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Le principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés commerciales : la consécration par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (2022-2026)

Le principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés commerciales : la consécration par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La construction prétorienne du principe majoritaire (2022-2024)

A. Le jalon initial : l’arrêt du 19 janvier 2022

La liberté statutaire qui caractérise le droit des sociétés commerciales contemporain, singulièrement la société par actions simplifiée, a longtemps entretenu l’illusion qu’une décision collective d’associés pouvait être adoptée selon des règles de vote affranchies du principe majoritaire. Cette illusion procédait d’une lecture extensive de l’article L. 227-9 du code de commerce [[Article L. 227-9 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006560051/.]], dont l’alinéa premier dispose que les statuts de la SAS déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. La chambre commerciale de la Cour de cassation a dissipé cette ambiguïté dans un arrêt fondateur du 19 janvier 2022.

Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour énonce que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » [[Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7.]]. Elle précise que tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. La solution est sans équivoque : les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la règle majoritaire constitue une condition de validité substantielle de toute décision collective, et non une simple modalité de vote à la disposition des rédacteurs de statuts. Le raisonnement s’articule autour d’un syllogisme dont la force logique tient à l’irréductible contradiction qu’engendrerait une règle de vote minoritaire : une telle règle permettrait que, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires soient simultanément adoptées, ce qui priverait de toute signification la notion même de décision collective. Or, précisément, l’article 1844, alinéa premier, du code civil [[Article 1844 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444030/.]], énonce que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui postule que la décision est l’expression non d’une volonté individuelle mais d’une volonté collective.

En conséquence, la règle majoritaire se voit érigée en principe inhérent au contrat de société, dont la nature est impérative. L’article 1844-10, alinéa 2, du code civil [[Article 1844-10 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444036/.]], dispose d’ailleurs que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil est réputée non écrite. Il s’en déduit que les clauses statutaires dérogeant à la règle majoritaire sont vouées à l’inefficacité.

B. La consécration par l’Assemblée plénière du 15 novembre 2024

Deux années se sont écoulées avant que le contentieux ne revienne devant la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, avait en effet maintenu une position contraire à l’arrêt du 19 janvier 2022, en jugeant que la loi ne prohibait pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité. La chambre commerciale, saisie du nouveau pourvoi, a ordonné le renvoi devant l’Assemblée plénière par arrêt du 10 mai 2024.

L’Assemblée plénière, dans l’arrêt du 15 novembre 2024 publié au Bulletin et au Rapport, réaffirme avec une autorité renforcée le principe majoritaire en droit des sociétés [[Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n°23-16.670, B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6.]]. La haute formation énonce, au visa des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et de l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, une règle dont la généralité dépasse l’espèce qui lui était soumise. Elle affirme en effet qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, toute autre règle conduisant à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

La Cour poursuit en indiquant que « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle » ainsi énoncée. Elle en déduit, dans une proposition normative qui constitue l’apport majeur de l’arrêt, que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, qu’elle soit prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

Par cette construction, l’Assemblée plénière ne se contente pas de confirmer la solution de la chambre commerciale. Elle en élargit le fondement en l’ancrant dans les dispositions du code civil relatives au droit commun des sociétés, ce qui emporte deux conséquences. D’une part, le principe majoritaire ne se déduit plus seulement de l’interprétation de la liberté statutaire en SAS, mais de la nature même de la décision collective telle que l’appréhende le code civil, quel que soit le type de société. D’autre part, la sanction de la clause contraire n’est plus seulement l’annulation de la décision prise en application de cette clause, mais sa qualification de clause réputée non écrite, ce qui prive la clause de tout effet pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief distinct.

Cette extension a une portée pratique considérable. Les statuts de nombreuses SAS, rédigés avant l’arrêt du 15 novembre 2024, contiennent des clauses stipulant des règles de vote inférieures à la majorité simple, souvent pour préserver le contrôle d’un associé fondateur minoritaire après une dilution de sa participation. Ces clauses sont désormais privées d’effet, sans qu’une modification statutaire formelle soit nécessaire pour les neutraliser. La Cour de cassation, par cet arrêt, a ainsi opéré un nettoyage rétroactif des stipulations statutaires contraires au principe majoritaire.

En outre, l’arrêt d’Assemblée plénière s’inscrit dans un contexte législatif marqué par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a profondément réformé le droit des nullités en droit des sociétés. Cette ordonnance, visant à renforcer la sécurité juridique des actes et délibérations sociales, a substitué au régime antérieur un triple test qui conditionne le prononcé de la nullité à la démonstration cumulative de trois éléments : la violation doit porter sur une disposition impérative, influencer le processus de décision et causer un grief à celui qui l’invoque. La convergence chronologique entre l’arrêt de l’Assemblée plénière, qui consacre un principe d’ordre public, et la réforme législative, qui encadre plus strictement les nullités, n’est pas fortuite. Elle révèle une volonté cohérente du législateur et du juge de restaurer la prévisibilité du droit des sociétés.

