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La protection des signes distinctifs dans l’environnement numérique : l’articulation entre le droit des marques, les noms de domaine et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La protection des signes distinctifs dans l’environnement numérique : l’articulation entre le droit des marques, les noms de domaine et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La coexistence des protections offertes par le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale dans le contentieux des noms de domaine

A. Le cumul des actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale : le principe des faits distincts

L’environnement numérique a profondément renouvelé les modalités d’atteinte aux signes distinctifs des entreprises. Le nom de domaine, en ce qu’il constitue l’adresse virtuelle par laquelle une entreprise se rend accessible sur internet, cristallise des enjeux contentieux multiples, au carrefour du droit des marques, du droit de la concurrence déloyale et du droit des noms de domaine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 26 mars 2025, apporté des précisions déterminantes sur l’articulation entre ces différents fondements juridiques.

L’arrêt Meta Platforms Inc. contre Cargo Media AG, publié au Bulletin, a posé le principe suivant : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » ]] La Cour précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. » Il en résulte, ajoute-t-elle, qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. »

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dès le 13 novembre 2014, avait jugé que l’action en concurrence déloyale pouvait être exercée concurremment à l’action en contrefaçon à la condition que des faits distincts soient établis. [[ Cass. com., 13 nov. 2014, n° 13-20.209 : l’action en concurrence déloyale peut être exercée concurremment à l’action en contrefaçon si des faits distincts sont établis. ]] La Cour de cassation réaffirme néanmoins, et c’est là un point essentiel pour la pratique contentieuse, que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. » [[ Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, art. 13, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 : transposée par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. ]]

L’arrêt Meta Platforms illustre avec acuité cette articulation. Dans cette affaire, la société Meta, titulaire des marques de l’Union européenne « Facebook », agissait en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société Cargo Media, exploitante des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La cour d’appel de Paris avait, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques et des noms de domaine litigieux et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé de personnes familières du réseau social Facebook, pouvait établir un lien entre les signes en conflit. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, considérant que l’appréciation des juges du fond était souveraine.

Par ailleurs, il convient d’observer que la Cour de cassation a également pris soin de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité. [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 : l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité. ]] Cette décision, rendue dans l’affaire Napapijri, consolide l’autonomie des différentes actions ouvertes au titulaire de droits de propriété industrielle, y compris lorsque le contentieux se déploie dans l’environnement numérique.

B. La protection des noms de domaine par l’action en concurrence déloyale : les conditions de la valeur économique individualisée

L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un instrument privilégié pour la protection des signes distinctifs qui ne bénéficient pas d’un droit de propriété intellectuelle enregistré. [[ Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ]] La chambre commerciale a, par deux arrêts du 26 juin 2024 publiés au Bulletin et au Rapport annuel, précisé les conditions dans lesquelles le parasitisme économique peut être invoqué pour protéger un signe distinctif ou un produit contre sa reprise par un concurrent dans l’environnement numérique.

La Cour de cassation y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baef8eee23a0a3f11d248 : définition du parasitisme économique. ]] Elle ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. »

La Cour précise en outre que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » [[ Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152 : les idées sont de libre parcours. ]] Ces exigences probatoires renforcées ont vocation à s’appliquer pleinement dans le contentieux des noms de domaine et des sites internet, où la frontière entre l’inspiration légitime et la captation parasitaire est souvent ténue.

Le second arrêt du 26 juin 2024, rendu dans l’affaire Decathlon Easybreath, approuve une cour d’appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir constaté que la valeur économique individualisée du produit était caractérisée par « sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires », et que le concurrent avait commercialisé un produit identique « à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années. » [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c : approbation de la cour d’appel ayant retenu le parasitisme pour le masque Easybreath. ]] Cette décision illustre la manière dont la jurisprudence appréhende la protection des investissements réalisés pour la promotion d’un produit ou d’un signe distinctif, y compris lorsque la commercialisation intervient sur internet.

