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Le préjudice moral résultant des pratiques anticoncurrentielles : l’émergence prétorienne d’une réparation autonome

Le préjudice moral résultant des pratiques anticoncurrentielles : l’émergence prétorienne d’une réparation autonome

I. La construction prétorienne d’un préjudice moral distinct du préjudice économique

A. Le principe traditionnel de réparation intégrale confronté à l’acte anticoncurrentiel

Le droit de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]], impose une réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Ce principe, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’il vise à « rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]], se heurte toutefois à une difficulté particulière lorsque le fait générateur est une pratique anticoncurrentielle. En effet, si les infractions aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce — prohibant respectivement les ententes et les abus de position dominante — ainsi qu’aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne causent incontestablement un trouble au libre jeu de la concurrence, la quantification du préjudice qui en résulte pour les opérateurs économiques lésés demeure un exercice d’une redoutable complexité.

Par ailleurs, la distinction entre le préjudice matériel, consistant en une perte de chiffre d’affaires ou une compression des marges, et le préjudice moral, tenant à l’atteinte portée à la réputation, à l’image ou à la position concurrentielle de l’entreprise victime, a longtemps été négligée par une jurisprudence qui tendait à absorber le second dans l’évaluation du premier. Or, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025 marque à cet égard une rupture méthodologique significative. La Cour y énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea.]].

Cette formule consacre l’autonomie conceptuelle du préjudice moral en droit de la concurrence. Elle signifie que, même en l’absence de toute démonstration d’un préjudice économique chiffrable, l’auteur d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme demeure tenu d’indemniser la victime à raison de l’atteinte intrinsèquement portée à sa situation concurrentielle. Dès lors, le préjudice moral n’est plus un complément résiduel de la réparation, mais un chef de préjudice autonome, dont l’existence est présumée du seul fait de la caractérisation de la faute.

B. La convergence des sources nationales et européennes de l’obligation de réparation

La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne [[Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, JOUE L 349 du 5 décembre 2014, p. 1.]] a constitué un vecteur essentiel de l’harmonisation du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, elle pose le principe selon lequel toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence peut en obtenir réparation intégrale. Or, ce texte ne limite nullement la réparation au seul préjudice matériel : le considérant 13 de la directive énonce expressément que le droit à réparation intégrale couvre tant le dommage effectif que le manque à gagner, auquel s’ajoute le versement d’intérêts, et le considérant 12 rappelle que ce droit est reconnu à toute personne physique ou morale.

En consacrant le droit à réparation intégrale comme un principe du droit de l’Union, la directive a indirectement renforcé la légitimité de l’indemnisation du préjudice moral en droit interne de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans l’arrêt du 7 juin 2023, en jugeant que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]]. En conséquence, l’action en réparation du préjudice concurrentiel s’ancre désormais dans le droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil constitue le fondement naturel, tout en bénéficiant des aménagements probatoires issus de la directive, notamment la présomption de préjudice et les règles relatives à la charge de la preuve.

La construction d’un régime unifié de la réparation du préjudice anticoncurrentiel, qu’il soit matériel ou moral, trouve ainsi sa source dans la rencontre du droit de l’Union et du droit interne. La présomption irréfragable de préjudice moral posée par l’arrêt du 9 avril 2025 s’inscrit dans cette dynamique : elle consacre, au plan national, la reconnaissance d’un dommage inhérent à l’acte anticoncurrentiel lui-même, indépendamment de toute démonstration d’une perte économique. Cette solution rejoint la logique de la directive qui, en posant un principe de réparation intégrale, n’entend pas exclure les chefs de préjudice non strictement matériels.

II. L’office du juge dans l’évaluation et la réparation du préjudice moral concurrentiel

A. La méthode d’évaluation par l’avantage indu : un outil de quantification du préjudice moral

L’évaluation du préjudice moral en droit de la concurrence se heurte à une difficulté probatoire majeure : comment chiffrer une atteinte à la réputation, une perte de crédibilité commerciale ou une désorganisation du réseau de distribution ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a élaboré, par l’arrêt du 12 février 2020, une méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu que l’auteur des pratiques s’est octroyé. Selon la Cour, « lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier (…) il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]].

Cette méthode, dite du « profit illicite », substitue à la démonstration d’un préjudice subi celle de l’avantage retiré par l’auteur des pratiques. Elle permet au juge, en présence d’un acte de concurrence déloyale dont les effets économiques sont difficilement mesurables — parasitisme des investissements intellectuels, violation d’une réglementation coûteuse, dénigrement — de fixer l’indemnité en considération de l’économie injustement réalisée par le fautif. La cour d’appel de Nîmes en a fait une application remarquée dans deux arrêts du 24 avril 2025, en rappelant que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » [[CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00388, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a542364a383b77474b2 ; CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00389, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a542364a383b77474b0.]].