L’arrêt procède par ailleurs à une application immédiate de ce principe au litige. Constatant que la délibération litigieuse relative à l’augmentation du capital avait été adoptée par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %), la Cour casse l’arrêt d’appel, annule la délibération sans renvoi et renvoie pour le surplus à la cour d’appel de Versailles. Cette application sans renvoi témoigne de la volonté de la Cour de cassation de mettre un terme définitif à la résistance des juridictions du fond.

La force de l’arrêt réside dans l’articulation de deux registres argumentatifs. Le premier, de nature logique, souligne l’impossibilité conceptuelle qu’une même collectivité adopte simultanément deux résolutions contraires, ce qui serait le cas si chacun des deux groupes d’associés pouvait, avec moins de la majorité, prétendre avoir adopté sa propre décision. Le second, de nature normative, énonce que la liberté contractuelle propre à la SAS ne peut s’exercer que dans le respect de cette règle cardinale, érigée au rang de principe d’ordre public sociétaire.

II. La portée et les prolongements du principe (2024-2026)

A. L’extension à l’ensemble des formes sociales

Dès lors que le principe majoritaire a été consacré par l’Assemblée plénière au visa de l’article 1844 du code civil, qui constitue une disposition de droit commun des sociétés, sa portée ne saurait être cantonnée à la seule société par actions simplifiée. La chambre commerciale en a immédiatement tiré les conséquences pour les autres formes sociales.

Dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, la Cour de cassation a appliqué le principe aux sociétés à responsabilité limitée [[Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84.]]. La Cour énonce que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 [[Article L. 223-30 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610516/.]], lequel introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces règles impératives. Elle juge que ce texte a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société.

Ce mouvement d’extension a été poursuivi par un arrêt du 12 février 2025, également publié au Bulletin, qui rappelle que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée [[Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-11.410, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b.]]. La Cour y affirme, au visa des articles 1103 du code civil [[Article 1103 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040769/.]], et L. 235-1 du code de commerce [[Article L. 235-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006273425/.]], que la force obligatoire des délibérations sociales n’est pas une simple commodité procédurale mais le corollaire nécessaire du principe majoritaire. A cet égard, le principe majoritaire et la force obligatoire des délibérations constituent les deux faces d’une même exigence : la décision de la majorité lie la minorité, et cette force obligatoire ne cesse qu’avec l’annulation de la décision, prononcée selon les conditions restrictives du droit des nullités.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité [[Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897.]]. La Cour préserve ainsi la cohérence du système : si la majorité est le mode normal d’adoption des décisions collectives, l’unanimité, qui constitue une expression plus forte encore de la volonté collective, ne saurait être remise en cause sous couvert de la théorie de l’abus. Cette solution confirme que le principe majoritaire n’est pas une règle de défiance à l’égard de la majorité, mais une règle de confiance dans la volonté collective.

La chambre commerciale a, de surcroît, étendu la portée du contrôle juridictionnel à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration par un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin et au Rapport [[Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6946b9bc75782d5f06fd806a.]]. Elle y juge que l’abus de majorité, notion classique du contentieux des assemblées générales, peut également être invoqué pour sanctionner des décisions du conseil d’administration adoptées dans des conditions contraires à l’intérêt social et rompant l’égalité entre actionnaires. Cette extension montre que le principe majoritaire n’est pas seulement une règle de vote, mais un principe de gouvernance dont l’effectivité est garantie par le juge.

B. L’articulation avec le droit des nullités

La consécration du principe majoritaire comme règle d’ordre public pose la question de son articulation avec le droit des nullités en droit des sociétés, qui a fait l’objet d’une réforme majeure par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Cette ordonnance a introduit dans le code de commerce un triple test destiné à limiter les nullités des actes et délibérations des sociétés : la nullité ne peut être prononcée que si la violation d’une disposition impérative est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, si elle cause un grief à l’associé qui l’invoque, et si la nullité n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la règle violée.

Des lors, le principe majoritaire, en tant que règle d’ordre public, constitue précisément une disposition impérative au sens de l’article L. 235-1 du code de commerce, dont la violation est sanctionnée par la nullité. L’arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025, publié au Bulletin, a confirmé cette articulation en jugeant que la nullité d’une délibération sociale peut être prononcée lorsque la décision a été adoptée en violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce [[Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/684b34fd56298f8318387897.]]. Elle y précise que la nullité est encourue indépendamment de la démonstration d’un grief distinct lorsque la règle violée a précisément pour objet la protection des droits des associés.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité [[Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c.]]. Cet arrêt trace la ligne de partage entre les règles de majorité, dont la violation est sanctionnée par la nullité, et les règles de quorum, dont le contrôle doit être rigoureux. La Cour distingue ainsi deux niveaux de protection : le principe majoritaire, qui garantit que la décision exprime une volonté collective, est protégé par la nullité de plein droit ; le quorum, qui garantit une participation minimale, fait l’objet d’un contrôle plus nuancé.

