L’emprise des procédures collectives sur la gouvernance des sociétés commerciales : la redéfinition des pouvoirs des organes sociaux par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La suspension des prérogatives des organes sociaux sous l’effet du jugement d’ouverture
A. La portée du dessaisissement du dirigeant et le maintien des droits propres de la personne morale
Le jugement qui ouvre une procédure collective constitue un événement dont les répercussions sur le fonctionnement des organes sociaux excèdent largement le seul périmètre patrimonial de la société débitrice. Il détermine une redistribution des pouvoirs entre le dirigeant, les associés et les organes de la procédure dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser l’étendue et les limites. La question la plus aiguë concerne le dessaisissement du dirigeant, mécanisme cardinal du droit des entreprises en difficulté dont l’article L. 641-9 du code de commerce fixe le principe. Aux termes de ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. En redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du même code renvoie à l’article L. 622-13 qui prévoit un dessaisissement limité, le débiteur conservant l’exercice des actes de gestion courante. [[Article L.641-9, article L.631-14, article L.622-13 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146230/]].
A cet égard, la chambre commerciale a rendu un arrêt important le 15 janvier 2025, publié au Bulletin, qui éclaire la sanction applicable aux actes accomplis par le dirigeant dessaisi en liquidation judiciaire. La Cour y énonce qu’« il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». [[Cass. com., 15 janv. 2025, n°23-18.695, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678787cd012a55caa6d16721 : « il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement (…) sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective ».]] La solution consacre une inopposabilité objective qui protège le gage commun des créanciers, indépendamment de tout préjudice effectif et sans considération du montant du passif déclaré.
Par ailleurs, la question de l’identification du dirigeant soumis au dessaisissement ne se limite pas au dirigeant de droit. Les juridictions du fond apprécient souverainement l’existence d’une direction de fait, constitutive d’un faisceau d’indices dont la conservation d’une signature bancaire, l’utilisation autonome de la carte bancaire de la société et l’exercice effectif de fonctions de direction postérieurement à la cessation formelle du mandat social. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, par un arrêt du 13 janvier 2026, qu’un ancien gérant ayant conservé la signature bancaire et l’usage d’une carte bancaire après sa démission, alors que sa fille âgée de vingt-trois ans, dépourvue d’expérience managériale, lui avait succédé, devait être qualifié de dirigeant de fait. [[CA Versailles, 13 janv. 2026, n°24/07129, https://www.courdecassation.fr/decision/69673892cdc6046d4739832f]].
La distinction entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire est à cet égard déterminante. En redressement judiciaire, le débiteur continue d’exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur judiciaire, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce. L’assistance obligatoire de l’administrateur pour les actes de disposition préserve l’autonomie résiduelle du dirigeant, qui demeure investi du pouvoir de représentation sociale. En liquidation judiciaire, en revanche, le dessaisissement est intégral et le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, par application de l’article L. 641-9, I, du même code. Cette gradation du dessaisissement, proportionnée à la finalité de chaque procédure, traduit la recherche d’un équilibre entre la protection du gage commun des créanciers et le maintien des prérogatives minimales de la société débitrice.
En conséquence, le dessaisissement ne neutralise pas intégralement la vie sociale de la personne morale. Les droits propres de la société, notamment celui d’interjeter appel d’un jugement statuant sur une sanction personnelle du dirigeant ou d’exercer les voies de recours contre les décisions du juge-commissaire, subsistent. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 16 janvier 2025 en écartant l’irrecevabilité d’un appel formé par le représentant légal d’une société en liquidation judiciaire dès lors que l’appel portait sur une sanction personnelle et non sur l’administration du patrimoine du débiteur. [[CA Grenoble, 16 janv. 2025, n°23/03849, https://www.courdecassation.fr/decision/678b4537fc3c89482d4f2052]].
B. La paralysie des assemblées générales et le sort des conventions réglementées sous l’empire de la procédure
L’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas, par elle-même, la dissolution de la société. L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et non par le seul jugement d’ouverture. [[Article 1844-7, 7°, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345]]. Il en résulte que les assemblées générales conservent leur existence formelle. Leur fonctionnement se trouve néanmoins profondément altéré par la substitution de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur au dirigeant dans l’exercice des prérogatives d’administration et de disposition.