En ce qui concerne spécifiquement les noms de domaine, la cour d’appel de Rennes a, dans deux arrêts du 1er juillet 2025, prononcé la nullité de marques enregistrées postérieurement à l’acquisition de noms de domaine identiques, pour mauvaise foi du déposant. [[ CA Rennes, 3e ch. com., 1er juill. 2025, n° 24/05281, https://www.courdecassation.fr/decision/6864bdf8cf476b3ae02585c5 : nullité de la marque pour mauvaise foi fondée sur l’antériorité d’un nom de domaine. ]] La cour y a notamment relevé, au visa de l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, que « la demande en nullité d’une marque fondée sur la préexistence d’un nom de domaine doit être introduite par le titulaire de ce nom de domaine. » Cette jurisprudence rappelle que le nom de domaine, bien que ne constituant pas un droit de propriété intellectuelle autonome, peut fonder une action en nullité de marque lorsqu’il est antérieur et que le dépôt de la marque procède d’une intention frauduleuse. [[ Article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376041 : la demande en nullité d’une marque fondée sur la préexistence d’un droit antérieur. ]]

II. L’évolution du contrôle juridictionnel sur l’usage des signes distinctifs dans l’espace numérique

A. L’appréciation du risque de confusion et de l’atteinte à la distinctivité dans l’environnement numérique

L’appréciation du risque de confusion entre signes distinctifs dans l’environnement numérique obéit aux mêmes principes directeurs que ceux dégagés par la jurisprudence en matière de marques, tout en intégrant les spécificités du référencement et de la perception des signes par l’internaute. La chambre commerciale a, par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, apporté des précisions majeures sur la méthode d’appréciation de la similitude des signes en conflit, en censurant une cour d’appel qui avait tenu compte des conditions d’exploitation de la marque au stade de la comparaison des signes.

Dans l’affaire Tour de France, la Cour de cassation a jugé que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent. » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3 : la comparaison des signes doit s’opérer sans tenir compte des conditions de commercialisation. ]] La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui, pour conclure à une faible similarité conceptuelle des signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le premier « sera perçu comme un tour de France en vélo » tandis que le second « évoque un périple effectué en bateau à rames ».

Sur la question de la renommée, la même décision rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. » [[ CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07 : nécessité de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure. ]] La Cour censure en conséquence la cour d’appel qui, après avoir constaté « la notoriété exceptionnelle auprès du public français de la course cycliste dont le nom se confond avec la marque », avait néanmoins retenu que la renommée de cette marque était cantonnée au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes.

En ce qui concerne le contentieux des noms de domaine, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 29 janvier 2025, rappelé les conditions de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France. » [[ Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376064 : nullité de la marque pour atteinte à des droits antérieurs. ]] L’appréciation globale du risque de confusion doit, selon la jurisprudence constante, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. [[ CJUE, 11 nov. 1997, SABEL, C-251/95 : appréciation globale du risque de confusion. ]]

La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 2 décembre 2025, synthétisé la définition de l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire dans le contentieux numérique en énonçant qu’il « suppose une imitation ou reproduction génératrice de confusion de signes distinctifs ou une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel, afin de tirer profit, sans dépenser, de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées. » [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03042, https://www.courdecassation.fr/decision/693018400437ac0245bd69d5 : définition de l’acte de concurrence déloyale parasitaire. ]] Cette définition, désormais bien établie, offre un cadre d’analyse cohérent pour le traitement des litiges relatifs aux noms de domaine et aux signes distinctifs numériques.

B. La responsabilité des intermédiaires techniques et l’office du juge dans la régulation des atteintes en ligne

La question de la responsabilité des intermédiaires techniques dans le contentieux des signes distinctifs numériques a également connu des développements significatifs. La chambre commerciale, dans un arrêt du 4 septembre 2024 publié au Bulletin, a précisé les obligations des hébergeurs au regard de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, en retenant qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce. » [[ Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5 : l’hébergeur ne crée pas de déséquilibre significatif en suspendant l’usage de ses services pour des raisons légales. ]] La Cour ajoute qu’« un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite. »

Cet arrêt, rendu dans une affaire opposant Google aux exploitants du site « cartegrisefrance.fr », s’inscrit dans le cadre de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui impose aux hébergeurs l’obligation d’agir promptement pour retirer des données illicites ou pour en rendre l’accès impossible. [[ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164 : obligations des hébergeurs. ]] La décision conforte les plateformes dans leur rôle de régulation des contenus manifestement illicites, y compris ceux portant atteinte aux signes distinctifs d’autrui.