La cohérence du système a encore été renforcée par l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, publié au Bulletin, qui a précisé les conditions de la prescription de l’action en nullité des délibérations sociales [[Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a0cdc6046d47b34b41.]]. La Cour y rappelle que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1844-14 du code civil court à compter du jour où la nullité est encourue, ce qui correspond à la date d’adoption de la délibération litigieuse, sauf dissimulation de la délibération. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, confère au principe majoritaire une effectivité temporelle : la violation d’une règle de vote ne peut être indéfiniment invoquée, ce qui protège la sécurité juridique des décisions sociales.

Enfin, dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale a sanctionné la violation d’un pacte d’associés stipulant une promesse de cession de titres, en retenant que la durée du pacte ne pouvait excéder la durée de la société [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a9bcdc6046d470a0076.]]. Cet arrêt illustre la convergence du principe majoritaire et du droit des pactes extra-statutaires : si le pacte d’associés organise conventionnellement les relations entre associés, il ne saurait contourner les règles d’ordre public qui gouvernent le fonctionnement de la société, au premier rang desquelles figure le principe majoritaire.

La construction prétorienne du principe majoritaire s’articule ainsi avec l’ensemble du droit des nullités, dans une logique de protection renforcée de la volonté collective. La sanction de la clause statutaire contraire au principe majoritaire prend la forme d’une clause réputée non écrite, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, tandis que la sanction de la décision adoptée en violation de ce principe prend la forme de la nullité, sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce. Cette dualité de sanctions, préventive et curative, assure au principe majoritaire une pleine effectivité.

Conclusion

Le principe majoritaire d’ordre public, consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024, constitue l’une des évolutions les plus structurantes du droit des sociétés commerciales de ces dernières années. En érigeant la règle majoritaire au rang de principe inhérent au contrat de société, la Cour de cassation a non seulement mis fin à une divergence persistante entre les juridictions du fond, mais elle a également doté le droit des sociétés d’un principe directeur dont la portée s’étend à l’ensemble des formes sociales, de la SARL à la SAS en passant par la SA. Le mouvement jurisprudentiel des années 2022 à 2026, dont l’arrêt d’Assemblée plénière constitue le point d’orgue, dessine les contours d’un ordre public sociétaire fondé sur la souveraineté de la volonté collective des associés, dont la règle majoritaire est à la fois la condition et la garantie.

La pratique contractuelle doit en tirer les conséquences. Les clauses statutaires stipulant des règles de vote minoritaires sont réputées non écrites, et les décisions adoptées en violation du principe majoritaire encourent la nullité, dans les conditions restrictives mais effectives posées par l’ordonnance du 12 mars 2025 et la jurisprudence de la chambre commerciale. Les rédacteurs d’actes et les conseils doivent intégrer cette donnée nouvelle dans la rédaction des statuts, des pactes d’associés et des conventions de vote, en veillant à ce que les règles de majorité ne soient jamais inférieures à la majorité simple des voix exprimées.

L’incidence de ce principe dépasse le seul contentieux de l’annulation des délibérations sociales. Il innerve également le droit des cessions de contrôle et les opérations de restructuration, dans lesquelles la régularité des décisions collectives autorisant l’opération conditionne la validité de celle-ci. De même, le droit des pactes d’associés se trouve affecté, car les clauses conventionnelles qui organiseraient un mode de vote minoritaire en contournement de la règle majoritaire sont susceptibles d’être privées d’effet, non pas au titre de la nullité de l’article L. 235-1 du code de commerce mais par la sanction de la fraude à une règle d’ordre public.

Il appartient désormais à la pratique de mesurer la pleine étendue de ce principe. Les notaires, avocats et juristes d’entreprise qui rédigent des statuts ou des pactes doivent intégrer que la majorité simple des voix exprimées constitue un plancher impératif, en deçà duquel aucune clause ne saurait valablement fixer le seuil d’adoption des décisions collectives, quelle que soit la forme sociale considérée. Cette exigence, loin d’être une contrainte formelle, est le gage de la légitimité des décisions sociales et de leur résistance à la contestation contentieuse.

Pour approfondir ces questions, le lecteur pourra consulter les pages d’expertise du cabinet consacrées au droit des sociétés, au pacte d’associés et aux assemblées générales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».