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur un litige opposant deux groupements de pharmacies dans un arrêt du 20 janvier 2025, a retenu cumulativement la réparation d’un préjudice économique évalué à 50 000 euros et celle d’un préjudice moral fixé à 10 000 euros [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janv. 2025, n° 23/00274, https://www.courdecassation.fr/decision/678f3a2a02aacdb03783fdbd.]]. Cette dissociation explicite dans le dispositif confirme que le préjudice moral ne se confond pas avec le préjudice matériel et justifie une indemnisation propre, dont le quantum relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En conséquence, la méthode de l’avantage indu, combinée à la présomption irréfragable de préjudice moral, offre au juge un cadre d’évaluation cohérent : lorsque les effets économiques d’une pratique anticoncurrentielle sont difficilement quantifiables, il peut, d’une part, retenir l’existence d’un préjudice moral du seul fait de la faute et, d’autre part, en fixer le montant par référence au profit illicite réalisé par l’auteur. Cette double construction prétorienne confère au contentieux commercial de la concurrence une effectivité renforcée.

B. La preuve du préjudice moral à l’épreuve des standards du droit des pratiques anticoncurrentielles

La présomption de préjudice moral ne saurait toutefois dispenser la victime de toute exigence probatoire. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2020 rappelle utilement que, si le préjudice « s’infère nécessairement » d’un acte de concurrence déloyale, encore faut-il que le juge caractérise le lien de causalité entre la pratique incriminée et l’atteinte alléguée. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui, « pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts d’une société pour faits de concurrence déloyale, retient que les pratiques illicites alléguées n’ont pas été mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie d’éviction et qu’aucun lien n’est établi entre ces pratiques et le préjudice invoqué » [[Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f052.]].

Or, la preuve de la faute dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles obéit à des standards spécifiques. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que la notion de restriction de concurrence par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[CJUE, 26 nov. 2015, SIA Maxima Latvija, C-345/14, point 18.]], exigence que la chambre commerciale a reprise dans son arrêt du 29 janvier 2020 [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]]. Cette rigueur dans la qualification de la faute ne doit cependant pas compromettre l’effectivité du droit à réparation : dès lors que la pratique est caractérisée, le préjudice moral en découle par présomption, et il appartient à l’auteur de la pratique de démontrer l’absence de tout dommage.

La cour d’appel de Nouméa a illustré cette articulation dans un arrêt du 10 février 2025, en condamnant l’auteur d’un abus de position dominante à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société victime, incluant le surcoût financier résultant de la pratique et le trouble commercial inhérent à la captation anticoncurrentielle de clientèle [[CA Nouméa, ch. com., 10 fév. 2025, n° 23/00061, https://www.courdecassation.fr/decision/67ab12f628d65384d884bdab.]]. De même, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que « constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial » [[CA Grenoble, ch. com., 25 sept. 2025, n° 23/04220, https://www.courdecassation.fr/decision/68d62522f345149cf84d2b35.]], consacrant ainsi la nature duale du préjudice réparable.

En définitive, l’office du juge dans l’évaluation du préjudice moral concurrentiel se déploie en deux temps : il lui incombe d’abord de caractériser la faute anticoncurrentielle avec la rigueur qu’impose la jurisprudence européenne, puis d’en déduire, par l’effet de la présomption irréfragable, l’existence d’un préjudice moral dont le quantum est fixé souverainement, le cas échéant par référence à l’avantage indu retiré par l’auteur. Cette architecture probatoire, qui allège la charge pesant sur la victime tout en préservant les garanties du défendeur, constitue un équilibre remarquable dont la pérennité dépendra de sa confrontation aux exigences croissantes du droit des affaires et de la régulation concurrentielle contemporaine.

Conclusion

Le préjudice moral résultant des pratiques anticoncurrentielles a acquis, sous l’impulsion conjuguée du législateur européen et du juge national, le statut d’un chef de préjudice autonome, distinct du dommage matériel et irréfragablement présumé dès lors que la faute est caractérisée. La méthode d’évaluation par l’avantage indu, consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dote le juge d’un instrument de quantification adapté à la nature singulière de ce préjudice, dont les effets économiques échappent souvent à une mesure directe. Cette construction prétorienne, qui puise ses fondements dans l’article 1240 du code civil et dans les principes dégagés par la directive 2014/104/UE, confère au contentieux indemnitaire de la concurrence une pleine effectivité, en garantissant que nul ne puisse tirer profit de ses pratiques anticoncurrentielles sans en assumer la réparation intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».