La chambre commerciale contrôle avec une rigueur particulière la régularité des conventions réglementées conclues avant ou pendant la procédure collective. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 février 2026 illustre cette vigilance. En l’espèce, le juge-commissaire avait rejeté une créance au motif que la convention de prestation de services dont elle procédait constituait une convention réglementée non approuvée par les associés de la société placée sous sauvegarde, de sorte qu’elle était nulle. La cour d’appel a infirmé cette ordonnance en retenant que la contestation soulevée ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et que seul le tribunal saisi au fond pouvait statuer sur la validité d’une telle convention. [[CA Versailles, 10 fév. 2026, n°25/00636, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c1bcdc6046d47d6b686]].
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue le contrôle de l’admission des créances, relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire, et l’appréciation de la validité intrinsèque des actes juridiques sous-jacents, qui ressortit à la compétence du tribunal. La chambre commerciale l’a encore rappelé le 1er avril 2026 en jugeant que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». [[Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 : « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ».]]. La dualité des régimes de prescription, triennale ou abrégée, rejaillit directement sur la sécurité juridique des délibérations sociales contestées à l’occasion d’une procédure collective.
Par ailleurs, la question de la dissolution de la société consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prévue par l’article 1844-7, 7°, du code civil, emporte la disparition de la personne morale et, corrélativement, celle de ses organes sociaux. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, que la dissolution pour insuffisance d’actif n’anéantit pas rétroactivement les décisions sociales antérieurement adoptées par les organes compétents de la société, lesquelles conservent leur plein effet jusqu’à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. [[Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6822c8a746a230f3d4312345]]. Cette solution préserve les droits acquis des tiers et des associés, tout en consacrant une distinction temporelle entre la cessation d’activité économique, qui résulte du jugement d’ouverture, et l’extinction de la personnalité morale, qui résulte de la radiation consécutive à la clôture des opérations de liquidation.
II. La reconstruction du contrôle juridictionnel sur les actes antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture
A. Les nullités de la période suspecte : un contrôle rétroactif de la gouvernance sociale
Le jugement d’ouverture fixe la date de cessation des paiements et détermine une période suspecte, d’une durée maximale de dix-huit mois, au cours de laquelle les actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Ces nullités facultatives ou obligatoires constituent un instrument de contrôle rétroactif de la gouvernance sociale, permettant au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire de remettre en cause les décisions prises par les organes sociaux dans la phase précédant l’ouverture de la procédure.
La cour d’appel de Nîmes a fait application de ces dispositions par un arrêt du 19 décembre 2025, prononçant l’annulation de paiements effectués le 17 février 2022 au profit d’un associé unique et gérant de la société débitrice, sur le fondement de l’article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, au motif que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». [[CA Nîmes, 19 déc. 2025, n°25/00678, https://www.courdecassation.fr/decision/69469e1f75782d5f06f890e1 : « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements (…) peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».]] La cour a retenu que l’associé unique jouissait d’une connaissance privilégiée de la situation de sa société, constitutive de la connaissance requise par le texte.
Or, le mécanisme de la compensation est également susceptible de tomber sous le coup des nullités de la période suspecte. La cour d’appel de Versailles a eu à connaître, le 2 septembre 2025, d’un litige dans lequel une société appelante soutenait que la compensation opérée entre deux sociétés dirigées par la même personne physique ne constituait pas un paiement au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, en se fondant sur la distinction opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 entre le paiement et la compensation. La cour a néanmoins confirmé le jugement entrepris, rappelant que la position de l’appelante allait « au rebours d’une certaine tradition doctrinale » assimilant la compensation à un paiement en droit commun et que la compensation litigieuse était intervenue entre une société et sa filiale dirigées par le même associé, lequel détenait une connaissance avérée de l’état de cessation des paiements. [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 sept. 2025, n°25/00757, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7cb9758b4b82c34042b4a : « au rebours d’une certaine tradition doctrinale »]].
L’articulation entre les nullités de la période suspecte et les nullités de droit des sociétés, régies par l’article L. 235-9 du code de commerce, suscite des difficultés de coordination que la chambre commerciale a entrepris de résoudre. L’arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, rappelle que la nullité d’une décision sociale pour contrariété à l’intérêt social ne peut être prononcée que si elle méconnaît une disposition impérative du livre II du code de commerce, la contrariété à l’intérêt social ne constituant pas, à elle seule, une cause de nullité. [[Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6707a2f5fc3c89482d4f3672]]. Cette exigence de rattachement à une disposition impérative du livre II restreint le champ des nullités sociales invocables dans le cadre d’une procédure collective, ce qui renforce la sécurité juridique des décisions prises par les organes sociaux antérieurement au jugement d’ouverture.