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, la chambre commerciale a, par un arrêt du 9 avril 2025, rappelé que les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 501 et 539 du même code, impliquent que « la cassation d’un arrêt d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt. » [[ Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-18.989, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615db3b0cdae54cf3d82a : la cassation ouvre droit à restitution des sommes versées. ]] Cette règle, appliquée au contentieux de la contrefaçon de marque sur internet, garantit l’effectivité des recours et la protection des droits des justiciables dans un environnement numérique où les atteintes peuvent être rapidement consommées.

La cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 5 mars 2025, rappelé la nécessité d’une comparaison minutieuse des signes en conflit, en précisant que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. [[ CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, n° 23/03215, https://www.courdecassation.fr/decision/67c93a3dacb0afb9b1331602 : appréciation globale du risque de confusion. ]]

Par ailleurs, l’opposabilité du droit des marques dans l’environnement numérique a été renforcée par l’arrêt du 15 mai 2024 de la chambre commerciale, lequel a précisé les contours de l’exception de référence nécessaire à la désignation des produits ou services du titulaire de la marque. [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6646f460e8553e0008164554 : exception de référence nécessaire. ]] Cette exception, prévue à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, autorise l’usage de la marque d’autrui à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à la condition qu’il n’y ait pas de confusion sur l’origine. [[ Article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039375970 : exception de référence nécessaire. ]]

En outre, le contentieux de la contrefaçon sur internet a été marqué par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2026, qui a infirmé un jugement du tribunal de commerce et retenu des actes de concurrence déloyale caractérisés par des « manoeuvres constitutives de concurrence déloyale en utilisant des procédés déloyaux de captation d’informations, de clientèle et de ressources humaines. » [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2026, n° 24/00822, https://www.courdecassation.fr/decision/69725d06cdc6046d474fe5a8 : actes de concurrence déloyale par captation d’informations et de clientèle. ]] Cette décision illustre la capacité d’adaptation du droit de la concurrence déloyale aux nouvelles formes de captation de valeur économique dans l’environnement numérique.

Enfin, il convient de mentionner l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025, qui a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale dans le secteur des objets connectés, tout en écartant le grief de parasitisme, faute pour la demanderesse d’avoir identifié une valeur économique individualisée. [[ CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janv. 2025, n° 22/05851, https://www.courdecassation.fr/decision/6791dcc1de5aa0323224d9e4 : rejet du parasitisme faute de valeur économique individualisée identifiée. ]] Cette décision confirme la rigueur de l’exigence probatoire posée par la chambre commerciale dans ses arrêts du 26 juin 2024 et démontre que, dans le contentieux numérique comme dans le contentieux traditionnel, la simple allégation d’investissements ne suffit pas à caractériser le parasitisme.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie depuis 2023, dessine un cadre contentieux cohérent pour la protection des signes distinctifs dans l’environnement numérique. L’arrêt Meta Platforms du 26 mars 2025 constitue, à cet égard, une décision cardinale, en ce qu’il consacre le cumul des actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale fondées sur des faits distincts, tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice. Les arrêts du 26 juin 2024 sur le parasitisme économique imposent aux justiciables une rigueur probatoire accrue, en exigeant l’identification précise de la valeur économique individualisée dont la captation est alléguée. L’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 rappelle, quant à lui, les exigences méthodologiques de la comparaison des signes, en proscrivant la prise en compte des conditions de commercialisation au stade de l’appréciation de la similitude. Enfin, la responsabilité des intermédiaires techniques, régie par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, continue d’être précisée par la jurisprudence, qui conforte les hébergeurs dans leur obligation légale de retrait des contenus manifestement illicites. Cet édifice jurisprudentiel, combinant rigueur procédurale et adaptation aux spécificités de l’environnement numérique, offre aux praticiens un instrumentarium complet pour la défense des signes distinctifs de leurs clients sur internet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».