédural qui en constitue l’apport principal.
La chambre commerciale rappelle, en premier lieu, que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, définie comme le fait, pour un opérateur économique, de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité. Cette définition est conforme à une jurisprudence constante : voir notamment Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin ; Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin. Le rapport annuel d’étude de la Cour de cassation sur le parasitisme, publié le 30 octobre 2025, https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Etude%20annuelle/Etude%202025/Recueil_Etudes_2025.pdf, constitue la référence doctrinale la plus récente sur le sujet.]]. L’arrêt censure ainsi la cour d’appel de Paris qui, pour exclure le parasitisme, s’était fondée sur le motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs. » La Cour juge ce motif « impropre à exclure le parasitisme », dès lors que l’action en parasitisme est précisément « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. » Cette précision, qui n’est pas nouvelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale, prend une résonance particulière dans le contexte d’un arrêt qui vient de reconnaître la recevabilité de la demande en parasitisme en appel après annulation des titres : le plaideur qui a perdu ses droits privatifs ne doit pas, par un raisonnement circulaire, se voir opposer l’absence de droits privatifs pour justifier le rejet de sa demande en parasitisme.
En second lieu, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de concurrence directe entre les parties. La cour d’appel de Paris avait écarté la faute de parasitisme au motif que les montres en cause s’adressaient à une clientèle différente et se situaient sur des segments de marché distincts — la montre « Radiomir » relevant du segment du luxe avec un prix de base de 5 000 euros, tandis que la montre « Augarde » était commercialisée au prix de 149 euros. La Cour de cassation censure cette motivation avec netteté : « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. » Cette affirmation est lourde de conséquences pratiques, car elle signifie que le parasitisme ne requiert ni identité de clientèle, ni proximité de prix, ni appartenance à un même marché pertinent au sens du droit de la concurrence. Seule importe la démonstration d’un comportement de captation des investissements, du savoir-faire ou de la notoriété d’autrui, indépendamment du positionnement commercial des produits ou services en cause.
En troisième lieu, la Cour de cassation indique la méthode d’appréciation que le juge du fond doit mettre en œuvre pour caractériser la faute de parasitisme. Elle sanctionne la cour d’appel qui n’avait pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions des demanderesses, si la société Tism n’avait pas « indûment exploité le savoir-faire et les caractéristiques à l’origine du succès de la montre Radiomir en proposant au grand public une montre s’en inspirant sensiblement, limitant ainsi sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique ayant déjà fait ses preuves. » Cette indication de méthode, glissée dans l’examen du moyen, éclaire la conception extensive que la chambre commerciale retient du parasitisme : celui-ci peut sanctionner une stratégie de contournement des droits privatifs par la captation de la valeur économique sous-jacente à un produit ou à un service, indépendamment de toute reproduction servile ou de tout risque de confusion.
En quatrième lieu, la Cour a également censuré la cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait condamné les sociétés demanderesses à verser des dommages et intérêts à la société Tism en réparation du préjudice résultant de la fermeture de son compte Instagram et de la suppression de ses publications Facebook, consécutives aux mesures provisoires sollicitées dans le cadre de la procédure. La cassation sur ce point confirme que le droit d’agir en justice, fût-ce sur le fondement d’un titre annulé par la suite, ne saurait être considéré comme fautif par principe lorsque le demandeur a agi de bonne foi et sans abus.
L’arrêt du 18 mars 2026 illustre ainsi une double dynamique — un rapprochement procédural entre la contrefaçon et le parasitisme, d’une part, et le maintien d’une distinction substantielle rigoureuse, d’autre part — qui constitue l’équilibre caractéristique des grands arrêts de la chambre commerciale en matière de propriété intellectuelle. La recevabilité de la demande en appel ne préjuge nullement de son bien-fondé au fond. Le plaideur qui, après avoir vu son titre de propriété industrielle annulé, entend se replier sur le terrain du parasitisme devra toujours démontrer l’existence d’une faute autonome constituée par la captation indue des fruits de ses efforts et investissements, ainsi qu’un préjudice distinct de la seule perte du monopole juridique conféré par le droit privatif anéanti. À défaut, la demande, quoique recevable, sera rejetée au fond.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 18 mars 2026 marque une étape significative dans la rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation abandonne une solution qui, depuis 1983, imposait au plaideur de choisir entre deux fondements sans possibilité de repli stratégique en appel. Ce faisant, elle aligne la règle procédurale sur la réalité économique du contentieux : l’atteinte aux droits privatifs et le trouble commercial causé par le parasitisme constituent souvent les deux faces d’un même comportement économique. La décision ne diminue en rien les exigences probatoires du parasitisme, qui demeure subordonné à la démonstration d’une faute distincte de la seule contrefaçon, d’un profit indûment tiré des efforts d’autrui et de l’absence de nécessité d’un rapport de concurrence directe. Mais elle offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une sécurité procédurale nouvelle, en leur permettant de ne pas rester enfermés dans l’échec de la première instance. L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de la procédure civile, à laquelle la propriété intellectuelle, longtemps régie par des règles jurisprudentielles d’exception, ne saurait durablement échapper. La cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, fournira la première application concrète de ce nouveau cadre, et les praticiens suivront avec une attention particulière la manière dont le juge du fond articulera la recevabilité nouvelle de la demande en parasitisme avec l’exigence maintenue de caractérisation d’une faute autonome.
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