Dès lors, le concours entre les nullités de la période suspecte et les nullités sociales place le juge au cœur d’un arbitrage délicat. Les premières obéissent à une logique de protection du gage commun des créanciers et sanctionnent des actes objectivement préjudiciables à la collectivité des créanciers, indépendamment de toute irrégularité formelle de la décision sociale. Les secondes obéissent à une logique de protection des associés et de régularité du fonctionnement des organes sociaux. La superposition de ces deux corps de règles, bien que procédant de finalités distinctes, peut conduire à des interférences que la pratique du droit des affaires impose de maîtriser.
B. Le traitement des déclarations de créance et l’interruption de la prescription au bénéfice des créanciers
La déclaration de créance constitue l’acte par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer aux répartitions de la procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts du 4 février 2026, précisé le régime de la déclaration de créance dans ses dimensions substantielle et probatoire, conférant à cette formalité une portée qui dépasse la seule finalité procédurale.
En premier lieu, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire », l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant. [[Cass. com., 4 fév. 2026, n°24-20.467, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053452202 : « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ».]]. Cette solution, qui substitue un effet interruptif durable à l’effet suspensif antérieurement retenu, emporte une conséquence pratique déterminante pour le créancier d’une société débitrice : il dispose, postérieurement à la clôture de la procédure, de la durée intégrale du délai de prescription pour engager une action en paiement, sans que le temps écoulé pendant la procédure ne lui soit imputé. Dès lors, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif d’une procédure de liquidation judiciaire conserve son droit d’agir en paiement après la clôture de la procédure, alors même que le délai de prescription de son action eût été expiré si la déclaration n’avait produit qu’un effet suspensif.
En second lieu, la chambre commerciale a rappelé, par un second arrêt du même jour, que la charge de la preuve de la déclaration de créance incombe au créancier déclarant. La déclaration peut être effectuée par courriel, le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception étant fortement préconisé mais non obligatoire, pour autant que la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance soit établie. [[Cass. com., 4 fév. 2026, n°24-21.337, B, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. En l’espèce, aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance, de sorte que la preuve n’était pas rapportée. La solution confirme que le formalisme de la déclaration de créance, s’il n’est pas exclusif de la voie électronique, impose néanmoins un contenu substantiel précis dont la preuve incombe au créancier.
Par ailleurs, la question de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale constitue une manifestation supplémentaire de l’emprise des procédures collectives sur le droit des sociétés. La chambre commerciale a jugé, le 25 mars 2026, que le liquidateur dispose d’un intérêt à agir présumé pour solliciter l’extension de la procédure collective à un tiers, dès lors qu’il agit dans l’intérêt collectif des créanciers. [[Cass. com., 25 mars 2026, https://www.greffe-tc-annecy.fr/uploads/paris/communication/BAG/2026/2026_05_02_interet_a_agir_du_liquidateur_judiciaire_en_extension_de_procedure_collective.pdf]]. Cette jurisprudence consolide l’office du liquidateur comme garant de l’intérêt collectif des créanciers, lui permettant de remettre en cause les montages sociétaires lorsqu’ils aboutissent à une confusion des patrimoines préjudiciable au gage commun.
Enfin, le rôle du juge enquêteur, prévu à l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce, a été précisé par un arrêt du 19 novembre 2025 aux termes duquel la chambre commerciale considère que le juge enquêteur n’est pas un tribunal et n’est dès lors pas tenu d’un devoir d’impartialité au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. [[Cass. com., 19 nov. 2025, n°24-14.914, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. Cette décision, qui suscite des réserves doctrinales, illustre la tension persistante entre l’efficacité de la détection précoce des difficultés des entreprises et les garanties fondamentales du procès équitable. La question de l’impartialité objective de la formation de jugement qui statue au vu du rapport du juge enquêteur, lorsque ce dernier est le président du tribunal, demeure ouverte.
Conclusion
L’emprise des procédures collectives sur le droit des sociétés commerciales se manifeste à chaque stade de la procédure. Au stade de l’ouverture, le dessaisissement du dirigeant redistribue les pouvoirs entre les organes sociaux et les organes de la procédure, sans toutefois anéantir la personne morale ni ses droits propres. Au stade rétrospectif, les nullités de la période suspecte offrent au liquidateur un instrument de contrôle des décisions de gouvernance antérieures au jugement d’ouverture, dont la chambre commerciale assure l’articulation avec les nullités du droit des sociétés. Au stade prospectif, le régime de la déclaration de créance et l’interruption de la prescription déterminent les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent préserver leurs droits à l’encontre de la société débitrice après la clôture de la procédure. La cohérence de ces mécanismes, patiemment construite par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des affaires, à la croisée du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté.
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